V.L
RG N° 11/02240
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 07 MAI 2013
Appel d'une décision (N° RG F10/00159)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 04 avril 2011
suivant déclaration d'appel du 27 Avril 2011
APPELANTE :
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
Assistée de Me Jean POLLARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
LA SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2013,
Madame [K], entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2013.
L'arrêt a été rendu le 07 Mai 2013.
RG N°11/2240V.L
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Exposé des faits
Par contrat de travail en date du 19 novembre 1990, Madame [I] [J] a été embauchée par la SARL POUSTOUSOL qui exploitait une activité de pépiniériste pour une durée indéterminée, au poste de comptable.
Dans le cadre d'une procédure collective, les actifs de l'entreprise ont, selon jugement du 19 juin 2008, été cédés à la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS avec reprise de 12 salariés dont Madame [I] [J], cette dernière occupant alors les fonctions de responsable administratif et comptable. Après quatre mois de reprise, la société a décidé de transférer la comptabilité de l'entreprise à Sainte Livrade sur Lot dans le Lot et Garonne, au siège social d'une autre société détenue par le même dirigeant. Elle a proposé à Madame [I] [J] une rupture conventionnelle de son contrat de travail par lettre du 15 octobre 2008, mais elle a annulé cette proposition par lettre du même jour, au motif que la salariée ne voulait pas y donner suite.
Le 3 novembre 2008, la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS a proposé à Madame [I] [J] une modification de son contrat de travail pour motif économique, avec transfert de son lieu de travail de [Localité 1] à Sainte Livrade sur Lot, ce que la salariée a accepté par lettre recommandée du 2 décembre 2008. Puis par une lettre datée du 9 novembre 2008 -en réalité 9 décembre 2008- la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS a notifié à Madame [I] [J] un avertissement pour une erreur de calcul sur la paie de novembre d'une salariée en période d'essai.
Madame [I] [J] devait commencer dans son nouveau poste à Sainte Livrade sur Lot le 5 janvier 2009. Mais, par lettre du 17 décembre 2008, elle s'est plainte à son employeur d'un harcèlement moral, puis elle a été placée en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises. La SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS l'a mise en demeure à deux reprises (le 23 février et le 25 mars 2009) de reprendre son poste.
Après deux convocations successives à un entretien préalable, la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS a notifié le 12 mai 2009 à Madame [I] [J] son licenciement pour faute grave au motif d'un abandon de poste.
Madame [I] [J] a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTÉLIMAR en contestant son licenciement.
Par jugement du 4 avril 2011, le Conseil de Prud'hommes de MONTÉLIMAR a jugé que le licenciement de Madame [J] repose bien sur une faute grave et l'a déboutée de toutes ses demandes, il l'a encore condamnée à payer à la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [I] [J] a, le 27 avril 2011, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 7 avril 2011.
Demandes et moyens des parties
Madame [I] [J], appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et que par conséquent son licenciement est nul ; elle demande par conséquent condamnation de la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS à lui payer les sommes de :
* 9 460,53 € à titre d'indemnité de préavis,
* 14'979,17 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 75 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :
* à compter de la reprise de la société, les nouveaux dirigeants ont cherché par tous moyens à se débarrasser d'elle en exerçant un véritable harcèlement moral, alors qu'elle était employée depuis 18 ans, et n'avait fait l'objet d'aucun reproche de son employeur ; surtout elle avait fait auparavant l'objet d'une promotion au poste de responsable administratif et comptable en reconnaissance de ses qualités professionnelles,
* la procédure de rupture conventionnelle mise en oeuvre a été détournée ; en effet, elle révèle une volonté de se débarrasser d'elle, et l'employeur y a mis fin de son propre chef sans qu'elle ait exprimé de refus,
* elle a accepté la proposition de modification de son poste de travail pour éviter un licenciement,
* l'avertissement qui lui a été adressé le 9 décembre 2008 pour une simple erreur sur un bulletin de paie avait pour but de la déstabiliser,
* on a subtilisé ses clés de bureau, et on lui a demandé de mettre, en un temps très court, toute la comptabilité triée et répertoriée en cartons pour transférer son poste de travail ;
* son salaire de décembre 2008 a été payé avec retard (le 9 février 2009 ; au surplus, son salaire durant les absences pour maladie a été déduit par l'employeur contrairement à ce que prévoit la convention collective ;
* elle avait bien remis les codes d'accès nécessaires en son absence, puisque les bulletins de salaire ont pu être établis,
* la non-prise par elle de son poste dans le Lot et Garonne résulte du harcèlement pratiqué par son employeur.
La SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS, intimée, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de Madame [I] [J] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis ; en effet :
- c'est Madame [I] [J] elle-même qui a mis fin aux négociations pour une rupture conventionnelle,
- elle a librement accepté la modification de son contrat de travail avec transfert du lieu de travail,
- l'avertissement était tout à fait fondé puisque Madame [I] [J] a commis une grave erreur quant aux heures supplémentaires d'une salariée qui était en période d'essai,
- le délai donné pour le transfert des dossiers était de 12 jours ce qui était suffisant pour six mois de comptabilité et la salariée ne s'en est pas plainte,
- l'épisode des clés correspond à un changement de serrure dans le cadre de la réorganisation sans intention de nuire à la salarié,
- il y a bien eu carence de Madame [I] [J] dans la transmission de ses codes informatiques,
- le paiement de tous les salaires de décembre s'est fait en deux temps à cause de la rétention des codes informatiques,
- elle n'avait pas à faire l'avance des salaires à cause de son affiliation à la CPCEA, cette dernière prenant en charge le complément de salaire après la période de carence.
Motifs de la décision
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152- 1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»
C'est au salarié qu'il appartient d'établir la réalité de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
En l'espèce, Madame [I] [J] rappelle les comportements successifs de son employeur à son égard entre le mois d'octobre 2008 et le début du mois de janvier 2009, et ces faits ne sont pas contestés dans leur réalité :
* par courrier du 15 octobre 2008, la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS convoque Mme [I] [J] à un entretien en vue de la signature d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ;
* par lettre du même jour, elle annule ce rendez-vous au motif que la salariée ne voulait pas donner suite à cette rupture conventionnelle ; Madame [I] [J] conteste avoir formulé une réponse à ce moment-là ;
* le 3 novembre 2008, la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS propose à Madame [I] [J] une modification substantielle de son contrat de travail par le transfert de son poste de travail à Sainte Livrade-sur-Lot au motif d'une optimisation de la comptabilité de la société ;
* le 2 décembre 2008, Madame [I] [J] accepte cette modification ;
* le 9 décembre 2008 par une lettre datée du 9 novembre, la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS adresse à Madame [I] [J] un avertissement pour une erreur sur le calcul d'une paie du mois de novembre ;
* le 10 décembre 2008, la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS demande à Madame [I] [J] de préparer, pour le 22 décembre 2008, la totalité de la comptabilité rangée et répertoriée en cartons,
* par courrier du 23 décembre 2008, Madame [I] [J] se plaint de la pression que son employeur lui impose, en faisant état d'un entretien du même jour où deux personnes de la direction ont exprimé des reproches sur son travail en évoquant notamment un manque d'autonomie ;
* le même jour, à son retour d'un déjeuner à l'extérieur, elle ne peut réintégrer son bureau, les serrures des locaux ayant été changées, et son bureau a été vidé de tous ses objets personnels ;
* par lettre du 5 janvier 2009 répondant à la précédente, la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS réitère ses reproches, en faisant état de 'trop d'erreurs, de retard ou défaillance sur (ces) documents' et lui demandant de se 'recentrer sur l'efficacité de (son) travail et de mettre fin, au plus vite, aux dysfonctionnements constatés'.
Elle ajoute que, suite à ces événements :
- la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS lui a payé son salaire de décembre 2008 seulement le 9 février ;
- la société a retenu, sur son salaire de janvier, la durée de son absence pour maladie alors que la convention collective prévoit que, dans un tel cas, le salaire intégral est maintenu pendant une durée de deux mois.
La succession de ces faits en un court laps de temps laisse présumer un harcèlement moral. En effet :
- tout d'abord, la décision de l'employeur de transférer le poste de travail de la salariée dans le Lot n'est pas cohérente avec la tentative immédiatement préalable d'une rupture conventionnelle du contrat de travail ; l'employeur n'établit pas, alors que ce point est contesté, que la salariée se serait prononcée immédiatement en défaveur d'une rupture conventionnelle, et cette version apparaît d'autant moins plausible que d'après l'employeur, cette position aurait été prise après que la salariée ait pris le temps de se renseigner, et en un laps de temps si bref que l'employeur ait pu, toujours le même jour, envoyer le courrier notifiant l'annulation de l'entretien ;
- ensuite les motifs économiques invoqués par l'employeur pour transférer le poste de travail de Madame [I] [J] dans le Lot ne sont pas davantage plausibles au vu des circonstances ; en effet, il s'agit d'une petite entreprise qui employait 12 salariés au moment de la reprise ; la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS a précisé à l'audience, sur interrogation, que les locaux de [Localité 1] avaient été conservés en 2009, qu'une secrétaire y était employée pour saisir les commandes et qu'il n'était pas question de transférer cette dernière dans le Lot, l'activité de l'entreprise (pépiniériste) étant centrée géographiquement sur la région de [Localité 1]. Il en résulte que le transfert définitif du poste de comptable dans le Lot ne présentait aucune cohérence économique, l'éventuel rapprochement avec le service comptable de la société 'ANTOINE ESPACES VERTS'n'ayant a priori aucun avantage puisqu'il s'agissait de deux personnes morales distinctes de taille modeste pour lesquelles le 'pilotage (de la comptabilité) en un lieu unique' ne se justifiait pas ; la mise en place d'un nouveau logiciel de gestion 'SPOCK' pouvait parfaitement se faire sur place, au besoin par le biais d'une formation de la comptable et le cas échéant d'un stage auprès de la société 'ANTOINE ESPACES VERTS' qui l'utilisait déjà. Enfin, l'éloignement entre la secrétaire chargée de la saisie des commandes et la comptable ne pouvait, au contraire, que compliquer la gestion, l'avantage d'un tel système n'étant par conséquent, ni évident ni démontré ;
- dans ces conditions, l'envoi de cette proposition, puis d'une lettre d'avertissement tout de suite après l'acceptation de la salariée -mais avec une double erreur de date (mention du mois de novembre) qui donnait l'apparence que cet avertissement ne répondait pas directement à l'acceptation-, enfin l'expression réitérée durant le mois de décembre précédant juste le départ de la salariée, de reproches sur la qualité de son travail alors que, en poste dans l'entreprise depuis 18 ans, Madame [J] n'avait jamais fait l'objet de remarques de l'ancienne direction, ne peut s'analyser que comme un harcèlement ayant pour but de la pousser à démissionner ou à se mettre en faute en ne rejoignant pas son poste de travail.
