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07/05/2013 | FRANCE | N°12/03177

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 07 mai 2013, 12/03177


RG N° 12/03177 & 12/3810



N° Minute :











































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


>COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 07 MAI 2013







Appel d'une décision (N° RG 20100670)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 17 janvier 2012

suivant déclaration d'appel du 28 Février 2012





APPELANTE :



LA SAS RENAULT TRUCKS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3...

RG N° 12/03177 & 12/3810

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 07 MAI 2013

Appel d'une décision (N° RG 20100670)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 17 janvier 2012

suivant déclaration d'appel du 28 Février 2012

APPELANTE :

LA SAS RENAULT TRUCKS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SCP AGUERA & ASSOCIES substituée par Me BOSSUOT (avocats au barreau de LYON)

INTIMES :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES substituée par Me ANDREU (avocats au barreau de PARIS)

LA CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir spécial

La Société ARVIN MERITOR CVS AXLES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre-Luc NISOL substitué par Me COMBES (avocats au barreau de LYON)

La Société RVI USINE MONTS ESSIEUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2013,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2013.

L'arrêt a été rendu le 07 Mai 2013.

EXPOSE DU LITIGE

Du 2 octobre 1989 au 5 décembre 2009, [B] [K] né le [Date naissance 1] 1968 a été employé par la société Renault Trucks (anciennement RVI), puis à compter de 2004 par la société Arvin Meritor, en qualité d'opérateur de production sur le site de l'usine ponts et essieux de [Localité 6].

Le 23 août 2007, un cancer broncho pulmonaire primitif a été diagnostiqué.

Une déclaration de maladie professionnelle a été régularisée le 25 janvier 2008 et le 18 septembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble a pris l'affection en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 10 septembre 2009, elle lui a notifié un taux d'IPP de 80 % et une rente lui a été allouée. [B] [K] a été licencié pour inaptitude le 5 décembre 2009.

Il a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la tentative de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble.

La procédure s'est déroulée au contradictoire de la société Renault Trucks et de la société Arvin Meritor.

Par jugement du 17 janvier 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la maladie professionnelle dont [B] [K] est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur la société Renault Trucks, a fixé la majoration de la rente à son maximum et l'indemnisation de ses préjudices personnels à la somme de 155.000 euros.

Le tribunal a dit la décision de prise en charge de l'affection opposable à la société Arvin Meritor et a dit que la caisse primaire d'assurance maladie et la société Renault Trucks étaient en tant que de besoin condamnées au paiement des sommes allouées au titre des préjudices personnels.

La société Renault Trucks qui a relevé appel le 28 février 2012, demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter [B] [K] de toutes ses demandes.

Elle fait principalement valoir qu'[B] [K] n'est pas fondé à poursuivre sa responsabilité sur le fondement de la faute inexcusable.

Après avoir rappelé l'évolution de la réglementation relative à l'amiante et la définition de la faute inexcusable, elle fait valoir que les éléments constitutifs d'une telle faute ne sont pas réunis pour les raisons suivantes :

- elle n'a jamais produit ou transformé de l'amiante et ne l'a pas utilisée comme matière première,

- l'activité d'usinage et de montage ne portait sur aucun produit contenant de l'amiante,

- [B] [K] qui travaillait au montage des têtes n'a jamais travaillé dans le secteur freins,

- les résultats des prélèvements effectués par l'Apave sur le site de [Localité 6] ont toujours été inférieurs aux limites fixées par la réglementation et le site n'a jamais été classé dans le dispositif de l'Acaata.

- des mesures de protection ont été prises.

Subsidiairement, sur les demandes pécuniaires, elle conclut au rejet des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales et plus subsidiairement d'imputer le montant des arrérages de la rente et le capital représentatif de la rente sur le montant de l'indemnité allouée en réparation des souffrances physiques et morales résultant du déficit fonctionnel permanent.

Elle sollicite également le rejet des demandes faites au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d'établissement et du préjudice lié à des pathologies évolutives.

Elle demande à la cour de lui déclarer inopposables les conséquences de la faute inexcusable et de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de son recours récursoire.

Elle fait valoir sur ce point que l'instruction a été diligentée à l'encontre de la société Arvin Meritor, dernier employeur juridique d'[B] [K], alors que c'est au dernier employeur exposant que la décision de prise en charge fait grief.

