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28/11/2012 | FRANCE | N°11/02682

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11/02682


RG N° 11/02682



N° Minute :



































































































































Notifié le :



Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 28 NOVEMBRE 2012









Appel d'une décision (N° RG 10/338) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 09 mai 2011 suivant déclaration d'appel du 26 Mai 2011





APPELANTE :



LA SAS YOPLAIT FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

B.P. 368

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RG N° 11/02682

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 28 NOVEMBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 10/338) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 09 mai 2011 suivant déclaration d'appel du 26 Mai 2011

APPELANTE :

LA SAS YOPLAIT FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

B.P. 368

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me SERRE (avocat au barreau de PARIS)

INTIMES :

Monsieur [X] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assisté de Mme [M] [G] (Déléguée syndicale ouvrier)

LA SAS ADECCO TT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique BATIFOULIER (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, faisant fonction de Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Servane HAMON, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Octobre 2012, après le rapport oral de Frédéric PARIS conseiller,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2012.

L'arrêt a été rendu le 28 Novembre 2012.

RG : 11/2682FP

Salarié de la société Adecco, [X] [B] a effectué des missions intérim pour le compte de la société Yoplait en qualité de pilote de machine et polyvalent du 5 mai 2004 au mois de décembre 2008.

Il a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne le 14 avril 2010 d'une demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 9 mai 2011 le conseil des prud'hommes a requalifié les contrats de travail, dit et jugé que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mis hors de cause la société Adecco et condamné la société Yoplait à lui payer les sommes suivantes :

- 2480 € au titre de l'indemnité de requalification,

- 4960 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 496 € au titre des congés payés y afférents,

- 1736 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 14 881 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société Yoplait a interjeté appel le 26 mai 2011.

Par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

statuant à nouveau,

- dire et juger que [X] [B] n'apporte pas la preuve qu'elle a violé les dispositions sur le travail intérimaire,

- le débouter de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail est le fait du salarié, et doit produire les effets d'une démission,

- débouter [X] [B] de ses demandes d'indemnité,

A titre très subsidiaire,

- dire et juger que [X] [B] ne peut prétendre à des sommes supérieures à

- 1889,73 € au titre de l'indemnité de requalification,

- 4308,34 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 430,84 € au titre des congés payés y afférents,

- 1507,91 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 12925,02 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Adecco,

- condamner la société Adecco à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcées contre elle,

- condamner la société Adecco à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Adecco aux entiers dépens.

Elle soutient que :

1°) sur la période en cause, l'ancienneté ne peut courir à compter de mai 2004, le salarié n'ayant eu aucune mission entre décembre 2004 et juillet 2005, et n'ayant jamais travaillé à temps plein en 2004,

2°) sur la requalification,

- le recours au travail temporaire est limité aux cas de l'article L 1251-6 du code du travail, notamment le remplacement d'un salarié en cas d'absence, l'accroissement temporaire de l'activité, et ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise utilisatrice conformément à l'article L 1251-5 du code du travail,

- la jurisprudence a jugé que l'accroissement temporaire pouvait résulter d'une variation cyclique et/ou durable de l'activité, il n'est donc pas nécessaire que l'accroissement soit exceptionnel ou que le salarié soit affecté aux mêmes tâches, elle tient compte en outre de la durée des missions et de la nature de celles-ci (mêmes fonctions ou fonctions différentes),

- c'est au salarié qui revendique la requalification de démontrer qu'il a occupé un emploi permanent,

- le salarié n'occupait pas les mêmes emplois lors de ses missions,

- la durée des missions étaient variables, et de courtes durées, et résultait des besoins ponctuelles de production saisonnière de certains produits, et la mise sur le marché de nouveaux produits, impliquant le remplacement de tout salarié absent, l'entreprise ayant besoin de la totalité de son effectif,

- le nombre de contrats ne suffit donc pas à démontrer que le salarié occupait un emploi permanent,

- les différents motifs du recours au travail temporaire sont spécifiés dans les contrats, le salarié remplaçant des salariés absents, ou étant appelé pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité,

3°) le salarié est à l'origine de la rupture du contrat de travail, comme ayant manifesté la volonté de ne plus se voir confier de missions, et il ne s'agit pas d'un licenciement comme jugé à tort par les premiers juges ; mais d'une démission non équivoque,

4°) sur le montant des indemnités

- le salaire de référence ne doit pas inclure les congés payés, à défaut l'employeur paierait les indemnités de congés payés à de multiples reprises au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement, et de l'indemnité compensatrice de congés payés ; les indemnités de fin de mission sont à retrancher, le salaire devant être calculé sur la base d'un contrat à durée indéterminée,

- l'indemnité de requalification est égale au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction,

- l'indemnité compensatrice de préavis si elle est accordée, devra retenir comme moyenne des salaires la somme de 2154,17 € déduction faite des congés payés et indemnité de fin de mission,

- l'indemnité de licenciement si elle est due devra prendre en compter une ancienneté de 3 ans et six mois, aucune ancienneté antérieure à juillet 2005 n'étant justifiée,

- le salarié n'a pas subi de préjudice

5°) sur l'obligation de conseil d'Adecco,

- la cour d'appel a plénitude de juridiction et est compétente pour statuer sur l'obligation de conseil conclue entre deux sociétés commerciales,

- si la société Adecco n'avait pas le pouvoir d'apprécier les motifs des contrats, elle devait conseiller la société utilisatrice et assurer un suivi des contrats, et la mettre ainsi en garde si la succession de contrats était contraire au droit positif, ce qu'elle n'a pas fait.

Par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience, [X] [B] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, d'y ajouter la participation aux résultats de l'entreprise calculés selon les modalités des accords de participation du groupe et de lui allouer une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

1°) il a participé à l'activité normale de l'entreprise de manière continue durant plus de trois années complètes, moyennant un nombre d'heures dépassant le temps plein, et sans interruption, ce qui est contraire aux dispositions des articles L 1251-39, L 1251-40 et L 1251-5 à 7 du code du travail, et il a effectué son travail en acceptant toutes les contraintes, et l'absence de congés en espérant se faire embaucher,

2°) il a constaté qu'au mépris de ses droits, la société a embauché un salarié qui a moins d'ancienneté et pas plus de qualification, ce qui l'a amené à refuser de nouvelles missions d'intérim dans cette société,

3°) le salaire brut à prendre en considération est celui de l'année 2008, le cumul des salaires brut figurant sur les bulletins de paie établissant une moyenne de 2493,27 €, ce qui le conduit à demander la confirmation du jugement qui a retenu un salaire moyen de 2480 €,

4°) il a droit comme les autres salariés à la participation aux résultats sur l'exercice 2007 et sur l'exercice courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010, qu'il n'a pu chiffrer comme ne disposant pas de toutes les données relatives aux calculs.

Par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience, la société Adecco demande à la cour de :

- dire et juger irrecevable l'appel en garantie,

- confirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a mise hors de cause à raison du caractère commercial des relations unissant les sociétés Yoplait et Adecco,

- renvoyer en conséquence la société Yoplait à mieux se pourvoir, une telle demande ne pouvant être dévolue à la chambre sociale de la cour d'appel,

- à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations légales et contractuelles,

- en tout état de cause, rejeter les demandes.

Elle expose que :

1°) la demande dirigée contre elle devant le conseil des prud'hommes étant une demande incidente, le jugement ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit en vertu de l'article 80 du code de procédure civile.

Subsidiairement la chambre sociale n'est pas compétente pour statuer sur un litige relevant des juridictions commerciales, s'agissant d'un contrat conclu entre deux sociétés commerciales, et si la cour peut évoquer au fond en cas d'infirmation, elle ne peut le faire lorsqu'elle confirme un jugement par lequel un tribunal s'est déclaré incompétent, conformément à l'article 79 du code de procédure civile et à la jurisprudence,

2°) Sur le fond, son rôle n'est pas de vérifier que la société Yoplait respecte ses propres obligations légales, celle-ci ne l'a jamais sollicitée sur ce point, et la société Yoplait doit répondre seule des motifs du recours au travail temporaire sans pouvoir se retrancher derrière un prétendu défaut de conseil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification.

Sur la requalification et ses conséquences

L'article L 1251-6 du code du travail dispose :

'Sous réserve des dispositions de l'article L 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans les cas suivants :

1°) remplacement d'un salarié, en cas :

a) d'absence

b) de passage provisoire à temps partiel.......

2°) accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (...)'

Le contrat de mission ne peut jamais quel que soit son motif pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ainsi qu'il résulte de l'article L 1251-5 du code du travail.

[X] [B] a été engagé par la société Yoplait au terme de contrats d'intérim successifs à compter du 5 mai 2004 jusqu'au 23 janvier 2009 avec une interruption de quelques mois entre le mois de décembre 2004 et le mois de juillet 2005.

Il sera relevé sur ce point que cette interruption a nécessairement recueilli l'assentiment de la société Yoplait qui lui a de nouveau confié des missions à compter du 23 janvier 2009.

Il résulte des 217 contrats de travail signés par [X] [B] pendant cette période de plus de 4 années, que le motif du recours au travail temporaire était le plus souvent le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité n'étant visé que dans un nombre limité de contrats.

