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14/03/2013 | FRANCE | N°12/03450

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 14 mars 2013, 12/03450


RG N° 12/03450



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JEUDI 14 MARS 2013







Appel d'une décision (N° RG 20110087)>
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 21 juin 2012

suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2012



APPELANTE :



LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE Organisme de protection sociale des salariés et non salariés agricoles, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Ad...

RG N° 12/03450

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 14 MARS 2013

Appel d'une décision (N° RG 20110087)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 21 juin 2012

suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2012

APPELANTE :

LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE Organisme de protection sociale des salariés et non salariés agricoles, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Bernard GALLIZIA (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIME :

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Comparant en personne, assistés de Me GOURRET (avocat au barreau de VALENCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Mireille GAZQUEZ, Présidente,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2013, Mme RAULY, chargé(e) du rapport, et Mme GAZQUEZ, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 Mars 2013.

[Y] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 26 mai 2011, notifiée le 4 août 2011 annulant sa régularisation de cotisations arriérées pour la période du 7 juillet 1964 au 15 septembre 1964 et du 1er juillet 1965 au 31 août 1965.

Par jugement du 21 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a rejeté le moyen tiré de la prescription et infirmé les décisions d'annulation de la commission de recours amiable du 26 mai 2011 et a validé le rachat d'arriéré de cotisations de [Y] [Z] pour les périodes du 7 juillet 1964 au 15 sept 1964 et du 1er juillet 1965 au 31 août 1965, débouté [Y] [Z] de sa demande d'indemnisation et condamné la MSA à lui payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Appel de cette décision a été interjeté par la MSA le 20.07.2012.

L'appelante qui a demandé à la cour de surseoir à statuer sur l'appel dans l'attente du règlement de la plainte déposée le 19 décembre 2011 contre [Y] [Z] du chef d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuse, indique à l'audience que cette plainte a été classée sans suite et par conséquent renoncer à cette demande.

Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'il a déclaré valable le rachat des cotisations arriérées et demande à la cour de constater le caractère frauduleux du dossier ayant permis la régularisation de cotisations et de confirmer les décisions d'annulation du rachat de cotisations pour le motif de fraude et de condamner [Y] [Z] à lui payer 1 000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'en 2005, [Y] [Z] a souhaité effectuer un rachat de cotisations d'assurance sociale arriérées pour une activité de salariée agricole chez M [J] au cours des étés 1964 et 1965 ; qu'après examen du dossier, la MSA lui a confirmé qu'elle pouvait procéder au rachat, ce qui lui permettait de valider 8 trimestres.

Elle soutient que [Y] [Z] a produit une déclaration sur l'honneur certifiée par deux témoins, MM [F] et [T] qui ont attesté de son activité chez M [J] ; que M. [T] a déclaré au contrôleur qu'il ne l'avait jamais vu travailler ; qu'à l'époque il était lui même en apprentissage à [Localité 6].

[Y] [Z], intimé, sollicite la confirmation et la condamnation de la MSA à lui payer 5 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et 3 000 € sur l'article 700 du code de procédure civile

Il fait valoir qu'il a travaillé les étés 1964 et 1965 sur l'exploitation de M. [J] ; que le montant du rachat s'élevait à 672 € ; que le service de la CRAM RHONE ALPES a procédé à la régularisation de sa carrière ; que pour la constitution de son dossier, il a produit les attestations de M. [F] et [T];

Il rappelle que la bonne foi est présumée et que la mauvaise foi doit être prouvée ; que les auteurs des attestations ont tous confirmé qu'il avait travaillé sur l'exploitation de M. [J] ; que les témoignages ne sont pas sujets à caution ; que son frère confirme également son activité salariée au ramassage des fruits chez M. [J] .

Il souligne que la circulaire du 23 janvier 2008 sur laquelle se fonde la MSA n'a aucune valeur juridique ; que l'appréciation des éléments probants appartient souverainement aux juges du fonds.

