RG N° 12/03523
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 07 MAI 2013
Appel d'une décision (N° RG 20090863)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 13 janvier 2012
suivant déclaration d'appel du 18 Avril 2012
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant (dispensé de comparaître)
INTIMEE :
LA CPAM DE L'[Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de président,
Mme Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2013,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2013.
L'arrêt a été rendu le 07 Mai 2013.
EXPOSE DU LITIGE
[G] [F] a travaillé en France du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1985, puis à compter de cette date, il a travaillé en Suisse.
Le 7 juillet 2002, l'organisme suisse de sécurité sociale lui a reconnu une incapacité de gain de 100 % et lui a versé une rente d'incapacité.
Le 5 décembre 2003, il a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble une pension d'invalidité au regard du régime français, ce qui lui a été refusé après avis du médecin conseil.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, qui par jugement du 13 janvier 2012 l'a débouté de sa demande.
[G] [F] qui a relevé appel et qui demande à être dispensé de comparaître, demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger qu'il doit recevoir une rente d'invalidité à compter du 1er juillet 2002.
Subsidiairement, il demande un nouvel examen de sa situation par la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] au vu des documents médicaux qu'il produit.
Il fait essentiellement valoir que les conditions d'ouverture du droit à une pension d'invalidité sont ouvertes au regard de la législation française. Il conteste la période de référence retenue par la caisse et le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il soutient encore que sa demande est légitime au regard du droit européen.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1] conclut à la confirmation du jugement.
Après avoir rappelé le cursus professionnel de l'appelant, elle expose qu'il n'a plus travaillé en France depuis 1985.
Elle indique que sa demande de pension d'invalidité française a été formulée le 5 décembre 2003 (formulaire E204), de sorte que la période d'étude de ses droits courait du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003, période pendant laquelle il n'a exercé aucune activité professionnelle.
Elle rappelle les dispositions des articles L 341-2 et R 313-5 du code de la sécurité sociale et conclut que les conditions d'ouverture de droit à pension d'invalidité au regard de la loi française ne sont pas remplies.
Elle conclut également au rejet de la demande au regard de la législation européenne (chapitre III du règlement 1408/71) selon lequel les conditions exigées sont celles de la législation française qui doit prendre en compte les périodes travaillées en France et en Suisse.
Elle observe qu'[G] [F] a cessé tout travail en Suisse à compter du 1er juillet 2002, de sorte qu'au cours de la période de référence 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003, il n'a travaillé que 156 heures.
Elle précise que l'avis du service médical s'impose à elle et qu'elle n'est pas liée par le constat de l'invalidité fait par l'institution suisse.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu que les moyens invoqués par l'appelant ne font que réitérer sans justifications complémentaires utiles ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Attendu que sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation il convient de souligner :
- qu'[G] [F] ne remplit pas les conditions prévues par l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale puisque pendant la période de 12 mois précédant la constatation de l'invalidité, il n'a pas été immatriculé au régime général et n'a pas effectué au moins 800 heures de travail salarié ;
- qu'il ne remplit pas davantage les conditions d'ouverture au regard de la législation française par assimilation des périodes de salariat suisse, puisqu'il n'a travaillé que 156 heures au cours de la période de référence du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003 ;
que le jugement du 13 janvier 2012 sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il convient de dispenser [G] [F] du paiement du droit prévu à l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble.
- Dispense [G] [F] du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT