La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2013 | FRANCE | N°11/04761

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 04 juin 2013, 11/04761


F.P



RG N° 11/04761



N° Minute :





















































































Notifié le :

Grosse délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI

04 JUIN 2013





Appel d'une décision (N° RG F10/00072)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 19 septembre 2011

suivant déclaration d'appel du 17 Octobre 2011





APPELANT :



Monsieur [Q] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Gaelle MATHIEU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numér...

F.P

RG N° 11/04761

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 04 JUIN 2013

Appel d'une décision (N° RG F10/00072)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 19 septembre 2011

suivant déclaration d'appel du 17 Octobre 2011

APPELANT :

Monsieur [Q] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Gaelle MATHIEU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/459 du 16/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

LA SAS SOCIETE NOUVELLE EXTRUFLEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2013,

Monsieur PARIS a été entendu en son rapport,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2013.

L'arrêt a été rendu le 04 Juin 2013.

RG N°11/4761F.P

EXPOSE DES FAITTS

[Q] [G] a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 15 juillet 1992 par la société Le PLANET exploitant l'usine de [Localité 3] en qualité d'employé de broyage ou d'emballeur.

Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé jusqu'au 31 janvier 1995, puis [Q] [G] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1995 en qualité d'extrudeur.

Le contrat de travail a été transféré à la SAS Société nouvelle EXTRUFLEX.

La SAS Société nouvelle EXTRUFLEX est spécialisée dans la transformation du Poly VinylChloride (PVC) souple en lanières et panneaux principalement destinés à la fabrication de portes industrielles.

La SAS Société Nouvelle EXTRUFLEX est la principale société du groupe EXTRUFLEX et détient trois filiales :

- société EXTRUFLEX GMBH en Allemagne (activité de distribution) : 5 salariés

- société EXTRUFLEX UK filiale anglaise à [Localité 2] (activité de distribution) : 4 salariés

- société EXTRUFLEX Shonghan Industrie filiale chinoise (activité industrielle et commerciale) : 46 salariés

La société Nouvelle EXTRUFLEX a son siège social à [Localité 4] (8 salariés) et exploite une usine de production, établissement situé à [Localité 3], où étaient employés en 2009 36 salariés répartis comme suit :

- un directeur d'usine,

- un directeur de production

- 6 salariés à l'atelier Compunding (transformation de résine et d'additifs en PVC souple)

- 18 salariés à l'atelier extrusion ( mise en forme du produit en lanières ou panneaux)

- 5 salariés au magasin ;

- 5 employés administratifs.

En 2009, l'effectif du groupe était de 99 salariés avant les licenciements économiques.

En raison d'une chute de ses ventes et de ses résultats à partir de la fin de l'année 2008, la Société nouvelle EXTRUFLEX a engagé une procédure de licenciement collectif en avril 2009.

Le projet de licenciement soumis aux représentants du personnel portait sur 8 postes de la production à l'usine de [Localité 3].

Le 23 juillet 2009, [Q] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 30 juillet 2009.

Lors de cet entretien préalable, il a été proposé au salarié une convention de reclassement personnalisé.

Le 17 août 2009, un poste de reclassement dans la filiale de [Localité 2] a été proposé au salarié en qualité d'employé de magasin à temps partiel pour un salaire annuel de 9400 €.

Le salarié n'a pas répondu à cet offre, il a accepté le 19 août 2009 la convention de reclassement.

Par lettre du 2 septembre 2009, la SAS Société nouvelle EXTRUFLEX lui a notifié les motifs économiques justifiant le licenciement pour cause économique.

[Q] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Gap le 6 mai 2010 de demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage, de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre, d'une demande de solde d'indemnité de licenciement.

Par jugement du 19 septembre 2011 le conseil des prud'hommes de Gap a :

- condamné la SAS Société nouvelle EXTRUFLEX à payer à [Q] [G] une somme de 1024,53 € au titre du solde d'indemnité de licenciement,

- débouté des ses autres demandes,

- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

[Q] [G] a interjeté appel par déclaration du 17 octobre 2011.

Par conclusions régulièrement déposées, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le solde de l'indemnité de licenciement

- l'infirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

- dire et juger que la rupture du contrat ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner la Société nouvelle EXTRUFLEX à lui payer une somme de 54 100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que la Société nouvelle EXTRUFLEX n'a pas respecté la priorité de réembauchage, et la condamner à lui payer la somme 8000 € à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, la condamner à lui payer une somme de 54 100 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d'ordre,

- condamner la Société nouvelle EXTRUFLEX à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la seule baisse du carnet de commandes et l'absence de reprise à court terme ne sont pas suffisantes pour justifier d'un licenciement, même si cela résulte de la crise économique.

Le bilan 2008 fait apparaître un montant de capitaux propres de 7 148 001 € ce qui semble suffisant pour faire face à une période de conjoncture économique difficile, d'autant que la société est leader du marché mondial dans sa spécialité.

Il n'est pas démontré que la baisse des commandes rendait nécessaires des suppressions de poste.

L'employeur avait évoqué la nécessité de ne plus avoir recours à du personnel intérimaire dès fin 2008. Pourtant des contrats d'intérim ont été conclus avant les licenciements et même ensuite.

Ces embauches démontrent que les commandes ont été plus importantes que prévu.

Le recours au chômage partiel a été moins important que celui qui a été initialement prévu.

Les bilans fournis ne permettent pas d'affirmer que la société et le groupe affichaient des pertes telles qu'une procédure collective de licenciement pour motif économique était justifiée.

En effet l'exercice 2008 a été beaucoup plus positif par rapport à ce qui est présenté :

- entre 2007 et 2008 les intérêts ont augmenté de 500 000 € alors que le montant des dettes n'a pas varié, une telle augmentation semblant liée à des dettes des entreprises liées ;

- les charges exceptionnelles s'élèvent à la somme de 1 040 000 € en 2008 contre 120 795 € en 2007, cette différence semblant liée à un abandon de créances à l'avantage de la filiale anglaise.

Ces opérations ont diminué le résultat de l'entreprise, un tel montage financier constitue une légèreté blâmable de l'employeur à l'origine des difficultés économiques.

Les licenciements avaient pour seuls objectifs de réaliser des économies afin d'améliorer la rentabilité, au détriment de l'emploi.

En réalité, l'employeur a décidé de restructurer l'entreprise, et de délocaliser une partie de la production de l'usine de [Localité 3] en Chine.

Il est établi enfin que son emploi n'a pas été supprimé, la société ayant recouru après son licenciement à des personnels intérimaires pour faire face à la production.

Il n'a pas été destinataire d'une offre sérieuse de reclassement : le poste offert en Angleterre l'a été au dernier moment, il ne disposait pas d'informations su ce poste, et ne pouvait l'accepter.

Il subi du fait de ce licenciement abusif un préjudice important, il a été obligé de reprendre l'exploitation agricole de ses parents, et ne dispose que de revenus limités.

Concernant les critères d'ordre, l'employeur n'a pas défini de catégories professionnelles, il s'est contenté d'une répartition entre des sections alors que les salariés licenciés ont des fonctions de même nature et une formation commune et font tous partis de la même catégorie professionnelle.

L'employeur a fait prévaloir le critère de la compétence professionnelle mais n'a pas justifié sa notation et son classement par des éléments objectifs

Il n'a pas formulé d'offre d'emploi dans le cadre de la priorité de réembauchage alors qu'il a embauché du personnel après le licenciement.

La SAS Société nouvelle EXTRUFLEX demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation au titre du solde de l'indemnité de licenciement,

- dire et jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les critères d'ordre de licenciement ont été respectés,

en conséquence,

- débouter l'appelant de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts à hauteur de 10 005 € soit l'équivalent de six mois de salaires,

- condamner l'appelant aux dépens.

Elle expose qu'elle a été confrontée à une chute du volume des ventes dès le mois d'octobre 2008, conséquence de la crise économique, cette chute se confirmant en 2009.

