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16/04/2013 | FRANCE | N°11/05353

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 16 avril 2013, 11/05353


V.L



RG N° 11/05353

et RG n°11/5361

et RG n°11/5630



N° Minute :















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le

:







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 16 AVRIL 2013







Appel d'une décision (N° RG F10/0006)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTELIMAR

en date du 20 octobre 2011

suivant déclaration d'appel du 16 Novembre 2011





APPELANTS :



Monsieur [A] [H]

[Adresse 2]

[Localité 10]



Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avoca...

V.L

RG N° 11/05353

et RG n°11/5361

et RG n°11/5630

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 16 AVRIL 2013

Appel d'une décision (N° RG F10/0006)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTELIMAR

en date du 20 octobre 2011

suivant déclaration d'appel du 16 Novembre 2011

APPELANTS :

Monsieur [A] [H]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [IJ] [L]

[Adresse 23]

[Localité 20]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [Z] [SZ]

[Adresse 18]

[Localité 4]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [MU] [E]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [EV] [RF]

[Adresse 16]

[Localité 21]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [YH] [S]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [ZE] [EY]

[Adresse 26]

[Localité 14]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [T] [O]

[Adresse 21]

[Localité 1]

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [J] [V]

[Adresse 30]

ST GELY

[Localité 13]

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 25]

[Localité 6]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [IJ] [UT]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [K] [JG]

La Jonade Noard

[Localité 14]

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [YH] [P]

[Adresse 13]

[Localité 5]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [D] [B]

[Adresse 24]

[Adresse 28]

[Localité 7]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [W] [WN]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [IJ] [CH]

CR 32

[Adresse 17]

[Localité 15]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [MU] [PL]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [MU] [G]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 19]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [I] [KD]

[Adresse 5]

[Adresse 20]

[Localité 9]

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [IJ] [DO]

[Adresse 19]

[Adresse 29]

[Localité 19]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [OO] [XK]

[Adresse 14]

[Localité 5]

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [X] [VQ]

[Adresse 3]

[Localité 22]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [U] [M]

[Adresse 15]

[Localité 4]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [J] [LA]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Comparant en personne

Assisté de Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [LX] [NR] épouse [FV]

[Adresse 27]

[Localité 18]

et

Madame [QI] [FV] épouse [CE]

[Adresse 22]

[Localité 17]

Intervenants en qualité d'ayant droits de Monsieur [J] [FV], décédé le [Date décès 2] 2011.

Représentées par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [AJ] [Q] épouse [SC]

[Adresse 4]

[Localité 21]

et

Monsieur [Y] [SC]

[Adresse 4]

[Localité 21]

Intervenants en qualité d'ayant droits de Monsieur [N] [SC], décédé le [Date décès 1] 2012.

Représentés par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE :

LA SA EURODIF PRODUCTION

[Adresse 31]

[Localité 5]

Représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,

Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Mars 2013,

Madame LAMOINE , entendue en son rapport,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2013.

L'arrêt a été rendu le 16 Avril 2013.

*************

RG N° 11/5353 VL

* * * * * * * * * * * * * *

Exposé des faits

Par voie de convention d'entreprise négociée avec l'ensemble des organisations syndicales, la SA EURODIF PRODUCTION a décidé la mise en place pour ses employés, au début des années 80, d'un dispositif de préretraite ouvert aux salariés ayant eu des conditions de travail pénibles.

Cet accord s'est concrétisé par une convention d'entreprise en date du 16 mars 1982 prévoyant, pour ces salariés, la possibilité de partir à la retraite avant l'âge de 60 ans (entre 55 et 60 ans selon le nombre d'années d'exercice du travail incommode défini), moyennant (article 53.6 de l'accord) le versement par la SA EURODIF PRODUCTION d'« une pension de retraite anticipée dont le mode de calcul fait l'objet de la Note de Service n° 87 DPS du 19 juillet 1982», à partir de l'entrée dans ce dispositif (départ en préretraite) et jusqu'à 65 ans "ou 37,5 années d'assurance".

Cette note de service 87 du 19 juillet 1982 prévoit :

« 1 - PRINCIPE : Des appointements de retraite anticipée, équivalant à la retraite acquise théoriquement à 65 ans et à la perte des droits résultant de la diminution des cotisations aux régimes de retraite durant la période de retraite anticipée (...)

2 - MODE DE CALCUL :

- une somme équivalant à la retraite qui aurait été obtenue à 65 ans par le bénéficiaire dans les régimes auxquels il est affilié par la Société, (Sécurité Sociale et régimes de retraite complémentaire...)

- une indemnité forfaitaire destinée à compenser la perte de droits entraînée par la diminution des cotisations durant la période de retraite anticipée et évaluée compte-tenu d'une longévité de 75 ans. »

Ce dispositif était dit "TB6" et la rémunération ainsi définie ci-dessus dénommée "Rémunération TB6".

Un second type de rémunération dit IPD2 (Indemnité de rémunération de perte de droits) était prévu pour la période entre 60 et 65 ans.

Vingt-sept salariés de la SA EURODIF PRODUCTION, ayant choisi de bénéficier du dispositif de pré-retraite ainsi décrit, ont saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTÉLIMAR en contestant le montant des sommes perçues de leur employeur à ce titre. Le désaccord porte sur la base de calcul du premier poste de l'indemnité TB6, soit la "somme équivalant à la retraite qui aurait été obtenue à 65 ans," l'employeur ayant calculé cette somme sur la base des 25 dernières années de travail à compter des 55 ans, tandis que les salariés soutiennent qu'il y a lieu de prendre en compte les 25 meilleures années y compris celles qu'ils auraient travaillées jusqu'à 65 ans sur la base d'une projection.

Par jugement de départage du 20 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de MONTÉLIMAR a joint toutes les instances, fait droit à la position de l'employeur EURODIF, et rejeté les demandes de tous les salariés en mettant les dépens à la charge de ces derniers.

Les 27 salariés demandeurs, dont l'identité est précisée dans l'en-tête du présent arrêt, ont respectivement les 15 novembre, 16 novembre et 21 novembre 2011, interjeté appel de ce jugement. Ces appels ont été enrôlés sous 3 numéros, selon la date où ils ont été formés.

Demandes et moyens des parties

Monsieur [M] et les vingt six autres salariés, appelants, demandent à la Cour d'infirmer le jugement et de dire que la rémunération doit correspondre au montant de la retraite qu'ils auraient perçue à 65 ans "s'ils avaient continué à travailler jusqu'à cet âge" ainsi qu'il résulte d'une note interne à l'entreprise datée de 2007 ; ils demandent par conséquent condamnation de la SA EURODIF PRODUCTION à leur payer les sommes suivantes :

- à chacun d'entre eux, 6 000 € à titre de dommages-intérêts, et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- individuellement les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de MONTÉLIMAR, au titre du complément de l'indemnité dite "TB6" :

* 17 358,56 € à Mr [U] [M],

* 12 364,05 € à Mr [Z] [R],

* 21 512,77 € à Mr [YH] [P],

* 28 000,52 € à Mr [T] [O],

* 17 469,64 € à Mr [IJ] [L],

* 25 551,61 € à Mr [A] [H],

* 13 391,09 € à Mr [J] [V],

* 26 231,58 € à Mr [YH] [S],

* 20 777,77 € à Mr [F] [C],

* 21 523,76 € à Mr [D] [B],

* 19 757,74 € à Mr [MU] [G],

* 20 162,40 € à Mr [MU] [E],

* 22 018,72 € à Mr [IJ] [DO],

* 24 307,73 € à Mr [IJ] [UT],

* 19 199,62 € à Mr [X] [VQ],

* 19 145,27 € à Mr [MU] [PL],

* 22 270,47 € à Mr [W] [WN]

* 21 561,06 € à Mr [I] [KD],

* 17 485,84 € à Mr [OO] [XK],

* 20 638,80 € à Mr [EV] [RF],

* 19 945,96 € à Mr [J] [LA],

* 19 709,34 € à Madame [LX] [NR] épouse [FV] et Madame [QI] [FV] épouse [CE] en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [J] [FV],

* 15 277,18 € à Madame [AJ] [Q] épouse [SC] et Monsieur [Y] [SC] en leur qualité d'ayants droit de Mr [N] [SC],

* 19 198,14 € à Mr [IJ] [CH],

* 20 383,90 € à Mr [K] [JG],

* 18 934,72 € à Mr [ZE] [EY],

* 19 065,60 € à Mr [Z] [SZ].

Monsieur [IJ] [L] demande encore, pour sa part, condamnation de la SA EURODIF PRODUCTION à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes :

- 4 958,60 € au titre du complément de l'indemnité de Perte de Droit (IPD2) pour la période du 1er décembre 2003 au 1er décembre 2008,

- 5 021,10 € au titre de l'accord 91.

Ils font tous valoir, en leurs conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes s'est attaché à l'équilibre général du système alors qu'il convient d'appliquer uniquement les textes faisant la loi des parties ; l'esprit de ceux-ci implique nécessairement que la période des cinq futures années, non accomplies au moment du départ en préretraite, soit prise en compte, à défaut les parties l'auraient précisé. Ils ajoutent qu'une projection est tout-à-fait possible, ainsi qu'il résulte des documents d'estimation de leur retraite fournis par le GIP INFO RETRAITE, regroupant les éléments fournis par le salarié, la sécurité sociale et les organismes de retraite complémentaire, d'où il ressort que les sommes ne correspondent pas avec celles reçues de la SA EURODIF PRODUCTION au titre de la rémunération TB6.

La SA EURODIF PRODUCTION, intimée, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes des appelants et leur condamnation à supporter les dépens.

Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :

* le terme 'équivalant' employé dans l'accord ne signifie pas 'identique' ou 'égal',

* il n'a jamais été dans l'esprit des signataires de l'accord de prévoir une extrapolation sur des années théoriques non réalisées, avec des augmentions générales ou individuelles futures, inconnues et soumises à des considérations aléatoires, ce qui aurait, en outre, été inéquitable par rapport aux autres salariés devant, eux, travailler jusqu'à leur retraite, mais bien de prendre en compte une équivalence fondée sur des paramètres de calcul les plus objectifs possibles, à savoir ceux connus au moment du départ en retraite anticipée,

* adopter la méthode de calcul des demandeurs équivaudrait à une double revalorisation de la pension de retraite TB6 versée à partir de 55 ans, puisque l'employeur procède déjà à une revalorisation annuelle en fonction de l'évolution des pensions d'assurance vieillesse de la Sécurité sociale et de la valeur des points ARRCO et AGIRC,

* en définitive, l'action des demandeurs ne relève pas de l'action en justice par application d'un principe de droit, mais d'une revendication qui doit faire l'objet d'une négociation,

* le rejet des revendications au titre de l'indemnité de perte de droits IPD2 s'impose comme conséquence du rejet de la pension TB6 ;

* il doit être pris acte que les salariés ne réclament plus rien quant à un préjudice au titre de la surcote.

Motifs de la décision

Sur la jonction

Tous les appels concernant un seul et même jugement du Conseil de Prud'hommes, il apparaît de l'intérêt d'une bonne justice que les trois affaires qui en découlent soient jugées ensemble ; il y a donc lieu de prononcer leur jonction en application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile.

Sur le fond

# sur les demandes communes à tous les salariés appelants

Le litige porte sur la mise en oeuvre du dispositif de départ à la retraite avant 60 ans réservé aux salariés de la SA EURODIF PRODUCTION ayant effectué un service continu ou des travaux entraînant une incommodité, dispositif prévu par la convention d'entreprise du 16 mars 1982 rappelée ci-dessus. En particulier, les salariés appelants contestent le mode de calcul de la part de rémunération dite TB6 ainsi définie par la 'note de service n° 87 DPS' à laquelle la convention d'entreprise se réfère : 'une somme équivalant à la retraite qui aurait été obtenue à 65 ans par le bénéficiaire'.

Les salariés appelants exposent que le calcul effectué par la SA EURODIF PRODUCTION de cette indemnité TB6 devant leur revenir à chacun est erroné. Ils produisent, chacun, un tableau comparatif basé sur une estimation, pour chacun, de leurs droits à la retraite obtenu auprès de GIP INFO RETRAITE. Ils s'appuient sur le montant de retraite brute figurant sur ces estimations pour un départ en retraite à 65 ans, pour soutenir qu'ils subissent un manque à gagner dans le calcul de l'indemnité TB6 qui leur est due.

L'examen du document de référence du GIP INFO RETRAITE invoqué par chaque salarié révèle qu'il s'agit d'une 'estimation indicative' reposant, notamment, sur 'des hypothèses d'évolution économique (salaire, prix) retenues par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale et le Conseil d'Orientation des Retraites'.

Or, le mécanisme du départ à la retraite anticipé suppose le calcul pour chaque salarié, au moment de son entrée dans le dispositif, du montant de la rémunération correspondante sur la base de données objectives et nécessairement connues ou déterminables à cette date. Par conséquent, l'estimation du GIP INFO RETRAITE ne peut servir de base au calcul de cette rémunération puisqu'elle inclut des hypothèses, c'est-à-dire des données non certaines dont la vérification, en matière économique, ne peut être opérée qu'a posteriori. Le calcul de la rémunération de retraite anticipée de chaque salarié ne peut donc être opéré que sur la base du salaire de référence de chacun, seul connu au moment de son entrée dans le dispositif, et en tenant compte de droits à la retraite acquis comme s'il avait cotisé jusqu'à l'âge de 65 ans. C'est bien sur cette base que le calcul de la SA EURODIF PRODUCTION a été effectué, et les salariés appelants n'invoquent ni ne démontrent aucune erreur dans les autres postes de compte les concernant, pour parvenir à la rémunération qu'ils ont perçue.

C'est donc à bon droit que leur contestation a été rejetée par les premiers juges.

# sur les demandes spécifiques de Monsieur [IJ] [L]

* quant à l'indemnité IPD 2

Monsieur [L] demande un rappel de 4 958,60 € pour la période entre son départ à la retraite à 60 ans le 1er décembre 2003 et son 65ème anniversaire en 2008, période au cours de laquelle il a droit à une indemnité destinée à compenser la perte de droits entraînée par la diminution des cotisations durant la période de retraite anticipée. Mais sa contestation porte sur l'incidence du calcul de la rémunération TB6 sur le calcul de cette indemnité de perte de droits. Dès lors qu'il n'est pas établi que le calcul de la rémunération TB6 par l'employeur soit erroné, l'erreur sur l'indemnité de perte de droit (IPD2) n'est pas davantage démontrée.

Sa demande ne peut, par conséquent, qu'être rejetée.

* quant à l'accord 91

La demande de Monsieur [L] à ce titre n'a été explicitée ni dans ses conclusions écrites, ni dans les explications orales à l'audience.

Dans ces conditions, il ne met pas la juridiction saisie en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Cette demande ne peut, dès lors qu'être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les appelants, qui succombent en leurs appels, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en leur faveur.

Par ces Motifs

La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 11/5353, 11/5361 et 11/5630.

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.

REJETTE toutes les autres demandes.

MET les dépens d'appel à la charge des appelants.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/05353
Date de la décision : 16/04/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/05353 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-16;11.05353 ?
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