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18/02/2013 | FRANCE | N°12/00388

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 18 février 2013, 12/00388


H.C



RG N° 12/00388



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 18 FEVRIER 2013







Appel d'une décisio

n (N° RG F11/00316)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 24 novembre 2011

suivant déclaration d'appel du 16 Décembre 2011



APPELANTE :



LA SARL SOCIETE NOUVELLE VIALE ET DUMAY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me René RIVES, avoca...

H.C

RG N° 12/00388

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 18 FEVRIER 2013

Appel d'une décision (N° RG F11/00316)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 24 novembre 2011

suivant déclaration d'appel du 16 Décembre 2011

APPELANTE :

LA SARL SOCIETE NOUVELLE VIALE ET DUMAY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me René RIVES, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMEE :

Madame [J] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Madame Stéphanie ALA, Vice-Président Placé,

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2013,

Madame COMBES, chargée du rapport, et Madame ALA, assistées de Madame Ouarda KALAI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 Février 2013.

RG : 12/388 HC

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 décembre 1999, [J] [Z] a été embauchée en qualité de préparatrice par la société Viale et Dumay qui a pour activité le commerce de gros de fruits et légumes. Elle a été élue déléguée du personnel le 2 juin 2010.

Par courrier du 23 février 2011, la société Viale et Dumay l'a licenciée pour faute grave.

Le 30 mars 2011, [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de nullité de son licenciement, faisant valoir que l'employeur avait omis de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation du licenciement.

Par jugement du 24 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Viale et Dumay à payer à la salariée :

- 239,80 euros au titre des heures supplémentaires et 23,98 euros au titre des congés payés afférents

- 343,77 euros au titre des fractionnements des congés payés et 34,38 euros au titre des congés payés afférents

- 56.399,07 euros à titre d'indemnité pour non respect du statut de salarié protégé du 1er mars 2011 au 1er juin 2014

- 8.676,78 euros à titre d'indemnité pour non respect du statut de salarié protégé du 1er juin 2014 au 1er décembre 2014

- 3.454,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 2.892,26 euros au titre de l'indemnité de préavis et 289,23 euros au titre des congés payés afférents

- 8.676,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite

- 500 euros au titre des frais irrépétibles

La société Viale et Dumay qui a relevé appel le 16 décembre 2011, demande à la cour d'infirmer le jugement sur les heures supplémentaires, de limiter l'indemnité pour violation du statut protecteur à 29.334,48 euros et de limiter l'indemnité de préavis à 2.793,76 euros outre congés payés afférents.

Elle conclut à la confirmation du jugement sur la non application de l'indemnité de congés payés sur l'indemnité pour violation du statut protecteur, sur la limitation à 8.676,78 euros des dommages-intérêts pour licenciement illicite et sur le rejet de l'indemnité pour irrégularité de la procédure.

Elle demande à la cour de débouter [J] [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Elle expose qu'à compter du 21 janvier 2011, [J] [Z] ne s'est plus présentée dans l'entreprise pour créer sa propre société, ce qui a motivé l'envoi d'une demande d'explication et devant le silence de la salariée, son licenciement pour faute grave après convocation à un entretien préalable auquel elle ne s'est pas rendue.

Elle reconnaît qu'elle a commis une faute en omettant de prendre en compte le statut protecteur dont bénéficiait la salariée mais réplique :

- qu'elle a été remplie de ses droits sur les heures supplémentaires ;

que la paye est faite sur la base des informations communiquées par chaque salarié et qu'il convient de neutraliser le temps de pause dans le décompte du temps de travail effectif ;

qu'à supposer que la cour retienne l'existence d'heures supplémentaires impayées, l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée en l'absence de caractère intentionnel,

- qu'il convient de prendre en compte la mauvaise foi évidente de la salariée dans l'exécution et la rupture du contrat de travail pour atténuer, sinon exonérer l'employeur des conséquences de la nullité du licenciement,

- que l'indemnité égale au montant des rémunérations entre l'éviction et l'expiration de la période de protection doit prendre en compte le salaire mensuel de base soit 1.396,88 euros et couvrir la période allant du 24 février 2011 au 1er juin 2014.

Elle évoque l'allongement du mandat de délégué du personnel, porté de 2 ans à 4 ans et la réticence de la Cour de cassation à accorder des indemnisations excessives en limitant l'indemnisation à 30 mois.