Elle relève qu'[B] [K] est atteint d'un cancer broncho pulmonaire primitif dont la cause est multifactorielle, de sorte que ni la cause, ni l'origine de la maladie ne sont établies à son encontre.

Elle ajoute que la preuve n'est pas rapportée que la procédure d'instruction a été contradictoire vis à vis de la société Arvin Meritor ;

que la cour ne peut se prononcer sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société Renault Trucks, sans s'être préalablement prononcée sur le respect du caractère contradictoire de l'instruction.

Elle conteste qu'[B] [K] ait été exposé pendant 10 ans au risque.

[B] [K] demande à la cour de confirmer le jugement sur la faute inexcusable et ses conséquences et de fixer l'indemnisation de ses préjudices aux sommes suivantes :

- 150.000 euros au titre de la souffrance physique

- 150.000 euros au titre de la souffrance morale

- 150.000 euros au titre du préjudice d'agrément

- 35.000 euros au titre du préjudice esthétique

- 50.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle

- 10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel

- 10.000 euros en réparation de son préjudice d'établissement

- 10.000 euros en réparation du préjudice lié à des pathologies évolutives

Il réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que c'est la société Renault Trucks qui l'a exposé à l'inhalation de poussière d'amiante et soutient que les conditions de la faute inexcusable sont remplies : connaissance du danger et absence de moyens pour l'en préserver.

Il rappelle quelles étaient ses conditions de travail confirmées par les attestations qu'il produit.

Pour caractériser son préjudice, il décrit son parcours de maladie : interventions chirurgicales, maladies consécutives, chimiothérapie, radiothérapie, rééducation respiratoire, rechute en 2011.

Il ajoute qu'il est atteint d'une maladie qu'il sait irréversible, que sa vie est brisée et que toute sa famille s'en trouve perturbée.

La société Meritor Axles France demande qu'il soit constaté que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas dirigée contre elle.

Elle conclut néanmoins à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection et des conséquences financières de la faute inexcusable si elle était reconnue.

Elle soutient tout d'abord que les conditions de fond de la prise en charge ne sont pas remplies, [B] [K] n'ayant pas été exposé au risque pendant la durée minimale de 10 ans.

Elle observe que la caisse primaire d'assurance maladie n'a tenu aucun compte du rapport qu'elle avait établi.

Elle soutient encore que l'instruction n'a pas été diligentée de façon contradictoire par la caisse, puisqu'elle ne justifie pas qu'elle a pris sa décision après l'avoir informée du terme de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier et les pièces susceptibles de lui faire grief.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable et demande en cas de reconnaissance le remboursement par la société Renault Trucks des sommes dont elle a fait ou fera l'avance, ainsi que des frais d'expertise.

Elle demande à la cour de déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité formée par la société Renault Trucks et la société Arvin Meritor.

Elle fait valoir subsidiairement qu'il est justifié d'une durée d'exposition au risque de 10 ans et qu'elle a respecté la procédure d'instruction et les dispositions des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des dossiers 12/3177 et 12/3810.

I - Sur les demandes d'[B] [K]

1 - Sur la faute inexcusable

Attendu que l'usine de Ponts-Essieux de [Localité 6] fabrique des freins, essieux et ponts qui équipent les véhicules de la gamme RVI ;

qu'elle a été exploitée par la société Renault Trucks jusqu'en 2004, puis par la société Arvin Meritor ;

Attendu qu'[B] [K] y a travaillé en qualité d'opérateur du 2 octobre 1989 au 5 décembre 2009, date de son licenciement pour inaptitude ;

Attendu qu'[B] [K] dirige son action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société Renault Trucks uniquement ;

Attendu que la société Renault Trucks ne conteste pas que la garniture des freins qui étaient produits sur le site de [Localité 6] contenait de l'amiante, mais se borne à rappeler qu'[B] [K] ne travaillait pas au secteur freins, ce qu'il n'a jamais soutenu ;

Attendu que les premiers juges ont très précisément décrit en pages 7 et 8 du jugement les travaux réalisés par [B] [K], description que la société Renault Trucks ne remet pas en cause ;

Attendu qu'[B] [K] a toujours soutenu qu'il travaillait au secteur 3202 où il a effectué le montage des têtes, des ponts, des essieux, la remise à niveau technique des ponts et des têtes ;

