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07/11/2013 | FRANCE | N°12/05435

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 07 novembre 2013, 12/05435


RG N° 12/05435



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2013







Appel d'une décision (N° RG 20100592

)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 21 septembre 2012

suivant déclaration d'appel du 23 Novembre 2012



APPELANTE :



La Société TEISSEIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Philippe GAUTIER substitué par ...

RG N° 12/05435

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2013

Appel d'une décision (N° RG 20100592)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 21 septembre 2012

suivant déclaration d'appel du 23 Novembre 2012

APPELANTE :

La Société TEISSEIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GAUTIER substitué par Me DERDAK, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

LA CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Gilberte PONY, Président,

Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2013 Mme ALA, chargé(e) du rapport, et Mme PONY, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 Novembre 2013.

EXPOSE DU LITIGE

La SASU société TEISSEIRE FRANCE fabrique et commercialise des boissons non alcoolisées et notamment des sirops.

Madame [D] [V] a été engagée suivant contrat à durée déterminée du 19 mars 2007 en qualité de chef de projet logistique.

Elle a été en arrêt maladie ordinaire du 27 octobre au 15 novembre 2008.

Elle a été en arrêt de travail du 17 février au 23 mars 2009.

Lors de la visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste et le médecin du travail a visé l'article R4624-31 du code du travail. Elle a été licenciée pour inaptitude le 20 mai 2009.

Le 15 septembre 2009, Madame [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une dépression.

Le 20 octobre 2009, Madame [V] a établi une déclaration d'accident de travail en raison d'un accident survenu le 12 février 2009 ayant occasionné une ' souffrance au travail suite à un entretien d'évaluation annuel' en joignant un certificat médical établi par le Dr [P] daté du 12 février 2009.

Après enquête administrative, et par courrier du 22 décembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie a fait savoir à la société TEISSEIRE qu'elle refusait de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. Par lettre du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie a, en revanche, accepté de prendre en charge l'accident de travail au titre de la législation professionnelle.

La société TEISSEIRE FRANCE a saisi la commission de recours amiable le 17 mars 2010 laquelle a, par avis du 4 mai 2010, confirmé la position de la caisse primaire d'assurance maladie.

La société TEISSEIRE FRANCE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble le 26 mai 2010 afin de contester cette décision.

Par jugement du 21 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :

- débouté la société TEISSEIRE FRANCE de son recours ;

- déclaré opposable à la société TEISSEIRE FRANCE la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 12 février 2009.

La société TEISSEIRE FRANCE, appelante, conclut à :

- la recevabilité de son appel ;

- la réformation du jugement entrepris.

A titre principal, elle demande que la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du 22 décembre 2009 lui soit déclarée inopposable.

A titre subsidiaire, qu'il soit dit que la preuve de l'accident de travail n'est pas rapportée.

En tout état de cause, qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie, intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de la société TEISSEIRE FRANCE.

DISCUSSION

Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues à l'audience ;

- Sur le respect du principe du contradictoire

Attendu que l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables avant le 1er juillet 2010, dispose : ' hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief' ;

Attendu qu'en l'espèce, la société TEISSEIRE FRANCE soutient que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 12 février 2009 ne lui est pas opposable en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

qu'elle affirme qu'elle n'a jamais été destinataire de la déclaration d'accident de travail établie par la salariée le 20 octobre 2010 ni n'a été informée de l'ouverture d'une enquête administrative laquelle portait uniquement sur la maladie et non l'accident de travail;

qu'elle estime que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut se retrancher derrière les déclarations de la directrice des ressources humaines laquelle, faisant état d'un accident, a commis une erreur dans la terminologie ;

qu'elle prétend que l'information concernant la fin de la procédure d'instruction qui lui a été adressée ne saurait pallier le manquement originel au principe du contradictoire ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie réplique que l'enquête a porté tant sur la maladie que l'accident de travail et que la directrice a été entendue sur ces deux aspects ;

qu'elle ajoute avoir informé l'employeur par courrier du 7 décembre 2009 de la clôture de l'instruction ;

qu'elle affirme qu'elle n'avait ni à l'informer de l'ouverture d'une instruction ni à lui transmettre le double de la déclaration d'accident du travail ;

Attendu cependant que l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsque la déclaration du travail est adressée directement par le salarié à la caisse, celle-ci a l'obligation d'en transmettre le double à l'employeur ;

qu'il n'est pas contesté que cette formalité n'a pas été accomplie ;

que cette absence de transmission constitue une violation du principe du contradictoire ;

que le fait que la directrice des ressources humaines ait été entendue sur les faits survenus le 12 février 2009 ne saurait, faute d'information claire sur l'existence d'une déclaration d'accident du travail en plus de la déclaration de maladie professionnelle, pallier ce manquement ;

qu'en conséquence, il convient de conclure que la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 12 février 2009 est inopposable à la société TEISSEIRE FRANCE de sorte que le jugement entrepris sera infirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble le 21 septembre 2012 ;

- Statuant à nouveau :

- dit que la décision de prise en charge de l'accident de Madame [D] [V] survenu le 12 février 2009 au titre de la législation professionnelle n'est pas opposable à la SASU société TEISSEIRE FRANCE ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame PONY , président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/05435
Date de la décision : 07/11/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/05435 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-07;12.05435 ?
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