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18/02/2013 | FRANCE | N°12/00540

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 18 février 2013, 12/00540


H.C



RG N° 12/00540



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 18 FEVRIER 2013







Appel d'une décisio

n (N° RG F10/00321)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 24 novembre 2011

suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2011



APPELANTE :



LA SAS PERRENOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me France TETARD, avocat au barreau de LYON
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H.C

RG N° 12/00540

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 18 FEVRIER 2013

Appel d'une décision (N° RG F10/00321)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 24 novembre 2011

suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2011

APPELANTE :

LA SAS PERRENOT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me France TETARD, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [S] [V]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice-Président placé,

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2013,

Madame COMBES, chargée du rapport, et Madame ALA, assistées de Madame Ouarda KALAI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 Février 2013.

RG : 12/540HC

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 12 mars 2001, [S] [V] a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourds zone longue par la société Perrenot.

Le 22 avril 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris.

Par jugement du 24 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Perrenot à lui payer :

- 1.993,10 euros au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 31 mars 2007 et 199,31 euros au titre des congés payés afférents

- 1.962,40 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris

- 600 euros au titre des frais irrépétibles

[S] [V] a démissionné le 30 novembre 2011.

La société Perrenot qui a relevé appel le 23 décembre 2011, conclut à l'infirmation du jugement sur les sommes allouées, à sa confirmation sur les demandes rejetées (heures supplémentaires antérieures à avril 2005, heures supplémentaires de janvier 2007 à août 2010). Elle réclame 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait successivement valoir :

- que le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 22 avril 2010, toute demande au titre des heures supplémentaires effectuées avant le 22 avril 2005 est prescrite.

- qu'en vertu du contrat de travail, le salarié est soumis à un horaire hebdomadaire de 39 heures soit 169 heures par mois et qu'il n'a jamais existé de convention de forfait pour 186 heures.

Elle rappelle que pour être valable, une telle convention doit avoir été acceptée par le salarié, préciser le nombre d'heures inclues dans le forfait, prévoir une rémunération au moins aussi avantageuse que l'application de la majoration des heures supplémentaires.

Elle conclut que les calculs du salarié sur la base d'un forfait sont erronés.

- que sur la période postérieure au 6 janvier 2007, les heures supplémentaires doivent être décomptées au mois.

- que le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'heures supplémentaires au titre de la période antérieure au 5 janvier 2007.

Elle soutient sur ce point que nonobstant l'annulation pour vice de forme par le Conseil d'Etat le 18 octobre 2006, du décret du 31 mars 2005 qui est entré en vigueur le 2 avril 2005, il convient de maintenir jusqu'à la fin de l'année 2006 le calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs sur la base du décret du 31 mars 2005.

Elle précise que les dispositions de ce décret ont été reprises par le décret du 4 janvier 2007.

- que le jugement doit également être infirmé sur les repos compensateurs, l'employeur ayant parfaitement rempli ses obligations.

Elle fait valoir sur ce point qu'il n'est pas justifié qu'[S] [V] a été privé de ses repos compensateurs du fait de son employeur, ni qu'il les a réclamés.

Elle soutient subsidiairement que la demande est excessive et que les calculs sur la base d'un forfait sont erronés.

Elle conclut au rejet de la demande formée en cause d'appel au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en l'absence d'élément matériel (absence d'heures supplémentaires impayées) et d'élément intentionnel.

[S] [V] conclut à la confirmation du jugement sur les sommes allouées et réclame en sus 12.864 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- Sur les heures supplémentaires antérieures au 1er avril 2007, il rappelle que le principe de l'article L 3121-20 du code du travail est que les heures supplémentaires se décomptent à la semaine et soutient que la société Perrenot ne bénéficie pas d'une dérogation de l'inspecteur du travail.

Il observe qu'en première instance, la société Perrenot avait reconnu devoir le paiement de ces heures alors qu'en appel, elle maintient sans fondement le principe d'un calcul au mois.

Sur les repos compensateurs, il indique qu'il est faux de soutenir que c'est de son fait s'il n'a pu les prendre.

Sur le travail dissimulé, il fait valoir que la non information du salarié établit la volonté de l'employeur de dissimuler des informations.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'à ce stade de la procédure, le litige ne porte que sur les demandes afférentes à la période comprise entre le 22 avril 2005 et le 31 mars 2007 ;

Attendu que ses premières écritures de première instance, la société Perrenot reconnaissait que le décompte mensuel des heures supplémentaires ne pouvait être fait qu'à compter du mois d'avril 2007 et reconnaissait devoir au salarié la somme de 1.993,10 euros au titre des heures supplémentaires accomplies avant le 31 mars 2007 ;

que cette position tenait exactement compte des conséquences de l'annulation du décret du 31 mars 2005 et de la nécessité d'appliquer les dispositions du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, irrégulièrement abrogées, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 26 janvier 2011 ;

Attendu que le jugement, qui avait constaté l'accord des parties sur la somme de 1.993,10 euros, sera confirmé en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'employeur ne pouvant se prévaloir pendant la période litigieuse d'un calcul des heures supplémentaires au mois ;

Attendu que pour s'opposer à la demande au titre des repos compensateurs, la société Perrenot fait valoir qu'elle a rempli ses obligations en permettant aux salariés de solliciter la prise de leurs repos compensateurs dans un délai maximal de 3 mois et que les salariés qui n'en ont pas sollicité le bénéfice, ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation (page 17 de ses conclusions) ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les droits à repos compensateurs d'[S] [V] étaient inscrits sur ses bulletins de salaire et que la société Perrenot les a annulés, au motif que le salarié ne les avait pas sollicités ;

Attendu que cette annulation n'a été précédée d'aucun avis ;

Attendu qu'il appartient à l'employeur de mettre le salarié en situation de prendre ses repos compensateurs et de l'informer des délais dans lesquels il peut faire valoir ses droits ;

que la société Perrenot ne justifie par aucune pièce qu'elle a respecté ses obligations au regard des dispositions de l'article L 3121-29 du code du travail alors en vigueur ;

que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande d'[S] [V] au titre des repos compensateurs, à hauteur de la somme de 1.962,40 euros, proposée par la société Perrenot dans ses écritures de première instance, et reprise en cause d'appel ;

Attendu que l'attitude de la société Perrenot quant au traitement des heures supplémentaires et des repos compensateurs légitimement acquis par le salarié, traduit son intention de ne pas prendre en compte le nombre d'heures de travail réellement accompli par le salarié ;

que le contrat de travail ayant été rompu, il convient de faire application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail et de condamner la société Perrenot à payer à [S] [V] la somme de 12.864 euros qu'il réclame de ce chef ;

Attendu qu'il sera alloué à [S] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Valence.

- Y ajoutant, condamne la société Perrenot à payer à [S] [V] la somme de 12.864 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail.

- Dit que la société Perrenot devra délivrer à [S] [V] un bulletin de salaire rectificatif, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard que la cour se réserve le pouvoir de liquider.

- Condamne la société Perrenot à payer à [S] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- La condamne aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame KALAI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00540
Date de la décision : 18/02/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/00540 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-18;12.00540 ?
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