V.L
RG N° 11/05327
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2013
Appel d'une décision (N° RG F08/01572)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 17 novembre 2011
suivant déclaration d'appel du 06 Décembre 2011
APPELANT :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
Assisté de Me Philippe GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA SA W FINANCE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me TIBERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HECHT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madme Stéphanie ALA, Vice-Présidente placée,
Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Février 2013,
Madame LAMOINE, Conseiller, a été entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2013.
L'arrêt a été rendu le 28 Mars 2013.
RG 11/ 5327 VL
Exposé des faits
Par contrat de travail écrit à effet au 20 avril 1998, Monsieur [R] [U] a été embauché par la SA W FINANCE CONSEIL pour une durée indéterminée, en qualité de conseiller financier stagiaire avec période d'essai de six mois. Il a été ensuite titularisé dans l'emploi de conseiller confirmé le 1er septembre 1999 par avenant. Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait depuis juillet 2005 la fonction de conseiller excentré, résidant à [Localité 4], et sa rémunération mensuelle brute au cours de sa dernière année d'activité s'élevait à 7 807 €.
Le 30 novembre 2005, Madame [B] [N], compagne de Monsieur [R] [U] depuis l'été précédent et exerçant dans l'entreprise les mêmes fonctions que lui, a présenté sa démission. Plusieurs clients dont le patrimoine était géré par Madame [B] [N] ont adressé à la direction un courrier sur un modèle unique demandant que Monsieur [R] [U] soit leur interlocuteur pour la gestion de leur patrimoine. La SA W FINANCE CONSEIL a, alors, adressé à Monsieur [R] [U], et à sa salariée démissionnaire, une lettre de rappel des règles de l'entreprise concernant l'affectation des clients aux différents conseillers.
Monsieur [R] [U] et Madame [B] [N] se sont par la suite mariés, en [Date mariage 1].
Le 16 janvier 2008, Monsieur [R] [U] et Madame [B] [N] ont créé une SARL [U] FINANCE CONSEIL dont l'objet social est identique à celui de la SA W FINANCE CONSEIL, et dans laquelle chacun détient 50 % des parts, Madame [U] étant désignée comme gérante non salariée.
Après avoir été informés par Mme [U] de la création de sa propre entreprise, plusieurs clients de la SA W FINANCE CONSEIL ont clôturé définitivement leurs dossiers détenus auprès de cette dernière au cours de l'été 2008.
Dans le même laps de temps, par mail du 18 juillet 2008 à sa direction, Monsieur [R] [U] a 'annoncé (sa) décision de (se) séparer de W Finance Conseil'et sollicité un entretien qui a eu lieu le 5 août 2008 ; peu de temps après, le 19 août, Monsieur [R] [U] a adressé un courrier à la même direction exposant un certain nombre de réclamations quant à l'exécution de son contrat de travail. Par lettre recommandée du 20 août 2008, Monsieur [R] [U] a été mis en demeure de démissionner, mais il a démenti le 22 août avoir jamais eu l'intention de quitter l'entreprise, et maintenu ses demandes.
Par courrier du 19 septembre 2008 remis en mains propres, Monsieur [R] [U] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave au motif de sa déloyauté.
Monsieur [R] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en contestant son licenciement, et formé diverses demandes tant en indemnités qu'en sommes dues en exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE a jugé que le licenciement de Monsieur [R] [U] repose bien sur une faute grave, réelle et sérieuse, et l'a, par conséquent, débouté de l'ensemble de ses demandes. Il l'a encore condamné à payer à la SA W FINANCE CONSEIL la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [R] [U] a, le 6 décembre 2011, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 21 novembre 2011.
Demandes et moyens des parties
Monsieur [R] [U], appelant, demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il demande par conséquent condamnation de la SA W FINANCE CONSEIL à lui payer les sommes de :
* 23 442 € à titre d'indemnité de préavis,
* 2 342 € au titre des congés payés afférents,
* 110 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
* 42'000,03 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 112 264 € à titre de contrepartie à l'obligation de non-concurrence,
* 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que la déloyauté qui lui est reprochée n'est en rien établie ; en effet :
* la simple prise de participation du salarié au capital d'une société concurrente ne présente pas en soi un caractère fautif,
* en l'espèce, la création par son épouse de sa propre entreprise, dans laquelle il n'est intervenu qu'à titre d'investisseur passif, n'a entraîné aucune participation effective de sa part à cette activité,
* il n'est rapporté la preuve d'aucun détournement de clientèle ; ainsi, aucun des clients dont il avait la charge et qui a liquidé ses actifs financiers au sein de W FINANCE CONSEIL n'a placé, par la suite, ces mêmes actifs dans la société de son épouse ;
* les rachats d'actifs émanant de clients qui lui sont imputés répondent en réalité, à chaque fois, à un motif personnel du client ;
* l'aide purement matérielle que son épouse lui a apporté dans l'accomplissement de sa tâche n'a jamais constitué une immixtion, mais simplement un appui ponctuel ;
* sur le prétendu manque de respect envers sa hiérarchie visé dans la lettre de licenciement, il s'agit de propos totalement sortis de leur contexte, alors qu'il n'avait jusqu'alors jamais fait l'objet de quelconques observations quant à son comportement ;
* il n'a jamais fait part de son intention de démissionner, y compris dans le mail du 18 juillet 2008, qui n'avait pour but que d'attirer l'attention de sa hiérarchie sur sa volonté d'évoluer dans l'entreprise,
* son préjudice est important puisqu'il s'est retrouvé brutalement licencié pour faute grave, et que retrouver un nouvel emploi lui est particulièrement difficile compte tenu de son domaine professionnel, de la crise financière actuelle, de la clause de non sollicitation à laquelle il est astreint, et de son âge.
