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29/01/2013 | FRANCE | N°11/04541

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11/04541


RG N° 11/04541



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 29 JANVIER 2013





Appel d'une décision (N° RG F10/01552)
>rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 27 septembre 2011

suivant déclaration d'appel du 10 Octobre 2011



APPELANTE :



LA SARL EDEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Sandrine PONCET substituée par Me BENHAM...

RG N° 11/04541

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 29 JANVIER 2013

Appel d'une décision (N° RG F10/01552)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 27 septembre 2011

suivant déclaration d'appel du 10 Octobre 2011

APPELANTE :

LA SARL EDEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sandrine PONCET substituée par Me BENHAMOU (avocats au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

Madame [O] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en personne, assistée de Me José BORGES DE DEUS CORREIA (avocat au barreau de GRENOBLE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/10196 du 12/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2012, M. PARIS, chargé du rapport, et Mme COMBES, assistés de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2013, puis prorogé au 29 janvier 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 29 Janvier 2013.

RG : 11/4541FP

Mme [O] [H] a été embauchée le 24 novembre 1992 en qualité d'agent d'entretien par la société SATEN puis par la société VIF Entretien, et en dernier lieu par la société EDEN.

Son contrat a été transféré à la SA EDEN le 1er juin 1996.

La salariée a été en arrêt pour accident du travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007.

Elle a repris ensuite le travail jusqu'au 29 juin 2007 puis a été en arrêt de travail jusqu'au 4 août 2009.

Par un premier avis du 29 juin 2009 le médecin du travail déclare la salariée inapte au poste d'agent de service, et apte à un poste de type administratif et confirme cet avis le 1er juillet 2009.

Elle a été licenciée par lettre du 31 juillet 2009 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Elle a saisi le conseil des prud'hommes le 1er octobre 2010 à l'effet d'obtenir un rappel d'indemnité de licenciement, de congés payés, et des dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement du 27 septembre 2011, le conseil des prud'hommes a :

- condamné la SA EDEN à payer à Mme [H] la somme de 655,38 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement, celle de 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

- condamné la SA EDEN aux dépens.

La SA EDEN a interjeté appel.

Elle demande à la cour de :

- constater que Mme [H] a été remplie de ses droits,

- dire et juger qu'il n'existe aucun acte d'harcèlement moral, et qu'elle a respecté ses obligations de sécurité et de recherche de reclassement,

- déboute la salariée de toutes ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que :

La salariée a été affectée suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail sur un site la copropriété les Alpins, et ensuite dans les locaux de Pact Isère jusqu'au 23 mai 2005.

Sur le reclassement, la salariée a été déclarée inapte à un poste de nettoyage, mais apte à un poste administratif.

Il n'existait aucun poste administratif disponible et la salariée en tout cas ne maîtrise pas le français, et l'utilisation de l'informatique.

Elle a donc été contrainte de la licencier.

Elle fait valoir que :

1°) sur le complément d'indemnité de licenciement

- [O] [H] bénéficie d'une ancienneté depuis le 1er juin 1996, date de transfert de son contrat,

- elle ne déduit pas ses périodes d'absence pour cause de maladie, alors que la jurisprudence les déduit pour calculer l'ancienneté sauf si cela est assimilé à un travail effectif ;

2°) sur les congés payés

- sur la période entre le 1er juin 2005 et le 20 août 2008 :

. en vertu de la loi applicable, le salarié a droit à des congés payés dès lors qu'il a effectué au moins un travail effectif de un mois chez le même employeur,

. les périodes d'absence assimilées par la loi à du travail effectif comme les absences pour cause d'accident du travail ne peuvent être prises en compte dans l'appréciation du mois de travail requis pour l'ouverture du droit au congé, la règle de l'assimilation ne jouant qu'une fois le droit au congé ouvert.

. la salariée n'a pas effectué un mois de travail effectif sur la période considérée,

- sur la période du 20 août 2008 au 31 juillet 2009,

. la loi prévoit un temps équivalent de 10 jours minimums de travail effectif

. la salariée a été absente de manière continue sur cette période, comme étant en arrêt maladie

3°) aucun acte laissant présumer un harcèlement moral n'est établi,

4°) sur le manquement à l'obligation de sécurité

- le médecin du travail n'a pas interdit en 2004 que la salariée, qui était atteinte d'asthmes, travaille à la clinique vétérinaire ; il a été proposé de suite à la salariée un changement de poste ; celle-ci ne l'a pas souhaité

- elle a respecté ensuite les avis de la médecine du travail qui à compter du 5 avril 2004 a estimé que la salariée ne devait plus être en contact avec des animaux,

- elle a été affectée sur des postes conformes à l'avis du médecin du travail.