Il soutient encore que la MSA s'est particulièrement mal comportée à son égard ; qu'elle n'a pas respecté la procédure contradictoire ; qu'il subit un préjudice moral et matériel important alors qu'il lui est réclamé par la PRO BTP 11 568,57 € , par la CARSAT la somme de 31 137,48 €, et 21 148 € par la MSA au titre de l'indû.

DISCUSSION

Sur l'appel de la MSA

Attendu que l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale permet, lorsque l'employeur n'a pas versé de cotisations de retraite à la caisse de retraite d'assurance vieillesse, aux salariés, sous réserve notamment de justifier d'une activité, de procéder au versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date du dit versement ;

que [Y] [Z] a produit à défaut de justificatifs pour la période considérée, une attestation sur l'honneur accompagnée de deux témoignages ;

que cette attestation est présumée faire état de faits exacts, sauf à prouver son caractère mensonger ;

qu'en l'espèce, deux témoins, MM [F] et [T] ont corroboré la déclaration sur l'honneur effectuée par [Y] [Z] le 16 octobre 2004 et ont attesté de son activité chez M [J] ; que par courrier du 1er décembre 2004 [Y] [Z] a précisé qu'il était employé au ramassage des fruits ;

qu'il a précisé que lors de son audition par un agent enquêteur du 28 juillet 2010, que l'épouse de son employeur s'occupait de l'intérieur de l'habitation et de l'intendance ; que l'employeur était arboriculteur et produisait principalement des pêches ; que des ordres lui étaient donnés par M. [J] ou M. [B], le contremaître ;

que si la circulaire 2001-056 invoquée par la MSA, qui n'est pas produite aux débats, exigerait que des témoins attestent avoir vu le salarié travailler, celle-ci, non publiée, n'est pas opposable aux adhérents ou bénéficiaires des prestations de la caisse ;

que dès lors et en l'absence de texte particulier qui viendrait réglementer le mode de preuve, la production des attestations des deux témoins en la forme de l'article 202 du Code de Procédure Civile valent comme mode de preuve, sans que la MSA puisse rajouter des conditions tirées de circulaires qui n'ont aucune valeur juridique.

qu'en outre, aucun élément probant ne permet de contester le témoignage de [Y] [T] qui, lors l'enquête de la MSA diligentée le 9 août 2010 a confirmé que [Y] [Z] avait bien travaillé pendant ses vacances pour le compte de M. [J] ; que si [Y] [T] a admis ne pas avoir vu [Y] [Z] travailler, il a cependant précisé qu'ils étaient amis d'enfance ; que cette circonstance lui permettait par conséquent d'attester de la réalité du travail de son ami ;

que de plus, les déclarations de [Y] [Z] sont confirmées par les témoignages de son frère [X] et de sa soeur [P] qui précise que parfois, elle allait le chercher au travail ;

Attendu qu'en l'absence de tout élément de preuve caractérisant ou démontrant le comportement frauduleux, la seule circonstance que des dossiers de rachat ont été constitués par des personnes se connaissant de longue date et ayant même travaillé ensemble, et notamment par son épouse, ne suffit pas à établir à l'encontre de [Y] [Z], l'existence d'une collusion destinée à commettre des fraudes aux prestations sociales :

qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a infirmé la décision d'annulation de la commission de recours amiable de la MSA du 26 mai 2011 et validé le rachat d'arriérés de cotisation de [Y] [Z] ;

Sur la demande de dommages-intérêts de [Y] [Z]

Attendu qu'il n'est pas démontré que la MSA aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [Y] [Z] de sa demande en dommages -intérêts ;

Attendu que l'équité commande en revanche d'allouer à l'intimé le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est indemne de tout dépens par application de l'article L. 144-5 du Code de la Sécurité Sociale ;

qu' il convient de dispenser l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

Par ces motifs

la Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris

Condamne la MSA de l'Ardèche, Drôme et Loire à payer à [Y] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Dispense l'appelante du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L. 144-5 du Code de la Sécurité Sociale

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Mme GAZQUEZ, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/03450
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/03450 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;12.03450 ?
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