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09/01/2013 | FRANCE | N°12/03929

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 12/03929


RG N° 12/03929



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 09 JANVIER 2013







Appel d'une décision (N° RG 10/041

88)

rendue par le Cour d'Appel de GRENOBLE

en date du 26 avril 2012

suivant déclaration d'appel du 27 Août 2012



APPELANTE :



LA S.A.S. ADREXO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Dominique CHABAS substitué par Me LAUNE (avocats au barreau D'AIX-EN-PRO...

RG N° 12/03929

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 09 JANVIER 2013

Appel d'une décision (N° RG 10/04188)

rendue par le Cour d'Appel de GRENOBLE

en date du 26 avril 2012

suivant déclaration d'appel du 27 Août 2012

APPELANTE :

LA S.A.S. ADREXO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Dominique CHABAS substitué par Me LAUNE (avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE)

INTIMEE :

Madame [H] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en personne, assistée de M. Jean-Jacques DENYS (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2012, Mme COMBES, chargée du rapport, et M. PARIS, assistés de Mme FANTIN, faisant fonction de greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 09 Janvier 2013.

RG N°12/3929H.C

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 26 avril 2012, la cour a rendu un arrêt dans l'affaire opposant la société Adrexo à [H] [W].

Elle a notamment confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'il avait condamné la société Adrexo à payer à [H] [W] la somme de 46.315 euros sur la base d'un contrat de travail à temps plein.

Le 24 août 2012, la société Adrexo a saisi la cour d'une requête en omission de statuer, faisant valoir qu'elle n'avait pas tranché la question de la délivrance des bulletins de salaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2012.

La société Adrexo demande à la cour de compléter son arrêt du 26 avril 2012 en ordonnant la délivrance d'un seul bulletin de salaire.

Elle fait valoir que lorsqu'un rappel de salaire est ordonné, l'obligation de l'employeur consiste uniquement en l'établissement d'un bulletin de salaire au moment où il exécute la décision et que rien ne lui impose d'éditer de nouveaux bulletins de salaire pour tous les mois de la période concernée.

Elle soutient qu'il lui sera impossible d'éditer a posteriori des bulletins de salaire concernant une situation passée, ce qui supposerait qu'elle reprenne toutes les déclarations qu'elle a faites aux organismes sociaux.

Elle ajoute que l'édition d'un seul bulletin de salaire n'occasionnera aucun préjudice à [H] [W].

[H] [W] demande la délivrance de bulletins de salaire rectifiés pour toute la période couverte par le rappel de salaire et réclame 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle réplique que la délivrance d'un seul bulletin de salaire la pénaliserait, tant au regard de la validation des trimestres, que de l'étalement de ses revenus différés.

Elle déclare que les règles fiscales et comptables invoquées par la société Adrexo ne lui sont pas opposables.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que dans son jugement du 20 septembre 2010, le conseil de prud'hommes a ordonné la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés ;

Attendu que dans son arrêt du 26 avril 2012, la cour a omis de statuer sur ce point, omission qu'il convient de réparer ;

Attendu que la société Adrexo ne s'oppose pas au principe de la délivrance d'un document rectificatif, mais demande à la cour d'ordonner la remise d'un seul bulletin de salaire ;

Attendu que le rappel de salaire justement ordonné par les premiers juges est la conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein sur une période de 4,5 ans ;

Attendu qu'afin que les rappels de salaire puissent être rapportés aux périodes de travail concernées, il convient de condamner la société Adrexo à délivrer des bulletins de salaire rectifiés pour tous les mois de la relation contractuelle, ainsi que l'ont décidé les premiers juges ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu que la société Adrexo sera condamnée à payer à [H] [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile,

- Dit que l'arrêt du 26 avril 2012 est ainsi complété :

Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'il a condamné la société Adrexo à délivrer à [H] [W] des bulletins de salaire rectifiés pour chaque mois de la relation contractuelle.

Confirme le jugement sur le délai qu'il a imparti à la société Adrexo pour la réédition des bulletins de salaire et sur la fixation d'une astreinte à 100 euros par jour de retard.

- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 26 avril 2012 et qu'elle sera notifiée comme lui.

- Condamne la société Adrexo à payer à [H] [W] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- La condamne aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/03929
Date de la décision : 09/01/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/03929 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-09;12.03929 ?
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