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31/10/2012 | FRANCE | N°11/03147

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11/03147


RG N° 11/03147



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JEUDI 31 OCTOBRE 2012







Appel d'une décision (N° RG 10/00129)



rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 17 mai 2011

suivant déclaration d'appel du 22 Juin 2011



APPELANT :



Monsieur [B] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Olivier GRET (avocat au barreau de LYON)





INTIMEE :



SAS PREZIOSO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité a...

RG N° 11/03147

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 31 OCTOBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 10/00129)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 17 mai 2011

suivant déclaration d'appel du 22 Juin 2011

APPELANT :

Monsieur [B] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier GRET (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

SAS PREZIOSO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence BAILE (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2012,

M. Daniel DELPEUCH, chargé du rapport, et Mme Astrid RAULY, assistés de Mme Servane HAMON, greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. Le délibéré a été prorogé au 31 octobre 2012.

L'arrêt a été rendu le 31 Octobre 2012.

RG 11/3147DD

M. [B] [L] a été embauché par la société Prezioso à compter du 3 avril 2006 en qualité de chargé de logistique et promu cadre à compter du 1er février 2007 pour exercer son activité sur les sites de la société en Angola, pour une durée hebdomadaire de 60 heures et au salaire moyen de 3 229,20 euros mensuels.

M. [L] a démissionné le 20 août 2008. Il a écrit le 7 avril 2009 à la société Prezioso pour obtenir la régularisation de divers éléments dont deux ont été acceptés mais dont les deux derniers concernant des heures supplémentaires et des congés payés ont été rejetés.

Le Conseil de Prud'hommes de Vienne a été saisi le 2 juillet 2009 par M. [L] qui a demandé le paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents selon la loi française ou subsidiairement la loi angolaise, d'un rappel de salaire sur minimum conventionnel et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de congés payés et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 17 mai 2011. Il a constaté l'accord de la société Prezioso concernant le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés (1093,62 euros) et en tant que de besoin condamné à son paiement, appliqué la loi angolaise et condamné la société Prezioso à payer à M. [L] la somme de 12 022,38 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 22 juin 2011 par M. [L], le jugement lui ayant été notifié le 28/05/2011.

Demandes et moyens des parties

M. [L], appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que la loi française s'applique à l'exclusion de la loi angolaise moins favorable et en conséquence de condamner la société Prezioso à lui payer les sommes de :

- 59 508,78 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 5 950,88 euros de congés payés afférents,

- 1 603,44 euros à titre de rappel de salaire sur minium conventionnel du 25/04/2006 au 31/01/2007 outre 106,34 euros de congés payés afférents,

A défaut d'application de la loi française, de condamner la société Prezioso à lui payer la somme de 24 044,76 euros à titre d'heures supplémentaires sur le fondement de la loi angolaise,

En tout état de cause de confirmer la condamnation au paiement de la somme de 1 093,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déduction faite des sommes payées en première instance.

M. [L] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) la loi française est applicable à son contrat de travail :

- l'aménagement contractuel fait exception à l'application combinée des législations prévues pour les autres stipulations et prévoit d'exclure, pour la durée du travail la loi française,

- de l'article 6-2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 et compte tenu des liens plus étroits du contrat de travail avec la loi française, y compris la compétence du conseil de prud'hommes de Vienne, la soumission de son contrat de travail à la loi française est manifeste dans l'hypothèse où l'on raisonne en écartant tout aménagement contractuel,

- l'application du contrat de travail revient en conséquence à le priver de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi applicable à défaut de choix, l'application de la loi angolaise faisant échec à l'application de la loi française impérative en matière de durée du travail, (durée légale de 44h/semaine en Angola, absence de limites quotidiennes et hebdomadaires de travail et repos, heures supplémentaires non majorées comme en France)

1-2) la convention collective du bâtiment est applicable au contrat de travail de M. [L] :

- le contrat relève de la loi française,

- la convention collective comprend des dispositions applicables aux salariés à l'étranger,

- elle peut être appliquée volontairement et cela peut être présumé (mention sur les fiches de paie, mention de la qualification professionnelle et du coefficient sur les fiches de paie, mention du contrat de travail sur le statut et le coefficient en référence à la convention collective, etc.