Cette clause de non sollicitation est, par ailleurs, attentatoire au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, et par conséquent devait être assortie d'une contrepartie pécuniaire ce qui n'a pas été le cas. Il est donc fondé à en revendiquer la contrepartie pour une durée de 24 mois, par référence à la convention collective des VRP en l'absence de convention collective applicable en l'espèce.
La SA W FINANCE CONSEIL, intimée, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de Monsieur [R] [U] et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :
* Monsieur [R] [U] a failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
* il a manqué de respect à sa hiérarchie par mail du 17 juillet 2008,
* il a, avec son épouse, créé une société concurrente de W FINANCE CONSEIL en entretenant une confusion grâce au sigle identique, et en y participant effectivement ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de constats d'huissier versés aux débats, violant ainsi son obligation de loyauté,
* la clause de non-concurrence invoquée est, en réalité, une clause de non-sollicitation de clientèle, et Monsieur [R] [U] pour sa part ne l'a pas respectée ; en toute hypothèse aucun préjudice n'est démontré.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
L'article L. 1232-1 du Code du Travail dispose que 'tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse' ; l'article L. 1232 - 6 du même code prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige.
L'article L.1235-1 du même code édicte qu'il appartient au juge «d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur» et qu'il «forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties» ; le même article énonce enfin que «si un doute subsiste, il profite au salarié».
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 19 septembre 2008 adressée par la SA W FINANCE CONSEIL à Monsieur [R] [U] repose sur une violation par ce dernier de son obligation de loyauté envers son employeur, par la participation active au développement d'une société concurrente, la société [U] Finance Conseil, au détriment de la SA W FINANCE CONSEIL.
Il résulte des éléments du dossier et notamment des statuts de la SARL [U] FINANCE CONSEIL que cette dernière a été créée le 24 décembre 2007 (signature des statuts) entre Monsieur [R] [U] et son épouse Madame [B] [N], chacun d'entre eux apportant et détenant la moitié du capital social soit 5 000 €, et qu'elle a le même objet social que la SA W FINANCE CONSEIL.
Au vu d'un procès-verbal de constat d'huissier du 19 septembre 2008 produit aux débats par la SA W FINANCE CONSEIL (sa pièce n° 18), la recherche effectuée par l'huissier sur Internet sur l'annuaire professionnel du site www.decideur.com conduit, par l'utilisation du mot-clé '[U]', à l'ouverture d'une page dédiée à la SARL [U] FINANCE CONSEIL sur laquelle les coordonnées indiquées pour cette société sont :
« [U] FINANCE CONSEIL
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 1] ».
Sur cette page, en cliquant sur l'onglet 'Contact/savoir-faire', l'huissier a obtenu l'ouverture d'une page mentionnant :
« Contact :
[R] [U]
Directeur Général
Tél : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 2] ».
Il en résulte que les renseignements diffusés, via l'Internet, à toute personne intéressée mentionnent, comme contact pour la SARL [U] FINANCE CONSEIL, tout d'abord Monsieur [R] [U] et non pas Madame [B] [N], ce qui révèle la participation effective de Monsieur [R] [U] au sein de la SARL [U] FINANCE CONSEIL contrairement à ses dénégations ; ensuite c'est l'adresse électronique professionnelle de Monsieur [U] sur le domaine de la SA W FINANCE CONSEIL qui est fournie à cette fin, ce qui illustre une totale confusion, de la part de Monsieur [U], entre la SARL [U] FINANCE CONSEIL et la SA W FINANCE CONSEIL, entretenue par la quasi-similitude des raisons sociales des deux sociétés, laquelle ne peut que contribuer à troubler, à cet égard, tant les clients que les prospects.
Il ressort, par ailleurs, d'un second procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 décembre 2009, que les recherches effectuées sur des portefeuilles de clients des deux sociétés révèlent que :
* le 15 septembre 2008, alors qu'il était toujours lié par son contrat de travail avec la SA W FINANCE CONSEIL (la lettre de licenciement est en date du 19 septembre 2008), Monsieur [R] [U] a reçu en rendez-vous Madame [Y] [F] alors que cette dernière n'était plus cliente de la SA W FINANCE CONSEIL puisqu'elle avait notifié le rachat et la clôture définitive de son compte par lettre recommandée du 29 juillet 2008 ; ce rendez-vous a donc, de toute évidence, été pris et tenu à titre de prospection pour le compte de la SARL [U] FINANCE CONSEIL, les autres éléments du même procès-verbal révélant que Madame [Y] [F] a, très peu de temps après -le 28 octobre 2008-, souscrit un contrat auprès de cette dernière ; en toute hypothèse, Monsieur [R] [U] n'avait plus qualité pour le faire pour le compte de la SA W FINANCE CONSEIL ;
* 9 clients de la SA W FINANCE CONSEIL ont racheté leurs actifs et clôturé leurs comptes entre juillet 2008 et novembre 2008, et souscrit, dans les semaines qui ont suivi, des contrats auprès de la SARL [U] FINANCE CONSEIL ;
* parmi ces derniers, deux (Monsieur [D] [F] et Madame [S] [Z]) étaient des clients suivis, chez W FINANCE CONSEIL, par Monsieur [R] [U].
C'est en vain que Monsieur [R] [U] se défend en soutenant :
* que son rôle dans la SARL [U] FINANCE CONSEIL s'est borné à être celui d'un investisseur passif, ce qui est contredit par, notamment, le rendez-vous tenu avec Madame [Y] [F] ainsi que les mentions figurant sur le site www.decideur.com,
* qu'il n'existe aucune confusion possible entre les deux sociétés, l'allégation selon laquelle son référencement dans l'annuaire professionnel remonterait à l'année 2000 n'expliquant pas pourquoi ses coordonnées apparaissaient lorsque l'huissier y a recherché des renseignements sur la SARL [U] FINANCE CONSEIL,
* qu'aucun des clients dont il avait la charge et qui a liquidé ses actifs financiers au sein de W FINANCE CONSEIL n'a, par la suite, placé ses actifs dans la société de son épouse, alors que le procès-verbal de constat d'huissier du 9 décembre 2009 révèle que tel a bien été le cas pour Monsieur [D] [F] et Madame [S] [Z] (souscription chez [U] FINANCE CONSEIL le 3 novembre 2008 pour le premier, et le 10 février 2009 pour la seconde), et que Monsieur [R] [U] ne produit aucune pièce pour en rapporter la preuve contraire.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, un manquement grave à l'obligation de loyauté qui préside à tout contrat de travail, et qui implique notamment, de la part du salarié, l'obligation de ne pas concurrencer son employeur en ce que, en l'espèce, Monsieur [R] [U] a bien participé activement à une activité concurrente de la SA W FINANCE CONSEIL, au surplus dans des conditions de nature à créer une confusion dans l'esprit des clients et des prospects.
Ces manquements graves justifient que le contrat de travail soit rompu immédiatement et sans préavis, le salarié ne pouvant, dans ces conditions, être maintenu dans l'entreprise. Le jugement sera donc confirmé s'agissant du licenciement.
Sur la contrepartie à la clause de non-concurrence
Monsieur [R] [U] invoque la clause du contrat de travail par laquelle il s'est engagé, en cas de résiliation de ce contrat, notamment à 'ne pas reprendre contact, pendant une durée de 24 mois, avec les clients de la Société en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit'. Il fait valoir que cette clause ne comporte aucune contrepartie financière, et réclame que cette contrepartie lui soit allouée judiciairement à hauteur de 112'264 €.
Or, il vient d'être démontré, au vu des éléments du procès-verbal de constat d'huissier du 9 décembre 2009, tout d'abord que Monsieur [R] [U] a, au cours de l'exécution de son contrat de travail, démarché une cliente de la SA W FINANCE CONSEIL (Madame [Y] [F]) qui avait soldé la totalité de ses comptes détenus auprès de cette dernière et qui a peu de temps après qu'il l'ait reçue ouvert un compte auprès de la SARL [U] FINANCE CONSEIL. Ensuite le fait, dans le contexte rappelé ci-dessus, que deux au moins des clients suivis par lui aient quitté W FINANCE CONSEIL et souscrit de nouveaux contrats chez [U] FINANCE CONSEIL peu après son licenciement, ainsi qu'il résulte du même constat d'huissier, conduit à penser que Monsieur [U] n'est pas resté totalement inactif à l'égard de ces clients après son licenciement. Il ne peut donc demander la contrepartie d'une obligation de non-sollicitation de clientèle qu'il n'a, pour sa part, pas rigoureusement respectée, manquant ainsi gravement à son devoir de loyauté envers son employeur.
C'est donc à bon droit que cette demande a été rejetée par le Conseil de Prud'hommes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [U], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA W FINANCE CONSEIL tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de celle allouée par le premier juge à ce titre, qu'il apparaît équitable de confirmer.
Par ces Motifs
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la SA W FINANCE CONSEIL la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par madame COMBES, présidente, et par madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT