RG N° 12/00624
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 AVRIL 2013
Appel d'une décision (N° RG F07/00509)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
en date du 24 septembre 2008
suivant déclaration d'appel du 14 Février 2012
APPELANT :
Monsieur [L] [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA SA FOREZ PISCINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2013,
Madame ALA, entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2013.
L'arrêt a été rendu le 16 Avril 2013.
RG N°12/624H.C
EXPOSE DU LITIGE
La société Forez Piscines qui fait partie du groupe Desjoyaux a pour activité la fabrication et la commercialisation de piscines dans le monde entier et emploie environ 160 salariés.
Le 10 août 1992, elle a embauché [I] [V], sans contrat écrit, en qualité de responsable zone export.
Selon un document non daté, [I] [V] a été chargé de la prospection de la clientèle dans 12 pays (bassin méditerranéen, Moyen Orient) et sa rémunération a été fixée à compter du 1er janvier 1996 comme suit : une rémunération mensuelle brute de 14.000 francs versée en 12 mensualités et des commissions égales à 3 % du chiffre d'affaires réalisé par lui sur son secteur.
Ses attributions et sa rémunération ont été modifiées à compter du mois de novembre 2000, sans signature d'un avenant, les bulletins de salaire ne mentionnant plus 'cadre commercial' mais 'Directeur commercial Export'.
La partie fixe de sa rémunération est passée de 14.745 francs au mois de septembre 2000 à 41.670 francs au mois d'octobre 2000 et les commissions ont été payées sur la base de 0,2 % du chiffre d'affaires du réseau.
Au mois de mars 2007, la société Forez Piscines a proposé à [I] [V] de signer un avenant selon lequel il exercerait les fonctions de responsable développement de zone Moyen Orient, (comprenant les 12 mêmes pays que précédemment), ce qu'il a refusé par courriers des 29 mars et 19 avril 2007.
Le 25 avril 2007, la société Forez Piscines l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement et l'a licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 14 mai 2007.
[I] [V] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, qui par jugement du 24 septembre 2008 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Forez Piscines à lui payer 31.665 euros au titre de rappel de salaire sur commissions outre 3.166,65 euros au titre des congés payés afférents, 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur appel du salarié, la cour d'appel de Lyon a par arrêt du 16 octobre 2009, confirmé le jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ramené les dommages-intérêts à 100.000 euros, condamné la société Forez Piscines au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le salarié de ses autres demandes.
Par arrêt du 26 octobre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 16 octobre 2009, seulement en ce qu'il a débouté [I] [V] de sa demande de rappel de salaires sur commissions outre congés payés afférents et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
[I] [V] qui a saisi la cour de renvoi le 10 février 2012, réclame à titre principal la condamnation de la société Forez Piscines à lui payer les sommes suivantes :
- 186.116 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2002 outre 18.661 euros au titre des congés payés afférents
- 458.560 euros à titre de rappels de salaire pour l'année 2003 outre 45.856 euros au titre des congés payés afférents
- 557.220 euros à titre de rappels de salaire pour l'année 2004 outre 55. 720 euros au titre des congés payés afférents
- 570.164 euros à titre de rappels de salaire pour l'année 2005 outre 57.016 euros de congés payés afférents
- 645.708 euros à titre de rappels de salaire pour l'année 2006 outre 64.570 euros au titre des congés payés afférents
- 414.694 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er janvier au 31 août 2007 outre 41 469 euros au titre des congés payés afférents.
Subsidiairement, il sollicite le paiement de sommes suivantes :
- 409.360 euros à titre de rappels de salaire pour l'année 2003 outre 40.936 euros au titre des congés payés afférents
- 508.000 euros à titre de rappels de salaire pour l'année 2004 outre 50.800 euros au titre des congés payés afférents
- 520.964 euros à titre de rappels de salaire pour l'année 2005 outre 52.096 euros au titre des congés payés afférents
- 596.508 euros à titre de rappels de salaire pour l'année 2006 outre 59.650 euros au titre des congés payés afférents
- 365.494 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 1er janvier au 31 août 2007 outre 36.549 euros au titre des congés payés afférents
Il réclame 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Après avoir rappelé son cursus au sein du groupe Desjoyaux et les principes régissant la modification du contrat de travail, il fait valoir au soutien de ses demandes qu'en 2000, son système de rémunération a été unilatéralement modifié par l'employeur qui a ramené le taux de ses commissions de 3 % à 0,2 %.
Il soutient qu'aucun accord tacite ne peut être invoqué, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter le paiement des commissions depuis le mois de novembre 2000 sur la base du taux de 3% et détaille son calcul en page 23 de ses conclusions.
Il conteste l'argumentation de la société Forez Piscines selon laquelle il a exercé successivement deux métiers différents et affirme qu'il n'existe qu'un seul contrat de travail qui a été modifié unilatéralement.
Il en conclut qu'en l'absence d'accord exprès de sa part sur la modification de sa rémunération, le montant des commissions doit être celui qui était initialement fixé (3%) sur le secteur qui lui a été attribué en 2000 (totalité du réseau).
Il soutient que la somme de 31.665 euros, montant du rappel de commissions fixé par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, ne correspond à aucune réalité.
Dans son calcul subsidiaire, il déduit la différence sur la partie fixe de sa rémunération.
La société Forez Piscines conclut à la réformation du jugement déféré et au rejet de toutes les demandes de [I] [V] et subsidiairement à la confirmation du jugement.
Elle expose qu'embauché en 1992, en qualité de responsable zone export, [I] [V] a été promu directeur export en 2000 ;
qu'en raison de la modification de sa mission, les modalités de sa rémunération ont été adaptées tant en ce qui concerne le taux de commission que la partie fixe, fortement augmentée.