Elle a pris des mesures pour sauvegarder l'emploi dès la fin de l'année 2008 : les contrats de mise à disposition de personnels intérimaires n'ont plus été renouvelés, elle a procédé à des fermetures ponctuelles du site de production afin d'écouler les stocks, elle a été autorisée à recourir à des mesures de chômage partiel autorisées par la Direction départementale de l'emploi. Elle a renégocié ses contrats d'approvisionnement et ajusté ses prix de vente au plus près des coûts de production.

Ces mesures n'ont pas été suffisantes pour redresser l'entreprise et empêcher les pertes subies de la société et du groupe, et c'est dans ce contexte que la société a été contrainte d'engager une procédure de licenciement collectif.

Elle soutient que la cause du licenciement est conjoncturelle et liée à la crise économique mondiale, à une forte pression concurrentielle ayant provoqué des chutes de commandes dès la fin de l'année 2008 tant du groupe EXTRUFLEX que de la Société Nouvelle EXTRUFLEX.

Cette chute a persisté en 2009 pour le groupe, pour atteindre une réduction de 28 % au premier trimestre de 2009, de 34 % au second trimestre de 2009, de 23 % au 3ème trimestre et de 11 % au 4 ème trimestre.

La chute des ventes a été plus grave pour la Société nouvelle EXTRUFLEX : - 32 % au 1er trimestre 2009, - 39 % au 2ème trimestre, - 28 % au 3ème trimestre, et de - 3 % au dernier trimestre 2009.

Une dégradation du chiffre d'affaires s'en est suivie, et s'est répercutée sur les résultats nets de l'entreprise : en 2009 le résultat net de la société est déficitaire de 1 286 396 € alors qu'il était positif de 1 549 726 € en 2006, de 497 885 € en 2007, déficitaire de 57 937 € en 2008.

Le résultat net du groupe est déficitaire de 749 K € en 2009.

Le licenciement est dès lors justifié pour un motif économique d'autant que la cour de cassation admet la suppression d'emploi pour prévenir des difficultés économiques et sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

Le salarié invoque à tort les capitaux propres de l'entreprise.

Seules les comptes de 2009 sont pertinents, les capitaux propres ont diminué pour atteindre la somme de 5 861 605 € soit une diminution de 1 286 396 €.

De plus les difficultés économiques s'apprécient en fonction du chiffre d'affaires et des résultats d'exploitation.

C'est la trésorerie de l'entreprise qui détermine si elle est en mesure d'enregistrer des pertes sans être paralysée dans son fonctionnement et non le montant des capitaux propres.

Sur le personnel intérimaire et le chômage partiel, un seul contrat intérimaire a été conclu en février 2009, pour palier à l'absence d'un salarié.

Concernant la légèreté blâmable de l'employeur soulevée par le salarié, les comptes ont été certifiés conforme par l'expert comptable.

Si elle a supporté une progression de 500 000 € de frais financiers, cela n'a aucun lien avec des dettes des entreprises liées, cela résulte seulement d'une omission de la société financière EXTRUFLEX qui mutualise les emprunts du groupe, et qui lui avait facturé à tort une minoration de ses intérêts.

L'abandon de créance qu'elle a faite à sa filiale britannique dont elle détient l'intégralité de son capital a été faite dans son intérêt afin de se maintenir sur le marché britannique.

Aucun transfert de résultat n'a été opéré vers des entreprises liées comme soutenu à tort par l'appelant.

Enfin, il n'y a pas eu de délocalisation d'une partie de la production vers la filiale chinoise.

Aucune embauche n'a eu lieu postérieurement au licenciement et le poste du salarié a bien été supprimé.

Elle a satisfaite à son obligation de reclassement compte tenu qu'elle a offert au salarié le seul poste disponible au sein des effectifs des filiales du petit groupe industriel dont elle dépend.

De plus, en adhérant à la convention de reclassement personnalisée, le salarié n'est plus recevable à mettre en cause l'obligation de reclassement de l'employeur.

Elle a respecté les critères de licenciement : les salariés ont été réparties entre deux sections qui correspondent à des catégories professionnelles distinctes, les personnels travaillant dans les deux ateliers de compunding et d'extrusion ayant des compétences et une formation différente.

L'entreprise était fondée à faire prévaloir le critère de compétence professionnelle qui a été apprécié au vu des évaluations du directeur d'usine, du responsable de la production et du chef d'équipe.

Sur la priorité de réembauchage, celle-ci n'a vocation à jouer que pour un emploi devenu disponible.

Concernant le préjudice, celui-ci n'est pas justifié.

L'indemnité légale de licenciement a été calculée selon le dernier état du salaire mensuel brut du salarié, et le salarié a été rempli de ses droits.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification.

Sur le licenciement

Sur interpellation de la cour, il a été précisé par l'appelant qu'il ne soulevait aucune contestation sur les conditions dans lesquelles il a accepté la CRP.

Il résulte de la lettre de licenciement du 2 septembre 2009 fixant les limites du litige que le licenciement est motivé par la chute du carnet de commande de - 30 % par rapport à 2008, les pertes du groupe : - 649 K € et les pertes de la société : - 419 K€ ,de janvier à mai 2009.

L'employeur a ajouté que :

- les perspectives économiques (carnet de commande, information des clients, situation économique générale) ne permettent pas d'envisager une reprise d'activité à court et moyen terme, la baisse sensible des prix de vente au mois de juin 2009 (pression concurrentielle) et une amorce des remontées des prix des matières premières,

- il a mis en oeuvre des moyens (non renouvellement des contrats d'intérim en début d'année, arrêts de production, chômage partiel, renégociation des contrats d'approvisionnement) qui ont été insuffisants pour redresser les résultats.

- concernant le poste du salarié licencié, la chute du carnet de commande a entraîné une baisse en besoin de production de produits finis et semi-finis (compounds) fabriqués par l'atelier, ce qui ne permet pas de maintenir ce poste ;

- le salarié a refusé le poste de reclassement offert concernant un poste d'employé magasin dans la filiale anglaise de [Localité 2].

Selon les dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Il résulte de ces dispositions que le licenciement pour motif économique doit reposer sur deux éléments : un élément originel, qui résulte des difficultés économiques, mutations technologiques, ou d'une réorganisation nécessaire afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et un élément matériel qui est la suppression d'emploi, la transformation d'emploi ou la modification du contrat de travail, quil importe dès lors de rechercher si l'emploi de [G] a été réellement supprimé ce qu'il conteste.

Le salarié soutient sur ce point qu'il a été remplacé par des personnels intérimaires et que son emploi n'a pas été réellement supprimé.

L'employeur justifie ce recours par la nécessité de remplacer des salariés absents pour congés, ou maladie.

Il convient de rappeler qu'une entreprise ne peut recourir au travail intérimaire pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice quel que soit son motif conformément à l'article L 1251-5 du code du travail.

L'article L 1251-6 du code du travail énumère les cas de recours au travail temporaire, il s'agit du remplacement de salariés en cas notamment d'absence ou de suspension du contrat de travail, d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, d'emploi à caractère saisonnier ou d'usage.

Il ressort de l'examen du registre du personnel de la société que celle-ci a eu recours entre le mois de décembre 2009 et le mois de juin 2010 inclus à de nombreuses reprises à du personnel intérimaire pour occuper des postes d'agent de production ou d'ouvrier de fabrication.

Au vu des contrats de mise à disposition produits aux débats il s'agissait du remplacement de salariés absents pour congés ou maladies sur la période de janvier à juin 2010, et pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en avril 2010.

Ainsi, M. [E] a été recruté temporairement en qualité d'ouvrier de fabrication du 12 au 23 avril 2010, du 26 avril au 30 avril , et du 14 juin au 18 juin 2010 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, puis du 25 mai au 28 mai 2010, du 7 juin au 11 juin 2010,, du 21 juin au 25 juin 2010, du 28 juin au 2 juillet 2010, du 5 juillet au 9 juillet 2010, et du 12 juillet au 16 juillet 2010 pour remplacer successivement cinq salariés absents occupant des postes d'ouvrier de fabrication .