L'examen de ces contrats, dont la plupart était à temps plein, révèle que [X] [B] remplaçait successivement des salariés absents par glissement sur les postes de ces salariés.

Cela s'analyse comme la réponse à des besoins structurels de main d''uvre puisqu'il n'a en réalité occupé qu'un ou deux postes différents pendant les années qu'il a passées au service de la société Yoplait France.

S'agissant des missions justifiées par un accroissement temporaire d'activité, la société Yoplait France ne fournit aucune pièce démontrant que le recours à des contrats d'intérim correspondait effectivement à des périodes d'accroissement temporaire d'activité.

En outre, quel que soit le motif du contrat, [X] [B] a quasiment toujours occupé un poste de pilote de machine, ce qui suppose la réalisation des mêmes tâches : manutention, palettisation, approvisionnement, travail en atelier.

Pour répondre aux besoins de production de la société Yoplait, [X] [B] a été formé par celle-ci et c'est en raison des compétences qu'il avait acquises qu'il a été appelé à effectuer des missions d'intérim sur plusieurs années.

Enfin, [X] [B] a toujours travaillé au service de production de l'usine de [Localité 8] et n'a pas travaillé pour un autre employeur que la société Yoplait France.

Il aurait d'ailleurs été dans l'impossibilité de le faire compte tenu de la multiplication des missions, de leur enchaînement et de l'imprévisibilité de leurs dates.

C'est donc avec raison, après avoir constaté que la société Yoplait France avait pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise par le recours à des missions d'intérim, que les premiers juges ont requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail ayant existé entre [X] [B] et la société Yoplait France.

Il y a lieu en conséquence lieu de confirmer le jugement entrepris.

L'indemnité de requalification doit être au moins égale à un mois de salaire, conformément à l'article L 1251-41 du code du travail.

La loi fixant un minimum, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a fixé le montant de cette indemnité à 2.480,19 €.

Sur la rupture du contrat de travail, il ne peut être soutenu que le refus du salarié d'accepter de nouvelles missions d'intérim s'analyse en une démission, laquelle ne se présume pas.

Le refus de [X] [B] motivé par l'attitude de la société Yoplait France qui a embauché un salarié par contrat à durée indéterminée au mois de janvier 2009, sans prendre en compte son ancienneté dans l'entreprise s'analyse en une prise d'acte de la rupture.

En agissant de la sorte, la société Yoplait France a commis dans l'exécution du contrat de travail un manquement qui justifie que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera fait droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférents, telle que fixée par le conseil des prud'hommes, qui a pris en compte tous les éléments de salaire.

La décision du conseil de prud'hommes sera également confirmée sur le montant de l'indemnité légale de licenciement dont le montant est défini par référence à la moyenne des salaires de l'année 2008, précision faite que le salarié ne demande la prise en compte de son ancienneté qu'à compter de juillet 2005.

Le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixé par les premiers juges doit être aussi confirmé en raison du préjudice particulier lié à l'incertitude dans laquelle le salarié a été maintenu pendant plus de 4 années.

Sur la demande relative à l'intéressement

[X] [B] ne chiffre pas sa demande qui sera déclarée irrecevable conformément à l'article 5 du code de procédure civile.

Sur la mise en cause de la société Adecco

Saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière sociale, la cour a le pouvoir de statuer sur le moyen de défense de nature civile dès lors que sa compétence territoriale n'est pas contestée.

Chacune des sociétés en la cause a ses propres obligations, la société Adecco en tant qu'entreprise de travail temporaire et la société Yoplait en tant qu'entreprise utilisatrice.

C'est en toute connaissance de cause que la société Yoplait France a pendant quatre ans confié des missions quasiment identiques à [X] [B] de sorte qu'elle ne peut sérieusement reprocher à la société Adecco d'avoir manqué à son obligation de conseil.

La demande de garantie que forme la société Yoplait France à l'encontre de la société Adecco sera rejetée et la mise hors de cause de la société Adecco confirmée.

Sur les dépens

La partie perdante sera tenue aux dépens et devra indemniser [X] [B] de ses frais irrépétibles.

Il ne sera pas fait droit à la demande de la société Adecco au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris, en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable la demande de [X] [B] tendant au paiement de la participation.

CONDAMNE la société Yoplait France à payer à [X] [B] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

DEBOUTE la société Adecco de sa demande de ce chef.

CONDAMNE la société Yoplait France aux entiers dépens.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, présidente, et par Madame HAMON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02682
Date de la décision : 28/11/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/02682 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-28;11.02682 ?
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