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29/11/2012 | FRANCE | N°11/01756

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 29 novembre 2012, 11/01756


RG N° 11/01756



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Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2012







Appel d'une décision (N° RG F10/00166) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 08 mars 2011 suivant déclaration d'appel du 30 Mars 2011





APPELANT :



Monsieur [Z] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Comparant en personne





INTIMEE :



EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE, prise en la personne de son représentant...

RG N° 11/01756

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG F10/00166) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 08 mars 2011 suivant déclaration d'appel du 30 Mars 2011

APPELANT :

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant en personne

INTIMEE :

EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Brice MULLER (avocat au barreau de VIENNE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2012, Madame Véronique LAMOINE, chargée du rapport, et Monsieur Daniel DELPEUCH, assistés de Lydie HERVE, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 29 Novembre 2012.

RG : 11/1756 VL

Exposé des faits

Par Contrat Initiative Emploi écrit en date du 8 septembre 2009, Monsieur [Z] [O] a été embauché par l'EURL EPB PHOTOVOLTAÏQUE pour une durée indéterminée, au poste de technico-commercial pour une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2 501,06 €. Par lettre remise en main propre le 29 octobre 2009, sa période d'essai a été renouvelée pour une durée de deux mois.

Par lettre recommandée du 11 décembre 2009, Monsieur [Z] [O] a démissionné de son poste au sein de l'EURL EPB PHOTOVOLTAÏQUE, avec un préavis d'un mois.

Le 27 décembre 2009, Monsieur [Z] [O] a procédé à l'encaissement d'un chèque de son employeur destiné à le dédommager de l'achat de matériel ; l'EURL EPB PHOTOVOLTAÏQUE expose que Monsieur [Z] [O] a falsifié ce chèque en portant son montant à 6 925,93 € au lieu des 67,25 € pour lesquels il avait été émis. L'EURL EPB PHOTOVOLTAÏQUE a déposé plainte pour ces faits, mais ne précise pas la suite qui y a été donnée.

L'EURL EPB PHOTOVOLTAÏQUE a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU sur la restitution de l'indu, en demandant que Monsieur [Z] [O] soit condamné à lui payer la somme principale de 6 925, 93 €.

Par jugement du 8 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU a fait droit sur le principe à la demande de l'EURL EPB PHOTOVOLTAÏQUE, en condamnant Monsieur [Z] [O] à payer à cette dernière les sommes suivantes :

* 6 858,68 € au titre de la répétition de l'indu, - soit la somme de 6 925,93 € finalement portée sur le chèque, sous déduction de celle de 67,25 euros correspondant au prix du matériel indiqué par l'employeur-,

* 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive

* 700 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur [Z] [O] a, le 31 mars 2011, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 11 mars 2011.

Demandes et moyens des parties

Monsieur [Z] [O], appelant, demande à la Cour d'infirmer le jugement et de rejeter toute demande de l'EURL EPB PHOTOVOLTAÏQUE ; il fait valoir, s'agissant du chèque litigieux, qu'il s'agissait d'un chèque de caution régulièrement signé et qu'il détenait à ce titre, et qu'il a décidé d'encaisser compte tenu des sommes qui lui étaient dues après la rupture du contrat, disant avoir réalisé en cela une «cote mal taillée en (sa) défaveur». Il demande, pour sa part, condamnation de l'EURL EPB PHOTOVOLTAÏQUE à lui payer les sommes suivantes, sauf à ordonner toute mesure d'enquête ou comparution des parties si la Cour l'estimait utile :

* 7 097 € à titre de rappel de salaires,

* 4 322,51 € au titre d'heures supplémentaires,

* 723,96 € à titre de frais,

* 275,80 € à titre de frais de restauration,

* 1 622,88 € à titre de repos compensateur,

* 1 761,26 € à titre de congés payés,

* 25 000 € au titre de la prime de résultat,

* 15 000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il demande encore condamnation de l'EURL EPB PHOTOVOLTAÏQUE à lui remettre :

* un certificat de travail ayant pour date d'entrée le 31 juillet 2009 et date de sortie le 8 janvier 2010,

* l'attestation ASSEDIC pour la période complète de juillet 2009 à janvier 2010,

* les bulletins de paye des mois de juillet 2009 au 8 janvier 2010.

Il fait valoir notamment, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience :

- qu'il a été contraint de signer un contrat de travail ne mentionnant pas les conditions d'embauche convenues,

- que les conditions de travail dans l'entreprise étaient exécrables (non-paiement d'heures supplémentaires, de frais, de primes etc...)

