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26/09/2013 | FRANCE | N°12/03902

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 26 septembre 2013, 12/03902


RG N° 12/03902



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013







Appel d'une décision (N° RG F 09/01

655)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 19 avril 2012

suivant déclaration d'appel du 18 Mai 2012



APPELANT :



Monsieur [D] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Comparant en personne, assisté de Me Cédric TRABAL (avocat au barreau de CHAMBERY)





INTIMEE :



LA SARL BOIS DES ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Repré...

RG N° 12/03902

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2013

Appel d'une décision (N° RG F 09/01655)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 19 avril 2012

suivant déclaration d'appel du 18 Mai 2012

APPELANT :

Monsieur [D] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Comparant en personne, assisté de Me Cédric TRABAL (avocat au barreau de CHAMBERY)

INTIMEE :

LA SARL BOIS DES ALPES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Rose-Malory CADEAU-BELLIARD (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Astrid RAULY, Conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Juillet 2013, M. PARIS, chargé(e) du rapport, et Mme RAULY, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 Septembre 2013.

La société BOIS DES ALPES a engagé [D] [H] en qualité de conducteur de travaux, statut cadre niveau 5 P coefficient 250 selon un contrat à durée indéterminée du 18 avril 2006 moyennant un salaire de 2272,06 €.

Le 15 avril 2008, [D] [H] a été victime d'un accident du travail (luxation d'une épaule sur un chantier), il a été en arrêt de travail jusqu'au 23 juillet 2008.

La fiche d'aptitude du 28 juillet 2008 exposait une aptitude avec réserve, et interdisait les déplacements sur les chantiers, et les déplacements en véhicule pendant 2 mois.

[D] [H] constatant la dégradation de sa situation a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 4 août 2008.

Après des démarches de l'employeur pour discuter avec le salarié d'une rupture conventionnelle, la société BOIS DES ALPES a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement pour absences injustifiées fixé au 22 décembre 2008.

Le salarié recevait ses documents de fin de contrat après avoir à nouveau expliqué que le contrat était déjà rompu de son fait.

L'attestation Assedic mentionnait une date de fin de contrat au 31 décembre 2008.

[D] [H] a d'abord saisi le juge des référés puis s'est désisté.

Lors de la procédure de référé, deux conseillers rapporteurs ont été désignés afin de vérifier la procédure de relevé des heures dans l'entreprise.

[D] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Grenoble le 1er octobre 2009 à l'effet d'obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires, la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 19 avril 2012 le conseil de prud'hommes a débouté [D] [H] de toutes ses demandes.

[D] [H] a interjeté appel par déclaration du 18 mai 2012.

Il demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger qu'il établit avoir effectué des heures supplémentaires,

- constater qu'il a effectué trois journées de travail en janvier et décembre 2007 en qualité de perchman en dehors de tout contrat de travail,

- condamner la société Bois des Alpes Services à lui payer les sommes suivantes :

* 30 448,24 € à titre de rappel de salaires,

* 3044,82 € brut à titre de congés payés afférents,

* 19 889,73 € bruts à titre de la contrepartie légale de repos,

* 475 € brut au titre des trois journées de travail pour le compte de la station de ski des [1], et 47,50 € de congés payés afférents,

* 14 113,08 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 7056,84 € brut d'indemnité de préavis,

* 705,68 € de congés payés afférents,

* 1199,34 € d'indemnité légale de licenciement,

* 14 113, 08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- dire que la société Bois des Alpes devra lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant comme date de rupture le 4 août 2008.

Il expose qu'à son retour de son arrêt maladie, son employeur l'a cantonné dans un bureau qui n'était pas le sien sans aucun travail à réaliser,

qu'il a subi des réflexions blessantes,

qu'il lui a été demandé de restituer le véhicule et le portable qui lui avaient été remis pour son travail,

que compte tenu de ce harcèlement, il a été amené à prendre acte de la rupture du contrat de travail,

que l'employeur a tenté ensuite de négocier une rupture conventionnelle du contrat de travail;

Il soutient que la mise au placard qu'il a subi et le non paiement des heures supplémentaires justifient la prise d'acte,

qu'il établit en produisant ses agendas qu'il a effectué des heures supplémentaires,

que les relevés produits par l'employeur et portant une signature qui serait la sienne sont des faux, qu'il a porté plainte pour faux,

qu'il a travaillé plusieurs jours dans le cadre d'un contrat de mise à disposition conclu avec la station de ski des [1] sans avoir été payé,

qu'il a accompli des heures supplémentaires non déclarées.

La société Bois des Alpes demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le salarié a été affecté à des tâches de bureau à son retour d'arrêt maladie du fait des restrictions médicales,

qu'il lui a été demandé de restituer le véhicule attribué et le portable en raison de l'avis médical interdisant des déplacements,

que le salarié a pris acte de la rupture après avoir réclamé le jour de la reprise du travail une somme de 22 000 € au titre d'heures supplémentaires ;

qu'elle a fait savoir qu'elle était prête à discuter d'une rupture conventionnelle qui n'a pas été acceptée par le salarié ;

Elle soutient que la demande d'heures supplémentaires n'est pas justifiée,

que les agendas sont imprécis,

que le salarié a signé les relevés d'heures établis par l'entreprise,

que les conseillers rapporteurs au terme de leur mission ont constaté que seulement quelques heures supplémentaires étaient justifiées ;

Elle fait valoir sur la prise d'acte que le salarié a reproché qu'il avait été contraint de restituer le véhicule, le portable et les clés de l'entreprise et qu'il avait subi les paroles blessantes du gérant,

qu'il a reproché après la prise d'acte le non paiement des heures supplémentaires, et un harcèlement moral,

que le salarié reproche en réalité à l'employeur dans sa lettre de prise d'acte d'avoir respecté les prescriptions du médecin du travail,

qu'en effet le salarié n'avait plus besoin du véhicule et du téléphone portable, ainsi que des clés de l'entreprise, puisqu'il devait accomplir des heures de bureau depuis la reprise,

que le salarié n'établissant pas les heures supplémentaires qu'il allègue, la prise d'acte ne peut reposer sur leur non paiement,

que sur le harcèlement moral invoqué, l'employeur justifie que les faits invoqués par le salarié étaient parfaitement justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement à savoir l'obligation de respecter l'avis du médecin du travail.

Le conseil de la société Bois des Alpes Service a adressé à la Cour en cours de délibéré une note d'observation et une nouvelle pièce.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

attendu que la lettre d'observations du 11 juillet 2013 et la pièce jointe seront écartés des débats, les parties n'ayant pas été autorisées à transmettre une note en délibéré après la clôture des débats.

Attendu que sur les heures supplémentaires, l'article 3121-22 du code du travail prévoit que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée de travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ;

que conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, l'employeur et le salarié doivent fournir en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés au vu desquels le juge forge sa conviction ;

qu'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, que le salarié doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant fournir pour sa part les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

attendu en l'espèce que le contrat de travail stipulait que le salarié accomplissait 39 heures de travail, qu'il percevait un salaire mensuel brut sur la base de 35 heures, outre quatre heures supplémentaires majorées à 25 %,

que les bulletins de paie produits aux débats mentionnent le paiement des heures supplémentaires prévues au contrat de travail, à l'exclusion d'autres heures,

que le salarié fournit ses agendas personnels sur lesquels il notait chaque semaine les heures qu'il accomplissait,

que plusieurs anciens salariés de la société attestent qu'ils accomplissaient comme [D] [H] un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par le contrat de travail,

que [Y] [B], gérant d'une société travaillant avec la société Bois des Alpes sur différents chantiers relate dans son témoignage qu'il a travaillé avec [D] [H] sur plusieurs chantiers, et qu'il a constaté que les salariés de la société Bois des Alpes effectuaient plus de huit heures par jour,

qu'il ajoute que les salariés afin de respecter les délais accomplissaient souvent des journées de 12 heures à 14 heures par jour,

que s'il apparaît que [D] [H] a signé des relevés d'heures, ainsi qu'il ressort de l'audition de [V] [O], comptable de la société Bois des Alpes, effectuée par les conseillers rapporteurs lors de leur enquête, il reste que [V] [O] précise que son travail consistait à préparer les fiches d'heures de présence des salariés, et que les cadres ne lui précisaient pas le nombre d'heures qu'ils faisaient,

que ces fiches n'établissent pas dès lors le nombre précis que des cadres comme [D] [H] accomplissaient,

que de plus les fiches de suivi d'heures n'ont été remplies que d'avril 2006 à avril 2007, ainsi que l'a précisé [I] [S], secrétaire,

que les fiches de suivi postérieures à cette période et produites aux débats non signées par le salarié n'ont été établies que pour les besoins de cause ;

que l'employeur n'apportent aucun élément pour la période postérieure à avril 2007 jusqu'à la rupture du contrat de travail,

qu'il ne fournit aux débats aucun autre élément relatif au temps de travail effectif de [D] [H],

qu'il ressort de tous ces éléments que le salarié a effectué des heures supplémentaires non payées,

que les agendas du salarié sont renseignés précisément sur les tâches effectuées au cours de la journée de travail et ceci pour chaque mois et chaque semaine travaillée,

que le total d'heures effectuées chaque journée est noté,

que ces éléments précis et circonstanciés sont particulièrement crédibles quant au nombre d'heures effectuées,

que le nombre d'heures effectuées par semaine n'apparaît pas irréaliste, le nombre d'heures supplémentaires moyen par semaine étant de 19,5 heures par semaine soit 3,9 heures par jour, précision faite que le nombre d'heures le plus important concerne des chantiers souvent éloignés du siège social de la société, ce qui demandait un temps de déplacement significatif entre le lieu de début de travail au siège de la société et le lieu du chantier, ce qui constitue un temps de travail effectif ;