[B] [W] a remplacé [R] [S] absent, en qualité d'agent de production du 15 décembre au 18 décembre 2009.

[Z] [I] a remplacé des salariés absents sur les périodes suivantes :

- remplacement de M. [K] agent de production en congés annuels du 4 décembre au 18 décembre 2009 et du 21 décembre au 24 décembre 2009,

- remplacement de M. [V] [M] agent de production (extrusion et broyage) du 4 janvier au 29 janvier 2010, du 2 février 12 février 2010, du 15 février au 26 février 2010, du 3 mars au 12 mars 2010, du 15 mars au 2 avril 2010, du 6 avril au 23 avril 2010, du 26 avril au 7 mai 2010, du 10 mai au 18 juin 2010, et du 21 juin au 25 juin 2010.

[D] [N] a remplacé [X] [U] absent, du 9 novembre au 13 novembre 2009 en qualité de magasinier, et [V] [M] en qualité d'agent de production du 30 novembre au 11 décembre 2009 ; [D] [N] a été engagé également à titre temporaire pour d'autres périodes : du 30 novembre au 11 décembre 2010, du 25 mai au 11 juin 2010, du 14 juin au 18 juin 2010 et du 21 juin au 18 juillet 2010 ainsi qu'il ressort du registre du personnel.

[H] [J] a pourvu au remplacement de [X] [C] absent en qualité d'agent de production du 18 janvier au 29 janvier 2010 et du 2 février au 12 février 2010

[O] [L], et [T] [A] ont été engagé temporairement en qualité d'agent de production le premier du 13 janvier 2010 au 15 janvier 2010, le second du 9 février au 12 février 2010 pour remplacer [X] [C], agent de production.

[X] [C] atteste qu'il a demandé un congé sabbatique en février 2009 pour convenance personnelle et l'a obtenu le 1er août 2009, qu'il était prêt à accepter un licenciement et l'a fait savoir à la direction qui a refusé.

L'employeur ne conteste pas ce témoignage.

Le salarié invoque en outre que M. [M] salarié absent pour maladie est en longue maladie depuis deux années.

L'employeur là encore ne conteste pas cet élément en se contentant de soutenir que M. [M] a été remplacé pour cause de maladie, sans justifier de la durée de la suspension du contrat de travail, précision faite que l'article L 1251-12 du code du travail limite le recours du travail temporaire à une durée ne pouvant excéder 18 mois renouvellement compris.

Même si les motifs de recours au travail intérimaire sont relatifs pour l'essentiel à des absences de salariés (congés ou arrêts maladies), la fréquence des recours au travail intérimaire, et le nombre important de salariés intérimaires recrutés pour ce type de motif établit que l'entreprise avait un besoin permanent de main d'oeuvre pour permettre le maintien de son activité industrielle sur une durée significative, et que cela correspondait par conséquent à un besoin structurel de main d'oeuvre.

Par ailleurs l'examen du registre du personnel révèle qu'après le licenciement sept autres salariés ont été recrutés à titre temporaire en qualité d'agents de production ou d'ouvriers de production entre les mois de février et juillet 2010, l'employeur ne justifiant pas s'agissant de ces salariés du motif de recours à de l'intérim.

Il résulte de ces constatations que la société Nouvelle EXTRUFLEX a, tant par le nombre de salariés intérimaires concernés s'élevant à quatorze entre décembre 2009 et juillet 2010, que par la durée des missions d'intérim, recouru de façon systématique après le licenciement à de multiples contrats d'intérim.

Elle l'a fait pour pourvoir plusieurs postes de travail correspondant aux qualifications des quatre salariés licenciés et de surcroît aux horaires que ces derniers réalisaient au cours de l'exécution de leur contrat de travail.

Le salarié est bien fondé à contester la suppression effective de son emploi.

Les suppressions d'emplois n'étant pas établies, le licenciement se trouve pour ce seul motif dépourvu de cause réelle et sérieuse.

De surcroît, en ne proposant pas au salarié un emploi au sein de son établissement de [Localité 3] dans le temps où elle avait recours à du personnel intérimaire pour occuper des postes laissés vacants par les licenciements la socioété EXTRUFLEX a manifestement méconnu son obligation de reclassement.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Concernant le préjudice subi, le salarié a perçu une allocation spécifique de reclassement de septembre à décembre 2009 d'un montant de 1594 € nets.

Il a crée une entreprise agricole en janvier 2010, mais ne justifie pas des revenus tirés de cette activité qui selon lui sont faibles.

Le salaire mensuel moyen brut du salarié s'élevait au cours de six derniers mois précédent le licenciement à la somme de 1781,62 € ( total des salaires bruts de mars à août 2009 inclus soit 10 689,77 € / 6).

Il avait une ancienneté de presque quinze années et bénéficiait d'un travail stable alors que désormais il est soumis aux aléas d'une activité agricole qui ne lui garantit pas un revenu du niveau qu'il avait auparavant quand il travaillait au sein de la société Nouvelle EXTRUFLEX.

Il a perçu néanmoins une indemnité supplémentaire de licenciement de 7000 € versée par l'employeur dont il convient de tenir compte pour apprécier le préjudice.

Au regard ces éléments il sera alloué au salarié des dommages et intérêts d'un montant de 18 000 €.

Concernant le solde de l'indemnité de licenciement, les parties discutent du montant du salaire devant être pris en compte pour calculer l'indemnité légale de licenciement, et ne sont pas contraires sur le mode de calcul basé sur douze mois.

Le salarié a retenu à juste titre un salaire moyen de 2003 € au cours des douze derniers mois intégrant le salaire brut de base, les heures supplémentaires, les primes, et a retenu également à juste titre les sommes retirées au titre de congés sans solde, et du chômage partiel ainsi qu'il ressort des bulletins de paie produits aux débats.

L'indemnité s'élevait dès lors à 7958,62 € et non à la somme de 6934,09 € versée par l'employeur.

Le solde réclamé est justifié.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le non respect de la priorité de réembauchage

Il n'est pas contesté que le poste disponible de magasinier au sein de la filiale anglaise n'a pas été proposé au salarié au titre de la priorité de réembauchage.

Il est aussi établi pour les motifs sus-exposés relatifs à l'absence de suppression d'emploi que l'employeur a eu recours à du personnel intérimaire pour pourvoir à l'activité normale de l'entreprise.

Aucun poste n'a été proposé au salarié alors que ce dernier avait fait valoir sa priorité de réembauchage par lettre du 7 septembre 2009.

L'employeur n'a dès lors pas respecté son obligation de priorité de réembauchage.

Le jugement sera là encore infirmé et il sera en conséquence alloué au salarié une somme de 3600 € de ce chef conformément à l'article 1235-13 du code du travail.

Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail

Il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de reconversion perçues par le salarié.

Au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de six mois ;

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La partie perdante tenue aux entiers dépens de première instance et d'appel devra indemniser la partie adverse pour ses frais irrépétibles qu'elle a dû engager en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'il a condamné la société Nouvelle EXTRUFLEX à payer à [Q] [G] la somme de 1024,53 € au titre du solde d'indemnité de licenciement,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

DIT que le licenciement économique de [Q] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

DIT que la société Nouvelle EXTRUFLEX n'a pas respecté son obligation de priorité de réembauchage,

en conséquence,

CONDAMNE la société Nouvelle EXTRUFLEX à payer à [Q] [G] la somme de

18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 3600 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de reémbauchage.

ORDONNE en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [Q] [G] dans la limite de six mois.

DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi - direction régionale RHÔNE-ALPES - service contentieux - [Adresse 1]

DÉBOUTE [Q] [G] du surplus de ses demandes.

CONDAMNE la société Nouvelle EXTRUFLEX à payer à [Q] [G] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/04761
Date de la décision : 04/06/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/04761 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-04;11.04761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award