C'est en vain que l'employeur tente de soutenir que ces faits ne constituent pas un harcèlement ; en effet :
- ainsi qu'il vient d'être dit, le revirement de l'employeur entre rupture amiable et transfert du lieu de travail n'est pas cohérent et cette dernière option ne repose sur aucune stratégie économique crédible ;
- si l'avertissement ne constitue pas, en soi, un fait de harcèlement, il le devient si la sanction apparaît disproportionnée ou si elle s'intègre dans un enchaînement de comportements harcelants ; en l'espèce l'avertissement présente ces deux critères, puisqu'il répond à une seule erreur isolée de la salariée après de nombreuses années dans l'entreprise sans reproches et qu'au surplus, l'erreur reprochée a pu être favorisée par le stress généré par la perspective proche du transfert de poste ;
- le changement des serrures de l'entreprise ne justifiait pas de mettre une salariée 'à la porte' de son bureau et de déplacer ses affaires personnelles sans l'avertir, sauf éléments particuliers qui ne sont pas invoqués en l'espèce ;
- l'employeur voudrait expliquer le retard de paiement du salaire de janvier 2009 par un défaut de transmission, par Madame [I] [J], des codes de paiement, en expliquant que, de ce fait, tous les salaires ont été payés avec retard ; mais en cela il ne justifie pas pourquoi les autres salariés se sont vus, selon ses propres écritures, payer le solde de leurs salaires de décembre le 23 janvier 2009, alors que Madame [I] [J] n'a perçu, ce jour-là, qu'un acompte et que le solde ne lui en a été payé, pour sa part, que le 9 février.
Est ainsi établi un comportement réitéré de l'employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel, caractéristique d'un harcèlement moral.
Sur le licenciement
En application des dispositions des articles L. 1151-2 et L. 1151-3 du Code du Travail, toute mesure de licenciement encourt la nullité dès lors qu'elle trouve son origine dans un comportement du harcèlement moral ou lui est directement liée.
Tel est bien le cas en l'espèce, puisque la lettre de licenciement repose sur l'abandon, par Madame [I] [J], de son poste de travail, alors que le comportement harcelant de la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS, à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail, l'a précisément conduite à ne pas rejoindre son poste à l'issue de cet arrêt.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et le licenciement déclaré nul, et il doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités
# dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du Travail, ils sont dus dans le cas où la réintégration du salarié est refusée par l'une ou l'autre des parties, et ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois. Enfin ils sont dus sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement.
En l'espèce, Madame [I] [J] avait une ancienneté de 18 ans dans l'entreprise au moment de son licenciement, et son salaire brut des derniers mois s'est élevé à 3 153,51 € mensuels en moyenne. Elle était âgée de 44 ans au moment du licenciement.
Il convient, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments en ce compris le harcèlement, d'allouer à Madame [I] [J] des dommages-intérêts à hauteur de 52 000 € que la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS sera donc condamnée à lui verser à ce titre.
# indemnité de licenciement
L'article L. 1234-9 du Code du Travail prévoit que chaque salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié, alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à cette indemnité dont les modalités de calcul sont précisées par les articles R. 1234-1 du même code, à défaut de fixation de son montant dans la convention collective.
En l'espèce, Madame [I] [J] demande la somme de 14 979,17 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et cette somme n'est pas discutée dans son quantum par l'employeur ; elle lui sera donc allouée à ce titre.
# indemnité de préavis
L'article L. 1234-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte en fonction de son ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié.
En l'espèce, Madame [I] [J] demande une somme de 9 460,53 € conforme aux trois mois de salaires auxquels elle a droit en sa qualité de cadre, et elle lui sera donc allouée.
Sur les mesures diverses et demandes accessoires
Il y a lieu, en application de l'article L 1235-4 du code du travail d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame [I] [J] ; compte-tenu des circonstances de la cause, ce remboursement sera ordonné dans la limite de trois mois.
La SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS, succombant en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [J] tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l'instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
DIT que Madame [I] [J] a été victime d'un harcèlement moral et que, par conséquent, son licenciement est nul.
CONDAMNE par conséquent la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS à payer à Madame [I] [J] les sommes suivantes :
* 52 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 14 979,17 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 9 460,53 € à titre d'indemnité de préavis,
* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Madame [I] [J] dans la limite de trois mois.
DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 2].
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE la SARL POUSTOUSOL PRODUCTIONS aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT