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13/12/2012 | FRANCE | N°12/00067

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 13 décembre 2012, 12/00067


RG N° 12/00067



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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JEUDI 13 DECEMBRE 2012





Appel d'une décision (N° RG 10/03809) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 06 décembre 2011 suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2011





APPELANTE :



SA EURODIF PRODUCTION Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté...

RG N° 12/00067

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 13 DECEMBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 10/03809) rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 06 décembre 2011 suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2011

APPELANTE :

SA EURODIF PRODUCTION Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par la SCP POUGNAND, avocats postulants (barreau de GRENOBLE) et par Maître AGUERA, avocat plaidant (barreau de LYON)

INTIMEES :

Syndicat CGT EURODIF PRODUCTION DT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par la SCP GRIMAUD, avocats postulants (avocats au barreau de GRENOBLE) et par Me Pierre MASANOVIC, avocat plaidant (avocat au barreau de LYON)

Syndicat FORCE OUVRIERE DE L'ENERGIE NUCLEAIRE EURODIFPROD

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par la SCP GRIMAUD, avocats postulants (avocats au barreau de GRENOBLE) et par Me Pierre MASANOVIC, avocat plaidant (avocat au barreau de LYON)

Syndicat DU PERSONNEL DE L'ENERGIE ATOMIQUE DU TRICASTIN CFDT UCTION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP GRIMAUD, avocats postulants (avocats au barreau de GRENOBLE) et par Me Pierre MASANOVIC, avocat plaidant (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Servane HAMON, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Novembre 2012,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2012.

L'arrêt a été rendu le 13 Décembre 2012.

RG : 12/00067DD

La société EURODIF PRODUCTION est une société du groupe AREVA, qui dispose d'un établissement unique implanté sur le site du TRICASTIN, au sein duquel sont employés un millier de salariés.

En application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatives à la négociation obligatoire en entreprise, la Société EURODIF PRODUCTION négocie annuellement avec les organisations syndicales représentatives de l'entreprise les dispositions salariales relatives à l'ensemble des salariés.

A cette occasion sont prises les décisions relatives à l'augmentation générale des salaires de l'ensemble du personnel, à des augmentations individuelles pour certaines catégories de salariés, aux primes, indemnités et autres éléments de rémunération.

Cette négociation aboutit suivant le cas à un accord collectif ou à un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement, conformément aux termes de l'article L.2242-4 du code du travail.

Lors de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2009, un procès-verbal de désaccord est intervenu. En conséquence de cette situation, la direction a décidé de mettre en place unilatéralement différentes mesures au 1er janvier 2009, comportant notamment une augmentation générale applicable sur le salaire de base à l'ensemble du personnel OETAM (comprise entre 2.20 % et 2,45 % selon le montant du salaire mensuel) et la fixation, pour les augmentations individuelles des OETAM d'une "enveloppe des augmentations individuelles conforme aux dispositions en vigueur sur EURODIF PRODUCTION de 1,70 %".

Lors de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2010, et à la suite des réunions de négociation des 19 novembre 2009, 8 décembre 2009 et 16 décembre 2009, aucun accord n'a pu être conclu.

En l'état du désaccord clôturant cette négociation, la direction de la Société EURODIF PRODUCTION a décidé de mettre en place unilatéralement, au 1er janvier 2010 et dans le cadre d'une politique salariale globale d'augmentation de 2,20 % des salaires de base, des mesures comprenant une augmentation générale de 0,50 % applicable sur le salaire de base brut à l'ensemble du personnel OETAM (0,70 %, effet ancienneté inclus) et la fixation d'une ''enveloppe budgétaire globale affectée aux augmentations individuelles représentant 1,50 % pour les salariés OETAM".

Le syndicat du personnel de l'Energie Atomique du Tricastin CFDT, le syndicat CGT Eurodif Production et le syndicat FORCE OUVRIERE de l'Energie Nucléaire Eurodif Production ont déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et du Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR un procès-verbal de désaccord (signé par les seules organisations syndicales citées) contenant les mesures unilatérales décidées par la direction, telles qu'elles ressortaient selon elles de l'ultime réunion de négociation.