Elle soutient que [I] [V] a successivement exercé deux métiers à son service et relève qu'il fait une présentation erronée du dossier lorsqu'il invoque une modification unilatérale de sa rémunération.
Elle demande à la cour de juger que les modalités applicables à compter de l'année 2000 ne doivent pas être considérées comme une modification de la rémunération, mais comme les modalités applicables au directeur export qu'elle assimile à un nouvel embauché.
S'il était considéré que la rémunération du salarié est intangible tant qu'il n'a pas donné son accord exprès à une quelconque modification, elle demande à la cour d'appliquer de façon appropriée les principes rappelés par la Cour de cassation.
Elle fait valoir sur ce point que les conditions de rémunération sont indivisibles et qu'en l'absence d'accord exprès sur la modification, toutes les conditions de rémunération définies en 1996 doivent s'appliquer qu'il s'agisse du fixe de responsable de zone ou du taux de commission sur le chiffre d'affaires réalisé dans la zone Moyen Orient.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu qu'à ce stade de la procédure, seule demeure en litige la demande de [I] [V] au titre du rappel de commissions ;
Attendu que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès ;
Attendu que l'accord exprès du salarié ne se déduit pas de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées ;
que [I] [V] est bien fondé à soutenir qu'en l'absence de son accord exprès, la réduction en 2000 du taux de commission ne lui est pas opposable ;
Attendu que la société Forez Piscines soutient vainement que le salarié ayant exercé un nouveau métier à compter de l'année 2000, il se trouvait en situation d'embauche sur un premier poste ;
que les parties ont bien été liées de 1992 à 2007 par un contrat de travail unique qui a fait l'objet d'une modification unilatérale en 2000 ;
Attendu qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire sur commissions, [I] [V] fait valoir que le taux de 3% défini contractuellement en 1996 doit recevoir application sur le chiffre d'affaires réalisé à compter du mois de septembre 2002 (compte tenu le la prescription) sur l'ensemble du réseau ;
Mais attendu que la définition d'un poste, l'attribution d'un secteur d'activité et la détermination d'un taux de commission forment un tout indissociable, chaque élément étant arrêté en fonction des autres ;
qu'ainsi lorsque [I] [V] était uniquement chargé de la prospection et du développement de sa clientèle sur le secteur Moyen Orient, le taux de commission sur le chiffre d'affaires résultant de sa propre activité était logiquement supérieur au taux de commission appliqué ensuite sur le chiffre d'affaires généré par tous les commerciaux sur l'ensemble du réseau ;
qu'en contrepartie lorsqu'il a exercé pour l'ensemble du réseau, les fonctions de directeur export, d'un niveau de responsabilité supérieur à celles qu'il avait en tant que responsable de la zone Moyen Orient, la partie fixe de sa rémunération a été multipliée par 2.8 ;
Attendu que la modification unilatérale du contrat de travail intervenue en 2000 étant inopposable à [I] [V], il doit être rémunéré sur les seules bases de l'accord du 2 janvier 1996 et peut donc prétendre au titre de sa rémunération au fixe en vigueur jusqu'au mois de septembre 2000 (voir les bulletins de salaire) augmenté d'un taux de commission de 3 % sur toutes les ventes réalisées dans la zone Moyen Orient, y compris pendant la période où il était directeur export ;
Attendu que la société Forez Piscines relève à juste titre le caractère déraisonnable de la demande de [I] [V] qui tout en contestant la modification de sa rémunération à compter de l'année 2000, souhaite néanmoins se voir appliquer l'élément qui lui est le plus favorable ;
Attendu que la société Forez Piscines produit un tableau (pièce 15) faisant apparaître les rémunérations perçues sur la période considérée et les rémunérations auxquelles [I] [V] aurait pu prétendre sur le fondement de l'accord de 1996 ;
Attendu que les rémunérations perçues sont conformes à celles qui apparaissent sur les bulletins de salaire ;
Attendu qu'en dehors de ses dénégations, [I] [V] ne démontre pas en quoi les chiffres d'affaires invoqués par la société Forez Piscines sur la zone Moyen Orient à compter de 2002, ne reposent sur aucune réalité ;
qu'il n'a pas pris le soin de confronter les éléments chiffrés de la société Forez Piscines à ses propres tableaux ;
que la cour qui l'a fait, constate que les chiffres reportés sur les 12 pays du Moyen Orient dans le document de la société Forez Piscines, sont conformes à ceux qui sont mentionnés sur la pièce 15 de l'appelant qui est le récapitulatif des ventes sur l'ensemble du réseau ;
que l'on se reportera à titre d'exemple aux chiffres réalisés pour la Turquie, les Emirats Arabes Unis ou le Qatar de 2002 à 2005 qui sont rigoureusement les mêmes sur les deux documents ;
Attendu que c'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis, que le conseil de prud'hommes a condamné la société Forez Piscines à payer à [I] [V] la somme de 31.665 euros au titre de rappel de salaire sur commissions outre 3.166,65 euros au titre des congés payés afférents, après avoir calculé la différence entre le salaire auquel il pouvait prétendre en vertu du contrat de travail et le salaire qui lui a effectivement été versé ;
que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu'il sera alloué à [I] [V] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en ses dispositions relatives au rappel de salaire sur commissions outre congés payés afférents.
- Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes dues seront calculés à compter du 17 septembre 2007, date de la saisine du conseil de prud'hommes.
- Y ajoutant, condamne la société Forez Piscines à payer à [I] [V] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
- Condamne la société Forez Piscines aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT