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18/04/2013 | FRANCE | N°12/01745

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 18 avril 2013, 12/01745


MG



RG N° 12/01745



N° Minute :















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU JEUDI 18 AVRIL 2013







Appel d'une décision (N° RG 11/00114)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 02 février 2012

suivant déclaration d'appel du 23 Février 2012





APPELANT :



Monsieur [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par la SCP BRET & ASSOCIES (avocats au barreau de GRENOBLE)





INTIMEE :



La SAS H...

MG

RG N° 12/01745

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 18 AVRIL 2013

Appel d'une décision (N° RG 11/00114)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 02 février 2012

suivant déclaration d'appel du 23 Février 2012

APPELANT :

Monsieur [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par la SCP BRET & ASSOCIES (avocats au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

La SAS HORIS Venant aux droits de la Société HMI GRANDE CUISINE THIRODE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M. [E] [B], directeur des ressources humaines lui-même assisté par Me BOUTIN Magali (avocat au barreau de NICE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Mireille GAZQUEZ, Présidente,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier placé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2013,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2013.

L'arrêt a été rendu le 18 avril 2013.

RG 12/1745MG

EXPOSE DU LITIGE

[F] [J] a été embauché par la société Mestrallet le 1er octobre 1979.

En 1996 la société Mestrallet est rachetée par la société HMI Grande Cuisine THIRODE, [F] [J] poursuivant dans cette nouvelle entreprise avec signature d'un nouveau contrat son activité de cadre de chargé d'affaires (convention collective de la métallurgie).

Il est alors rémunéré sur la base de 14'179 francs. Pour un horaire de 182 heures cadre position 1 son ancienneté étant reprise à la date du premier octobre 1979.

En janvier 1999 [F] [J] accepte la décomposition de son salaire de base qui dorénavant est constitué d'une partie fixe et d'une partie variable.

Le 15 décembre 2009 la société HMI Grande Cuisine THIRODE communique à Monsieur [F] [J] ses objectifs commerciaux.

[F] [J] refusant de signer, ce document intitulé « annexe rémunération variable 2010 [F] [J] » lui sera transmis le 3 juin 2010 par courrier recommandé avec accusé de réception.

Par courrier du 29 juin 2010 [F] [J] conteste l'application de ces nouvelles dispositions, considérant qu'il s'agit d'une modification substantielle du contrat de travail.

La société HMI Grande Cuisine THIRODE lui répond par courrier en date du 8 juillet 2010 qu'il ne s'agit pas en l'état de modification du contrat travail mais simplement de la volonté de fixer les objectifs et les secteurs de M. [F] [J] pour 2010, précisant par ailleurs que ce dernier ne bénéficie d'aucune exclusivité sur son secteur en sa qualité de commercial salarié de l'entreprise et en aucun cas de VRP.

Suite à un entretien du 1er octobre 2010, constatant une dégradation des résultats commerciaux de son collaborateur la société HMI Grande Cuisine THIRODE lui adresse une lettre reprenant ses griefs et ses recommandations datées du 12 octobre 2010.

M. [F] [J] répond à ce courrier par lettre du 28 novembre 2010.

Le 1er décembre 2010 la société HMI Grande Cuisine THIRODE fusionne avec sa société mère HORIS sans impact pour les salariés.

M. [F] [J] est ensuite à partir du 17 janvier 2011 en arrêt de travail qui fera l'objet de plusieurs prolongations.

Le 25 janvier 2011 M. [F] [J] reçoit un avertissement pour des manquements fautifs.

Il saisit le même jour le conseil des prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 2 février 2012 le conseil des prud'hommes de Grenoble a considéré qu'il n'y avait pas lieu à résiliation du contrat de travail de M. [F] [J], et que ce dernier avait démissionné le 11 mars 2011. Il l'a débouté de toutes ses demandes.

M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2012.

Dans ses conclusions déposées le 7 novembre 2012 il demande :

- l'infirmation du jugement

- la confirmation de ce que la société HMI n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1222-6 du code du travail et qu'elle lui a imposé des modifications substantielles du contrat de travail

- que cette attitude ne peut s'analyser que comme une rupture fautive du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Subsidiairement il demande que soit constaté que le courrier du 11 mars 2011 est une prise d'acte de la rupture du contrat de travail en raison de l'attitude fautive de la société HORIS et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence il réclame la condamnation de la société HORIS à lui payer les sommes suivantes :

- paiement des droits acquis à congés payés au jour de la rupture : 23'142 €

- indemnité compensatrice de préavis : 11'571 €

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 1175 €

- indemnité conventionnelle de licenciement : 73'128,72 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 92'568 €