La direction de la société EURODIF PRODUCTION a également procédé au dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et du Conseil des Prud'hommes de MONTELIMAR d'un procès-verbal de désaccord (signé par le seul employeur) comportant, outre les mentions contenues dans l'exemplaire du procès-verbal déposé par les organisations syndicales la formule suivante insérée dans l'article 2 du texte :

"Il est précisé que l'augmentation de 2,2 %pour les OETAM est en tout état de cause un maximum et ne saurait être en conséquence dépassée. Ainsi, dans le cas où une décision contraignante imposerait le versement d'une enveloppe budgétaire d'augmentations individuelles d'un montant supérieur à celui de 1,50 % fixé par la direction, le montant des augmentations générales serait abaissé à due proportion, en sorte que le cumul de ces mesures, y compris l'ancienneté, ne dépasse pas le plafond global de 2,2 %».

Considérant que les mesures unilatérales prises par l'employeur pour l'année 2010 étaient contraires à un usage en vertu duquel l'enveloppe consacrée chaque année aux augmentations individuelles ne soit pas inférieure à un pourcentage de la masse salariale égal ou supérieur à 1,70 %, le syndicat du personnel de l'Energie Atomique du Tricastin CFDT, le syndicat CGT Eurodif Production et le syndicat FORCE OUVRIERE de l'Energie Nucléaire Eurodif Production à la société EURODIF PRODUCTION, le syndicat CGT Eurodif Production et le syndicat FORCE OUVRIERE de l'Energie Nucléaire Eurodif Production ont fait assigner la société EURODIF PRODUCTION devant le tribunal de grande instance de Valence par acte d'huissier en date du 13 octobre 2010.

Par jugement en date du 6 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Valence a :

- Condamné la société EURODIF PRODUCTION à respecter, pour l'année 2010,1'usage d'entreprise consistant pour l'employeur à consacrer aux augmentations individuelles des salariés de la catégorie OETAM une enveloppe budgétaire globale représentant 1,70 % de la masse des salaires de base fixée pour l'année en cause ;

- Jugé que la condamnation de la société EURODIF PRODUCTION à respecter l'usage d'entreprise susvisé, ne pourra pas avoir pour effet de porter le cumul des mesures d'augmentations, générales et individuelles (y compris l'ancienneté) à dépasser le plafond global de 2,2 % fixé par la société EURODIF PRODUCTION au titre de son engagement unilatéral pour l'année 2010 ;

- Débouté le syndicat du personnel de l'Energie Atomique du Tricastin CFDT, le syndicat CGT Eurodif Production et le syndicat FORCE OUVRIERE de l'Energie Nucléaire Eurodif Production de leurs demandes de dommages-intérêts ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ;

- Autorisé les avocats de la cause à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 23 décembre 2011 par la société EURODIF PRODUCTION (EP).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5/11/2012

Demandes et moyens des parties

La société EURODIF PRODUCTION, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris :

A titre principal, de juger qu'en présence d'une loi d'ordre public imposant une négociation annuelle en matière de salaire, aucun usage en cette matière n'est susceptible de se créer et en conséquence de débouter les syndicats de leurs demandes et de les condamner chacun à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

Subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la fixation des augmentations individuelles à 1,7% pour l'année 2010 n'a pas pu avoir pour effet de porter au-delà de 2,2% l'obligation d'augmentation globale de la société EP au titre de son engagement unilatéral au terme des NAI 2010, de débouter les syndicats de leurs demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EP expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) du fait de l'entrée en vigueur de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 et de l'article

L 2242-8 du Code du travail aucun usage ne peut exister en matière d'enveloppe d'augmentations générales (Article L2242-8 : - Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés.

Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.) ;

1-2) la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) ne concerne pas les mesures individuelles en matière de rémunération, (circulaire du 5 mai 1983) mais tout ce qui relève de la matière salariale et qui a une nature collective doit faire l'objet de la NAO, ce qui inclut les usages,

1-3) alors que l'usage est immatériel et à durée indéterminée, la NAO est caractérisée par son formalisme et son annualité, que ce soit en terme d'accord ou de désaccord (article L2242-4 : Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement).

Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.)

1-4) par le recours à une loi d'ordre public, le législateur a voulu sortir du cadre de l'usage s'agissant de la question des augmentations collectives de salaires,

2) la société EP explique en conséquence qu'il n'y a pas d'usage, qu'au titre des mesures unilatérales et donc nécessairement à durée déterminées, la référence au fait que l'augmentation de 1,7% est en général l'engagement unilatéral à durée déterminée pris par elle, ne confère pas à cette mesure un caractère d'usage (ce que la CGT admet puisqu'elle revendique des augmentations individuelles tous les ans de 1,7% au moins), aucun salarié ne peut se prévaloir d'un droit individuel à une augmentation individuelle sur la base d'un usage qui lui serait directement et individuellement applicable, il n'est pas rapporté la preuve que la société EP ait eu l'intention, au-delà de la loi de donner à son engagement unilatéral annuel la force obligatoire d'un engagement unilatéral à durée indéterminée,

Subsidiairement

3) elle demande la confirmation du jugement puisque l'engagement unilatéral de la société EP est une augmentation des salaires de 2,2 % de la masse salariale, ce qui figure aussi bien dans le procès verbal qu'elle a déposé que dans celui déposé par les syndicats.

Le syndicat CGT Eurodif Production, le syndicat du personnel de l'Energie Atomique du Tricastin CFDT et le syndicat FORCE OUVRIERE de l'Energie Nucléaire Eurodif Production, intimés, demandent à la cour de juger qu'il existait au sein de la société EP un usage consistant à consacrer annuellement 1,7% de la masse salariale des catégories OETAM aux augmentations individuelles jusqu'au 1er janvier 2013, de condamner la société EP à consacrer 1,7% de la masse salariale 2009 des OETAM aux augmentations individuelles appliquées en 2010, 2011 et 2012 à ces catégories de salariés, de condamner la société EP à payer à chacun des syndicats la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société EP aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Les syndicats intimés exposent par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) par une note du 12 novembre 1997, la société EP a reconnu expressément l'existence de l'usage, né avec la création de la société sans jamais être remis en cause : l'enveloppe financière destinée aux augmentations financières individuelles est déterminée chaque année à partir d'un pourcentage de la masse des salaires de base fixée chaque année autour de 1,7%,

1-2) cette pratique a eu un caractère général, fixe et constant, elle a été confirmée dans le procès verbal de désaccord pour la NAO 2009 «enveloppe conforme aux dispositions en vigueur sur EURODIF PRODUCTION de 1,70% »,

1-3) en 2010 la société EP a prétendu brutalement remettre en cause cet usage et limiter l'enveloppe à 1,2% (qui sera remontée à 1,5%) et après la NAO, la direction a déposé son propre procès verbal de désaccord dans des termes qui visaient à se prémunir d'une contestation judiciaire en fixant une augmentation de 2,2% maximum pour les OETAM dans le cas où une décision contraignante fixerait l'enveloppe d'augmentation individuelles à plus de 1,5%,

1-4) le tribunal a reconnu l'usage mais a validé la limite de 2,2%,

2) l'usage est démontré, l'absence de bénéfice certain pour chaque salarié individuellement ne disqualifie pas l'usage de nature globale et collective,

2-2) l'obligation de négocier annuellement ne fait nullement obstacle à la persistance d'un usage constitué par la part de la masse salariale destinée à des augmentations individuelles décidées par la hiérarchie, et l'échec de la NAO ne fait nullement disparaître l'usage,

2-3) la revendication de la CGT en 2006 visait à faire bénéficier tous les salariés de cet usage et pas seulement une répartition discrétionnaire de l'enveloppe,

2-4) cet usage n'est issu ni d'un accord d'entreprise, ni de mesures unilatérales à durée déterminée,

3) cet usage n'a pas été dénoncé selon la procédure prévue dans ce cas, avant le jugement, il ne l'a été qu'ensuite et cette dénonciation prendra effet au 1er janvier 2013,

4) l'augmentation de 1,7% doit s'ajouter aux 0,7% d'augmentation générale, la notion de 2,2% maximum outre ses conditions d'application paradoxales et non précisées serait déloyale (la réserve reconnaît implicitement le bien fondé de l'usage) puisqu'introduite postérieurement aux échanges qui ont eu lieu dans le cadre de la NAO alors que l'obligation de négocier de bonne foi perdure jusqu'à la signature du procès verbal de désaccord,

4-2) la dénonciation de l'usage doit conduire à effet au 1er janvier 2013 à la condamnation au respect de cet usage pour 2011 et 2012,

5) le non respect des dispositions impératives nécessaires à la dénonciation de l'usage porte atteinte aux intérêts collectifs dont les organisations syndicales sont en charge et cause un préjudice qui doit être réparé.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont, après avoir rappelé les conditions d'existence, les effets et les conditions de dénonciation d'un usage d'entreprise, constaté qu'il existait bien au sein de la société EP un usage relatif aux conditions de fixation des augmentations individuelles et qu'au jour des demandes, cet usage n'avait pas été dénoncé de sorte qu'il devait recevoir application, y compris dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) ;

Que cet usage consistant pour l'employeur à consacrer aux augmentations individuelles des salariés de la catégorie O ETAM une enveloppe budgétaire représentant 1,70% de la masse des salaires de base pour l'année en cause doit en conséquence être respecté non seulement pour l'année 2010, mais également pour les années 2011 et 2012, la dénonciation de l'usage effectuée par la société EP ne prenant effet qu'au 1er janvier 2013 ;

Attendu que le jugement devra également être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande visant à obtenir que soit écarté la clause fixant à 2,2% maximum le plafond cumulé des mesures d'augmentations générales et individuelles (y compris l'ancienneté) des salaires au titre de l'engagement unilatéral de la société EP pour l'année 2010 ;

Que la fixation d'une évolution de 2,00% de l'augmentation globale a été évoquée par la société EP lors de la séance de négociation qui s'est tenue le 8 décembre 2009, séance à laquelle seul le syndicat CFE/CGC a participé ; qu'à la suite de la 3ème réunion à laquelle les organisations syndicales ont toutes participé, un projet d'accord prévoyant une évolution totale globale de 2,20% des salaires de base a été proposé à leurs signatures ; que ce projet a été refusé ;

Que le procès verbal de désaccord déposé par la société EP au terme des négociations salariales pour 2010 qui vaut engagement unilatéral de sa part, s'il a prévu un taux d'augmentation de 1,50% de l'enveloppe consacrée aux augmentations individuelles des salariés de la catégorie OETAM, prévoit un plafond d'évolution totale de 2,20% de la masse salariale ; qu'il est porté dans ce procès verbal de désaccord, au titre des mesures unilatérales prises par la société EP, que ce plafond ne saurait être dépassé en cas de modification du taux de 1,50% de la masse salariale destinée aux augmentations individuelles des salariés de la catégorie OETAM ;

Que les premiers juges ont donc exactement retenu que les mesures que la société EP s'est engagée unilatéralement à appliquer pour l'année 2010 ne peuvent résulter que du procès verbal signé par elle et déposé par ses soins à la Direction Départementale du Travail et au conseil de prud'hommes de Montélimar, l'exemplaire déposé précédemment par les syndicats n'étant qu'un projet non signé et en conséquence insusceptible d'engager la société EP ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par les syndicats en réparation du préjudice collectif causé par le non respect des dispositions relatives à la dénonciation des usages est fondée, l'atteinte à l'intérêt collectif des salariés qu'ils représentent étant établie;

Que la somme de 3 000 euros sera accordée à chacun des syndicats en réparation du préjudice subi ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts des syndicats et partagé les dépens ;

Condamne la société EURODIF PRODUCTION à payer au syndicat CGT Eurodif Production, au syndicat du personnel de l'Energie Atomique du Tricastin CFDT et au syndicat FORCE OUVRIERE de l'Energie Nucléaire Eurodif Production la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts et chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société EURODIF PRODUCTION aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame Kalai, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00067
Date de la décision : 13/12/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/00067 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-12-13;12.00067 ?
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