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07/11/2013 | FRANCE | N°12/02516

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 07 novembre 2013, 12/02516


RG N° 12/02516

RG N° 12/04246

N° Minute :





















































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JE

UDI 07 NOVEMBRE 2013







Appel d'une décision (N° RG 10/1805)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 24 mai 2012

suivant déclaration d'appel du 08 Juin 2012





APPELANTE :



ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES DE SANTE (A.GE.C.SA.) DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audi...

RG N° 12/02516

RG N° 12/04246

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2013

Appel d'une décision (N° RG 10/1805)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 24 mai 2012

suivant déclaration d'appel du 08 Juin 2012

APPELANTE :

ASSOCIATION DE GESTION DES CENTRES DE SANTE (A.GE.C.SA.) DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Monsieur Philippe LEGER, Directeur Général et assistée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante et assistée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Gilberte PONY, Président,

Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2013,

Madame [C] [Y] a été entendue en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2013.

L'arrêt a été rendu le 07 Novembre 2013.

RG 12/2516AR

[R] [B], qui avait précédemment exercé son métier en libéral pendant 19 ans puis en qualité de titulaire de l'éducation nationale pendant six ans, a été embauchée en qualité de médecin pédiatre à compter du 15 septembre 2005 par l'association de gestion des centres de santé qui assure la gestion de plusieurs centres de santé situés dans des quartiers placés en zone urbaine sensible.

Elle a été affectée au centre de santé de l'Arlequin qui compte une équipe de quatre pédiatres.

La convention collective applicable était la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

[R] [B] a fait un malaise le 7 décembre 2009 et a été placée en arrêt de travail le 8 décembre 2009 pour 10 jours puis hospitalisée le 9 décembre 2009. Un nouvel arrêt de travail a été établi le 4 janvier 2010 pour un syndrome grippal sévère suivi d'une pneumopathie aigüe.

Une première visite de reprise a eu lieu le 1er juin 2010, à la suite de laquelle le médecin du travail a estimé qu'elle était temporairement inapte.

Le 16 juin 2010, le médecin du travail l'a estimée inapte définitivement à tous les postes dans l'entreprise.

Par courrier du 17 juin 2010, il lui a été proposé un poste de pédiatre à temps partiel qu'elle a refusé le 21 juin 2010.

[R] [B] a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement par courrier du 16 juillet 2010.

[R] [B] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de Grenoble qui par jugement du 24 mai 2012 a dit que son licenciement repose en cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et a condamné l'association de gestion des centres de santé de Grenoble a lui verser 43'223,12 euros à titre de rappels d'indemnités de licenciement ainsi que 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de cette décision a été interjeté par l'association de gestion des centres de santé de [Localité 2] le 8 juin 2012.

L'appelante sollicite la confirmation de la décision entreprise sur le licenciement et la réformation du jugement en ce qu il l'a condamnée à verser à Mme [B] la somme de 43'223,12 € acquis de rappels d'indemnités de licenciement et de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame également 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le respect de l'obligation de reclassement : elle fait valoir qu'à la suite de la deuxième visite médicale, qui a reconnu [R] [B] définitivement inapte à tous les postes dans l'entreprise, elle lui a proposé un aménagement de son poste de travail à mi-temps ; qu'à la suite du refus de la salariée, elle a sollicité l'avis du médecin du travail sur les deux seuls autres postes disponibles (médecin généraliste et adjoint de direction) ; qu'elle a transmis copie de ce courrier à Mme [B] et lui a précisé être à l'écoute de toutes ses propositions en la matière ; que le médecin du travail a répondu qu'il n'y avait aucun poste existant ou aménagé ou transformé dans l'entreprise, auquel elle serait susceptible d'être apte.

Elle souligne qu'elle est une structure de taille très moyenne comprenant 25 médecins ; qu'il est impossible d'avoir un pédiatre au sein de chaque centre ; qu'il n'existe aucune obligation d'élargir la recherche de reclassement aux partenaires économiques.

Sur l'indemnité de préavis ; l'appelante soutient que [R] [B] n'était pas en mesure d'effectuer le préavis .

Sur le rappel d'indemnités de licenciement : l'appelante fait valoir que l'accord d'entreprise prévoit un mois de salaire par année de service ; qu'aucune reprise d'ancienneté ne figure au contrat de travail ; que l' ancienneté de [R] [B] a été prise en compte pour déterminer son niveau de rémunération.

Sur la prime de retraite 2009 : l'association invoque les dispositions de l'article 16.03.3 de l'accord d'entreprise prévoyant que la prime se calcule sur le revenu annuel brut limité au plafond de la sécurité sociale .

Sur le paiement du crédit formation : l'association soutient qu'il s'agit d'un crédit de temps et non d'une rémunération complémentaire.

Sur le paiement des indemnités complémentaires : l'association dit avoir perçu les indemnités de la sécurité sociale jusqu'au 25 juin 2010 puis les indemnités journalières complémentaires jusqu'au 16 juillet 2010; qu'elle a complété les indemnités de la CPAM du 1er au 15 juin 2010 : qu'elle a perçu de la CPAM 9 jours d'indemnités journalières qui ont été reversées ; que postérieurement CHORUM lui a versé 820,80 € ; que l'AGECSA a reconnu devoir la somme de 839,43 € qui a été versé en cours de procédure.

[R] [B] demande à la cour de :

-dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner l'AGECSA à lui verser :

1) la somme de 61.547,16 euros soit douze mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2) la somme de 15.386,79 euros, soit trois mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 153,87 euros au titre des congés payés afférents.

A titre subsidiaire, condamner l'AGECSA à lui verser la somme de 15.386,79 euros, soit trois mois de salaire au titre du délai de prévenance de l'article 13 du contrat de travail.

3) la somme de 43.223,12 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.

A titre subsidiaire, sur une ancienneté de quatre ans et dix mois, condamner l'AGECSA à lui verser la somme de 6.448,70 euros au titre de rappel sur indemnité de licenciement.

En tout état de cause :

-la somme de 260,90 euros au titre de rappel de « prime retraite 2009'».

-la somme de 1.483,92 euros au titre du crédit formation 2010.

-la somme de 4.827,46 euros au titre des indemnités complémentaires restant dues.

-la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

-la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Sur le licenciement : elle fait valoir que malgré ses démarches avant son arrêt de travail pour faire part de sa situation de souffrance au travail et de ses conditions de travail, la direction de l'AGECSA n'en a jamais tenu compte ; que l'AGECSA n'a pas recherché sérieusement son reclassement ; que le poste de pédiatre à temps partiel au sein du Centre de l'Arlequin n'est pas une proposition de reclassement valable'; que l'AGECSA lui a proposé de travailler au même poste et dans les mêmes conditions qu'antérieurement au même Centre de santé de l'Arlequin, mais à temps partiel ; que les postes de médecin généraliste à temps plein au Centre de santé MISTRAL et d'adjoint de direction à plein temps n'ont jamais été proposés.

Elle maintient qu'elle n'a jamais reçu le courrier de l'AGECSA du 24 juin 2010 accompagné du courrier du 24 juin 2010 de l'AGECSA au Docteur [F] et de la réponse du 25 juin 2010 du Docteur [F] à l'AGECSA.

Elle soutient également que le reclassement sur un poste de pédiatre sur un autre centre de l'AGECSA n'a pas été étudié,' alors que les généralistes de ces structures sollicitaient régulièrement les compétences de pédiatres de l'Arlequin pour des avis concernant des enfants et que ces consultations, sur demande d'autres médecins, auraient pu tout à fait s'effectuer dans une autre structure que l'Arlequin ; que contrairement à ce qu'affirme l'AGECSA, le travail en équipe entre les pédiatres mais également avec les médecins généralistes, orthophonistes, kinésithérapeutes' était tout à fait concevable avec un pédiatre sur un autre centre ; que le reclassement sur un poste de pédiatre dans les services gérés par l'AGECSA et ayant des conventions passées avec l'AGECSA : crèches de la [Localité 3], vacations PMI' n'a pas non plus été étudié.

Elle souligne que les vacations en crèche pour la ville de [Localité 2] représentent un volume mensuel de 50 heures mensuelles, soit environ 12 heures hebdomadaires et que dès sa prise de poste en 2005, il lui a été demandé de participer à ces vacations en crèche ; que de même, elle aurait pu assurer des vacations de PMI pour le Conseil Général sur une partie de son temps de travail puisqu'il existe une convention entre l'AGECSA et le Conseil Général ; que de même, elle aurait pu exercer son métier de pédiatre dans le cadre du service de santé scolaire de la ville de [Localité 2] qui fait appel à un pédiatre de l'AGECSA une journée entière par semaine pour effectuer des bilans de santé auprès des élèves de la [Localité 3], participer à des actions de prévention et éducation à la santé dans les écoles, à des réunions de concertation avec les équipes enseignantes etc'.

Elle estime que la procédure précipitée a exclu toute démarche sérieuse de reclassement'; que l'absence de recherche effective de reclassement est confirmée par la date figurant sur les documents de rupture': que tant le reçu pour solde de tout compte que l'attestation Pôle emploi ont été établis dès le 1er juillet 2010 alors même que Madame [B] n'avait même pas encore été convoquée à l'entretien préalable qui s'est tenu 12 jours plus tard, soit le 12 juillet 2010 ; que cette circonstance établit que l'AGECSA n'a jamais eu l'intention de la reclasser.

Elle explique qu'elle a très mal vécu son licenciement à quelques années de son projet de départ en retraite ; qu'elle n'a jamais pu retrouver un autre poste salariée de Pédiatre dans la région Rhône-Alpes ; que les indemnités versées par Pôle Emploi devaient prendre fin en novembre 2013 et qu'elle ne pourra pas percevoir une retraite à taux plein avant le 1er avril 2015 ; qu'elle n'a donc eu d'autre choix que d'ouvrir un cabinet libéral depuis le 22 août 2012, avec tous les aléas financiers d'une telle création, à 62 ans, dans une région dans laquelle elle ne dispose d'aucun réseau professionnel pour l'aider à démarrer son activité.

À titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, elle soutient que le contrat de travail signé entre les parties lui donne droit au versement d'une indemnité compensatrice à hauteur de trois mois de salaire conformément à l'article 13 du contrat de travail à durée indéterminée.

Elle souligne que le contrat de travail n'exclut pas le cas où le salarié est dans l'impossibilité physique d'exécuter un préavis en raison d'une inaptitude physique à son emploi ; que l'article 13 porte donc bien sur les modalités de rupture du contrat de travail, et non sur les «'conditions spécifiques à la fonction de médecin pédiatre exercée'» comme l'affirme le Conseil, sans fondement et en contradiction avec les termes du contrat de travail.

Sur l'indemnité de licenciement': elle allègue que lors de l'embauche, l'AGECSA s'était engagée à reprendre son ancienneté à son poste de médecin pédiatre ; que cette ancienneté apparaît expressément sur l'ensemble des bulletins de paie ; que l'indemnité de licenciement doit être recalculée en tenant compte de son ancienneté à la date de rupture du contrat de travail soit 32 ans d'ancienneté, préavis de trois mois compris; qu'elle a donc droit à une indemnité de licenciement égale à un mois de salaire par année de service dans la limite de douze mois de salaire.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait retenir une ancienneté de quatre ans et dix mois, en application des dispositions de l'article 16.02.3.2, elle estime que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois de 5.128,93 euros.

Sur le rappel de «'prime retraite'2009'» : elle allègue qu'en janvier 2010, elle a perçu la «'prime retraite'» correspondant à 0,9% du salaire annuel brut 2009 que si l'on se reporte au bulletin de paie du mois de décembre 2009, on constate que le salaire brut annuel pour l'année 2009 s'élève à la somme de 63.297,21 euros ; qu'elle a donc dû percevoir une «'prime retraite'» pour l'année 2009 égale au produit suivant': 63.297,21 euros x 0,9% = 559,70 euros ; qu'en conséquence, elle a droit à un rappel de «'prime retraite 2009'» égal à la somme de 260,90 euros.

Sur le paiement du crédit formation annuel : elle invoque l'article 10 du contrat de travail

et un mail daté du 27 mai 2010 de Monsieur [U], du service des Ressources humaines de l'AGECSA qui lui confirme que son budget formation s'élève à la somme de 1.874,42 euros pour l'année 2010.

-Sur le paiement des indemnités complémentaires de prévoyance du 1er juin 2010 au 16 juillet 2010: elle soutient qu'entre le 1er juin 2010 et le 16 juillet 2010, l'AGECSA a refusé de lui verser les indemnités complémentaires alors même qu'elle était en arrêt de travail et en tout état de cause en affection de longue durée ; que par mail daté du 14 septembre 2010, l'espace client de Chorum a précisé que'Chorum a versé des indemnités journalières à l'AGECSA pour la période allant du 4 janvier 2010 au 16 juillet 2010, soit notamment pour la période du 1er juin 2010 au 16 juillet 2010.Elle estime que pour cette période, elle a droit à un rappel d'indemnité complémentaire calculée comme suit': (5.128,93 x 1,5 mois) ' 2.045,14 euros = 5.648,26 euros dont il convient de déduire les 820,80 euros versés par l'AGECSA en cours de procédure soit 4.827,46 euros

Elle estime que ce manquement caractérise une exécution totalement déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l'article L.1222-1 du Code du travail et réclame

la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Sur le licenciement

Attendu que la salariée qui a longuement fait part de sa souffrance au travail et du fait qu'elle a subi un 'burn out' à la suite du manque d'organisation et d'encadrement du centre de santé de l'Arlequin et du manque d'effectif de médecins en cette fin d'année 2009, n'invoque ni le harcèlement moral ni le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à l'origine de son inaptitude ;

que bien que la cour ait porté cette question aux débats, elle s'est contentée de faire valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement à la suite de la constatation de son inaptitude par le médecin du travail ;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié à l'emploi pour lequel il a été embauché ne peut être appréciée que par le médecin du travail ; que celui-ci ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise, et après deux examens médicaux ; que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées par l'employeur au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'en outre, l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;

Attendu qu'en l'espèce, la salariée a été en arrêt de travail à partir du 8 décembre 2009, à la suite d'un malaise provoqué par un 'burn out' ; qu'elle a repris le travail le 28 décembre mais a été à nouveau en arrêt de travail pour un syndrome grippal sévère suivi d'une pneumopathie aigüe ; que ses arrêts de travail ont été reconduits pour syndrome anxio dépressif sévère dans le cadre d'un 'burn out' ; qu'elle a été déclarée inapte définitivement à tous les postes dans l'entreprise par le médecin du travail après deux visites des 1er et 16 juin 2010 ;

que l'association lui a proposé le 17 juin 2010, un aménagement de son temps de travail au sein de la même structure ;

que cet aménagement a été refusé par la salariée qui a fait valoir qu'elle se retrouverait 'strictement dans les mêmes conditions de travail qui ont provoqué l'altération sévère de son état de santé ';

qu'à la suite de son refus, l'employeur a repris contact le 24 juin avec le médecin du travail afin de savoir :

-s'il était possible de lui proposer les postes suivants :

- 35 h de médecin généraliste sur le centre de santé de Mistral,

- 35 h d'adjoint de direction responsable de la partie financière,

-ou dans quelles conditions il pourrait adapter au delà du mi-temps, le poste initial ;

qu'il résulte du courrier du médecin du travail du 25 juin 2010 en réponse à la demande de l'employeur que l'état de santé de Mme [B] était incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque au sein de l'AGECSA ;

qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé un autre poste de pédiatre au sein d'un autre centre ou dans d'autres conditions de travail , ni les postes de généraliste sur le centre de santé Mistral et d'adjoint de direction ;

que l'obligation de reclassement ne s'étendait nullement aux organismes avec lesquels l'employeur avait passé des conventions ;

qu'il est en outre établi que l'employeur a persisté postérieurement au refus de la salariée d'accepter un poste à mi temps, à rechercher un poste compatible avec son état de santé et a sollicité sur ce point le médecin du travail ;

que le caractère précipité du licenciement et l'absence de recherches de reclassement ne saurait résulter de l'erreur de date affectant le solde de tout compte ; qu'il en résulte que l'employeur a respecté son obligation ;

que le jugement entrepris sera donc confirmé sur le licenciement ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Attendu que le salarié inapte, pour maladie de droit commun, ce qui est le cas en l'espèce, n'étant pas en mesure de travailler pendant la durée de son préavis, il n'a pas droit à l'indemnité compensatrice de préavis sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 13 du contrat de travail qui porte sur les modalités de rupture du contrat de travail, que si l'une ou l'autre des parties veut mettre fin au contrat de travail, elle doit respecter un préavis de 3 mois , sauf manquement grave aux obligations du contrat de travail ; qu'aucune restriction à cette obligation n'est prévue en cas d'inaptitude du salarié ;

qu'en conséquence, il convient d'appliquer les dispositions plus favorable du contrat de travail, de réformer la décision entreprise sur ce point et de condamner L'AGECSA à payer à Mme [B] la somme de 15.386,79 € à ce titre calculée sur les trois derniers mois de salaire outre congés payés de 1538,70 € ;

Sur les indemnités de licenciement

Attendu que la salariée a été embauchée à compter du 15 septembre 2005, après 25 ans d'exercice professionnel ; que son bulletin de salaire de juillet 2010 porte mention d'une ancienneté de 30 ans et 10 mois ;

Attendu que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; que l'allégation d'une erreur de logiciel ne permet pas de détruire cette présomption, une telle erreur étant aisément identifiable et pouvant être corrigée manuellement en tant que de besoin ;

que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce chef de demande ;

Sur le rappel de prime retraite 2009

Attendu que Mme [B] allègue que sa prime de retraite 2009 devait être calculée sur le salaire de 63.297,21 € ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 16.03.3 de l'accord d'entreprise que la prime de retraite se calcule sur le revenu annuel brut limité au plafond de la sécurité sociale, soit uniquement sur la tranche A du salaire ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [B] de sa demande ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Sur le crédit formation

Attendu qu'il résulte de l'article 10 du contrat de travail que Mme [B] pouvait 'bénéficier d'un crédit de formation annuel pour assister à des congrès médicaux sociaux ou suivre des cours de perfectionnement' ; que cet article prévoit que ' le maintien du salaire pendant le temps de formation, l'inscription et les coûts de formation seront imputés à ce crédit ' ; qu'il résulte du mail du 27 mai 2010 de M. [U] que la salariée disposait d'un budget de 1874,42 € pour 2010 ; qu'il s'en évince qu'il ne s'agit en aucun cas d'une rémunération complémentaire mais uniquement d'un crédit destiné exclusivement à la formation ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise, qui a débouté Mme [B] de cette demande ;

Sur les indemnités complémentaires et la demande de dommages-intérêts

Attendu qu'il résulte de l'accord d'entreprise produit au dossier que la salariée pouvait prétendre au versement d'indemnités complémentaires de l'employeur, de façon à percevoir, compte tenu des indemnités journalières, 'son salaire net entier ' ;

qu'il résulte des pièces au dossier qu'à partir du mois de juin 2010, l'employeur n'a plus payé la totalité du salaire qui a cessé d'être versé pour moitié ; que pour le mois de juillet 2010, l'employeur a refusé le versement du salaire compte tenu de l'inaptitude ;

Attendu que Mme [B] a maintenu sa demande de paiement de la somme de 4827,46 € au titre des indemnités restant dues ;

que par conclusions elle a mis l'employeur en demeure de communiquer le montant des indemnités journalières perçues par celui-ci et de justifier de ce montant ; que l'employeur n'a communiqué aucun justificatif et se contente d'affirmer qu'il aurait perçu de Chorum la somme de 428,85 € dont il n'a versé que 311,22 € en juin puis, postérieurement, la somme de 820,80 € ;

Attendu qu'il ne conteste pas que la salariée pouvait prétendre au versement de la totalité de sa rémunération en application de l'accord d'entreprise ;

qu'il ne conteste pas davantage le calcul effectué par Mme [B] qui tient compte des indemnités journalières et de la somme de 820,80 € versée en cours de procédure ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la somme de 4827,46 € de Mme [B] qui apparaît justifiée ;

Attendu que Mme [B] a réclamé le paiement de ces indemnités par courrier du 22 septembre 2010 ; qu'elle a joint à ce courrier, un courriel du 14 septembre 2010 dont il résulte que l'employeur a perçu la régularisation des indemnités de 'Chorum ' à compter du 14 septembre 2010 ;

que par courrier du 15 octobre 2010, l'employeur a cependant prétendu ne pas avoir perçu ces indemnités ;

qu'il reconnaît dans ses conclusions n'avoir procédé au paiement de la totalité des indemnités qui lui ont été versées par Chorum, qu'en cours de procédure ;

que la mauvaise foi de l'employeur est par conséquent manifeste et justifie l'allocation de la somme de 1.000 € réclamée à titre de dommages-intérêts ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu enfin que l'équité commande d'allouer le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [B] qui a été contrainte de faire face à des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

-Ordonne la jonction des procédures RG N° 12/2516 et RG N°12/4246 ;

- Confirme la décision entreprise, sauf sur les demandes formulées par Mme [R] [B] au titre du préavis, des indemnités complémentaires et sur les dommages-intérêts ;

Le réformant de ces seuls chefs,

Condamne L'AGECSA à payer à Mme [R] [B] les sommes suivantes :

- 15.386,79 € à titre de préavis

- 1.538,70 € de congés payés afférents .

- 4.827,46 € d'indemnités complémentaires

- 1.000 € à titre de dommages-intérêts

- Y ajoutant,

Condamne L'AGECSA à payer à Mme [R] [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne L'AGECSA aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02516
Date de la décision : 07/11/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/02516 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-07;12.02516 ?
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