Attendu que les interventions sur les ponts nécessitaient le nettoyage du système de freinage qui contenait des composants en amiante ;

que lorsqu'il a adressé le descriptif de ses fonctions, [B] [K] a précisé qu'au cours des opérations de montage ou de remise à niveau des ponts et des essieux, il était en contact avec l'amiante présente dans les systèmes de freinage ;

qu'il a également expliqué lors de l'enquête diligentée par la caisse, que lorsqu'il dérouillait les ponts, il était en contact avec l'amiante et que l'exposition s'est prolongée plusieurs années après 1997, puisqu'au service du retour clientèle, il recevait des ponts qui dataient de 2 à 5 ans ;

Attendu que selon le descriptif des travaux (pièce 12), [B] [K] traitait entre 1 et 4 ponts par jour, chaque pont ayant deux systèmes de freinage ; qu'il effectuait également du dépoussiérage à la soufflette, outil qui favorise la dispersion des poussières dans l'atmosphère ;

Attendu que la description que fait [B] [K] de ses activités est confirmée par les attestations qu'il produit ([P], [T], [F], [Y]) et dont les premiers juges ont précisément rappelé la teneur ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le poste RNT têtes sur lequel il a travaillé (les têtes ne contiennent pas d'amiante) est situé à 3 mètres du poste RNT ponts ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments qu'[B] [K] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante non seulement à l'occasion de ses interventions sur les ponts, mais aussi parce que l'atmosphère du site était en permanence chargée de poussières d'amiante, ainsi qu'il résulte du rapport établi au mois d'avril 2000 par le service médical (voir pages 7 et 8) ;

Attendu que cette exposition a duré au moins 10 ans, puisqu'[B] [K] a commencé à travailler sur le site en 1989 et que l'exposition s'est prolongée plusieurs années après 1997 à l'occasion de la remise à niveau des ponts qui dataient de 2 à 5 ans ;

Attendu que l'absence de dispositif de protection et l'absence d'information sur les risques encourus sont établies par les témoignages produits, auxquels la société Renault Trucks n'apporte pas de contradiction ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, c'est au terme d'une exacte et pertinente analyse des éléments qui lui étaient soumis, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la société Renault Trucks qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui n'a pas pris les mesures pour l'en préserver, a commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2 - Sur les conséquences financières de la faute inexcusable

Attendu qu'en l'état de la faute inexcusable commise par la société Renault Trucks, [B] [K] est bien fondé à solliciter l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé à son maximum la majoration de la rente ;

Attendu qu'il convient de préciser qu'[B] [K] ayant été licencié pour inaptitude, la rente majorée qui lui est versée et qui a un caractère forfaitaire, n'indemnise que partiellement la perte de gains, ce qui exclut l'indemnisation du préjudice personnel résultant du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu que depuis le diagnostic de l'affection, [B] [K], qui avait alors 39 ans, a subi une bi lobectomie et une ablation de la glande lymphatique, une infection post-opératoire, une péricardite pour laquelle il a dû être hospitalisé, une chimiothérapie difficilement supportée, un traitement par radiothérapie, des séances de rééducation cardiorespiratoire ;

qu'il a rechuté en 2011, ce qui a nécessité de nouveaux examens et traitements ;

Attendu que son dossier médical et les attestations de ses proches témoignent de l'intensité de ses souffrances physiques qui seront réparées à hauteur de 80.000 euros ;

Attendu que les souffrances morales doivent être appréciées en tenant compte du caractère inéluctable de la maladie, de l'angoisse qu'elle génère et de l'âge à laquelle elle est survenue, [B] [K] ayant été privé à 40 ans de toutes les perspectives que peut avoir un homme de son âge ;

que les souffrances doivent aussi être appréciées au regard de l'injustice subie, puisque l'affection aurait pu être évitée par des mesures de protection appropriées et par l'information précise des risques liés au contact avec l'amiante ; qu'elles seront réparées à hauteur de 100.000 euros ;

Attendu que le préjudice d'agrément est établi puisqu'il ressort des attestations produites par son épouse et ses amis, qu'[B] [K] pratiquait des activités de sport et de loisir dont il est désormais privé ; qu'il sera réparé à hauteur de 30.000 euros ;

Attendu que le préjudice esthétique résulte de la modification de l'apparence physique : cicatrices, amaigrissement, perte des cheveux ; qu'il sera réparé à hauteur de 20.000 euros ;

