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18/04/2013 | FRANCE | N°12/00741

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 18 avril 2013, 12/00741


MG



RG N° 12/00741



N° Minute :



















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU JEUDI 18 AVRIL 2013







Appel d'une décision (N° RG 11/00216)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 février 2012

suivant déclaration d'appel du 02 Mars 2012





APPELANTE :



La SARL BERTOLINO ENERGIES

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Monsieur Cédric VERTHIER, gérant assisté par Me Fabienne SADION-M...

MG

RG N° 12/00741

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 18 AVRIL 2013

Appel d'une décision (N° RG 11/00216)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 février 2012

suivant déclaration d'appel du 02 Mars 2012

APPELANTE :

La SARL BERTOLINO ENERGIES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Monsieur Cédric VERTHIER, gérant assisté par Me Fabienne SADION-MARTIN (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIME :

Monsieur [G] [C] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant et assisté par Me Flavien JORQUERA substitué par Me RENAUD (avocats au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Mireille GAZQUEZ, Présidente,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier placé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2013,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2013.

L'arrêt a été rendu le 18 avril 2013.

RG 12/741MG

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] a été engagé le 1er février 1990 en qualité de chauffagiste, chef d'équipe par la SARL Bertolino, devenue en juillet 2009 la SARL Bertolino Energies.

Le 19 août 2010 une bagarre a éclaté entre M.[T] et M. [K], autre salarié de la société Bertolino, alors qu'ils se trouvaient tous deux en mission sur un chantier OPAC 38 à [Localité 3].

Compte tenu de la violence de l'altercation et des coups échangés, une intervention des services de gendarmerie et des pompiers a été demandée. M.[T] a eu une incapacité temporaire totale de 10 jours et M.[K] une incapacité totale temporaire de six jours.

Le lendemain de l'accident la société Bertolino a reçu les deux salariés aux fins de les entendre sur les circonstances de l'incident survenu la veille. Les propos entre les deux salariés étaient contradictoires.

Considérant que l'origine et les circonstances de ces violences restaient à déterminer, la société Bertolino a décidé de convoquer Monsieur [T] à un entretien préalable à licenciement pour faute grave le 12 octobre 2010.

A la suite de cet entretien M.[T] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2010, tout comme M.[K].

M. [T] a contesté les motifs de son licenciement et a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble, qui par jugement en date du 3 février 2012 a jugé que le caractère de la faute grave n'était pas établi à l'encontre de Monsieur [T] et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il a condamné la société BERTOLINO ÉNERGIES à lui verser les sommes suivantes :

- 4235,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 423,58 euros au titre des congés payés sur préavis

- 11 942,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 21'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a considéré que l'origine de la faute ne pouvait être imputée avec certitude ni à l'un, ni à l'autre des salariés et que la faute grave n'était donc pas établie.

La SARL Bertolino énergies a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2012.

Elle conclut à l'infirmation et à la réformation en totalité du jugement du conseil des prud'hommes.

Elle demande le débouté de M.[T] et le remboursement de la somme de 16'602,58 euros versée au titre de l'exécution provisoire ainsi que le paiement d'une somme de 2000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que cette bagarre a donné lieu à un échange de coups réciproques entre les deux salariés et a eu lieu durant leur temps de travail et sur le lieu de travail étant précisé que M.[T] était chef d'équipe et avait par conséquence la responsabilité du chantier de l'OPAC 38 et de son subordonné,

- que les conséquences de cette bagarre sont susceptibles de remettre en cause les relations commerciales entretenues par la SARL Bertolino avec l'OPAC 38,

- que M.[T] avait des difficultés relationnelles avec les autres salariés,

- que la société Bertolino traverse des difficultés financières importantes depuis quelques mois,

- que M.[T] n'a pas subi de préjudice, qu'il a créé une nouvelle société.

M [G] [C] [T] dans ses conclusions en réponse en date du 7 mars 2013 sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il réclame la condamnation de la SARL Bertolino énergies à lui verser :

- 44'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il affirme qu'il était en état de légitime défense et n'a porté des coups à son assaillant que pour se protéger, il s'est défendu mais il nie avoir été à l'origine de la rixe.

Il estime avoir été victime d'une agression d'abord verbale puis physique de la part de son subordonné et ce de manière totalement injustifiée.

Il conteste tout rôle fautif et indique que le procureur de la république n'a poursuivi que M.[K] qui a été condamné pour violences volontaires par le tribunal correctionnel de Grenoble, jugement confirmé par la cour d'appel dans un arrêt du 2 octobre 2012, qu'il a été jugé recevable et bien-fondé en sa constitution de partie civile sans aucun partage de responsabilité sur le plan civil.

Enfin il fait valoir qu'il n'a eu aucun reproche de comportement en 20 ans d'ancienneté.

Nb de salariés moins de 11

convention collective du bâtiment ouvriers Isère

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

qu'il appartient à ce dernier qui s'est placé sur le terrain disciplinaire de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

que la lettre de licenciement est ainsi rédigée :

'... Le 19 août 2010, alors que vous étiez en activité sur le chantier de l'OPAC 38 'le clos' à [Localité 3], une bagarre a eu lieu entre vous-même et M.[G].[K] , autre salarié de la société, bagarre manifestement déclenchée du fait d'une mésentente entre vous et qui compte tenu de sa violence a nécessité l'intervention des services de la gendarmerie ainsi que celles des pompiers.

... Ces démarches ont confirmé cette bagarre, qui a été accompagné d'insultes et de hurlements.

Il est tout à fait incontestable, à partir des écrits et des certificats médicaux qui m'ont été produits, que des coups ont bien été portés et échangés de part et d'autre, au temps et sur le lieu de travail. En effet s'ils ont entraîné des blessures vous concernant, ils ont généré pour M.[G].[K] une incapacité temporaire totale initiale de six jours, du fait de contusions au poignet droit et à la tête outre une situation de choc psychologique qui ont été constatées par un médecin.

Une telle violence au travail est totalement inacceptable.

De plus L'OPAC 38, notre client et principal donneur d'ordre a récemment jugé bon de m'adresser un écrit en date du 30 septembre 2010 pour faire état de cette bagarre et les conséquences qui en ont résulté pour les locataires de la résidence ' le clos' qui se sont déclarés déstabilisés et choqués par cette altercation et s'en sont plaints, m'indiquant de plus que de tels faits étaient de nature à remettre en cause nos relations commerciales......'

Attendu qu'il résulte suffisamment des pièces produites, notamment des déclarations spontanées des deux salariés concernés ainsi que de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble en date du 2 octobre 2012 :

- qu'un grave incident a bien opposé les deux salariés de l'entreprise sur leur temps et sur le lieu de travail, à propos d'une fuite sur une chaudière, qu'ils venaient d'installer,

- que même si les versions divergent, il est incontestable que des coups ont été portés de part et d'autre, témoignant de la violence de l'altercation, et justifiant l'intervention de la gendarmerie et des pompiers,

- que l'origine de la bagarre ne peut être imputée exactement ni à l'un ni à l'autre, la cour d'appel faisant observer sur l'action civile, qu'aucune demande n'avait été formulée sur un éventuel partage de responsabilité, ce qui ne lui a pas permis de se prononcer dessus,

- que M.[T] admet avoir porté des coups à son assaillant pour se protéger, sans évoquer les autres solutions qu'il avait de se soustraire à sa colère,

- que les attestations produites font état des insultes et des hurlements échangés et par l'un et par l'autre, sur le chantier, ainsi que de leur mésentente préexistante,

- que l'OPAC 38 s'est effectivement plainte du comportement de ces salariés dans un courrier en date du 30 septembre 2010,

- que M.[T] s'est trouvé en arrêt de travail à partir de l'altercation, et avait demandé un délai à son employeur, ce qui justifie le délai entre l'altercation et le licenciement ;

qu'en conséquence il doit être considéré que la SARL BERTOLINO ÉNERGIES rapporte bien la preuve d'un comportement fautif de M. [T], qui eu égard à son rôle de chef de chantier, n'a pas eu le comportement modérateur que l'on pouvait attendre de lui, qu'au lieu de riposter, il lui appartenait de prendre uniquement des mesures de sauvegarde, sans faire de scandale ;

que de tels agissements surtout émanant d'un chef d'équipe, ne peuvent être tolérés et nuisent à la bonne marche de l'entreprise, que son maintien dans l'entreprise était impossible ;

que la réaction de l'OPAC , qui confirme le scandale commis dans l'immeuble, est un facteur aggravant de la faute ;

que le licenciement de M.[T] pour faute grave est donc justifié ;

qu'il s'ensuit que la décision du conseil des prud'hommes doit être infirmée, les sommes perçues à la suite de la décision de première instance devant être restituées ;

Attendu que les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

que M. [T] prendra en charge les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 3 février 2012.

Statuant à nouveau,

DIT que le licenciement pour faute grave de M [G] [C] [T] est justifié.

LE DÉBOUTE de toutes ses demandes.

ORDONNE la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [G] [C] [T] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GAZQUEZ, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00741
Date de la décision : 18/04/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/00741 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-18;12.00741 ?
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