La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2013 | FRANCE | N°11/04160

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 07 mai 2013, 11/04160


V.L



RG N° 11/04160



N° Minute :





















































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET D

U MARDI 07 MAI 2013





Appel d'une décision (N° RG F09/00582)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VIENNE

en date du 11 juillet 2011

suivant déclaration d'appel du 05 Août 2011





APPELANT :



Monsieur [M] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Anne LONGUEVILLE, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :



LA SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE, pris...

V.L

RG N° 11/04160

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 07 MAI 2013

Appel d'une décision (N° RG F09/00582)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VIENNE

en date du 11 juillet 2011

suivant déclaration d'appel du 05 Août 2011

APPELANT :

Monsieur [M] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Anne LONGUEVILLE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

LA SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me AGUERA de la SCP AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2013,

Madame LAMOINE, entendue en son rapport,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2013.

L'arrêt a été rendu le 07 Mai 2013.

RG N°11/4160V.L

* * * * * * * * * * * * * *

Exposé des faits

La SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE est spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux, pour un effectif de 179 salariés sur 5 établissements distincts en France, dont l'un à [Localité 1]. Elle appartient au groupe helvétique "OERLIKON" qui comprend 11 sociétés réparties en 6 groupe d'activités dont l'un dénommée "COATING" dans lequel se situe la SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE. Ce groupe d'activité COATING regroupait en 2009, 87 centres de revêtement dans 31 pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie.

Par contrat de travail écrit en date du 2 février 2004, Monsieur [M] [J] a été embauché par la SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE pour une durée indéterminée, au poste d'ingénieur technico-commercial niveau II échelon 100 pour une rémunération mensuelle brute et hors primes de 2 700 €. Il était affecté au site de [Localité 1].

La direction de la société a mis en place et soumis au CE en juillet 2009 un Plan de Sauvegarde de l'emploi comportant la suppression de 43 postes dont 11 sur le site de [Localité 1] et l'arrêt d'une branche d'activité "Traitement thermique sous atmosphère".

Monsieur [M] [J] s'est vu proposer, par lettre du 18 septembre 2009, un poste en reclassement d'assistant commercial dans l'établissement de [Localité 2] en [Localité 3], poste qu'il a refusé par lettre recommandée du 7 octobre 2009. Il s'est alors vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2009.

Monsieur [M] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de VIENNE le 28 décembre 2009 en contestant son licenciement en se fondant sur l'insuffisance du PSE, au subsidiaire sur l'absence de motif économique et sur le non-respect de l'obligation de reclassement.

Par jugement de départage du 11 juillet 2011, le Conseil de Prud'hommes de VIENNE a jugé que le Plan de sauvegarde de l'emploi a été établi conformément à la législation en vigueur, que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse, et que les critères d'ordre du licenciement ont été respectés. Il a, par conséquent, débouté Monsieur [M] [J] de toutes ses demandes en laissant les dépens à sa charge, tout en rejetant la demande de la SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [M] [J] a, le 5 août 2011, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 29 juillet 2011.

Demandes et moyens des parties

Monsieur [M] [J], appelant, demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire, à titre principal que son licenciement est nul pour insuffisance du PSE ; il demande par conséquent condamnation de la SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE à lui payer les sommes de :

* 56 555,28 € à titre d'indemnité (soit 18 mois de salaire),

* 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, il demande qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que par conséquent la SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE soit condamnée à lui payer la somme de 37'703,52 € soit 12 mois de salaire à titre d'indemnité.

Il fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :

* le PSE est insuffisant car il ne détaille aucun poste en reclassement dans les filiales du groupe, se contentant d'indiquer que les salariés se verront proposer des postes disponibles de manière individuelle,

* les éléments économiques du plan sont aussi insuffisants car ils ne fournissent aucun chiffre sur les autres sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité,

* les mesures d'accompagnement de ce plan le sont tout autant ainsi que l'a souligné l'expert comptable mandaté par le CE (notamment aucune précision sur le conseil pour une recherche de logement y compris à l'étranger, indemnisation dérisoire des frais de déménagement à l'étranger),

* les critères d'ordre du licenciement ont été appliqués aux postes et non pas aux catégories professionnelles,

* il a subi un préjudice important en retrouvant un emploi moins rémunérateur et plus éloigné de son domicile,

* subsidiairement, son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :

- le PSE évoque des difficultés économiques alors que la lettre de licenciement ne mentionne que la nécessité de sauvegarder la compétitivité,

- le chiffre d'affaires de la société n'a pas baissé de façon significative au cours des trois derniers exercices avant le licenciement,

- les résultats négatifs annoncés dans le prévisionnel d'avril 2009 sont démentis par les résultats réels au 31 mai 2009,

- les résultats en 2010 montrent que la société a, en réalité, recherché une meilleure rentabilité au détriment de l'emploi,

* concernant son reclassement, il ne lui a été proposé qu'un seul poste et tardivement le 18 septembre 2009, alors que le PSE était transmis dès le mois de juillet ; aucun autre poste notamment dans une autre société du même secteur d'activité basée en Europe ne lui a été proposé ; l'absence de tout poste auprès des autres sociétés du groupe est invérifiable en l'absence d'organigramme de ce groupe et parce que les demandes faites en ce sens sont très imprécises ; la société n'a donc pas respecté son obligation à ce titre.

La SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE, intimée, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de Monsieur [J] et sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :

* le PSE mentionne précisément les postes offerts aux reclassements internes dans les sites de la SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE,

* s'agissant du reclassement interne au sein du groupe, le PSE prévoit "des modalités pratiques sous forme d'appel aux candidatures et d'examen des demandes" dans l'hypothèse où des postes deviendraient disponibles avant le licenciement ; mais aucune possibilité de reclassement n'existait au moment où ce plan a été élaboré de sorte qu'elle ne pouvait y faire figurer une liste de poste en ce sens ;

* le PSE contenait aussi des mesures pour favoriser le reclassement externe ainsi que les départs volontaires, l'aide à la création ou la reprise d'entreprise,

* l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement d'un délégué syndical, constatant et consacrant, par là-même, la validité du PSE,

* elle établit avoir bien effectué des recherches de postes en reclassement au sein du Groupe, lesquelles n'ont pas abouti ; elle ne pouvait donc en proposer aucun à Monsieur [M] [J] ;

* le licenciement de ce dernier est fondé, au vu de la lettre de licenciement, sur la sauvegarde de la compétitivité, laquelle ne nécessite pas l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; en l'espèce, la sauvegarde de cette compétitivité était indispensable vu la baisse constante du chiffres d'affaires nécessitant une réduction des coûts ;

* Monsieur [M] [J] a refusé le poste en reclassement qui lui était proposé et qui correspond, en réalité, à celui qu'il invoque comme mentionné au PSE sous l'intitulé "Assistant des Ventes Internes" ;

* elle a activement recherché des offres de postes de reclassement externes qu'elle n'a pas recueillies ;

* elle a mandaté une cellule de reclassement dont Monsieur [M] [J] n'a pas souhaité bénéficier,

* sur la demande relative au respect des critères d'ordre, seul le choix ou l'application de critères d'ordre discriminatoires permettrait à Monsieur [M] [J] de solliciter la nullité du PSE, ce qui n'est pas invoqué en l'espèce

Motifs de la décision

Sur le licenciement

Monsieur [M] [J] invoque tout d'abord la nullité du Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) présenté par la SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE.

Les articles L.1233-61 et L.1233-62 du Code du Travail prévoient que le Plan de sauvegarde de l'emploi - auquel la SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE était tenue compte-tenu de sa taille et du nombre de licenciements prévu - a pour objet d' «éviter les licenciements ou en limiter le nombre» et qu'il doit intégrer un plan visant au reclassement des salariés en prévoyant, notamment, des mesures telles que des actions en vue du reclassement interne, des créations d'activités nouvelles, des actions favorisant le reclassement externe. Dans le respect de cet objectif et de ces prescriptions, l'employeur qui envisage ce licenciement a l'obligation de rechercher sérieusement et concrètement les possibilités de reclassement non seulement au sein de l'entreprise, mais aussi de celles du même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation du personnel ; en ce sens, le plan de sauvegarde de l'emploi, qui présente les mesures mises en oeuvre en vue notamment du reclassement, doit mentionner précisément les emplois disponibles au titre du reclassement tant dans l'entreprise que dans le groupe, en terme de nature, nombre et localisation des emplois offerts à ce titre.

En l'espèce, la version finale du plan de sauvegarde de l'emploi versée aux débats est en date du 21 juillet 2009 et a été présentée aux représentants des salariés à cette même date du 21 juillet 2009 selon le procès-verbal de réunion extraordinaire du CE versé aux débats.