Attendu qu'[B] [K] subit un préjudice sexuel consécutif à la diminution de sa libido qui sera réparé à hauteur de 10.000 euros ;

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'[B] [K] qui avait progressé au cours des 20 années passées dans l'entreprise, avait encore à 40 ans des possibilités de promotion professionnelle ;

que ses fonctions ne se limitaient plus uniquement à la production, puisqu'en 2006, il était devenu animateur de la ligne Polymatic ;

que le préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle sera indemnisé à hauteur de 10.000 euros ;

Attendu que la maladie est survenue alors qu'[B] [K] avait, avec son épouse fondé une famille ; que sa fille, autonome, ne vivait déjà plus avec eux ;

qu'il sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'établissement qui concerne les victimes jeunes qui se trouvent, du fait de leur handicap, privées de la possibilité de réaliser un projet de vie ;

Attendu que le préjudice lié au caractère évolutif de la maladie est inclus dans le préjudice moral et ne peut faire l'objet d'une indemnisation séparée ;

Attendu qu'il sera alloué à [B] [K], la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

II - Sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère

Attendu que ni [B] [K], ni la société Renault Trucks, ni la caisse ne forment de demande à l'encontre de la société Arvin Meritor ;

Attendu qu'ainsi, aucune somme ne lui sera réclamée au titre de la maladie professionnelle et au titre des conséquences de la faute inexcusable ;

Attendu que la société Arvin Meritor n'a donc aucun intérêt à soulever dans le cadre de la procédure d'appel l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection, alors de surcroît qu'en première instance, elle n'a fait aucune observation sur la régularité de la procédure (jugement page 11) ;

Attendu qu'en toute hypothèse, la caisse justifie qu'elle a respecté son obligation d'information vis à vis de l'employeur à toutes les étapes de la procédure :

- par la transmission à la société Arvin Meritor le 16 avril 2008 de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial,

- par la transmission le 26 mai 2008 du rapport d'enquête et de tous les éléments recueillis,

- par la notification le 25 juin 2008 d'un délai complémentaire d'instruction,

- par l'envoi d'un courrier du 3 septembre 2008 (copie versée aux débats) informant la société Arvin Meritor de la fin de l'instruction et l'invitant à venir consulter le dossier avant qu'elle prenne sa décision le 18 septembre 2008.

Attendu qu'il sera observé sur cette dernière pièce, qu'y figure la mention manuscrite de la jonction de l'avis médical, que rien n'impose à la caisse de notifier la fin de l'instruction par courrier recommandé, que la société Arvin Meritor ne conteste pas avoir été destinataire des courriers simples qui lui ont été adressés en cours de procédure et qu'elle a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier, la décision de prise en charge étant intervenue le 18 septembre 2008 comme annoncé ;

Attendu que c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la société Arvin Meritor, qui n'élevait alors aucune contestation ;

°°°

Attendu qu'ainsi qu'il a été vu plus haut, [B] [K] a été exposé au risque pendant la durée minimale de 10 années, de sorte que la société Renault Trucks n'est pas fondée à soutenir que les conditions de fond de la prise en charge de l'affection ne sont pas remplies ;

Attendu que l'instruction ayant été diligentée au contradictoire de la société Arvin Meritor, dernier employeur juridique, la société Renault Trucks, dernier employeur exposant ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

Attendu que la société Renault Trucks qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, dans la limite du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la jonction des dossiers 12/3177 et 12/3810,

- Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, sauf en ses dispositions relatives à l'évaluation des préjudices personnels d'[B] [K].

- L'infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau, fixe l'indemnisation des préjudices personnels d'[B] [K] aux sommes suivantes :

80.000 euros au titre de la souffrance physique

100.000 euros au titre de la souffrance morale

30.000 euros au titre du préjudice d'agrément

20.000 euros au titre du préjudice esthétique

10.000 euros en réparation de son préjudice sexuel

10.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle

- Déboute [B] [K] de ses demandes au titre du préjudice d'établissement et du préjudice lié à des pathologies évolutives.

- Y ajoutant, déclare irrecevable la demande de la société Arvin Meritor au titre de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

- Dit que les conséquences financières de la faute inexcusable seront supportées par la société Renault Trucks et qu'elle devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise.

- Condamne la société Renault Trucks à verser à [B] [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Condamne la société Renault Trucks au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 277 euros soit le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/03177
Date de la décision : 07/05/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/03177 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-07;12.03177 ?
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