- dommages et intérêts du fait des conditions particulièrement abusives et vexatoires dans lequel le licenciement est intervenu : 23'142 €

- 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il fait valoir :

- que la modification du contrat de travail d'un salarié ne peut intervenir sans son accord à la différence du changement des conditions de travail lequel relève du pouvoir de direction de l'employeur,

- que la modification de la rémunération fait partie intégrante du contrat de travail,

- que son secteur d'activité a été modifié puisqu'il se voyait exclu des appels d'offres publics et privés supérieurs à 60'000 € car ceux-là représentaient 30 à 40 % de son activité, et que son secteur géographique a été redéfini,

- que la société a modifié le contrat sans son accord et n'a pas tenu compte de son refus d'appliquer la modification,

- que ses conditions de travail se sont dégradées et qu'on l'a accusé à tort d'insuffisance professionnelle et qu'il a été véritablement harcelé,

- qu'il n'a pas retrouvé d'emploi dans un contexte difficile eu égard à son âge et à sa charge de trois enfants.

La société HORIS a déposé des conclusions le 11 mars 2013 aux termes desquelles elle demande la confirmation de la décision du conseil des prud'hommes du 2 février 2012 et qu'il soit constaté l'absence d'exécution du préavis.

Elle réclame la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis et de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que la société ne lui a jamais imposé une modification du contrat de travail mais simplement un changement dans les conditions de travail relevant du pouvoir d'organisation de l'employeur, que le contrat de travail de M [J] n'avait pas prévu de secteur ni même d'exclusivité, que n'étant pas VRP mais commercial, il ne bénéficiait pas non plus d'une exclusivité de droit sur son secteur.

Elle ajoute que l'adoption d'une nouvelle politique commerciale de l'entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail, ni la modification des objectifs même si cela entraîne une baisse de la rémunération.

Elle conteste les affirmations de M. [J] quant aux objectifs inatteignables, sur le changement de politique à l'égard des fournisseurs, et sur la suppression de la prime d'ancienneté.

Elle affirme que face aux carences de M. [J] et à son refus de reconnaître ses torts, elle lui a proposé un plan d'accompagnement dédié à l'assister dans son activité professionnelle mais que ce dernier est resté fermé au soutien qui lui était proposé et c'est ce qui a justifié l'avertissement du 21 janvier 2011.

Elle lui reproche non pas ses compétences techniques mais un manque flagrant d'investissement avec l'absence de prospection de nouveaux clients qui était indispensable et un nombre très faible de visite de clients.

Elle prétend que M. [J] a démissionné le 11 mars 2011.

Elle indique que M. [J] percevait un salaire mensuel moyen de 2034,46 euros bruts sur les 12 derniers mois et avait une ancienneté de plus de 31 ans à la date effective de son départ, et que ses demandes chiffrées sont en conséquence exorbitantes.

Elle sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts pour non-exécution du préavis car il n'a pas accompli la moindre prestation de travail sur la période du 23 mars au 10 juin 2011et n'a pas justifié de son absence.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que la modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié, alors que le changement des conditions de travail relève du pouvoir d'organisation de l'employeur, sans qu'il soit besoin de recueillir l'accord du salarié ;

que M. [J] fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat sur le fait que la société lui a imposé une modification de son contrat de travail lié à un changement de secteur et de rémunération ;

que M. [J] a été informé de ses objectifs par courrier du 15 décembre 2009, notifiés le 3 juin 2010, qu'il en résultait qu'il avait en charge l'activité commerciale de vente de produits packs et moyens projets sur le département 38 Sud, avec [Localité 1], à l'exclusion de l'oisans, l'alpe d'huez, et les deux alpes, et à l'exclusion des opérations suivantes : appels d'offres publics et privés supérieurs à 60K€ et les créations et restructurations complètes des établissements de clients grands comptes régionaux ou nationaux ;

que M. [J] prétend que ces exclusions de catégorie d'affaires lui imposent une modification substantielle de son contrat de travail ;

Que l'examen des objectifs 2008 démontre qu'il n'y avait jusqu'alors, aucune indication concernant tant le secteur géographique que le type d'affaires, et donc aucune restriction ;

que l'employeur rétorque que le contrat de travail de M. [J] n'avait pas prévu de secteur ni même d'exclusivité et qu'il ne peut donc revendiquer une modification du contrat de travail, et qu'il pouvait confier ce type d'affaires à un commercial spécialisé, qu'il dispose d'une liberté de décision en matière de gestion économique, d'organisation interne de l'entreprise et de gestion de son personnel ;