Mme [H] demande à la cour de :

- débouter la SA EDEN de son appel,

- dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,

- condamner la SA EDEN à lui payer la somme de 3358,24 € à titre de complément d'indemnité légale de licenciement, sur la période du 24 novembre 1992 au 4 octobre 2009, celle de 4328,52 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les années 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, celle de 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et refus de reclassement,

- condamner la SA EDEN au paiement de la somme de 2000 € par application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

1°) sur l'indemnité de licenciement

- son ancienneté remonte à son premier contrat du 24 novembre 1992 conclu avec la société SATEN ; ce contrat a été transféré à la société VIF entretien le 1er juin 1996, puis à la SA EDEN le 1er janvier 2009 ;

- c'est en raison de ses démarches que la SA EDEN lui a versé un complément d'indemnité de licenciement de 2894,07 € qui ne la remplit pas de tous ses droits, l'ancienneté étant prise en compte à compter du 1er juin 1996 au seul motif du transfert du contrat de la société VIF,

- la déduction de ses absences n'est pas justifiée,

2°) sur l'indemnité de congés payés

- la demande est fondée sur l'article 7 de la directive 2003/88 CE, le droit aux congés ne peut être subordonné à une durée minimale de travail effectif dès lors que le salarié était en congé maladie dûment prescrit,

3°) sur la demande de dommages et intérêts

- la SA EDEN n'a pas respecté l'avis du médecin du travail, et le fait pour l'employeur de continuer à imposer à un salarié des tâches contraires aux prescriptions du médecin du travail caractérise le harcèlement moral,

- l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité résultat, et a manqué à celle-ci en maintenant la salariée à la clinique vétérinaire pendant presque 2 mois suivant l'avis du médecin du travail,

- elle s'est vue ensuite affecté à un salon de coiffure, ce qui n'est pas non plus compatible avec son état de santé,

4°) la SA EDEN n'a fait aucune recherche de reclassement.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement

En application de la convention collective des entreprises de propreté, et notamment de l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII) il appartient à l'entreprise sortante de fournir à l'entreprise entrante la liste du personnel affecté au marché repris, avec le détail des situations individuelles des salariés, la copie des six derniers bulletins de salaire, la dernière fiche d'aptitude médicale des salariés repris, et les copies des contrats de travail.

En cas de non respect de ces dispositions l'entreprise sortante ne peut être tenue pour responsable de la rupture éventuelle du contrat de travail.

La SA EDEN verse au dossier le contrat de travail du 1er juin 1996 conclu entre la société VIF ENTRETIEN et Mme [H], et trois bulletins de salaire émanant de la société VIF ENTRETIEN au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 1998, documents qu'elle a reçus lorsqu'elle a obtenu le marché concernant le chantier où travaillait Mme [H].

Il n'est pas contesté que la SA EDEN n'a reçu lors du transfert du contrat de travail que ces documents à l'exclusion d'autres documents concernant un transfert de contrat antérieur au 1er juin 1996.

Mme [H] à l'appui de sa prétention visant à faire remonter son ancienneté à la date du 24 novembre 1992, date à laquelle la société SATEN l'aurait employée de manière continue, ne produit pas de contrat de travail et ne fournit qu'une attestation signée d'un responsable de la société SATEN mentionnant une embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 24 novembre 1992 et deux bulletins de paie relatifs aux mois de novembre et décembre 1992.

Il n'est fourni aucun élément sur le chantier ou le lieu de travail, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si les conditions d'un transfert de contrat étaient réunies à l'époque de son embauche au sein de la société VIF ENTRETIEN.

Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que la SA EDEN a calculé l'indemnité de licenciement en prenant en compte l'ancienneté de la salariée à partir du 1er juin 1996.

Elle justifie du calcul de l'indemnité s'élevant à la somme de 2894,07 € en fournissant le détail du calcul de l'indemnité (pièce 1).

Il ressort d'une jurisprudence constante de la cour de cassation que l'indemnité de licenciement est calculée en fonction des années de service dans l'entreprise en tenant compte des mois de service accompli au delà des années pleines, les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie n'entrant pas en compte sauf disposition conventionnelle plus favorable à moins que ces périodes ne soient assimilées à du travail effectif.

La SA EDEN a déduit de l'ancienneté les absences maladie de la salariée, correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail, la réalité de ces absences n'étant pas contestée par Mme [H].

Mme [H] a donc été remplie de ses droits et sa demande de paiement d'un complément d'indemnité doit dès lors être rejetée.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de congés payés

Il résulte de l'article 3141-3 du code du travail que le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

Le même article dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 prévoyait un temps de travail équivalent à un minimum de trente jours.

L'article L 3141-5 5°) du code du travail (ancien article L 223-4) considère comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 7 §1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d'un mois pendant la période de référence, il reste ainsi qu'il ressort de l'avis de la Cour de Justice de l'Union européenne du 24 janvier 2012 (affaire C-282/10) 'qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, (en prenant en considération l'ensemble du droit interne, et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88 et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci), si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant d'assimiler l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet à l'un des cas de figure mentionnés dans le dit article du code du travail.'

Si la cour de cassation a jugé ensuite de l'avis de la Cour de Justice de l'Union européenne suscité qu'un accident du trajet doit être assimilé pour l'ouverture des droits à congés payés à un accident du travail, il s'agit dans le cas de l'arrêt de travail de Mme [H] d'une suspension de son contrat de travail pour maladie non professionnelle.

Or si l'article L 3141-5 5°) du code du travail prévoit que sont considérées comme période de travail effectif pour les congés payés outre les accidents du travail, les maladies professionnelles, il n'inclut pas dans sa liste les maladies d'origine non professionnelles.

Ce texte est clair et dépourvu d'ambiguïté.

La demande de Mme [H] tendant à voir ses absences pour maladie assimilées à un temps de travail effectif n'est en conséquence pas fondée.

Il convient en conséquence de vérifier si la salariée a travaillé chez le même employeur le temps de travail requis par l'article L 3141-3 du code du travail.

Concernant la période du 1er juin 2005 au 20 août 2008, il n'est pas contesté que Mme [H] a bénéficié d'un congé annuel de cinq semaines au titre de ses droits à congés payés pour la période courant du 1er juin 2005 au 30 juin 2006.

Elle a été ensuite en arrêt de travail du 23 juin 2006 au 28 mai 2007, de sorte qu'elle n'a pas effectué un travail effectif d'une durée de un mois sur la période de référence courant du 1er juin 2006 au 31 mai 2007.

Mme [H] n'ayant pas travaillé un mois entier au cours de la période de référence du 1er juin de l'année précédente au 31 mai 2007, elle ne peut dès lors prétendre à des congés payés.

Concernant la période courant du 20 août 2008 et le 31 juillet 2009 date du licenciement de la salariée, si le nouvel article L 3141-3 du code du travail prévoit à compter du 20 août 2008 un temps de travail effectif minimum de 10 jours chez le même employeur, il apparaît que Mme [H] a été absente pour cause de maladie du 29 juin 2007 jusqu'à son départ effectif de l'entreprise le 4 août 2009.

Elle n'a donc pas repris son travail au sein de l'entreprise, et ne peut dès lors prétendre à des congés payés qu'elle n'a pas acquis pendant cette période faute de travail effectif.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce que Mme [H] a été déboutée de sa demande de paiement de congés payés.

Sur les dommages et intérêts

Mme [H] fonde sa demande de dommages et intérêts d'une part sur le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité-résultat et d'autre part sur le refus de reclassement de la SA EDEN.

1°) le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité résultat

Mme [H] se fonde sur le harcèlement moral et le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité-résultat en matière de santé des salariés.

Mme [H] soutient qu'elle est restée à la clinique vétérinaire après l'avis du médecin du travail et n'a été affectée que plus tard à un salon de coiffure, et qu'aussi bien ce maintien à la clinique vétérinaire contrairement à l'avis du médecin du travail et l'affectation à un salon de coiffure auraient aggravé l'asthme dont elle est affectée et qu'elle a donc subi de la part de son employeur un harcèlement moral, ce dernier manquant également à son obligation de sécurité résultat.

Il ressort de la fiche d'aptitude du 5 mars 2004 que le médecin du travail a estimé nécessaire une étude de poste de la salariée qui était affectée à la clinique vétérinaire et il précisait qu'il prendrait contact avec Mme [K] à ce sujet.

Dans une lettre du 15 mars 2004 adressée à Mme [H] la SA EDEN l'informait qu'elle avait été contactée par le médecin du travail pour le problème allergique qu'elle connaissait. Elle précisait que le médecin du travail 'nous a donc demandé de vous enlever du site en référence ci-dessus.'.

La SA EDEN ajoutait que le 'jeudi 11 courant Mme [K] vous a rencontrée à cet effet.

Vous l'avez informé que pour le moment, vous ne vouliez pas arrêter l'entretien de ce site. Nous restons tout de même à votre disposition si vous sentez que votre problème allergique s'accentue.'.

Compte tenu de ces éléments, la SA EDEN justifie qu'après avoir été informée par le médecin du travail, elle a par l'intermédiaire de Mme [K] fait part à sa salariée dès le 11 mars de la recommandation du médecin du travail.

Ce n'est qu'en raison de la volonté de Mme [H] de rester affecter à la clinique vétérinaire, ce que celle-ci ne dément pas, qu'aucun changement de poste n'est alors intervenu immédiatement alors que la SA EDEN avait manifesté auprès de Mme [H] son intention de l'affecter à un autre poste de travail.

Il ressort en outre d'un message informatique émanant de l'employeur que celui-ci avait décidé d'affecter Mme [H] dès le 16 avril sur un autre poste que celui de la clinique vétérinaire ; il était mentionné que 'Mme [H] reprend lundi sauf chantier clinique vétérinaire. Elle fera les heures à Eden, [R] les notera jusqu'à ce qu'elle lui trouve un autre chantier.'.

L'employeur verse aux débats des plannings de travail de la salariée démontrant que celle-ci a été affectée aux copropriétés les Alpins et à Pact Isère du 26 avril 2004 au 23 mai 2004.

Elle a ensuite été affectée sur des chantiers respectant les préconisations du médecin du travail.

Concernant l'affectation dans un salon de coiffure, Mme [H] ne produit aucun élément.

Quand bien même Mme [H] aurait été affectée à un salon de coiffure, si l'avis du médecin du travail écartait tout poste de travail mettant la salariée en contact avec des poils d'animaux ou des plumes, aucune contre indication n'avait été donnée quant à un poste de travail où la salariée serait en contact avec des cheveux humains.

Aucun fait laissant présumer un harcèlement moral n'est donc établi au sens de l'article L 1152-1 du code du travail et aucun manquement à l'obligation de sécurité-résultat quant à la santé de la salariée ne peut être reproché à la SA EDEN qui a fait preuve de diligence dans l'exécution de ses obligations.

2°) le refus de reclassement

L'employeur est tenu d'une obligation de moyen renforcée concernant le reclassement d'un salarié déclaré médicalement inapte conformément à l'article 1226-2 du code du travail.

Il doit dans le cadre de cette obligation proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Il est nécessaire néanmoins que des postes soient disponibles dans la société et correspondent aux capacités du salarié, l'employeur n'étant tenu à aucune obligation de formation initiale si le salarié ne dispose pas des compétences requises pour le poste considéré.

La SA EDEN au vu de l'avis du médecin du travail déclarant la salariée inapte à tout poste d'entretien lors de la seconde visite le 16 juillet 2009, mais apte à un poste de type administratif, devait rechercher un poste autre que celui d'agent d'entretien dans la société, poste compatible avec les conclusions du médecin du travail.

La société EDEN ayant pour activité l'entretien et le nettoyage de locaux immobiliers ne pouvait que proposer à Mme [H] des postes non concernés par l'entretien.

Il ne restait donc comme possibilité que des postes de type administratif comme indiqué par le médecin du travail.

Mme [H] ne maîtrisant pas la langue française et ne sachant pas écrire, il n'était dès lors pas possible de proposer à Mme [H] un poste administratif dans la société.

Le reclassement interne de Mme [H] sur un poste disponible dans la société et correspondant à ses capacités était dès lors impossible.

Il ne peut donc être reproché à la SA EDEN aucun manquement concernant son obligation de reclassement.

Dans ces conditions la demande de dommages et intérêts de Mme [H] sera rejetée et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens

Bien que la SA EDEN obtient satisfaction en cause d'appel, elle sera tenue aux entiers dépens, Mme [H] n'ayant obtenu le paiement de la totalité de son indemnité de licenciement qu'après avoir intenté une action en justice devant le conseil des prud'hommes.

Pour le même motif, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la SA EDEN sera rejetée.

Par ces motifs la Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SA EDEN au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau sur ces points,

DÉBOUTE Mme [H] de ses demandes de complément de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, non respect de l'obligation de sécurité en matière de santé du salarié et refus de reclassement.

CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des congés payés.

DÉBOUTE la SA EDEN au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SA EDEN aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/04541
Date de la décision : 29/01/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/04541 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-29;11.04541 ?
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