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14/03/2013 | FRANCE | N°12/03449

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 14 mars 2013, 12/03449


RG N° 12/03449



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JEUDI 14 MARS 2013







Appel d'une décision (N° RG 20110023)>
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 21 juin 2012

suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2012



APPELANTE :



LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE Organisme de protection sociale des salariés et non salariés agricoles, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Ad...

RG N° 12/03449

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 14 MARS 2013

Appel d'une décision (N° RG 20110023)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 21 juin 2012

suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2012

APPELANTE :

LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE Organisme de protection sociale des salariés et non salariés agricoles, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Bernard GALLIZIA (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

Madame [P] [F] ÉPOUSE [H]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Comparante en personne, assistée de Me GOURRET (avocat au barreau de VALENCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Mireille GAZQUEZ, Présidente,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2013, Mme RAULY, chargé(e) du rapport, et Mme GAZQUEZ, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 Mars 2013.

[P] [F], épouse [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2011, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA concernant la décision du 9 février 2011 de la caisse annulant la régularisation de cotisations arriérées pour la période du 1er juillet 1963 au 15 septembre 1963 durant laquelle elle aurait travaillé chez [U] [G].

Par courrier du 2 septembre [P] [H] a également contesté la décision de la commission de recours amiable du 26 mai 2011, notifiée le 4 août 2011, annulant son rachat de cotisations arriérées pour la période du 7 juillet 1964 au 15 septembre 1964 et du 1er juillet 1965 au 31 août 1965.

Par jugement du 21 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a rejeté le moyen tiré de la prescription et infirmé les décisions d'annulation de la commission de recours amiable des 26 mai 2011 et 20 janvier 2012 et a validé le rachat d'arriéré de cotisations de [P] [H] pour les périodes du 1er juillet 1963 au 15 septembre 1963, du 1er juillet 1964 au 31 août 1964 du 1er juillet 1965 au 31 août 1965 et du 1er juillet 1966 au 31 août 1966, débouté [P] [F], épouse [H] de sa demande d'indemnisation et condamné la MSA à lui payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de cette décision a été interjeté par la MSA le 20.07.2012.

L'appelante sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré valable le rachat des cotisations arriérées et demande à la cour de constater le caractère frauduleux du dossier ayant permis la régularisation de cotisations et de confirmer les décisions d'annulation du rachat de cotisations pour le motif de fraude et de condamner [P] [F], épouse [H] à lui payer 1 000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile

Elle fait valoir qu'en 2005, [P] [F] épouse [H] a souhaité effectuer un rachat de cotisations d'assurance sociale arriérées pour une activité de salariée agricole chez M. [G] au cours des été 1963, 1964, 1965 et 1966 ; qu'après examen du dossier, la MSA lui a confirmé qu'elle pouvait procéder au rachat, ce qui lui permettait de valider 4 trimestres pour l'année 1963, 8 trimestres pour les années 1964 et 1965, ce qu'elle a accepté ;

que dans le cadre d'un contrôle, la MSA a procédé à un nouvel examen des dossiers et a constaté que l'existence de l'un des témoins cités par [P] [F] épouse [H] ne pouvait être établie et les déclarations des autres étaient sujettes à caution ; que la cellule nationale de reprise s'est prononcée pour une annulation de la régularisation des cotisations arriérées ; que la commission de recours amiable a confirmé la décision d'annulation du rachat.

Elle fait valoir qu'elle a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 8] le 19 décembre 2011.

Au cours de l'audience elle mentionne que sa plainte a été classée sans suite

Elle soutient que [P] [F] épouse [H] a produit, pour l'été 1963, une déclaration sur l'honneur certifiée par deux témoins, MM [Y] et [Z] qui ont attesté de son activité chez M [G] ; que le contrôleur a consigné l'impossibilité de retrouver ne serait-ce que l'existence de M. [Z] qui s'est volatilisé ; que c'est donc à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a cru devoir porter crédit à l'attestation de ce témoin ; que pour les périodes d'été 1964 et 1965, M. [N] a confirmé qu'il n'avait pas vu [P] [F] épouse [H] travailler chez M. [G] ; que les témoins qui ont pu être auditionnés par le contrôleur n'ont pas vu personnellement [P] [F] épouse [H] travailler chez M. [G] ; que l'attestation établie postérieurement par Mme [R] est une affirmation contredite par les attestations des témoins qui disent ne pas l'avoir vue travailler.

[P] [F] épouse [H], intimée, sollicite la confirmation et la condamnation de la MSA à lui payer 5 000 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civile et 3 000 € sur l'article 700 du code de procédure civile

Elle fait valoir qu'alors qu'elle a travaillé les étés 1963,1964, 1965 et 1966 sur l'exploitation de [S] [G] ; que le service de la CRAM RHONE ALPES a procédé à la régularisation de sa carrière ; que pour la constitution de son dossier, elle a produit les attestations de M. [Y], Mme [T], Mme [B], M. [Z]; qu'elle n'a procédé qu'au rachat des cotisations de 1963 à 1965 et avait la possibilité d'obtenir la liquidation de sa pension de retraite avant 60 ans.

Elle rappelle que la bonne foi est présumée et que la mauvaise foi doit être prouvée ; que les auteurs des attestations ont tous confirmé qu'elle avait travaillé sur l'exploitation de M. [G] ; que le témoignage de M. [Z] n'est pas sujet à caution même si elle n'est pas en mesure de donner les coordonnées de ce témoin qui résidait à [Localité 5] .

Elle soutient également que la MSA s'est particulièrement mal comportée à son égard ; qu'elle n'a pas respecté la procédure contradictoire ; qu'elle subit un préjudice moral et matériel important alors qu'il lui est réclamé par la CARSAT la somme de 79 265,01 € au titre de l'indû.

DISCUSSION

Sur la demande principale

Attendu que l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale permet, lorsque l'employeur n'a pas versé de cotisations de retraite à la caisse de retraite d'assurance vieillesse, aux salariés, sous réserve notamment de justifier d'une activité, de procéder au versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement ;

que [P] [H] a produit à défaut de justificatifs pour la période considérée, une attestation sur l'honneur accompagnée des témoignages de MM [Y] et [Z] ; que cette attestation est présumée faire état de faits exacts, sauf à prouver son caractère mensonger ;

Mais attendu qu'en l'espèce, les deux témoignages de l'activité de Mme [H] chez M [G], exploitant fruitier sont suspects ;

que l'attestation de M. [Z], qui fait mention d'une adresse [Adresse 6], qui n'existe pas, est manifestement un faux ; que Mme [H] est incapable de donner le moindre renseignement sur ce témoin dont l'existence même n'a pas pu être démontrée ;

que l'attestation du 10 août 2005, de [A] [Y], le beau-frère de Mme [H] produite par Mme [H] pièce 13 est raturée ; qu'elle n'est pas conforme à celle produite, pièce 2, par la MSA que le prénom,'[E]', initialement mentionné par l'attestant a été remplacé par celui de '[U] '; qu'il s'agit donc également d'un faux ;

que de plus, aucun de ces prénoms ne correspond pas à celui de '[S]' mentionné par [P] [H] dans son attestation sur l'honneur ;

que Mme [H] elle même, ne se souvient pas davantage du prénom de son employeur bien qu'elle aurait travaillé pendant trois années consécutives à son service ; qu'ainsi, elle mentionne avoir travaillé pour [S] dans son attestation mais pour [U] lors de l'enquête effectuée par la MSA ;

que dans ces conditions la fraude est manifeste ;

Attendu en outre que les autres témoignages produits par [P] [H] ne sont pas davantage probants ; qu'ainsi [V] [T] se contente de dire qu'elle se souvient que '[P] partait travailler aux pêches' à [Adresse 7] ;

que [L] [B], , ne donne pas plus de précisions dans son attestation du 16 mars 2011 sur l'identité 'des producteurs de fruits' chez lesquels aurait travaillé [P] [H] au cours des années 1963 à 1966 ; que ce n'est que dans une attestation du 11 février 2012 qu'elle se souvient qu'elle a travaillé ' chez le producteur [G] ' ;

qu'il convient d'infirmer la décision entreprise et de confirmer la décision d'annulation de la commission de recours amiable concernant le rachat d'arriérés de cotisations pour la période du 1er juillet 1963 au 15 septembre 1963, du 1er juillet 1964 au 31 août 1964 et 1er juillet 1965 au 31 août 1965 ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la MSA sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne peut être retenue ;

que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [P] [H] de sa demande en dommages -intérêts ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la MSA ;

Attendu que la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est indemne de tout dépens par application de l'article L. 144-5 du Code de la Sécurité Sociale.

Par ces motifs

la Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré,

statuant à nouveau,

Constate le caractère frauduleux des dossiers ayant permis la régularisation par [P] [H], de cotisations arriérées

Confirme la décision d'annulation de la commission de recours amiable concernant le rachat d'arriérés de cotisations pour la période du 1er juillet 1963 au 15 septembre 1963, du 1er juillet 1964 au 31 août 1964 et 1er juillet 1965 au 31 août 1965.

Condamne [P] [H] à payer à la MSA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l'article L. 144-5 du Code de la Sécurité Sociale.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Mme GAZQUEZ, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/03449
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/03449 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;12.03449 ?
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