qu'au vu du nombre d'heures, la réalisation des heures supplémentaires ne pouvait se faire qu'à la demande de l'employeur,

qu'il sera dès lors fait droit à la demande du salarié soit la somme de 30 448,24 € bruts outre les congés payés afférents de 3044,82 € bruts ;

que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point ;

attendu que le salarié n'a pas bénéficié de repos compensateurs avant le 20 août 2008 et de contreparties obligatoires de repos après cette date sur les heures supplémentaires allant au delà du contingent annuel ,

que le principe de ces repos n'est pas contesté ;

que le salarié a effectué le calcul de la contrepartie de repos non critiqué par la partie adverse conformément à l'article L. 3121-11 du code du travail, ,

qu'il sera dès lors fait également droit à cette demande de 19 889,73 € bruts à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que sur la rupture du contrat de travail, le salarié a pris acte de la rupture par lettre du 4 août 2008, motifs pris qu'il a dû à la demande de l'employeur restituer les clés de l'entreprise et son téléphone portable professionnels, qu'il a subi des paroles blessantes et a été 'mis au placard' ;

qu'il est constant que le salarié lors de la reprise de son travail a été affecté dans un bureau de l'entreprise ;

que le salarié soutient qu'il n'avait aucun travail à faire,

que sur interpellation de la Cour lors de l'audience, l'employeur a précisé qu'il avait été demandé au salarié d'établir des devis, que le nombre de devis était de un à dix ;

que questionné sur le temps de travail que cela demandait l'employeur n'a pas pu le quantifier,

que le salarié pouvait n'avoir à effectuer qu'un devis par jour ;

qu'au vu de ces éléments il apparaît que l'employeur n'a pas respecté son obligation contractuelle de fournir une prestation de travail suffisante à son salarié ;

que de plus le salarié n'a pas été payé au titre des nombreuses heures supplémentaires qu'il a accomplies ;

que ces faits revêtent un caractère suffisant de gravité justifiant que le salarié prenne acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur,

que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

attendu que le salarié a droit à ses indemnités de rupture dont les montants ne sont pas contestés soit l'indemnité compensatrice de préavis de 7056,84 € outre les congés payés afférents de 705,68 € et l'indemnité de licenciement de 1199,34 € ;

que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté,

qu'il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive correspondant à six mois de salaire, soit la somme de 14 113,08 €, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail ;

attendu que sur le travail dissimulé, il est constant que l'employeur a demandé à son salarié de travailler pour le compte de la station de ski des [1], en qualité de perchman ;

qu'il n'est fourni par l'employeur aucun élément sur ce point,

qu'il ne justifie pas avoir déclaré ce travail ;

qu'en outre l'employeur en ne payant pas de nombreuses heures supplémentaires faisait l'économie non seulement du paiement des heures supplémentaires en ne les mentionnant pas sur les bulletins de paie, mais aussi du paiement des cotisations sociales générées par ces heures,

que l'employeur en ne déclarant pas le travail du salarié en qualité de perchman et en ne déclarant pas les heures supplémentaires accomplies par le salarié, a dissimulé intentionnellement l'activité de son salarié, nonobstant que le travail exécuté au profit de la station de ski s'apparente à du prêt illicite de main d'oeuvre ;

que l'indemnité de travail dissimulé demandée sera accordée conformément aux articles L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail ;

attendu enfin que l'employeur ne justifie pas avoir payé [D] [H] pour son travail à la station de ski,

qu'il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de 475 € brut outre les congés payés afférents de 47,50 € ;

que le jugement déféré sera intégralement infirmé ;

attendu que l'employeur devra remettre au salarié un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant comme date de rupture du contrat de travail le 4 août 2008 ;

attendu que la partie perdante tenue aux dépens devra indemniser la partie adverse des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs la Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

ECARTE des débats la lettre du 11 juillet 2013 et la pièce jointe adressés par le conseil de la société Bois des Alpes Service,

INFIRME le jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 19 avril 2012,

statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Bois des Alpes Service à payer à [D] [H] les sommes suivantes :

- 475 € bruts à titre de rappel de salaires,

- 47,50 € bruts au titre au titre des congés payés afférents

- 30 448,24 € au titre des heures supplémentaires,

- 3044,82 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 19 889,73 € à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris,

- 7056,84 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 705,68 € au titre de congés payés afférents au préavis,

- 1199,34 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 14 113,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 14 113,08 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

ORDONNE à la société Bois des Alpes Services de remettre à [D] [H] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant comme date de rupture du contrat de travail le 4 août 2008 ;

ORDONNE en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par l'employé dans la limite de six mois.

DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi [Localité 1] - service contentieux - [Adresse 1].

CONDAMNE la société Bois des Alpes Services à payer à [D] [H] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur PARIS, Conseiller, en lieu et place du Président régulièrement empêché, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERPOUR LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/03902
Date de la décision : 26/09/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/03902 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-26;12.03902 ?
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