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07/05/2013 | FRANCE | N°12/00414

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 07 mai 2013, 12/00414


RG N° 12/00414



N° Minute :









































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE G

RENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 07 MAI 2013





Appel d'une décision (N° RG 20090498)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 01 décembre 2011

suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2011



APPELANTE :



La Société SEBP - SOCIETE D'EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit s...

RG N° 12/00414

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 07 MAI 2013

Appel d'une décision (N° RG 20090498)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 01 décembre 2011

suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2011

APPELANTE :

La Société SEBP - SOCIETE D'EQUIPEMENTS DE BOULANGERIE PATISSERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe GOURRET (avocat au barreau de VALENCE)

INTIMES :

Monsieur [R] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant en personne, assisté de Me François LAFFORGUE substitué par Me AVELINE (avocats au barreau de PARIS)

Maître [D] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté

LA CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir spécial

LE FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2013,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2013.

L'arrêt a été rendu le 07 Mai 2013.

EXPOSE DU LITIGE

De 1977 à 2008, [R] [J] a travaillé en qualité de monteur soudeur sur le site de [Localité 4] où sont fabriqués des fours destinés à l'industrie.

Ce site a été exploité par différentes sociétés : APV, Pavailler Equipement, Pavailler BVP et en dernier lieu par la société SEBP.

Le 5 décembre 2007, [R] [J] a été atteint d'une pathologie pulmonaire (plaque pleurale) que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a prise en charge au titre de la législation professionnelle et au titre de laquelle une incapacité permanente de 2 % a été reconnue.

Après avoir accepté l'offre d'indemnisation du Fiva (7.138,03 euros au titre de l'incapacité permanente et 16.900 euros au titre du préjudice moral), [R] [J] a le 17 août 2009, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence pour faire juger que l'affection dont il est atteint est imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que la maladie professionnelle dont [R] [J] est atteint est due à la faute inexcusable de la société SEBP, a ordonné la majoration de la rente, a renvoyé [R] [J] devant l'organisme social pour la liquidation de ses droits et a condamné la société SEBP à payer au Fiva la somme de 16.900 euros et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle aura fait l'avance.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a également condamné la société SEBP à payer à [R] [J] et au Fiva la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

La société SEBP qui a relevé appel le 19 décembre 2011, demande à la cour de juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable de nature à engager sa responsabilité, de débouter [R] [J] et le Fiva de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer chacun 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait essentiellement valoir qu'elle n'est pas concernée par l'amiante et que de 2004 à 2008, [R] [J] n'a pas été exposé au risque et invoque les courriers de la caisse régionale d'assurance maladie en date du 8 décembre 2005 et de l'Urssaf en date du 12 novembre 2008.

Elle soutient encore qu'après 1996, il n'y a plus eu de manipulation dans l'usine et que pas plus que la société Pavailler BVP, elle n'est concernée par la déclaration de maladie professionnelle de [R] [J].

Elle fait valoir que [R] [J] et le Fiva, doivent démontrer une faute personnelle de sa part, ce qu'ils ne font pas, puisque [R] [J] n'a été en contact avec l'amiante que lorsqu'il était salarié de la société Pavailler Equipement.

Elle observe que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne s'est pas expliqué sur sa faute inexcusable et rappelle que la règle posée par l'article L 1224-1 du code du travail selon laquelle le nouvel employeur est tenu aux obligations de l'ancien, ne s'applique pas en cas de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de sauvegarde.

[R] [J] conclut à la confirmation du jugement et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il réplique qu'il a travaillé pour le compte de la société d'Equipements de Boulangerie Patisserie Pavailler en qualité de monteur soudeur de 1974 à 2008 et qu'exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de cet emploi, il est atteint d'épaississements pleuraux diagnostiqués en 2007 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il expose que la société Pavailler est spécialisée dans la fabrication et la distribution de fours et équipements de cuisson destinés à la boulangerie, l'amiante étant utilisée comme produit isolant de base.

Il décrit son activité au cours de la relation contractuelle, rappelle la définition de la faute inexcusable et soutient que l'apparition de la maladie signe l'inadaptation des mesures prises par l'employeur.

Il soutient que pour les périodes considérées, la connaissance du danger était générale et que la société Pavailler avait nécessairement conscience du danger occasionné par l'amiante.

Le Fiva conclut à la confirmation du jugement et réclame à la société SEBP la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il invoque sa qualité à agir en raison de la subrogation et demande que la caisse lui verse la somme de 16.900 euros en sa qualité de créancier subrogé.

Il reprend pour le surplus l'argumentation développée par [R] [J].

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme s'en rapporte sur l'existence de la faute inexcusable et sollicite en cas de reconnaissance, le remboursement par la société SEBP des sommes dont elle aura fait l'avance.

Régulièrement convoqué, Maître [O], mandataire ad hoc de la société Pavailler Equipement ne comparait pas.

DISCUSSION

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, le Fiva a été dispensé de comparaître à l'audience et s'en rapporte à ses écritures ;

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'à ce stade de la procédure, [R] [J] et le Fiva qui sollicitent la confirmation du jugement, dirigent leur prétentions à l'encontre de la société SEBP, dernier employeur de [R] [J] de 2004 à 2008 ;

Attendu qu'il n'est pas contestable qu'au cours de son activité professionnelle sur le site de [Localité 4], [R] [J] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ;

que l'affection dont il est atteint (plaque pleurale avec asbestose) vaut justification de l'exposition à l'amiante en vertu de l'arrêté du 5 mai 2002 ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et notamment d'un courrier de [X] [H], responsable de la production au sein de la société SEBP, que même s'il n'y a plus eu de manipulation d'amiante dans l'usine après 1996, [R] [J] est resté exposé au risque jusqu'en 1998 à l'occasion des missions qu'il réalisait chez les clients pour le démontage des fours anciens ;

Attendu que depuis 1947, date de début de l'activité industrielle, plusieurs exploitants se sont succédé sur le site de [Localité 4] ;

Attendu que si les pièces produites aux débats n'éclairent pas intégralement la chronologie de leur succession il en ressort néanmoins :

- que la société Pavailler Equipement a exploité le fonds jusqu'en 1997,

- que la société Pavailler BVP créée en 1997 a repris les actifs de la société Pavailler Equipement et a commencé son activité le 1er septembre 1997,

- que par acte sous seing privé du 5 janvier 2005, la société Pavailler BVP en redressement judiciaire depuis le 23 juillet 2004 et représentée par Maître [Q], a cédé le fonds de commerce exploité à [Localité 4] à la société SEBP ;

Attendu que cette chronologie permet de retenir que [R] [J] a été contaminé par les poussières d'amiante au service de la société Pavailler Equipement, mais également au service de la société Pavailler BVP, pendant la période postérieure à 1996 de démontage des fours anciens ;

qu'ainsi, la société Pavailler BVP qui n'a pas pris les précautions pour préserver son salarié du risque auquel il était exposé par le contact avec un matériau interdit depuis 1996, a commis une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société SEBP créée en 2004 pour l'acquisition du fonds de commerce, dans le cadre du redressement judiciaire de la société Pavailler BVP, n'a jamais utilisé d'amiante, ni même exposé ses salariés au risque ;

qu'ainsi dans un courrier du 8 décembre 2005, la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes a annulé tous les appels à contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante faits auprès d'elle et qu'aucune somme n'a été appelée de ce chef par l'Urssaf ;

Attendu que la société SEBP n'a aucune responsabilité propre dans la contamination de [R] [J] ;

Mais attendu qu'il est prévu par l'acte de cession du fonds de commerce régularisé le 5 janvier 2005 entre Maître [Q], administrateur judiciaire de la société Pavailler BVP et la société SEBP, que cette dernière prendra à sa charge toutes les obligations résultant des contrats de travail concernant le personnel affecté à l'exploitation du fonds ;

Attendu que par cette disposition claire et dépourvue d'ambiguïté, la société SEBP a expressément renoncé à se prévaloir de la dérogation prévue à l'article L 1224-2 du code du travail selon laquelle en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur ;

Attendu que sur le fondement de l'engagement qu'elle a pris, la société SEBP est tenue des conséquences de la faute inexcusable commise par la société Pavailler BVP ;

Attendu que c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit à la demande de [R] [J] au titre de la majoration de la rente et évalué ses souffrances à la somme de 16.900 euros ;

Attendu qu'il sera fait droit à la demande que forme la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à l'encontre de la société SEBP et à la demande que le Fiva, créancier subrogé, forme à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;

Attendu qu'il sera alloué à [R] [J] et au Fiva la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Attendu que la société SEBP qui succombe en son appel, sera condamné au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, dans la limite du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société SEBP.

- Statuant à nouveau, dit que la société SEBP est tenue de supporter les conséquences de la faute inexcusable commise par la société Pavailler BVP.

- Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la majoration de la rente et aux frais irrépétibles.

- L'infirmant pour le surplus, condamne la société SEBP à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale

- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devra verser au Fiva créancier subrogé la somme de 16.900 euros.

- Condamne la société SEBP à verser à [R] [J] et au Fiva la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

- Condamne la société SEBP au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 277 euros soit le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00414
Date de la décision : 07/05/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/00414 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-07;12.00414 ?
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