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18/04/2013 | FRANCE | N°12/01747

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 18 avril 2013, 12/01747


MG



RG N° 12/01747



N° Minute :























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU JEUDI 18 AVRIL2013







Appel d'une dé

cision (N° RG 10/00090)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 26 janvier 2012

suivant déclaration d'appel du 24 Février 2012





APPELANTE :



La SELAS LPB, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me KAIS (avocat au barreau de GRENOBLE)





INT...

MG

RG N° 12/01747

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 18 AVRIL2013

Appel d'une décision (N° RG 10/00090)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 26 janvier 2012

suivant déclaration d'appel du 24 Février 2012

APPELANTE :

La SELAS LPB, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me KAIS (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

Madame [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparante et assistée par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Mireille GAZQUEZ, Présidente,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier placé.

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2013,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2013.

L'arrêt a été rendu le 23 avril 2013.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 12/ 1747MG

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [U] a été embauchée par la SELAS LPB le 1er novembre 2007 en contrat à durée indéterminée et à temps plein en qualité de pharmacienne, coefficient 480 pour une rémunération mensuelle brute de 2844,42 euros.

La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine.

Par courrier en date du 25 juillet 2009 la SELAS LPB a proposé à Mme [P] [U] une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une réduction de sa durée de travail à 17,50 heures par semaine et donc une diminution correspondante de sa rémunération à 1475,22 euros.

Mme [P] [U] a refusé cette modification par courrier daté du 23 août 2009.

Elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pour le 10 septembre 2009.

Mme [P] [U] a été licenciée aux termes d'une lettre recommandée datée du 30 septembre 2009 aux motifs suivants :

'...afin de permettre de sauvegarder la compétitivité de la société nous sommes contraints de réduire nos charges d'exploitation.

dans ce cadre, nous vous avons proposé par courrier en date du 25 juillet 2009 et effet au 1er septembre 2009 la réduction de votre temps de travail......

au cours de cet entretien nous vous avons

- exposé les raisons économiques qui nous amenaient à envisager cette mesure à savoir en l'absence de possibilités de reclassement.... la réorganisation de l'entreprise à laquelle nous sommes contraints de procéder pour sauvegarder sa compétitivité

- remis un document relatif à la convention de reclassement personnalisé que vous avez accepté

- ainsi votre acceptation de ce dispositif a pour conséquence la rupture de votre contrat de travail d'un commun accord à compter de l'expiration de votre délai de réflexion soit à compter du 1er octobre soir ...'

Contestant ce licenciement Mme [P] [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble le 20 janvier 2010.

Par jugement en date du 26 janvier 2012 ce conseil a dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [P] [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SELAS LPB à lui payer les sommes suivantes :

-18'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELAS LPB a interjeté appel de cette décision le 24 février 2012.

Dans ses écritures déposées le 26 mars 2013 elle sollicite la réformation du jugement et qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail repose bien sur une cause réelle et sérieuse, qu'elle a satisfait à ses obligations de reclassement, et que Mme [P] [U]doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Elle réclame reconventionnellement une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Subsidiairement elle conclut à la réduction montant des dommages-intérêts alloués.

Elle fait valoir :

- que le contrat de travail de Mme [P] [U] a été rompu d'un commun accord en raison de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé

- que la justification économique de la rupture du contrat de travail est démontrée et résulte du refus de Madame [P] [U] de modification de son contrat de travail

- qu'elle produit une analyse du compte de résultat prévisionnel pour étayer la nécessité de la mise en place de mesures de réorganisation nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité au travers de la proposition de modification du contrat de travail

- qu'il y avait une absence de possibilité de reclassement au sein de la société puisqu'elle n'appartient à aucun groupe.

Mme [P] [U] conclut à la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais à son infirmation quant au montant des sommes allouées au titre des dommages intérêts.

Elle considère que le licenciement n'est pas justifié par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la société LPB, que l'élément matériel de licenciement n'est pas caractérisé et que la société n'a pas respecté l'obligation de reclassement.

En conséquence elle réclame l'octroi : d'une somme de 30000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- sur le motif économique du licenciement que la société ne fait pas état de chiffre d'affaires en baisse, de pertes ou encore de marges négatives. Elle fait seulement valoir que ses résultats ne sont pas ceux escomptés lors la reprise de la société.

- que cela ne caractérise pas une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité car la seule impossibilité de faire face aux charges de remboursement des emprunts ne peut constituer un motif économique,

- qu'elle était la seule pharmacienne au sein de l'officine et s'interroge sur le fonctionnement à son départ,

- sur l'obligation de reclassement elle prétend que la société appartient à une famille détenant d'autres officines entretenant entre elles des relations capitalistiques et que c'est au sein de ce groupe qu'il convenait de rechercher des possibilités de reclassement.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Sur le motif économique

Attendu que l'article L 1233- 3 du code du travail prévoit que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ;

Attendu que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail a une nature économique lorsque cette modification à une cause économique, peu important les motifs du refus ;

qu'il convient donc de rechercher quelle était la cause de la modification du contrat de travail proposée à la salariée, et si la réduction du temps de travail de la salariée permettait de sauvegarder la compétitivité de la société ;

que la SELAS LPB indique qu'au 30 juin 2009, elle a constaté un niveau de marge inférieur au niveau prévisionnel, lequel ne permettait pas d'atteindre le point mort financier couvrant tout à la fois les charges d'exploitation et les charges financières de la pharmacie, qu'afin de sauvegarder la compétitivité de la société, elle était contrainte de réduire ses charges d'exploitation et d'envisager la réduction du temps de travail de sa salariée ;

qu'elle expose que le rachat de la pharmacie a nécessité le recours à un emprunt à hauteur de 1'250'000 € et produit un compte de résultat prévisionnel duquel elle escomptait une augmentation constante de son chiffre d'affaires et une marge brute de 28,50 % qui lui permettaient de faire face au remboursement de l'emprunt ;

qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui prévu, et donc des marges inférieures ;

que l'examen de sa situation financière au 30 septembre 2009 démontre que l'exercice s'est terminé par un résultat positif de 17'569, euros et l'exercice au 30 septembre 2010 s'est également terminé par un résultat positif de 12'413 €, mais avec une capacité d'autofinancement insuffisante la contraignant à souscrire un crédit fournisseur ;

qu'elle ne justifie cependant pas en quoi le maintien du temps plein de Mme [P] [U] était de nature à nuire à la sauvegarde de la compétitivité ;

que la réorganisation destinée à améliorer les marges, les profits ou le niveau de rentabilité au détriment de l'emploi ne peut être admis ;

que de même et dans une conjoncture favorable, il ne peut pas être privilégié le niveau de rentabilité de l'entreprise ou la recherche d'une meilleure rentabilité économique au détriment de la stabilité de l'emploi ;

que la nécessité d'une menace pesant sur la compétitivité doit être caractérisée, ce qui en l'espèce n'est pas établie, puisque le chiffre d'affaires n'a pas baissé mais seulement stagné, ( 1'071'000 € en 2008, 1'074'559 en 2009) que la marge brute est passée de 28,34 % sur l'exercice 2008 à 28,81 % sur l'exercice 2009, ce qui est pratiquement conforme aux prévisions ;

qu'aucun autre élément n'est produit, ni analyse prospective sur le futur ;

qu'ainsi il n'est pas démontré, que la sauvegarde de la compétitivité nécessitait la réduction du temps de travail de la salariée ;

qu'il s'ensuit que ce licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision du conseil des prud'hommes confirmée ;

qu'également doit être confirmée l'évaluation du préjudice subi par Madame [U] qui a été justement et correctement arbitré par le premier juge ;

Attendu qu'il convient de lui accorder en cause d'appel une somme de 1500 €, pour faire face à ses frais irrépétibles et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

que la société SELAS LPB qui succombe prendra en charge les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 26 janvier 2012.

y ajoutant,

CONDAMNE la SELAS LPB à payer à Mme [P] [U] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.

CONDAMNE la société SELAS LPB aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au degreffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GAZQUEZ, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01747
Date de la décision : 18/04/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/01747 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-18;12.01747 ?
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