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27/06/2013 | FRANCE | N°12/02574

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 27 juin 2013, 12/02574


RG N° 12/02574



N° Minute :



MG













































































































Notifié le :



Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


>COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2013





Appel d'une décision (N° RG F05/00076)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY

en date du 04 septembre 2008

suivant déclaration d'appel du 08 Juin 2012



APPELANT :



Monsieur [B]-[D] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Comparant et assisté par M. [G] [H] (Délégué syndical ouvrier)





INTIMEES :



SA ONET S...

RG N° 12/02574

N° Minute :

MG

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2013

Appel d'une décision (N° RG F05/00076)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY

en date du 04 septembre 2008

suivant déclaration d'appel du 08 Juin 2012

APPELANT :

Monsieur [B]-[D] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Comparant et assisté par M. [G] [H] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEES :

SA ONET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier MARTIN (avocat au barreau de LYON)

SA NTN-SNR ROULEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me François COCHET substitué par Me BEZZI (avocats au barreau de CHAMBERY)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Mireille GAZQUEZ, Présidente,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2013,

Madame Mireille GAZQUEZ, chargée du rapport, et Madame Hélène COMBES, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 Juin 2013.

RG 12/2574MG

EXPOSE DU LITIGE

[T] [B] [D] a été engagé le 7 mai 2002 par un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté par la société Onet (coefficient 150 échelon 1 ) relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté, pour être affecté, sur le site de la société SNR roulements afin d'y exercer l'activité de nettoyage et de tri des copeaux d'un atelier d'usinage, moyennant une rémunération brute de 1094,60 euros par mois. ( portée ensuite à la somme de 1211,84 euros outre prime de transport 12 € , prime de poste 45 € et prime de rendement).

Un contrat d'assistance avait été conclu entre les deux sociétés, dès le 31 mai 2001, conclu pour une durée de sept mois avec possibilité de renouvellement.

[T] [B] [D] a été licencié pour faute grave, par la société ONET le 15 juillet 2005 pour un refus d'accomplir les taches demandées par la société ONET, ce licenciement n'a pas été contesté.

Préalablement, il avait saisi la juridiction prud'homale d'Annecy le 17 février 2005 d'une demande de requalification d'employeur, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de paiement de diverses sommes concernant la totalité des primes et salaires affectés au poste d'opérateur sur plate-forme au sein de la société SNR.

Il demandait  que la société ONET soit condamnée au titre d'un prêt de main d''uvre illicite.

Par jugement en date du 4 septembre 2008 le conseil des prud'hommes d'Annecy a débouté [T] [B] [D] de l'ensemble de ses demandes ainsi que les sociétés ONET et SNR de leurs demandes reconventionnelles.

Par arrêt du 4 juin 2009 la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement déféré.

Elle a considéré que le contrat passé entre les sociétés ONET et SNR constituait un contrat de sous-traitance et non de prêt de main d''uvre illicite et que le licenciement était régulièrement prononcé par la société ONET.

Par arrêt en date du 3 mai 2012 la cour de cassation a cassé l'arrêt de Chambéry et renvoyé le litige devant la cour d'appel de Grenoble.

Elle précise que «  le prêt de main d''uvre illicite est caractérisé si la convention a pour objet exclusif la fourniture de main d''uvre moyennant rémunération sans transmission de savoir-faire ou mise en 'uvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse, et reproche à la cour de n'avoir pas rechercher, d'une part, si le poste occupé par le salarié en qualité d'agent de propreté relevait d'une technicité spécifique qui ne pouvait être confiée à un salarié de l'entreprise utilisatrice alors qu'il était précédemment occupé par un salarié de la société SNR et d'autre part si la rémunération de la société ONET prenait en compte le coût de la main d''uvre sans les charges financières correspondant aux primes conventionnelles et charges sociales que la société SNR aurait dû payer si elle avait continué à utiliser des salariés de son entreprise. 

Par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble en date du 20 février 2013 il a été ordonné la réouverture des débats, la comparution personnelle des parties ainsi que la fourniture de pièces supplémentaires.

La comparution personnelle des parties ordonnée a eu lieu le jeudi 21 mars 1013.

Le 3 mai 2013 M. [B]-[D] [T] a déposé des conclusions aux termes desquelles il modifie ses demandes initiales :

Il fait valoir :

- que son poste d'ouvrier spécialisé mis à disposition par la société ONET propreté, était un poste opérateur sur plate-forme de traitement des copeaux, ce poste était avant son arrivée occupé en permanence par des salariés de la société SNR

- qu'il a occupé un poste permanent et durable lié à l'activité normale et permanent de l'entreprise, et qu'il a travaillé sur des machines qui relèvent obligatoirement de la convention collective de la métallurgie

- qu'il a donc travaillé pour le compte de la société SNR depuis le 7 mai 2002 (jusqu'au 15 juillet 2005 date de son licenciement )

- qu'il en subit un préjudice qu'il prétend équivalent à six mois de salaire soit 10'392,60 euros

- qu'en outre s'il avait été affecté au poste d'opérateur de broyeur à copeaux au coefficient 170, avec les primes diverses de SNR, ainsi que des heures supplémentaires de 13:55 mensuelles, il aurait dû percevoir la somme totale de 68'210,83 €, somme qu'il réclame à la société SNR .

Il demande que la société ONET PROPRETÉ fasse l'objet de poursuites pénales au titre du prêt de main d'oeuvre illicite.

Il réclame en outre la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés ONET ET SNR contestent l'existence d'un prêt de main-d''uvre illicite et affirment la régularité de leur convention de sous-traitance.

Dans ses dernières conclusions la société ONET SERVICES sollicite sa mise hors de cause puisque M. [B]-[D] [T] ne forme aucune demande chiffrée à son encontre.

Elle affirme qu'aucune procédure pénale ne peut plus être initiée car les faits sont prescrits.

Elle conclut au débouté des demandes, et au paiement par Monsieur [T] d'une somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que Monsieur [T] percevait au dernier état de sa rémunération un salaire de base de 1211,84 euros outre prime de transport et prime de poste, et qu'il ne démontre pas son préjudice éventuel.

Elle fait valoir que la Cour de Cassation a opéré un renversement de la charge de la preuve en demandant à la cour d'appel de procéder à des recherches, dans la mesure où M. [T] ne rapporte pas la preuve des éléments qu'il soutient.

Dans ses dernières conclusions la STE NTN-SNR ROULEMENTS (société SNR) demande le rejet de toutes les demandes et la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes d'Annecy et le paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'art 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire et si la société SNR était considérée comme l'employeur de M. [T] elle demande qu'il soit jugé que les salaires d'ores et déjà perçus par lui en tant que salarié de la société ONET sont au moins égaux à ceux qu'il aurait perçus s'il avait été employé par la société SNR.

Elle fait valoir :

- que M. [T] était chargé d'accomplir pour le compte de la société ONET une prestation technique et clairement spécifiée de nettoyage au sein de la société SNR qui ne relève pas de l'activité normale de la société à savoir l'usinage et la fabrication de pièces,

- que M. [T] n'a reçu d'instruction que de la société ONET et pas de la société SNR et qu'il n'y avait aucun lien de subordination,

- qu'ainsi aucune demande au titre du prêt de main-d'oeuvre illicite du marchandage ne peut être formée contre la société SNR

- les nouvelles demandes de M. [T] sont incompréhensibles et infondées

La société SNR produit les fiches de salaires des deux personnes qui ont occupé le poste antérieurement en 2000 et en 2001, qui justifiaient d'une grande ancienneté au sein de l'entreprise et qui étaient classés coefficient 176 et 190.

Elle indique que Monsieur [T] aurait été affecté avec un coefficient 170 soit à 13'211 € annuels (environ 1100 euros mensuels )selon la convention collective de la métallurgie et n'aurait pas perçu un salaire supérieur à celui effectivement reçu.

Elle précise que le coût de sa rémunération aurait été de 2111,16 euros en 2000 et 2111,71 en 2001 soient bien inférieur au coût de la prestation de services payée (2439.18 € soit 2917,25 TTC par mois) par la société à la société ONET et que même s'il avait été affecté à un coefficient 176 le coût pour l'entreprise du salaire mensuel aurait été de 2465,58 en 2000 et 2466,67 en 2001 et qu'elle n'a donc pas réalisé l'économie car sensiblement égal au coût de la prestation de services.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;

Attendu qu'en application des articles L 8231-1 et L8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder les dispositions de la loi ou du règlement ou de conventions ou accords collectives du travail est un marchandage ; que de même que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite ;

que cependant le prêt de main-d'oeuvre n'est pas prohibé lorsqu'il est la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une spécificité propre de l'entreprise prêteuse ;

qu'ainsi le contrat de prestations de services passé entre deux sociétés, qui vise à faire exécuter une tâche temporaire clairement définie, par le recours à la main-d'oeuvre et aux moyens et matériels techniques mis à disposition par la société prestataire qui conserve toute autorité sur le personnel, ne constitue pas une opération illicite de prêt de main-d'oeuvre ;

que le contrat de prestations de services est licite si la société prestataire dispose d'une connaissance spécifique du domaine dans lequel elle est appelée à intervenir, une capacité d'organisation et de management reconnu, qu'elle encadre les salariés sur lequel elle a autorité et qu'elle est rémunérée forfaitairement ;

que la technicité à laquelle l'entreprise utilisatrice fait appel doit relever d'une activité propre à la société sous-traitante ; que l'opération doit faire appel à une spécificité technique par rapport à l'activité des propres salariés de l'entreprise ;

Sur la nature du contrat liant les entreprises

Attendu qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée renouvelable d'assistance sur le site d'[Localité 1] secteur usinage1, prévoit en son préambule que la SA SNR dans le cadre de sa concentration sur son métier, cherche à externaliser sur une entreprise extérieure, dont le savoir-faire est reconnu dans le domaine du nettoyage industriel et des prestations de services, la conduite des installations de séparation des copeaux de ses lignes de décolletage sur le site d'[Localité 1] ;

que la qualification donnée par les cocontractants ne lie pas le juge qui doit rechercher, à partir des constatations de fait, quelle est la véritable nature des conventions litigieuses ;

que ce contrat, comme l'énonce son préambule, concerne bien une externalisation d'une activité préalablement exécutée par les salariés de la société SNR ;

qu'il s'agissait d' une activité indispensable à son fonctionnement puisque un retard ou un dysfonctionnement avait une incidence sur la chaîne d'activité ; (cf comparution des parties 'si j'appuyais sur le bouton rouge ça arrêtait le fonctionnement de la chaîne' et la motivation de la lettre de licenciement sur l'impact du manque de travail)

que le plan produit par SNR démontre la liaison étroite entre chaque chaîne de fabrication et la chaîne de traitement des déchets ; que l'ensemble du matériel utilisé pour le traitement des déchets appartient à la SNR de sorte que le seul apport de ONET consiste dans la mise à disposition de salariés afin que le poste soit pourvu en permanence ; que la fourniture de la tenue de travail et de sécurité ne saurait constituer l'apport d'un matériel spécifique relevant d'une compétence particulière ;

qu'il n'est pas démontré que cette tâche, une fois confiée à la société Onet, ait évolué, se soit modifiée, ait requis une nouvelle technicité, un savoir faire particulier ;

que le dispositif de tri sélectif invoqué n'a été commercialisé que fin 2004 (cf pièce 2 sur la notice de présentation), et que si le tri de déchets n'était que l'une des prestations confiées parmi d'autres, l'ensemble de la prestation visait uniquement à l'entretien du système de tri ;

que la société SNR n'explique pas comment auparavant elle prenait en compte les déchets industriels, leur traitement, leur évacuation, et ne démontre pas que la réglementation lui aurait nouvellement imposé des obligations auxquelles elle ne pouvait faire face ;

que de surcroît la tâche n'était pas temporaire, puisque que le salarié occupait un poste permanent et durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que son activité était directement liée au processus de fabrication dont il était l'un des éléments le traitement des déchets ne relevant manifestement pas de la seule propreté ;

que M [T] a été embauché comme AP 1, soit 'travaux d'entretien courant, exécute des tâches simples et répétitives' selon la classification ancienne devenu AQS 'organise, maîtrise et utilise pour des travaux diversifiés des techniques acquises par formation, expérience ou sanctionnée par un titre ou un diplôme', ce qui parait peu compatible avec la fiche de poste qui décrit à l'évidence un emploi industriel, en lien direct avec la production et donc nécessairement subordonné à l'activité de production ; que ce contrat de travail impose au salarié des fonctions qui ne relèvent pas de ses compétences (et qui ne sont pas rémunérées pour ce qu'elles sont effectivement) ;

qu'il lui a été reproché au cours de l'enquête préalable au licenciement de n'avoir pas rempli les feuilles de liaison journalières, ce qui démontre suffisamment le lien qui existait entre lui et le processus de fabrication de la société SNR ;

Attendu que la société NTN SNR a à l'évidence réalisé une économie du fait du recours à la convention de prestation de services et en n'utilisant plus ses propres salariés qui avaient une ancienneté très importante et lui coûtaient plus cher que le montant de la prestation convenue ;

qu'en conséquence tant la société SNR que la société ONET ont donc réalisé l'opération à but lucratif prohibée par l'article L 8241- du code du travail ayant pour effet exclusif le prêt de main d'oeuvre en dehors du cadre des dispositions relatives au travail temporaire ;

que le prêt de personnel ne se justifiait pas par la nature du contrat qui liait les deux entreprises ;

Sur le préjudice subi

Attendu que le salarié prétend en outre que cette opération, qui tombe sous le coup du délit de marchandage, lui occasionne un préjudice et qu'elle tend à éluder des dispositions législatives ou réglementaires plus favorables de la convention collective de la métallurgie et dont il ne bénéficie pas selon la convention collective nationale des entreprises de propreté ;

qu'il est établi que le salarié a été privé du bénéfice du statut du social qui aurait été le sien si l'entreprise utilisatrice l'avait employé directement, perte du statut de salarié permanent, du bénéfice de la convention collective correspondant son emploi réel, du bénéfice des oeuvres sociales de l'entreprise, de la possibilité de participer aux institutions représentatives du personnel, absence de prise en compte de l'ancienneté acquise, etc ;

que de surcroît le préjudice est également lié à une insuffisance de rémunération ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces produites :

- que selon la convention collective de la métallurgie le salaire garanti annuel pour 2001 à un ouvrier coefficient 170 était de 13'211 €( soit 1100 /mois ) mais hors les primes,

- qu'un bulletin de paie d'un autre salarié au coefficient 170 pour le mois de mars 2002 fait état d'un salaire mensuel de base de 1113,98 €, d'une indemnité équipe jours de 61,11 € + 76, 02 € d'une indemnité douche de 38,56 € et d'une prime d'habillage de 7,98 €

- que les fonctions étaient occupées antérieurement par deux salariés de la SA SNR : Messieurs [V] et [U], que le premier a perçu une moyenne salariale de 1838 € nets par mois et le second de 1629,06 euros, primes comprises ;

- que M. [T] [B]-[D] a perçu en 2002 la somme totale de 7273,43 euros, en 2003 la somme de 10'338,96 euros, en 2004, 7835,83 euros et en 2005: 5591,63 euros, que la moyenne mensuelle est de 606 € nets mais il ne peut en être tenu compte car il s'avère qu'il a eu beaucoup d'heures d' absence qui ont été décomptées ;

- que son salaire de base mensuel était de 1094,60 € à compter du 11 août 2002 porté le 11 août 2002 à 1114, 32, puis à 1146,63 euros le 11 août 2003, puis le 11 février 2004 à 1186,06 euros jusqu'au 11 août 2004 où il a été porté à 1211,84 euros ;

- que son salaire de base aurait du être de 1157, 16 € en 2002 à compter de mars 2003 à 1181,43, à compter de mars 2004 puis à 1215,62 et de mars 2005 à 1235,14 coefficient 170 nuisance 4, outre les primes ;

qu'il est donc justifié que le salaire de base accordé à M.[T] était donc inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre ;

qu' en outre et concernant les primes, la société ONET ne s'expliquant d'ailleurs pas sur ces différences et les variations importantes, ( ses feuilles de paie montrent qu'en 2002) le salarié a perçu des primes importantes, ce qui n'a plus été le cas en 2003, il a perçu en 2002 : 1173 euros de primes, en 2003, il n'a perçu que 340,5 euros, en 2004, il a perçu 1022,42 euros,) ;

que la société SNR conteste l'existence d'une prime de salissures, mais elle admet qu'il existe une prime de nuisances de 75 € par mois, et une prime d'équipe d'un montant de 120 € nets par mois, hors prime d' ancienneté et hors prime de vacance et prime de fin d'année ;

que cette somme de base de 195 € doit être comparée aux primes octroyées par ONET soit 45 +12+ une prime de rendement de 200 € sur la périodicité de laquelle il n'y a pas eu d'explication ;

que l'écart est ainsi avéré, et dans ce cas, le marchandage est établi et puisqu'il est démontré que le salarié a subi un préjudice et que SNR a mis en place un système qui lui évite de payer la totalité des primes qu'elle payait habituellement et qu'elle aurait dû payer si elle avait fait appel à de l'intérim, le contrat avec ONET lui évitant par ailleurs de faire appel à l'intérim, forcément plus onéreux (et le profit est là aussi) en cas d'absence du salarié occupant le poste de traitement des déchets ;

Attendu en conséquence que le préjudice subi par M. [B]-[D] [T] doit être indemnisé à hauteur d'une somme globale tous chefs de préjudices confondus de 10'000 €, que la société SNR sera condamnée à lui verser, outre une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour lui permettre de faire face à ces frais non compris dans les dépens qui seront supportés intégralement par la société SNR ;

Sur la mise hors de cause de la société ONET

Attendu qu'il ne peut qu'être constaté qu'à ce jour et devant la cour d'appel il n'est plus réclamé de sommes à l'encontre de la société ONET ;

que néanmoins sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ne peut prospérer, sa présence à la procédure étant nécessaire et la preuve d'un préjudice n'étant pas rapportée ;

qu'il n'y a pas lieu non plus de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 4 septembre 2008.

Et statuant à nouveau,

CONSTATE que la convention passée entre les sociétés NTN-SNR ROULEMENTS et ONET SERVICES dès le 31 mai 2001 relève d'un prêt de main-d'oeuvre illicite.

En conséquence,

CONDAMNE la société NTN-SNR ROULEMENTS à payer à M. [B]-[D] [T] la somme de 10'000 € tous chefs de préjudices confondus outre une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE la société ONET de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE la société NTN-SNR ROULEMENTS aux entiers dépens.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par madame COMBES, conseiller, pour le président empêché et par madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02574
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/02574 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;12.02574 ?
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