Mais attendu qu'il résulte de l'examen des commissions des années 2008 et 2009 que M. [J] s'il n'avait pas traité d'appel d'offres sur l'année 2009 en avait traité sur l'année 2008, et qu'il avait bénéficié en 2008 et en 2009 des affaires grands comptes ;

qu'il en découle pour lui une baisse évidente de la base de sa rémunération variable ;

que quand bien même il ne peut se prévaloir d'une exclusivité géographique, il doit être constaté que l'exclusion d'une zone touristique importante, a forcement des conséquences notables, tout comme l'exclusion des appels d'offres et des grands comptes, qui s'ils ne génèrent pas un pourcentage important induisent un chiffre d'affaires significatif ;

qu'il ne peut sérieusement lui être demandé en contrepartie de prospecter davantage sur son secteur, et de lui notifier un plan d'action ;

qu'il doit être considéré que la modification du mode de calcul de la partie variable du salaire ne pouvait être effectuée sans l'accord du salarié ;

que d'ailleurs cela n'avait pas échappé à l'employeur qui avait exigé de ses commerciaux la signature du document intitulé 'annexe rémunération variable 2010" ;

que le refus de M. [J] ne permettait pas à l'employeur de passer outre, et de lui retirer d'office des possibilités de chiffre d'affaires, que pour cette raison l'employeur a également commis un manquement grave ;

qu'il n'y a pas lieu en conséquence, d'examiner les griefs devenus inopérants liés au défaut de performance, à l'insuffisance des résultats, aux objectifs atteignables, à la suppression de la prime de remise, ou à la proposition de suppression de la prime d'ancienneté ;

qu'il est suffisamment établi la preuve d'un comportement fautif de l'employeur quant à la modification du contrat de travail de M. [J], qui ne pouvait s'analyser en l'espèce en un simple changement dans les conditions de travail relevant du pouvoir d'organisation de l'employeur ;

Attendu que le salarié peut réclamer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en présence d'une faute d'une gravité suffisante de son employeur ;

que la résiliation prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont la date doit être fixée en l'espèce à celle de la lettre de démission du 11 mars 2011 ;

qu'ainsi la société HORIS doit indemniser son salarié ;

que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé ;

Sur le préjudice

Attendu que M. [J] a perçu , et cela résulte des fiches de paie fournies, un salaire mensuel brut moyen de 2875 € euros et il avait une ancienneté de plus de 31 ans à la date effective de son départ ;

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Attendu que selon les dispositions conventionnelles de la métallurgie des cadres à laquelle M. [J] est rattaché, l'indemnité de rupture est de 9,7 mois de salaire mensuel moyen pour une ancienneté comprise entre 31 et 32 ans ;

qu'il lui sera donc accordée une somme de 27 887 euros ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Attendu que lorsqu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la résiliation judiciaire ouvre droit au salarié à toutes les indemnités prévues et l'indemnité compensatrice de préavis est toujours due ;

qu'il lui sera alloué au titre du préavis de 3 mois ( tel que revendiqué par l'employeur) la somme de 8625 € ; outre la somme de 862 € au titre des congés payés afférents ;

Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Attendu que la cour dispose des éléments suffisants, eu égard à l'âge, à l'ancienneté et aux difficultés de monsieur [J] de retrouver un emploi ainsi que de ses charges de famille, de condamner la société Horis à lui payer une somme de 69 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les dommages-intérêts liés aux conditions particulières abusives vexatoires

Attendu que M.[J] ne justifie pas d'un préjudice particulier qui ne soit déjà indemnisé par les sommes précédemment allouées ;

que cette demande doit être rejetée ;

Attendu qu'il y a lieu en application de l'article L 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [J] ;

qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de 6 mois ;

Sur la demande reconventionnelle

Attendu que l'employeur réclame une indemnité compensatrice en raison de l'inexécution du préavis par le salarié ;

que cette demande ne peut qu'être rejetée en raison de la décision prise ne retenant pas la démission mais la résiliation judiciaire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société HORIS à payer à M. [J] la somme de 3000 € ;

que succombant, elle prendra en charge également l'intégralité des dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 2 février 2012.

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Monsieur [F] [J] aux torts de la société HORIS à la date 11 mars 2011.

DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la société HORIS à payer à M. [F] [J] les sommes suivantes :

- 27'887 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 8625 € à titre d'indemnité de préavis

- 862 € au titre des congés payés afférents

- 69'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ORDONNE en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [F] [J] dans la limite de 6 mois.

DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 2].

DÉBOUTE la société HORIS de sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE la société HORIS à payer à M. [F] [J] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société HORIS aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GAZQUEZ, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01745
Date de la décision : 18/04/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/01745 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-18;12.01745 ?
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