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27/06/2013 | FRANCE | N°12/03526

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 27 juin 2013, 12/03526


FP



RG N° 12/03526



N° Minute :















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2013







Appel d'une décision (N° RG 11/78)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 19 mars 2012

suivant déclaration d'appel du 19 Avril 2012





APPELANTE :



La SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Lo...

FP

RG N° 12/03526

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2013

Appel d'une décision (N° RG 11/78)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 19 mars 2012

suivant déclaration d'appel du 19 Avril 2012

APPELANTE :

La SA AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ substitué par Me GAIN (avocats au barreau de PARIS)

INTIME :

Monsieur [D] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant et assisté par Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Mireille GAZQUEZ, Présidente,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Mme Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2013,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2013.

L'arrêt a été rendu le 27 Juin 2013.

RG 12/3526MG

EXPOSÉ DES MOTIFS

[D] [I] a été engagée par la société AIR LIQUIDE par contrat à durée indéterminée du 1er août 2000 en qualité d'agent de maîtrise fabrication avec ancienneté reprise à compter du 24 juin 1977.

Il a fait valoir ses droits à un départ anticipé dans le cadre de la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er mai 2010.

Il a contesté la prime de départ à la retraite versé dans le cadre de son départ à la retraite.

Il a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir un rappel d'indemnité de 6839,37 €, la réparation du préjudice d'anxiété de 10 000 €, et le préjudice économique subi de 25 000 € qui par jugement du 19 mars 2012 a :

- débouté [D] [I] de sa demande de complément d'indemnité de départ,

- condamné la société AIR LIQUIDE à payer à [D] [I] la somme de 10 000 € au titre de la réparation du préjudice d'anxiété,

- débouté [D] [I] de sa demande d'indemnisation de perte de chance de mener une carrière normale,

- condamné la société AIR LIQUIDE à payer à [D] [I] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AIR LIQUIDE aux dépens.

La société AIR LIQUIDE a interjeté appel par déclaration du 19 avril 2012.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation au titre du préjudice d'anxiété, subsidiairement limiter ce préjudice à la somme de 5000 €, et confirmer le jugement sur ses autres dispositions.

Elle réclame une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que [D] [I] n'a pas été exposé à l'amiante au cours de son travail, ou à l'inhalation de fibres d'amiante.

Il bénéficie du système de départ anticipé de retraite pour les travailleurs de l'amiante consacré par la loi du 23 décembre 2008 parce qu'il remplissait les conditions d'application, en ce qu'il a travaillé sur le site de [Localité 3] où était présente la société RHODIA qui utilisait de l'amiante dans son procédé de fabrication.

Pour obtenir un préjudice d'anxiété, il est nécessaire que le salarié prouve son exposition à l'amiante, sans protection du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le seul fait de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite ne suffit pas.

Le salarié ne fournit aucun élément concret sur l'exposition à l'amiante qu'il aurait subi.

[D] [I] demande à la cour de confirmer le jugement sur le préjudice d'anxiété sauf à augmenter les dommages et intérêts alloués à la somme de 13 000 €, outre une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient après avoir rappelé la jurisprudence consacrée sur le préjudice d'anxiété résultant d'une exposition à l'amiante du fait d'un manquement de l'employeur ayant placé le salarié dans une inquiétude permanente face aux risques de déclaration de la maladie, qu'il a été exposé à l'amiante et est suivi constamment par les médecins qui recherchent des anomalies pouvant être liées à une asbestose.

Le préjudice d'anxiété est une réalité, qui ne peut être écarté par la société AIR LIQUIDE qui a fait preuve de négligences dans la gestion de la carrière du salarié.

Il expose dans ses conclusions que le rappel de prime est justifié, les indemnités de congés payés de février devant être intégrées dans le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.

Il indique qu'il a subi en outre la perte de chance de mener une carrière normale, la société AIR LIQUIDE n'ayant pas permis à ses salariés de bénéficier de mesures de protection à l'amiante.

Ces deux dernières demandes n'ont pas été reprises dans le dispositif et à l'audience il a précisé ne pas maintenir son appel de ces chefs eu égard à la jurisprudence.

Acte en a été pris par son adversaire et la cour d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées soutenues l'audience ;

Attendu que par les liens résultant du contrat de travail, l'employeur est, en application des dispositions de l'article L4121-1 et suivants du code du travail, obligé d'assurer aux salariés les mesures nécessaires pour accomplir leur travail dans des conditions qui ne comportent pas de risques connus pour leur sécurité ou leur santé, qu'il est donc tenu à leur égard d'une obligation de sécurité résultat ;

que le fait que les salariés soient exposés, par leurs conditions de travail, à un danger ou un risque, sans que l'employeur ait mis en oeuvre les mesures de protection nécessaires et adaptées, engage la responsabilité de ce dernier et l'oblige à réparer leur préjudice ;

qu'il appartient donc au salarié qui se prétend victime de rapporter la preuve qu'il a été réellement exposé à l'amiante sans protection du fait des manquements de son employeur à son obligation de sécurité résultat ;

Attendu que par arrêté du 30 septembre 2005 l'établissement air liquide a figuré sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; .

que certes l'inscription sur une liste ACAATA, ne constitue pas une présomption de faute de l'employeur mais elle a pour effet d'affirmer rétroactivement l'existence d'un risque ;

que [D] [I] expose que depuis 1997 il a travaillé sur un site industriel qui a utilisé l'amiante, qu'il a été exposé aux poussières d'amiante peu important qu'aucune trace d'amiante n'ait été trouvée au sein de la société air liquide lors des analyses effectuées en 2005 ;

qu'il prétend qu'il a travaillé une partie de son activité dans un laboratoire où l'amiante était présente dans les années antérieures à 1995 ;

qu'il produit à l' appui de ses affirmations une seule pièce 10 qui est une fiche d'information de sa carrière réalisée le 7 décembre 2011 par le salarié et le docteur [V], à partir du document réalisé par le salarié et le Dr [N] du 15 juin 2009 ; qu'il résulte de cette fiche que de juin 1977 à février 1995 il a travaillé sur des tresses d'amiante et qu'il y avait de l'amiante dans les chauffe ballon et dans les joints ;

que ce seul élément n'est corroboré par aucun autre, qu'il n'existe aucune description de ou des emplois réalisés, les conditions et les modalités de travail ne sont attestées par aucun témoin, et ce alors que cette exposition à l'amiante est contestée par la société air liquide ;

qu'aucune preuve d'un manquement personnel de l'employeur à son obligation de sécurité résultat n'est donc établie, ni rapportée ;

que la demande formée par [D] [I] ne peut donc qu'être rejetée et le jugement du conseil des prud'hommes infirmé en ce qu'il lui a accordé une somme à titre de réparation de son préjudice anxiété ;

Attendu que les circonstances de cette affaire n'imposent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

que les dépens devront cependant rester à la charge de M. [D] [I] ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 19 mars 2012 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] [I] en complément d' indemnité de départ et d'indemnisation de la perte de chance de mener une carrière normale.

L'INFIRME pour le surplus.

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Monsieur [D] [I] de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice anxiété.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 150 du code de procédure civile.

Signé par Mme GAZQUEZ président et par Mme ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/03526
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/03526 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;12.03526 ?
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