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07/02/2013 | FRANCE | N°12/03398

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 07 février 2013, 12/03398


RG N° 12/03398



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JEUDI 07 FEVRIER 2013







Appel d'une décision (N° RG 20100845)



rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 16 février 2012

suivant déclaration d'appel du 06 Avril 2012



APPELANTE :



LA CAF DE L'[Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par M. [P], muni d'un pouvoir spécial





INTIME :



...

RG N° 12/03398

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 07 FEVRIER 2013

Appel d'une décision (N° RG 20100845)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 16 février 2012

suivant déclaration d'appel du 06 Avril 2012

APPELANTE :

LA CAF DE L'[Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par M. [P], muni d'un pouvoir spécial

INTIME :

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me David HUARD substitué par Me BILLEAU (avocats au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Astrid RAULY, Conseiller faisant fonction de Président,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2013, M. PARIS, chargé(e) du rapport, et Mme RAULY, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 Février 2013.

M. [L] [Z] a demandé le bénéficie des allocations familiales pour ses trois enfants à effet du 1er avril 2009 :

- [U] née le [Date naissance 5] 1992,

- [X] née le [Date naissance 3] 1996,

- [H] né le [Date naissance 2] 1999 ;

La caisse d'allocations familiales de Grenoble ayant refusé d'accéder à la demande de M. [Z], ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui a par jugement du 16 février 2012 ordonné à la caisse de verser à M. [Z] les prestations pour ses trois enfants à compter du 1er avril 2009.

La CAF a interjeté appel.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de confirmer la décision de la CAF en date du 19 mars 2010, et de condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle expose que M. [Z] a un titre de séjour régulier valable jusqu'au 7 août 2017.

Les trois enfants sont entrés en France irrégulièrement avec leur mère le 16 septembre 2005.

Mme [Z] a été régularisée en tant que mère d'un enfant français en vertu de l'article 6- 4°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Les articles L 512-2 et D 512-2 du code la sécurité sociale imposent notamment que les enfants soient entrés régulièrement en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) délivre un certificat médical.

M. [Z] ne peut se prévaloir de la procédure de regroupement familial, qui n'a pas été respectée et ne peut fournir le certificat médical suscité.

L' assemblée plénière de la cour de cassation a considéré dans deux arrêts du 3 juin 2011 que les articles L 512-2 et D 512-2 imposant des conditions revêtent un caractère objectif justifié par un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ce qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- ordonner à la CAF de lui verser les prestations familiales pour ses trois enfants à compter du 1er avril 2009,

- condamner la CAF à verser à M. [Z] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que les parents des enfants résident régulièrement en France ; l'exigence d'un certificat médical délivré par l'OFII. alors que les enfants sont entrés en France hors regroupement familial ne saurait se justifier par la seule protection de la santé publique.

Une telle exigence viole la convention internationale des droits de l'enfant, et constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'article 8 de cette convention.

L'accord européen CE Algérie du 22 avril 2002 prévoit que les ressortissants algériens ont le droit de bénéficier de prestations notamment de prestations familiales sans aucune discrimination attachée à la nationalité par rapport aux ressortissants des Etats membres ; cet accord a une valeur supra légale en application de l'article 55 de la constitution.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Les articles 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 conditionnent le versement des prestations familiales à la production de documents attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France, et pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'OFII.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Z] séjourne régulièrement en France et dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 août 2017 ; que les trois enfants pour lesquels il demande le bénéfice des prestations familiales sont nés en Algérie ; que le dernier enfant [X] est né en France le [Date naissance 1] 2004.

Mme [Z] est entrée en France avec ses trois enfants nés en Algérie le 16 septembre 2005 et a été régularisée en sa qualité de parent d'enfant français, une carte de séjour valable du 8 août 2006 au 7 août 2007 lui ayant été délivrée par la préfecture de l'[Localité 8] sur le fondement de l'article 6- 4°) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968.

L'appelant, M. [Z] ne conteste pas que les trois enfants sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial, et qu'il ne peut fournir le certificat médical exigé par les articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale.

Cette condition imposée par ces dispositions ne peut être remise en cause sur le fondement du non respect de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi qu'il ressort des arrêts de l'assemblée plénière de la cour de cassation en date du 3 juin 2011, celle-ci ayant jugé que les dispositions de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale prévoyant que les ressortissants étrangers peuvent demander à bénéficier des prestations familiales pour les enfants à leur charge, sous réserve de leur entrée régulière dans le cadre de procédure de regroupement familial revêtent 'un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants' et qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Si l'accord européen CE/Algérie du 22 avril 2002 prévoit que les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de sécurité sociale, notamment en matière de prestations familiales d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des états membres, il convient de relever qu'il ne contient aucune disposition sur l'entrée et le séjour des membres des familles des travailleurs algériens et qu'il ne déroge pas en conséquence aux règles d'entrée et de séjour prévues par la loi française et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, prévoyant expressément le recours à la procédure de regroupement familial.

Ce n'est que lorsque les membres de la famille résident de manière régulière avec le travailleur algérien occupé dans un pays de la communauté européenne que peut être invoqué le respect du principe de non discrimination.

Il n'est pas discriminatoire en conséquence d'imposer des conditions d'accueil au parent d'enfants étrangers en exigeant le respect de la procédure de regroupement familial et la production d'un certificat médical exigé par l'OFII tel que le prévoit les articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré.

Par ces motifs

La Cour,

statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement déféré,

statuant à nouveau,

DIT que la décision de la caisse d'allocation familiales de Grenoble en date du 19 mars 2010 est valable.

DIT en conséquence que M. [L] [Z] ne peut prétendre au bénéfice des prestations familiales en faveur de [U], de [X] et d'[H] [Z].

DISPENSE M. [Z] des frais prévus par le code de la sécurité sociale en cause d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame RAULY, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/03398
Date de la décision : 07/02/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/03398 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-07;12.03398 ?
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