2) le contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire forfaitaire de 60h, ce que confirme les fiches de pointage (12x5, plus 6 heures supplémentaires le samedi)

2-2) le contrat de travail indique bien un forfait de 60h/sem, la mention « l'horaire de travail effectif imposé par le planning des travaux » visant la répartition des heures et les fiches de pointage le confirment,

- la pièce 7 de l'employeur a été rédigée pour les besoins de la cause et elle est identique à celle datée du 30/11/2008 pièce 8 rédigée elle en portugais et en tout état de cause si elle a existé cette note visait des horaires de bureau et non M. [L] qui travaillait à la base SONILS et non dans les bureaux jusqu'au 30 mai 2008,

- des échanges de courriels passés le samedi matin démontre la mauvaise foi de M. [C], quant au travail les samedis matin mais aussi après 18 h,

- la pièce 8B ne le concerne pas car Prezioso Angola n'est pas son employeur, mais démontre à tout le moins qu'il y avait une activité le samedi matin et elle est datée du 30/04/2008 alors qu'il travaille depuis le 25/04/2006, en 1ère instance il était attesté qu'il n'y avait pas de travail le samedi !

- les relevés de pointage mentionnent 12 h/jour du lundi au vendredi et 6 h le samedi,

2-3) si la convention de forfait est applicable, la convention collective l'est aussi, en outre pour être applicable la convention de forfait suppose un accord collectif et donc la convention collective,

2-4) le droit des heures supplémentaires applicables en Angola,

2-5) aucun système de modulation n'a été contractualisé et en tout état de cause la modulation ne pourrait s'appliquer compte tenu des horaires,

3) le minimum conventionnel du 24/04/2006 au 31/01/2007

La société Prezioso, intimée, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger que M. [L] tant en application de la loi angolaise que de la loi française si elle est jugée applicable ne peut prétendre aux heures supplémentaires et aux majorations qu'il réclame, que les accords collectifs et convention collective des etam et cadres du bâtiment ont un champ d'application territorial et ne peuvent s'appliquer à une situation de travail à l'étranger, en conséquence débouter M. [L] de ses demandes,

Subsidiairement de juger, dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'heures supplémentaires de juger que seule la loi angolaise est applicable à la durée du travail et que M. [L] ne justifie pas avoir effectué les 60 heures par semaine de travail effectif que lesquels il base son calcul et confirmer les dispositions du jugement, débouter M. [L] de ses demandes en application de la législation française,

Donner acte à la société Prezioso qu'elle reconnaît devoir 1 093,62 euros à titre de rappel de congés payés, somme qu'elle a payée.

La société Prezioso expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) le contrat de M. [L] qui a commencé à travailler directement en Angola stipule qu'il était soumis à la loi française à l'exception de la réglementation relative à la durée du travail,

1-2) la convention de Rome du 19 juin 1980 applicable à l'époque permet aux parties de désigner la loi applicable à tout ou partie du contrat de travail mais ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui aurait été applicable à défaut de choix, à savoir la loi du lieu habituel de travail sauf s'il résulte des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays,

1-3) la loi applicable par défaut aurait été la loi angolaise (lieu unique d'exécution du contrat de travail et lieu ayant les liens les plus étroits avec le contrat de travail : il y recevait ses instructions et cette destination était prévue dès l'origine dans le contrat de travail dont elle était un élément essentiel),

1-4) l'accord national sur la durée du travail et la convention collective nationale (ETAM et Cadres du bâtiment) ne s'appliquent qu'au personnel employé en France et M. [L] employé pour travailler exclusivement en Angola ne peut se voir appliquer ces textes, le contrat de travail ne visant que le coefficient hiérarchique de la convention collective de sorte qu'il ne peu revendiquer l'application des dispositions en matière de durée du travail qui ne s'appliquent qu'en France, l'application de certaines clauses d'une convention collective ne faisant pas nécessairement bénéficier le salarié des autres clauses,

2) l'horaire qui est indiqué que les pointages inclut les temps de repas de trajet lieu de vue lieu de travail, les horaire s collectifs affichés sur les lieux de travail étant 8h/12h et 14h/18h du lundi au vendredi dans les bureaux et 8h/12h et 13h30/17h30 sur la base Sonils avec 8h/12h le samedi, applicable à tout le personnel, angolais ou pas,

2-2) le paiement des pauses repas et du temps de trajet n'en fait pas du temps de travail effectif,

2-3) les temps de repas, de trajet et de voyage France/Angola en début et fin de congés n'ont pas à être pris en considération (20h/semaine),

3) l'horaire de 60 h de travail effectif revendiqué par M. [L] n'est pas établi et en droit angolais :

- les heures supplémentaires ne sont dues qu'en deçà de 8h par jour de travail effectif et 44 h par semaine hors pause et repos, 54h pour le travail en modulation,

- les salariés qui ont des fonctions administratives ou de management (cas de M. [L]) sont exemptés des règles locales de durée du travail,

- même à supposer que M. [L] ait travaillé de 8h à 18h avec seulement 1h de pause déjeuné et 4h le samedi, il n'accomplissait que 49 h et non 60h,

3-2) si on appliquait le droit français :

- il y a convention de forfait (salaire supérieur au smic horaire),

- même avec 49h de travail effectif par semaine, son salaire est supérieur au smic horaire,

- les accords du bâtiment ne peuvent être invoqués,

4) les accords de salaires du bâtiment ne peuvent être invoqués et le rappel de salaire conventionnel doit être rejeté,

5) il est dû 1093,62 euros au titre des congés payés.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Attendu qu'il résulte du contrat de travail que l'horaire de M. [L] est de 60 heures par semaine ; que l'indication portée par le contrat de travail selon laquelle l'horaire de travail effectif sera celui imposé par le planning des travaux renvoie à l'examen des plannings produits ;

Attendu tout d'abord que la notion de planning n'est pas réductible à celle d'horaire collectif ;

Attendu qu'il résulte des attestations régulièrement produites par M. [L] que selon M. [Z] qui travaillait sur des rotations d'un mois en 7j/7j « j'étais en relation directe avec ce dernier (M. [L]) tout au long des rotations, soit à compter du lundi matin entre 6h15 et 6h30 afin de préparer et organiser au mieux les rotations de personnels mobilisés par surfer de la base au site offshore, opération effectuée aussi lors de la démobilisation soit le soir entre 17 et 19h30, voir 20h, selon l'arrivée des surfers, ceci se répétant évidemment tout le reste de la semaine soit en résumé du lundi au dimanche inclus. Avec cependant certains pics les dimanches (rotation du lundi et mardi) et en début et milieu de semaine pour les rotations comprises les jeudis et vendredis. En effet à des fins organisationnelles, il était impératif de communiquer de façon verbale (téléphones) et écrites (mails, courriels) tout au long de ma présence sur site afin de ne pas mettre à mal la production. De ce fait [B] devait donc toujours répondre au plus vite aux attentes du client et aux miennes, ce qui passent donc par des prises de poste similaire aux heures offshores, soit à compter de 6 heures du matin et ce jusqu'à tard dans la soirée » ;

Que Mme [O], responsable coordinatrice logistique atteste que « [B] [L] était dans l'obligation de travailler du lundi au vendredi avec des horaires journaliers de 12 heures environ ainsi que le samedi matin avec un horaire moyen de 6 heures comme l'ensemble des employés expatriés de l'époque sauf les employés angolais » ; que Mme [H], son épouse atteste que (de septembre 2006 à septembre 2008) « durant cette période [B] [L] travaillait systématiquement le samedi matin et parfois une partie de l'après-midi également. Il n'était pas rare non plus qu'il reste bien après 18 heures le soir au débarcadère de la base Sonils pour faciliter le retour du personnel et les transferts vers leurs domiciles ou vers l'aéroport international de [Localité 5] pour le personnel expatrié terminant plus tardivement sur des dites offshores. » ; que ce témoignage qui serait écarté s'il était unique peut être admis dès lors qu'il est confirmé par ceux de deux autres salariés ;

Qu'il résulte des fiches de pointage que le temps de travail est de 60 heures par semaine sans le samedi pour lequel il n'y a pas demande ;

Attendu qu'il n'est aucunement démontré par la société Prezioso que M. [L] ait dû se conformer aux horaires de bureaux que celle-ci prétend être l'horaire collectif ; qu'il est établi par les attestations et en l'absence de tout élément pertinent contraire produit par l'employeur que M. [L] accomplissait régulièrement un temps de travail effectif de 60 heures hebdomadaires tel qu'il figure au contrat de travail et sur les relevés d'heures produits ; que les temps de repas sont compensés par les horaires du samedi ;

Qu'il s'impose comme une évidence que le travail débutait pour M. [L] avant 6 heures du matin et pouvait finir à plus de 19 heures certains soirs, voir 20 heures ; qu'aucun élément produit par l'employeur ne permet de réduire le temps de travail effectif en dessous des 12 heures contractuels ;

Qu'il y a donc lieu de juger que l'horaire à retenir est celui de 60 heures hebdomadaires ;

Sur la législation applicable :

Attendu que le contrat de travail signé par M. [L] stipule qu'il est régi tant par la législation sociale française (à l'exception de la réglementation relative à la durée du travail qui tend notamment à sa répartition) et aux règlements qui en découlent pour ce qu'ils sont applicables aux français travaillant à l'étranger, que par les lois et règlements d'ordre public et coutumes en usage sur le chantier étant entendu que les avantages concédés par les différentes législations ne pourront se cumuler ;

Qu'il est stipulé que « la rémunération mensuelle brute forfaitée est fixée à 2 500 euros (y compris la prime d'expatriation) pour un horaire hebdomadaire forfaité sur la base de 60 heures ; que l'horaire de travail effectif sera celui imposé par le planning des travaux tout en respectant les limitations légales et réglementaires en vigueur localement » ;