Dans le contenu de ce plan, le paragraphe relatif aux mesures de reclassement interne mentionne, dans la liste des postes offerts au reclassement, 7 postes à pourvoir dans les différents sites de OERLIKON BALZERS COATING FRANCE , pour lesquels les précisions suivantes sont données : intitulé du poste, lieu de travail, profil recherché, coefficient et salaire mensuel.

En revanche, il n'existe aucune liste de postes offerts au reclassement au sein du groupe OERLIKON dont l'organigramme n'est pas précisé dans ce plan; il n'est ainsi mentionné, au sein de ces sociétés, aucun détail de postes à pourvoir, ni même la dénomination des sociétés du groupe qui présentaient une activité, une organisation et un lieu d'exploitation tels que le reclassement des salariés d'OERLIKON BALZERS COATING FRANCE y soit possible ; figure seulement dans le plan, la seule mention générale selon laquelle 'OERLIKON BALZERS COATING FRANCE et le Groupe dans son ensemble font tous les efforts nécessaires pour offrir aux salariés visés par le plan de licenciement collectif des postes de redressement en interne. Les postes disponibles seront proposées aux salariés dont le profil correspond aux postes à pourvoir (...) par courrier individuel. (...) Par ailleurs la Direction prospectera au niveau du Groupe et de l'ensemble de ses filiales pour connaître les postes à pourvoir et pour demander de réserver ces postes aux salariés touchés par ce PSE. Les postes recensées seront proposées aux salariés touchés par le plan dans les conditions définies par les entités locales'.

Il est ensuite consacré un paragraphe aux 'Modalités pratiques de reclassement interne Oerlikon Balzers et Groupe' qui, comme son titre l'indique, concerne des modalités pratiques et non pas une description ou une énumération des possibilités réellement existantes et offertes aux salariés.

Bien plus, l'utilisation du futur pour la prospection des postes disponibles dans la phrase 'La Direction prospectera au niveau du Groupe' et sa suite, révèle clairement qu'une telle prospection n'a pas été effectuée en temps utile c'est à dire au moment précis de l'élaboration du plan et de sa soumission aux représentants du personnel. Ce constat est confirmé par la production aux débats par la SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE, pour tenter d'établir qu'elle a rempli son obligation à son égard, des courriels de consultation à diverses filiales du Groupe OERLIKON dans le monde, tous datés au plus tôt du 6 août 2009 - avec un échange de courriers subséquents s'échelonnant pour certains jusqu'au début du mois de septembre - ; par conséquent, les premières consultations dont la SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE justifie à cet égard remontent à plus de quinze jours après que le plan de sauvegarde de l'emploi a été finalisé et soumis au comité d'entreprise.

Il en résulte qu'en ne procédant pas à une telle consultation en temps utile de manière à pouvoir en communiquer les résultats aux représentants des salariés, l'employeur n'a pas respecté son obligation de mettre en oeuvre tous les moyens propres à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et à assurer aux salariés une information aussi complète que possible, sur ce point. Il ne peut s'en exonérer en faisant valoir qu'aucun poste n'était disponible et qu'il ne peut être tenu à l'impossible, puisque sa consultation opérée postérieurement ne peut constituer la preuve d'une absence effective de postes en reclassement au moment précis de l'élaboration du plan.

Il en résulte que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté dans ces conditions est insuffisant et par conséquent nul en application des dispositions de l'article L. 1235-11 du Code du Travail. Dès lors, le licenciement de Monsieur [M] [J] est affecté de la même nullité.

Aux termes de l'article L. 1235-11 du Code du Travail, l'indemnité due au salarié ainsi licencié ne peut être inférieure au salaire des douze derniers mois. Monsieur [M] [J] avait une ancienneté de 5 ans et 8 mois dans l'entreprise, et était âgé de 37 ans au moment du licenciement. Il s'est retrouvé privé de son emploi. Ces éléments justifient que lui soit allouée la somme de 45 300 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, sur la base d'une rémunération moyenne brute mensuelle de 3 020 € pour les derniers mois avant le licenciement.

Sur les demandes accessoires

La SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE, succombant en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [J] tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l'instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces Motifs

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Statuant à nouveau :

PRONONCE la nullité du Plan de Sauvegarde de l'Emploi et, par conséquent la nullité du licenciement de Monsieur [M] [J].

CONDAMNE la SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE à payer à Monsieur [M] [J] :

* la somme de 45 300 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la SAS OERLIKON BALZERS COATING FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/04160
Date de la décision : 07/05/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/04160 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-07;11.04160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award