- qu'il n'a jamais reçu ni salaire ni feuille de paye en août et décembre 2009, ni pour la période du 1er au 8 janvier 2010,

- qu'il n'y a pas de faute à encaisser un chèque de caution,

- qu'il n'a pas été déclaré par l'employeur du 1er juillet au 8 septembre 2009.

L'EURL EPB PHOTOVOLTAÏQUE, intimée, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet de toutes demandes de Monsieur [Z] [O] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :

* elle a été contrainte de saisir le conseil de Prud'hommes pour obtenir remboursement des sommes indûment perçues, procédant d'un abus de confiance manifeste exercé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; ainsi, courant octobre, Monsieur [Z] [O] a sollicité l'avance de fonds pour l'achat de fournitures ou consommables informatiques, qu'il lui a été remis un chèque signé mais libellé "en blanc" qu'il n'a pas encaissé tout de suite, ni présenté aucun justificatif d'achat ; qu'en revanche après avoir mis lui-même un terme au contrat de travail, il a falsifié le chèque litigieux en y portant lui-même la somme, et l'a encaissé fin décembre ; elle souligne qu'elle a souhaité une restitution spontanée en mettant son ancien salarié en demeure, mais que ce dernier s'est soustrait aux tentatives de conciliation ; tout ceci justifie la restitution de la somme indue, ainsi que sa demande à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* sur les demandes reconventionnelles, :

- que Monsieur [Z] [O] n'établit pas avoir travaillé avant la signature du contrat de travail le 8 septembre 2009,

- qu'il s'est dispensé d'effectuer un quelconque préavis et, pour autant, ne craint pas de réclamer une rémunération à ce titre,

- qu'il a bien reçu sa fiche de paye de décembre 2009 et le salaire, ainsi que tous les documents de fin de contrat ;

- qu'il ne produit aucun justificatif quant aux remboursements de frais divers qu'il réclame,

- qu'il n'est pas accessible ni aux heures supplémentaires ni au repos compensateur,

- que l'accusation de travail dissimulé est totalement infondée et injustifiée, tout en étant d'une particulière gravité.

Motifs de la décision

Sur la répétition de l'indu

Il ressort des explications de Monsieur [Z] [O] en page 3 de ses dernières conclusions, d'une part que le chèque litigieux qu'il a encaissé lui avait été remis à titre de caution, d'autre part qu'il a décidé de l'encaisser pour se faire payer de sommes qu'il estimait lui être dues par l'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE, précisant à cet égard qu'il réalisait une "cote mal taillée en (sa) défaveur". Il en résulte que ce chèque a été détourné de l'objet pour lequel il avait été remis au salarié (caution ou, selon l'entreprise, remboursement de frais) et encaissé pour une somme hors de proportion avec celle pour laquelle il avait été émis.

Pour l'ensemble de ces motifs, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a ordonné le remboursement, par Monsieur [Z] [O], du montant de ce chèque soit 3 925,93 €, sous déduction de la somme équivalente aux frais à rembourser invoquée par le salarié soit 67,25 €, et admise par l'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE puisqu'elle demande la confirmation du jugement sur ce point.

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

# rappels de salaires

* pour la période antérieure au 8 septembre 2009

Monsieur [Z] [O] soutient qu'il a travaillé dans l'entreprise dès le mois d'août 2009 sur une embauche orale du 31 juillet 2009. Il verse aux débats, pour en justifier, deux attestations d'autres salariés de l'entreprise, lesquelles, sur la réalité d'un travail au mois d'août, ne sont pas suffisamment probantes dès lors que l'un des attestants -M [X] évoque, à cet égard, son propre retour de vacances sans préciser quand il s'est situé, et que l'autre -M [U] indique quant à lui que Monsieur [Z] [O] était "bien présent en 2009 (Aout) à mon retour de vacances dans l'entreprise EPB" sans affirmer pour autant qu'il y exerçait déjà une activité professionnelle réelle ni depuis quelle date précise.

Sur ce point encore, Monsieur [Z] [O] se prévaut du contenu de son entretien à POLE EMPLOI du 26 juin 2009 qui mentionnerait le 1er entretien pour le poste chez EPB, mais le document qu'il produit est muet sur ce point précis, puisqu'il évoque seulement, sans nommer l'entreprise, un poste de conducteur de travaux qui ne correspond pas à l'embauche en l'espèce (comme technico-commercial) et des entretiens téléphoniques sans autre précision.

N'est pas davantage suffisante la justification de l'ouverture d'un abonnement téléphonique, au surplus vers la fin du mois d'août, dont le lien avec l'activité professionnelle n'est pas établi en l'état.

Enfin, les pièces à caractère commercial produites ne sont pas davantage probantes sur ce point :

- la fiche de visites de Monsieur [Z] [O] fait état de visites le 31 juillet puis à partir du 1er septembre, mais rien sur le mois d'août,

- le relevé d'appels téléphoniques concerne le 28 juillet mais ne mentionne rien pour le mois d'août,

- un seul mail correspond à une réponse faite par Monsieur [Z] [O] le 31 août 2009, mais à lui seul, il ne suffit pas à prouver la réalité d'un travail contre rémunération pour l'ensemble du mois, cette lettre pouvant correspondre à un souci du salarié de s'avancer sur un travail devant débuter effectivement les jours suivants.

Sur la réalité d'un travail entre le 1er et le 8 septembre 2009 (date de signature du contrat de travail), là en revanche, les éléments produits sont plus pertinents, nombreux et concordants ; ainsi, Monsieur [Z] [O] verse aux débats :

- son calendrier de visites de clients détaillant des visites dès le 1er septembre et de manière continue durant toute la semaine qui a suivi ; ce calendrier est établi de manière unilatérale, mais il n'a pas été contredit par l'employeur,

- des documents commerciaux établis pour différents clients les 1er, 2, 4 et 5 septembre,

- le compte-rendu d'une réunion de travail du 3 septembre 2009 pour l'organisation d'un salon professionnel,

- de nombreuses notes de péages autoroutiers pour la période correspondante.

De ce faisceau d'éléments concordants, il ressort que Monsieur [Z] [O] a bien commencé son activité salariée dès le 1er septembre au sein d'EPB, la seule mention de la date du 8 septembre 2009 sans effet rétroactif dans le contrat de travail ne suffisant pas à en constituer la preuve contraire compte-tenu des circonstances dans lesquelles une personne peut être amenée à signer son contrat d'embauche sans réel pouvoir de discussion sur la date de prise d'effet qui y est mentionnée.

Il en résulte que, pour cette première semaine du mois de septembre 2009, l'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE doit payer à Monsieur [Z] [O] le salaire convenu au contrat soit 2 501, 06 € / 4 = 625,25 €.

* pour la période du 8 septembre 2009 au 30 novembre 2009

Monsieur [Z] [O] sollicite un complément de salaire sur la base d'une rémunération mensuelle nette de 2 500 € au lieu des 2 000 € versés par son employeur pour chacun des mois de la période du 8 septembre au 30 novembre 2010, soit la somme totale de 1 200 € à ce titre pour cette période.

Le contrat de travail signé entre les parties fait état, effectivement, d'une rémunération mensuelle brute de 2 501,06 € (sur la base de 151,67 heures par mois outre 17, 33 heures supplémentaires).

# pour le mois de septembre 2009 :

L'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE verse aux débats le bulletin de salaire de ce mois, établi au nom de Monsieur [Z] [O], pour un montant net à payer de 1 800 €, ainsi que copie d'un chèque à l'ordre de Monsieur [Z] [O] d'un montant égal soit 1 800 €.

Monsieur [Z] [O] ne conteste pas avoir bien reçu ce chèque, qu'il a déposé sur son compte. Il en résulte que sa demande de complément de salaire à hauteur de 200 € sur la base d'un salaire perçu de 1 500 € (alors qu'il a perçu 1 800 € pour ce mois) n'est pas fondée.

# pour le mois d'octobre 2009 :

Il est constant (pièces produites par l'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE) que Monsieur [Z] [O] a perçu pour ce mois une rémunération nette de 2 001,82 € tandis que son contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle nette de 2 501,06 €. L'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE ne s'explique pas sur ce décalage. La demande de Monsieur [Z] [O] tendant à se voir allouer la différence est donc justifiée à hauteur de 2 501,06 - 2 001,82 € = 499,24 € pour ce mois.

# pour le mois de novembre 2009 :

Il est constant (pièces produites par l'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE) que Monsieur [Z] [O] a perçu pour ce mois une rémunération nette de 2 002,94 € tandis que son contrat de travail prévoit une rémunération mensuelle nette de 2 501,06 €. L'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE ne s'explique pas sur ce décalage. La demande de Monsieur [Z] [O] tendant à se voir allouer la différence est donc justifiée à hauteur de 2 501,06 - 2 002,94 € = 498,12 € pour ce mois.