Attendu qu'il convient de déterminer la législation applicable à la durée du travail, c'est-à-dire, au regard de la convention de Rome de 1980, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec la loi française qu'avec la loi Angolaise retenue dans le contrat de travail ;

Attendu que la notion de lien étroit n'étant pas définie par la convention de Rome susvisée il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties au travers des indices fournis par le contrat de travail :

1) le contrat de travail a été rédigé en langue française,

2) il a été conclu sur le territoire français, à [Localité 7], entre un salarié de nationalité française et une société française,

3) le salarié, payé en France bénéficie pour l'ensemble des autres clauses du contrat de travail de la loi française et est classé en référence à la convention collective applicable en France,

4) l'accomplissement de la prestation de travail en Angola n'est pas une condition essentielle de ce contrat de travail dès lors qu'il y est prévu la possibilité de travailler, au titre du même contrat sous réserve de la signature d'un avenant, dans d'autres pays ;

Attendu d'une part qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'à défaut de choix de la législation angolaise, c'est avec la loi française que le contrat de travail présente les liens les plus étroits et non avec la loi angolaise ;

Attendu d'autre part qu'en droit européen comme en droit français, les dispositions relatives à la durée du travail relèvent de l'ordre public social dès lors qu'elles visent à protéger le droit à la santé et au repos des salariés ; que l'exclusion de l'application de la loi française pour ce qui concerne la durée du travail a pour objet et revient à priver le salarié de cette protection d'ordre public ; que cette clause d'exclusion est en conséquence nulle ;

Que la loi française doit s'appliquer à la totalité des clauses contractuelles, le jugement étant réformé de ce chef ;

Sur la convention de forfait :

Attendu que pour être valide, une convention de forfait doit préciser le nombre d'heures correspondant au forfait ; qu'elle doit assurer au salarié une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait augmentée des majorations pour heures supplémentaires ; qu'une convention de forfait désavantageuse pour le salarié est nulle ;

Attendu que le contrat de travail signé par M. [L] ne stipule par le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait ; que de ce chef la convention de forfait est sans effet ;

Attendu que la société affirme qu'elle a respecté le SMIC horaire, le salaire calculé sur la base du smic horaire étant supérieur au minimum légal ;

Mais attendu que le salaire de référence pour effectuer le calcul des majorations pour heures supplémentaires ne peut être le SMIC mais doit être le salaire horaire correspondant à l'emploi de M. [L] tel que prévu dans la convention collective auquel les feuilles de paie font référence (ETAM ou Cadres du bâtiment) et dont les dispositions ont été adoptées par l'employeur dès lors qu'il a y fait référence dans le contrat de travail de M. [L] en définissant son emploi « chargé de logistique », son statut « ETAM », le coefficient « 550 » et la position « IV » ; que la même référence a subsisté lors de sa promotion au statut de cadre ;

Que la société Prezioso invoque en conséquence en cause d'appel un salaire de référence sans rapport avec le salaire contractuel dont M. [L] était bénéficiaire que ce soit en qualité d'ETAM ou de cadre ; qu'en effectuant le calcul du salaire mensuel sur la base de 260 heures, le salaire « forfaité » de M. [L] tant en qualité d'Etam que de cadre, il apparaît que le salaire qui lui a été payé ne comprend le paiement d'aucune majoration d'heures supplémentaires ; que le forfait est dès lors manifestement moins favorable que le paiement des heures supplémentaires effectuées ; qu'il est donc nul ;

Attendu que les calculs effectués par M. [L] doivent en conséquence être retenus aucune contestation sérieuse n'étant opposé à ces calculs sinon la non application du droit français ;

Qu'il doit être fait droit aux demandes de M. [L] à ce titre ;

Attendu que la demande au titre du non respect du minimum conventionnel est justifiée ; qu'il convient en conséquence d'y faire droit ;

Attendu que la demande au titre des congés payés n'est plus discutée en appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Constate que c'est avec la loi française que le contrat de travail présente les liens les plus étroits ;

Dit que la loi française s'applique au contrat de travail de M. [L], y compris en ce qui concerne la durée du travail ;

Condamne la société Prezioso à payer à M. [L] les sommes suivantes :

- 59 508,78 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 5 950,88 euros de congés payés afférents,

- 1 603,44 euros à titre de rappel de salaire sur minium conventionnel du 25/04/2006 au 31/01/2007 outre 106,34 euros de congés payés afférents,

Condamne la société Prezioso à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Prezioso aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame Hamon, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03147
Date de la décision : 31/10/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/03147 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-31;11.03147 ?
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