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20/02/2013 | FRANCE | N°12/02566

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 20 février 2013, 12/02566


A.R



RG N° 12/02566



N° Minute :





















































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET D

U MERCREDI 20 FEVRIER 2013







Appel d'une décision (N° RG F 06/01387)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 juin 2007

suivant déclaration d'appel du 12 Juin 2012





APPELANT :



Monsieur [Z] [L] [Y]

ELISANT DOMICILE CHEZ Me [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparant en personne

Assisté de Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE



...

A.R

RG N° 12/02566

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 20 FEVRIER 2013

Appel d'une décision (N° RG F 06/01387)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 29 juin 2007

suivant déclaration d'appel du 12 Juin 2012

APPELANT :

Monsieur [Z] [L] [Y]

ELISANT DOMICILE CHEZ Me [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

Assisté de Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

LA S.A. ARKEMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

BP 1

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Mireille GAZQUEZ, Présidente,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Agnès JAY, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Janvier 2013,

Madame [U], entendue en son rapport,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2013.

L'arrêt a été rendu le 20 Février 2013.

RG N°12/2566 A.R

[Z] [Y] a été embauché par ELF ATHOCHEM aux droits de laquelle vient la société ARKEMA en qualité d'ouvrier de fabrication le 26 août 1974.

Le 2 janvier 1979, il a été victime d'un accident, sans lieu avec l'activité professionnelle et a été placé en arrêt de travail.

A l'issue de son arrêt de travail, il s'est tenu à la disposition de son employeur qui l'a informé par courrier du 6 avril 1984 que son poste avait été supprimé et qu'il ne pouvait lui proposer d'emploi correspondant à son état physique.

Le 28 juillet 2006, il a été destinataire d'une fiche de paye.

Le 9 octobre 2002, la société ARKEMA l'a informé qu'il pouvait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2007.

Ayant fait valoir ses droits, il a appris que l'employeur avait cessé de cotiser.

Par jugement du 29 juin 2007, il a été débouté de toutes ses demandes.

[Z] [Y] qui a interjeté appel de cette décision, demande à la cour de dire que la société ARKEMA a commis une faute en cessant de verser ses cotisations retraite à l'issue de son arrêt maladie ; qu'elle a commis une faute en s'abstenant de reprendre le versement du salaire, en conséquence de la condamner à lui payer :

-184 400 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice

- 89 409 € de rappel de salaire outre intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2006

Il soutient qu'il n'a jamais cessé de faire partie des effectifs de la société et que l'employeur a commis une faute en cessant de cotiser ; qu'il lui appartenait de le licencier, ce qui n'a jamais été fait ; qu'aucun reclassement n'a été recherché.

Il soutient qu'il perçoit une retraite de 440 € par mois depuis le 1er mars 2007, alors qu'il devrait bénéficier d'une retraite de 1200 € ; qu'il est donc bien fondé à solliciter le paiement d'une somme de 760 € du 1er mars 2007 au 1er mars 2027 soit jusqu'à l'âge de 80 ans au titre de la perte qu'il subit sur sa retraite.

Il souligne que le contrat de travail n'a jamais été rompu ; qu'il est donc bien fondé à réclamer le versement des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le terme de son dernier arrêt de travail ; que compte tenu de la prescription quinquennale, il ne réclame que le versement de son salaire sur les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes le 7 décembre 2006 soit la somme de 89.409,60 €.

La société ARKEMA sollicite la confirmation du jugement et le débouté de M. [Y] en toutes ses demandes.

Elle rappelle que :

-la notion de surveillance médicale au travail a été instaurée par décret 79 - 231 du 20 mars 1979, entré en vigueur le 1er janvier 1980 et que la visite médicale de reprise a été instauré par décret 86 - 569 du 14 mars 86, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 89.

- que le 24 octobre 1984, elle a proposé un poste de reclassement mais que le salarié n'a pas donné de suite favorable à cette proposition ; que l'employeur a donc justifié de son obligation de reclassement ; qu'à défaut pour le salarié d'occuper le nouveau poste proposé et à défaut de travail effectif, elle était en droit de ne pas reprendre le paiement du salaire.

Elle fait valoir que le salarié n'a jamais repris son travail, cessant de justifier de son absence, tout en étant maintenu à l'effectif de la société, l'employeur n'étant pas tenu de le licencier ;

qu'elle n'a commis aucune faute (dont la preuve appartient au salarié ) et a appliqué les mécanismes conventionnels à savoir l'article 23 de l'avenant du 11 février 1971 modifié par l'avenant du 12 décembre 1973 :

' après un an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les quatre premiers mois d'indisponibilité et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive. Chacune de ces périodes de quatre mois sera augmentée d'un mois supplémentaire par trois années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser six mois au total' ;

que le salarié a donc été payé 150 jours à plein temps puis 150 jours à mi-temps ; que n'ayant pas repris son travail aucun salaire n'a été versé au delà du 30 octobre 1979.

Elle soutient que le contrat de travail a été suspendu ; que les dispositions de l'article L. 1126 - 4 du code du travail dans sa rédaction modifiée par la loi 2012 - 387 du 22 mars 2010 ne s'appliquent qu'à la suite de l'examen de reprise effectuée par le médecin du travail ; qu'en l'absence d'examen de reprise le contrat de travail est suspendu et l'employeur n'est pas tenu de payer les salaires (cassation sociale 19 mars 2008).

Oralement à l'audience elle souligne qu'elle n'a jamais été destinataire d'une notification de pension d'invalidité.

Subsidiairement :

- Sur la demande de dommages-intérêts sur l'absence de cotisations retraite :

Elle fait valoir que la base de calcul des dommages-intérêts est erronée ; que M. [Y] a perçu une pension d'invalidité complétée jusqu'à son départ à la retraite par une majoration servie par le système de prévoyance en vigueur dans l'établissement ; que M. [Y] passe sous silence le montant de sa pension complémentaire MALAKOFF MEDERIC ; qu'il s'évince de l'évaluation de la CRAM qu'il pourrait percevoir 884,62 € ; que sa demande sera réduite à la somme de 96.037,92 € dont doit être déduite la retraite complémentaire.

Sur la demande de rappel de salaires : elle souligne qu'il a perçu une pension d'invalidité.

DISCUSSION

Attendu que la société ARKEMA a demandé au salarié par courrier du 19 juillet 1984 de prendre attache avec le docteur [B] à qui il demandait de lui indiquer s'il était apte au poste de deuxième conducteur choral ou poste équivalent ;

que par courrier du 12 septembre 1984 adressé au docteur [B], le docteur [I] a estimé que l'aménagement d'un poste de conducteur de voiture «serait valorisant pour la réinsertion professionnelle du salarié» ;

que par courrier du 29 octobre 1984, l'employeur a proposé à M. [Y] un poste de reclassement au bureau d'études, comme tireur de plan et de le loger dans une chambre dite de célibataire ;

Attendu que l'appelant ne conteste pas qu'il n'a donné aucune suite à cette proposition de reclassement ;

qu'il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas avoir tenté de le reclasser ;

Attendu que le salarié n'a pas demandé à retravailler ;

qu'à défaut de reprise de son travail, son contrat de travail était suspendu ;

que l'employeur n'était donc pas tenu de payer les salaires ni de cotiser aux organismes de retraite au-delà du terme prévu par la convention collective applicable ;

que le salarié n'a au demeurant jamais contesté l'absence de paiement de son salaire à l'issue de la période prévue par les dispositions conventionnelles, soit après le 30 octobre 1979 ;

Attendu en outre que si l'article L. 122-24-4 du Code du travail, applicable à compter du 1er janvier 89 prévoyait le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'occupait le salarié avant la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident, ces dispositions ne pouvaient être appliquées que si le salarié était déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise ;

qu'en l'espèce, il n'y a jamais eu de déclaration d'inaptitude du salarié ;

que l'employeur n'est pas tenu de prendre l'initiative d'un examen par le médecin du travail, du salarié qui n'a pas demandé à reprendre le travail, s'il n'envisage pas de le licencier ;

qu' il appartient, éventuellement, au salarié de solliciter cet examen, s'il le juge utile ;

qu' en l'espèce, après son examen par le docteur [B], le salarié n'a pas formulé de demande de reprise du travail et encore moins d'examen de reprise ;

qu'en conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur ;

que le jugement entrepris qui a débouté [Z] [Y] de toutes ses demandes, doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément la loi,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de GRENOBLE du 29 juin 2007 ;

- CONDAMNE [Z] [Y] aux dépens.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame GAZQUEZ, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02566
Date de la décision : 20/02/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/02566 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-20;12.02566 ?
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