* pour le mois de décembre 2009 et le mois de janvier 2010

Monsieur [Z] [O] a démissionné le 11 décembre 2009. Jusqu'à cette date, il a droit à son salaire résultant du contrat de travail. Après cette date, il est en période de préavis consécutive à sa démission, ce préavis étant fixé à un mois dans cette lettre.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2009, l'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE lui a accusé réception de sa démission, en lui notifiant expressément la dispense d'exécution de son préavis "préavis qui vous sera réglé par la société" (sic). Elle est donc mal fondée à faire valoir, dans ses conclusions, que Monsieur [Z] [O] "s'est auto dispensé d'effectuer un quelconque préavis" (sic), et doit par conséquent payer à son salarié son salaire pendant la durée de ce préavis.

Il en résulte que Monsieur [Z] [O] a droit à sa rémunération contractuelle à hauteur de :

2 501,06 € (salaire intégral pour décembre) + 2 501,06/30 x 8 (pour janvier) soit 666,94 €, mais Monsieur [Z] [O] ne réclame que 597 € pour ce mois, soit un total de 3 098,06 € pour ces deux mois.

Pour cette période, l'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE verse aux débats un bulletin de salaire du mois de décembre 2009 pour un net à payer de 2 632,70 € ainsi que la photocopie d'un chèque d'un montant équivalent. Mais la preuve de son encaissement effectif n'est pas rapportée et M [O] le conteste. En toute hypothèse, il existe un différentiel de 3 418,11 € - 2 632,70 € entre la somme due et celle annoncée comme réglée par l'employeur. Ce dernier sera donc condamné à payer la somme de 3 418,11 € en deniers ou quittance à ce titre.

Au total, l'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE doit donc à Monsieur [Z] [O] pour les rappels de salaires, - en deniers ou quittance pour la somme de 2 632,70 € - la somme totale de 625,25 + 499,24 € + 498,12 € + 3 098,06 € = 4 720,67 €.

# heures supplémentaires

Monsieur [Z] [O] fait état d'un certain nombre d'heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées en août, septembre, octobre et novembre 2009 soit un total de 129 h 30 à + 25 % et 66 h 30 à + 50 % pour une somme total de 4 332,51 € due par l'employeur, en se référant, pour en justifier, aux "différents justificatifs de passage au péage d'autoroute". Or, en l'absence de relevé précis des heures alléguées comme effectuées, du classement corrélatif en vis-à-vis des tickets de péage fournis, considérant enfin la disposition du contrat de travail qui prévoit que la rémunération mensuelle nette comprend déjà la prise en compte de 17,33 heures mensuelles supplémentaires à + 25 %, il est impossible à la juridiction saisie de vérifier si, comme le prétend Monsieur [Z] [O], il est au bénéfice d'heures supplémentaires non réglées, et à quelle hauteur.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande.

# frais de déplacement et de restauration

Monsieur [Z] [O] fait état de frais de passage d'autoroute et frais de carburant représentant une somme totale de 723,93 €, et produit, pour en justifier, une vingtaine de pages de photocopies de tickets de péage et de factures de carburant. L'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE ne critique en rien la demande formée à ce titre, se contentant, sur ce point de citer la Convention Collective applicable en l'espèce, laquelle prévoit, précisément, le principe du remboursement des frais de voyage occasionnels et de courte durée des ETAM par leur employeur sur justificatif de ces frais, ce qui est bien le cas en l'espèce.

La demande de Monsieur [Z] [O] à ce titre apparaît donc fondée, et il y sera fait droit en infirmation du jugement sur ce point.

En revanche, s'agissant de la demande de paiement de frais de restauration, en application de la Convention Collective, ceux-ci ne peuvent qu'être remboursés sur la base des justificatifs des frais engagés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [Z] [O] se contentant sur ce point d'une réclamation forfaitaire de 16,40 € par repas sans produire aucun justificatif. Ce poste de demande a donc, à bon droit, été rejeté.

# congés payés non déclarés

La seule demande pouvant être prise en compte à ce titre est celle relative aux congés payés sur les salaires non mentionnés sur les bulletins de salaire et néanmoins dus, soit 208,79 € au titre des congés payés sur la somme de 4 720,67 € - 2 632,70 € = 2 087,97 € non mentionnés aux bulletins de salaires pour la période correspondante.

# repos compensateur non pris

Ce repos compensateur est, au vu de la Convention Collective, prévu au bénéfice des employés travaillant la nuit, ce dont Monsieur [Z] [O] ne justifie pas en l'espèce, l'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE invoquant précisément, à cet égard, qu'il n'y est pas accessible. Sa demande a donc à bon droit été rejetée de ce chef.

# prime de résultats

Monsieur [Z] [O] fait valoir une obligation de résultat qui lui aurait été imposée, mais n'en justifie pas, tandis que l'employeur relève à bon droit que la demande de prime à ce titre ne repose sur aucun fondement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Pour que le salarié ait droit à l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du Code du Travail en cas de travail dissimulé, lui-même défini par les articles L. 8221-5 et suivants du Code du Travail (anciennement L. 324-10), il faut qu'il établisse que son employeur a, de manière intentionnelle, soit omis de faire la déclaration préalable d'embauche, soit omis de délivrer un bulletin de salaire pour une période travaillée, soit mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué.

En l'espèce, cette demande ne peut reposer que sur la période du 1er au 8 septembre 2009 pour laquelle Monsieur [Z] [O] a effectivement travaillé ainsi qu'il l'établit, ce sans que cette période de travail ait été prise en compte dans le bulletin de salaire du mois correspondant -les autres éléments invoqués par Monsieur [Z] [O] à cet égard soit un travail durant le mois d'août 2009 ou encore des heures supplémentaires non mentionnées n'étant pas démontrés-. Or, la réalité du caractère intentionnel de l'omission correspondant à cette unique et courte période n'est pas établie en l'espèce, dès lors notamment qu'elle a pu résulter d'une simple erreur matérielle par la personne ayant établi le bulletin de salaire en concordance avec la date de signature du contrat de travail sans vérification de la réalité d'un travail effectif pour la semaine qui a précédé cette signature.

C'est donc là encore à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande.

Sur la résistance abusive dans le remboursement de la somme objet du chèque

La seule absence de réaction de Monsieur [Z] [O] aux demandes en remboursement de la somme objet du chèque, alors qu'il lui était dû, par ailleurs, notamment des rappels de salaires et frais de déplacement, n'apparaît pas en soi abusive à défaut d'autres éléments. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il l'a condamné à des dommages-intérêts de ce chef.

Sur les demandes de fourniture de documents

Il apparaît que Monsieur [Z] [O] demande la fourniture des bulletins de salaires, certificat de travail, attestation ASSEDIC uniquement en ce que ces documents tels qu'il les possède ne concordent pas avec la date réelle d'embauche, située pour lui au 31 juillet 2009.

Il y a donc lieu d'ordonner la remise à Monsieur [Z] [O] de ces documents correspondant à la période du 1er septembre 2009 au 8 janvier 2010, c'est-à-dire attestation ASSEDIC et certificats de travail conformes, bulletin de salaire du mois de septembre 2009 conforme à la date de début de travail et bulletin de salaire pour janvier 2010 pour la période des 8 jours du préavis, les bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2009 ayant été déjà remis à Monsieur [Z] [O] ainsi qu'il le reconnaît dans sa note en délibéré autorisée par le Président.

Sur les demandes accessoires

La demande initiale de Monsieur [Z] [O] étant fondée, mais l'appel de Monsieur [Z] [O] l'étant également au moins pour une partie significative, chaque partie succombe ainsi partiellement en sa position ; il y a lieu, dans ces conditions, de partager entre elles la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas équitable de faire droit à leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces Motifs

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné Monsieur [Z] [O] à payer à l'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE la somme de 6 858,68 € en répétition de l'indu,

* rejeté les demandes de Monsieur [Z] [O] aux titres d' heures supplémentaires, de primes de résultats, de repos compensateur et de frais de restauration, et d'indemnité pour travail dissimulé.

L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE l'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE à payer à Monsieur [Z] [O] les sommes de :

*4 720,67 € au titre des rappels de salaires, en deniers ou quittances sur la somme de 2 632,70 € correspondant au net à payer du bulletin de salaire de décembre,

* 723,93 €, au titre des frais de déplacement,

* 208,79 € au titre des congés payés afférents aux salaires non déclarés.

ORDONNE la compensation, à la date du présent arrêt, entre les sommes dues de part et d'autre.

ORDONNE la remise, par l'EURL EPB PHOTOVOLTAIQUE à Monsieur [Z] [O] des documents suivants :

* attestation ASSEDIC pour la période du 1er septembre 2009 au 8 janvier 2010,

* certificat de travail pour la période du 1er septembre 2009 au 8 janvier 2010,

* bulletin de salaire rectifié pour le mois de septembre 2009 portant sur la période du 1er au 30 de ce mois,

* bulletin de salaire pour le mois de janvier 2010 portant sur la période de fin de préavis.

REJETTE toutes les autres demandes.

LAISSE à chaque partie la charge de ses frais et dépens tant de première instance que d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame HAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01756
Date de la décision : 29/11/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/01756 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-29;11.01756 ?
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