Elle précise que le caractère indemnitaire exclut que les congés payés soient calculés sur la somme qui sera allouée et soutient encore que l'indemnité de préavis doit être calculée sur la base d'un salaire mensuel de 1.396,88 euros et que l'indemnité pour licenciement illicite doit être limitée à six mois de salaire, [J] [Z] ne démontrant pas un préjudice supérieur.

[J] [Z] conclut à la confirmation du jugement sur le rappel des heures supplémentaires et l'indemnité pour fractionnement de congés payés.

Sollicitant l'infirmation du jugement pour le surplus, elle réclame, ainsi qu'elle l'a précisé oralement à l'audience :

- 68.215,95 euros outre 6.821,59 euros au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur

- 3.621,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 18.190,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite

- 3.031,82 euros au titre de l'indemnité de préavis et 303,18 euros au titre des congés payés afférents

- 9.095,46 au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

- subsidiairement 1.515,91 euros pour irrégularité de la procédure

- 2.500 euros au titre des frais irrépétibles

Sur les heures supplémentaires, elle revendique 21.50 heures supplémentaires qui n'ont pas été payées et invoque le caractère intentionnel du non paiement.

S'agissant du licenciement, elle fait valoir que sa nullité est établie en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail.

Elle soutient que la période de protection doit aller jusqu'au 2 décembre 2014, soit 6 mois après l'expiration du mandat et que c'est à tort que la société Viale et Dumay invoque un courant jurisprudentiel tendant à réduire le montant de l'indemnité, sur la base d'une interprétation erronée de deux arrêts de la Cour de cassation.

Elle ajoute que rien ne justifie d'exclure l'indemnité compensatrice de congés payés de cette indemnité.

Elle soutient que son salaire de référence est de 1.515,91 euros.

Elle demande à la cour de tenir compte dans la fixation des dommages-intérêts pour licenciement illicite du préjudice résultant de la brutalité du licenciement.

Elle reconnaît qu'elle a constitué une société le 29 mars 2011, mais rappelle qu'elle n'est nullement à l'initiative de la procédure de licenciement et qu'elle ne peut être tenue pour responsable des manquements de l'employeur.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que le jugement n'est pas contesté en ses dispositions relatives aux congés de fractionnement qui seront confirmées ;

1 - Sur le licenciement et ses conséquences

Attendu que le 2 juin 2010, [J] [Z] a été élue déléguée du personnel suppléante, de sorte qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L 2411-5 du code du travail, son licenciement ne pouvait intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ;

Attendu que le licenciement d'un salarié en violation du statut protecteur est nul de plein droit et ouvre droit pour le salarié qui ne demande pas sa réintégration, à une indemnisation qui se cumule avec la réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;

Attendu que le montant de l'indemnité sanctionnant la violation du statut protecteur est égal aux salaires que [J] [Z] aurait dû percevoir entre le 23 février 2011, date du licenciement et la fin de la période de protection le 2 décembre 2014 ;

Attendu que sur la base d'un salaire moyen de 1.446 euros au cours de l'année 2010 (voir bulletin de salaire du mois de décembre 2010), le montant de l'indemnité due par la société Viale et Dumay à [J] [Z] du fait de la violation du statut protecteur s'élève à (1.446 euros x 44 mois) 63.624 euros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de compléter cette indemnité forfaitaire par une indemnité de congés payés ;

Attendu que sur la base d'un salaire moyen de 1.446 euros, le conseil de prud'hommes a justement calculé le montant de l'indemnité de préavis et celui de l'indemnité de licenciement ;

qu'en allouant à [J] [Z] la somme de 8.676,78 euros au titre du caractère illicite du licenciement, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation du préjudice subi ;

2 - Sur les heures supplémentaires

Attendu que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que [J] [Z] étayait sa demande au titre des heures supplémentaires sur quatre mois par la production de la copie d'un document manuscrit qui n'a manifestement pas été établi au fur et à mesure de la période concernée et qui n'a aucune fiabilité ;

que [J] [Z] sera déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Attendu qu'il lui sera alloué à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Valence, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et à l'indemnité pour non respect du statut protecteur.

- L'infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau,

- Déboute [J] [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires.

- Condamne la société Viale et Dumay à lui payer la somme de 63.624 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur.

- Condamne la société Viale et Dumay à payer à [J] [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- Y ajoutant, déboute [J] [Z] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

- Condamne la société Viale et Dumay aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame KALAI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00388
Date de la décision : 18/02/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/00388 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-18;12.00388 ?
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