RG N° 11/04523
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 24 OCTOBRE 2012
Appel d'une décision (N° RG F 10/01149)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 octobre 2011
suivant déclaration d'appel du 14 Octobre 2011
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assisté de Me Sophie BAUER (avocat au barreau de GRENOBLE)
INTIMEE :
LA SAS OPEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri LATSCHA substitué par Me DE LA CHARRIERE (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Myriam FOURNIER, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2012,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2012, prorogé au 24 Octobre 2012.
L'arrêt a été rendu le 24 Octobre 2012.
RG : 11/4523 FP
M. [S] a été embauché par la société TEAMLOG, le contrat de travail étant transféré à la société OPEN, société de services informatiques, le 1er janvier 2010. Le salaire mensuel s'élevait à la somme de 2117 €.
La société OPEN comprend 3700 salariés.
M. [S] occupait les fonctions d'administrateur windows.
Il a sollicité sa classification correspondante à cet emploi, niveau 2-1 coefficient 115, ce que la société OPEN a refusé.
La société OPEN lui a demandé d'effectuer une mission de chef de projet, M. [S] a de nouveau demandé un coefficient supérieur.
La société OPEN n'a pas accepté et lui a notifié un avertissement le 10 mars 2010 après l'avoir convoqué à un entretien préalable.
M. [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble le 16 juillet 2010 d'une demande de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour violation de la règle de travail égal salaire égal, et pour préjudice subi au titre de l'avertissement abusif.
Par jugement du 3 octobre 2011, le CPH a pris acte que M. [S] a été remboursé de ses frais professionnels, et l'a débouté de ses autres demandes.
M. [S] a interjeté appel.
Par conclusions il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- dit qu'il a occupé les fonctions du 19 juin 2007 au 31 mars 2011 d'administrateur réseau Windows confirmé, niveau 2-1, coefficient 115 modalité 2 avec effet rétroactif au 1er juin 2007,
- condamner la société OPEN à lui payer la somme de 26 553,86 € bruts à titre de rappel de salaires de juin 2007 à mars 2011, outre les congés payés y afférents de 2655,39 € bruts, et à titre subsidiaire la somme de 1320,70 € bruts outre les congés payés,
- annuler l'avertissement du 10 mars 2010, et condamner la société OPEN à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société OPEN à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du refus de lui remettre une attestation mentionnant les missions qui lui sont confiées depuis son embauche,
- dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société OPEN à lui payer :
. la somme de 8046 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, et celle de 804,36 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts à compter du jour de la demande,
. la somme de 3352,50 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêts au jour de la demande,
. la somme de 21 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution et de la rupture du contrat de travail,
- ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard d'une attestation chômage mentionnant comme motif de rupture la « prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société OPEN à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).
M. [S] soutient que :
1°) sa classification réelle ne correspondait pas au poste qu'il occupait :
- la définition du poste de programmateur Etam, niveau 3-1 telle qu'elle résulte de la convention collective ne correspond pas à un poste d'administrateur réseau qu'il assumait et qui requiert une autonomie et une compétence indéniable,
- il n'a jamais été affecté à une mission d'analyse programmateur,
- la société OPEN a pourtant reconnu que le poste occupé n'était pas celui prévu par le contrat de travail,
-un ancien salarié, M. [R] effectuait les mêmes missions que lui et était classé comme ingénieur concepteur position 2-2
2°) son salaire est inférieur à celui fixé pour un salarié relevant de la modalité 2 et subsidiairement pour un ingénieur niveau 2-1 coefficient 115,
- son salaire devait être supérieur ou égal à 115 % du minimum conventionnel mais au moins égal au plafond de la sécurité sociale,
- l'employeur a fini par reconnaître une erreur de salaire, en appliquant les 115 % mais sans appliquer le plafond de la sécurité sociale de 2682 €
3°) l'avertissement du 10 mars 2010 est abusif, son refus d'effectuer le projet de mission étant justifié comme ne correspondant à sa classification et son salaire, et constituant une modification unilatérale du contrat de travail, la société OPEN ayant juste proposé une classification au poste d'administrateur N 2
4°) la société OPEN lui a sciemment nui dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience,
5° la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était motivée par le refus de l'employeur de le classifier en fonction du poste qu'il occupait réellement.
Par conclusions la société OPEN demande à la cour de :
- rejeter la demande de classification et confirmer la classification prévue au contrat de travail,
- confirmer l'avertissement,
- dire et juger que la prise d'acte constitue une démission,
en conséquence,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes,
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
1°) la classification de M. [S] est conforme à ses compétences et ses missions :
- M. [S] disposait de l'autonomie nécessaire conforme à la position 3 de fonctions de conception ou de gestion élargie,
- Une analyse programmateur peut être affectée à des missions de support réseau Windows, ce qu'admet la convention collective, et ce qui correspond aux tâches réellement effectuées par le salarié,
- il lui avait été proposé une mission le 5 février 2010 qui aurait permis une classification d'administrateur N2 Windows, ce qu'il a refusé,
- il est courant de survendre les compétences d'un salarié, et les intitulés des missions correspondent rarement à la réalité de la mission,
- le diplôme de M. [S], son ancienneté et ses compétences professionnelles ne permettaient pas de lui reconnaître le statut de cadre,
2°) elle a commis une erreur dans le calcul du salaire, un salaire de 2067,70 € ayant été retenu en lieu et place d'un salaire de 2136,70 € depuis le 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, M. [S] relevant à compter du 1er janvier 2010 de la modalité 1 standard de l'accord collectif du 3 décembre 2009,
3°) M. [S] a exigé une modification de son contrat et conditionné l'exécution d'une mission à ce que son employeur fasse droit à ses demandes, et ne s'est pas rendu sur les lieux de la mission, ce qui a entraîné la perte du client, tout ceci justifiant l'avertissement,
4°) la lettre du 31 mars 2011 est une démission, compte tenu que M. [S] a attendu de trouver un autre travail avant de démissionner alors qu'il dénonçait les manquements de son employeur depuis 4 ans, ce qui montre que l'exécution du contrat de travail n'était pas impossible.
Lors de l'audience de plaidoiries, les parties ont confirmé et développé leurs conclusions, M. [S] y ajoutant la remise d'un certificat de travail, sous astreinte.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties quant à un exposé complet de leurs prétentions, moyens et arguments.
Sur la classification de M. [S]
En vertu de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (Syntec) du 15 décembre 1987 applicable aux informaticiens, la classification prend en compte exclusivement les fonctions réellement exercées par le salarié, étant précisé que cet accord collectif ne définit pas concernant les informaticiens les fonctions au regard du poste occupé.
M. [S] a été embauché sur la position ETAM niveau 3-1 correspondant à « ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer toutefois dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef. ».
Cette position selon l'annexe 1 de la convention collective Syntec nécessite la connaissance du mode de résolution d'un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et donc l'agent possède la pratique. ».
L'agent bénéficie d'une autonomie élargie, « la qualité des travaux étant du domaine de l'appréciation plus que du contrôle ».
La fonction prévoit « un découpage du problème posé en problèmes secondaires à l'intention d'autres agents auprès desquels est exercée une action de commandement, de coordination, d'assistance, de conseil et de formation. »
L'article 2 prévoit « comme IC les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en 'uvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche d'activité. ».
La position 2 coefficient 115 que revendique M. [S] correspond à des fonctions d' « ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant eux-mêmes aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études. ».
Les fonctions de niveau 3-1 telles que décrites par l'accord collectif supposent en tout cas une autonomie limitée et l'exécution de tâches sous le contrôle d'un responsable ou d'un chef de service alors que celles d'administrateur réseau permettent une certaine autonomie, et des initiatives que ne possède pas un salarié classé ETAM niveau 3-1.
M. [S] doit établir que les fonctions qu'il exerçait correspondaient à celles qu'il revendique.
Dans le cadre de son pouvoir de direction, si l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié en l'absence de toute modification du contrat de travail, et lui confié une tâche différente de celle qu'il effectuait antérieurement, c'est à la condition que cela corresponde à sa qualification.
Or sur ce point, le responsable hiérarchique direct du salarié, M. [J] avait proposé à M. [S] le 5 février 2010 une classification ingénieur d'études coefficient 95 au 1er juillet 2010 à l'occasion de la mission de chef de projet proposé à M. [S], en exposant que « comme convenu avec [H] pendant notre échange aujourd'hui, je te confirme notre engagement à reconnaître ton poste « administrateur N2 windows confirmé » par le changement de situation syntec depuis 3 B3.1 Technicien support coefficient 400 vers 1A1.1 ingénieur d'études coefficient 95 au 1er juillet 2010. ».
Il ajoutait « qu'en échange de quoi, nous attendons de toi un engagement professionnel dans la réussite de la mission PSA de Pouilly sur laquelle tu as été retenu par le client, à compter du lundi 8 février 2010, sur la période initiale de 6 mois dans les conditions décrites dans la fiche de mission qui te parviendra dans la prochaine heure et dont nous avons déjà discuté l'essentiel ensemble' ».
La fiche de mission exposait les tâches suivantes :
Prendre en charge les questions techniques des filiales et suivre leur aboutissement,
Conseiller les responsables informatiques des filiales sur le choix des solutions techniques,
Promouvoir dans la filiale les projets de groupe, les solutions techniques et les modes de fonctionnement de la DSIN,
Conduire les projets d'infrastructure dans la filiale,
Piloter les affaires transversales permettant de capitaliser l'expérience entre les filiales
Valider les solutions techniques proposées,
Maintenir le référentiel technique et applicatif de la filiale,
Piloter les projets d'infrastructure des filiales et être force de proposition,
Maîtrise de la langue anglaise indispensable.
Il en résulte que la société OPEN proposait à son salarié des fonctions différentes de son contrat de travail et de sa classification sans lui faire bénéficier du salaire et de la classification correspondante au travail demandé, puisque la classification était subordonnée à la réussite de la mission.
Si la convention Syntec prévoit que les ETAM peuvent être affectés à une modalité 2, et que les conditions ingénieurs et cadres ne sont pas ipso facto applicables notamment le plafond de sécurité sociale, c'est à la condition expresse qu'un accord d'entreprise soit conclu fixant les critères d'affectation des ETAM à cette modalité.
La société OPEN ne verse pas aux débats un tel accord.
En outre le responsable hiérarchique de M. [S] évoque une reconnaissance des fonctions du salarié en écrivant que « je te confirme notre intention de reconnaître ton poste « administrateur N2 windows confirmé » ce qui implique que M. [S] occupait ce type de fonction avant la proposition de la mission PSA.
Ceci est confirmé par plusieurs pièces du dossier fournies par M. [S].
Ainsi le salarié produit une fiche de mission administration système Microsoft chef de projet du 25 février 2008.
Il a réalisé un audit réseau au SEDIF et une mission à la SNCF allant au-delà de ses fonctions telles que décrites à son contrat de travail : infrastructure autour d'environnements Windows, administration, exploitation des serveurs et des outils associés, création et rédaction et mise en place des procédures d'exploitation autour des environnements ci-dessus, projet de sécurisation des serveurs windows.
Il était précisé des particularités comme travail de nuit, horaires décalés.
Ce dernier point établit que le salarié disposait d'une importante autonomie dans la gestion de ses horaires, ce dont ne bénéficiait pas un salarié de niveau 3-1.
L'exécution de cette mission est confirmée par la lettre de la SNCF et du compte rendu de mission, ce qui établit que M. [S] a assumé une mission d'administrateur système.
M. [S] a également accompli une mission d'administrateur système et réseaux pour le client RTE.
M. [J] a proposé en mai 2010 à M. [S] une mission d'ingénieur de production demandée par le Crédit agricole : dans un environnement de production gérer, administrer et pérenniser les infrastructures virtualisées, nouveaux projets d'infrastructure sur serveur windows 2008 et VMWare ESX 3.5 plus problématique de sécurité.
M. [R] ingénieur concepteur et salarié de la société OPEN a attesté que M. [S] occupait les fonctions d'administrateur réseau N2.
M. [N] ingénieur système a confirmé que M. [S] dans une lettre du 18 avril 2011 que « ma fonction était en partie la même que celle assurée par [U] : dans le cadre d'une activité d'infogérance pour clients multiples (Temento, Boxal, Sedif, Région Rhône-Alpes'assurer l'administration des systèmes sous windows 2003 et le support N1/N2.
La société BOXAL dans une lettre du 6 mai 2011 a exposé à propos de M. [S] que « ces compétences en terme d'administration serveurs ont été sollicitées pour des résolutions d'incidents, mais aussi et surtout pour des recherches variées de solutions liées à des problèmes récurrents plus complexes, auquel un simple profil de hotliner n'aurait pu répondre. M. [S] a également été force de propositions dans le cadre de suggestions d'améliorations des processus dans son ensemble. ».
La société BOXAL a résumé les interventions du salarié comme suit :
Interventions régulières sur le système messagerie,
Administration et intervention sur tous nos serveurs physiques,
Prise de main et intervention sur tous nos serveurs virtuels gérés sous Vmware,
Tâches et missions d'administrations,
Interventions sur de nombreux systèmes génériques,
Interventions sur des applications propres à BOXAL ;
Elle a ajouté que « M. [S] a très souvent opéré de manière autonome sur nos serveurs de production, et non sur des environnements de tests, donc en tenant compte de besoin de haute disponibilité de nos machines et de nos applications pour nos 150 utilisateurs. ».
Un autre client le SEDIF dans une attestation d'activités a listé les tâches effectuées par M. [S] comme un audit et réalisation d'un rapport circonstancié suite à des ralentissements de réseaux, mise en place d'une infrastructure entre réseaux, responsable équipe de 3 techniciens, support N 2 en fonction des besoins'
Il a ajouté que « ses compétences en tant que manager de projet ont pu être observées comme notamment lors du déploiement d'une centaine de postes de travail. ».
M. [Y] a relaté dans une lettre du 14 avril 2011 que dans le cadre de ses fonctions d'architecte réseau et chef de projet, avoir fait appel à M. [S] en sa qualité d'administrateur système windows lors du projet d'implémentation des infrastructures informatiques du Grenoble Foot 38 dans le stade des Alpes pour le compte de la société NEC France entre le 1er octobre 2007 et le 28 décembre 2007.
Les tâches décrites et exécutées par le salarié dans le document émanant de la société OPEN et intitulé -entretien de progrès- correspondent aux prestations ressortant des éléments sus-exposés.
D'ailleurs la société OPEN admet que M. [S] a été placé sur des missions de chef de projet ou d'ingénieur système.
En soutenant que M. [S] n'effectuait pas des tâches relevant de la mission donnée, compte tenu qu'il serait courant de survendre des compétences près des clients, la société OPEN procède par affirmations alors qu'il établit au vu de toutes pièces fournis relatives aux missions effectuées qu'il accomplissait des tâches d'administrateur windows ne correspondant pas à la classification de son contrat de travail.
Ces éléments concordent avec l'avis des délégués du personnel faisant état dans une lettre datée du 25 mars 2010 que « les salariés avec le statut technicien ou ingénieur débutant sont proposés à des missions de chef de projet expérimenté de trois à cinq ans d'expérience' Si le salarié tentait de négocier son salaire ou requalifier son statut, M. [C], le directeur infrastructure France considérait que celui-ci faisait du chantage monétaire alors il convoquait le salarié pour un entretien préalable pour lui infliger une sanction disciplinaire, voir un licenciement pour faute grave.
Il y est précisé que « la majorité des salariés, y compris les élus, ont vu leur contrat modifié sans leur accord. Les modalités 3 et 2 sont passées en modalité standard (Open est soumis à la convention SYNTEC) et sans concertation préalable avec le salarié. ».
Au regard de ces éléments, il est établi que M. [S] occupait des fonctions correspondant à la classification N2 coefficient 115 depuis la prise d'effet de son contrat de travail.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé.
L'accord d'entreprise prévoit que les ingénieurs et cadres disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs en réalisation de mission avec autonomie complète ont une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale.
M. [S] est en droit en conséquence de demander un rappel de salaire au niveau du plafond de la sécurité sociale.
Il sera fait droit à sa demande correspondant à la différence entre les salaires perçus et le salaire mensuel plafond de 2682 €.
Sur l'avertissement délivré par la société OPEN
En proposant à son salarié une mission dépassant ses fonctions telles que prévues au contrat de travail, la société OPEN formulait une offre de modification du contrat de travail.
M. [S] s'il acceptait cette modification était fondé à réclamer une rémunération correspondante à ces nouvelles fonctions.
La société OPEN était informée des revendications de son salarié en matière de classification depuis plusieurs mois et ne peut de bonne foi affirmer avoir été placée devant le fait accompli et avoir subi le chantage de son salarié.
La sanction disciplinaire était donc abusive et sera annulée, la somme demandée de 1000 € à titre de dommages et intérêts étant justifiée, l'attitude de l'employeur ayant compromis le lien de confiance devant exister entre le salarié et l'entreprise, et ayant entraîné une prise d'acte du salarié.
Sur la prise d'acte et ses conséquences
La prise d'acte de M. [S] était justifiée par le refus de l'employeur de le rémunérer en fonction des tâches qui lui était réellement assignées et la sanction disciplinaire injustement prononcée.
La rupture du contrat doit s'analyser en conséquence en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [S] a droit en vertu de la rupture du contrat imputable à l'employeur à une indemnité de préavis de 8046 € outre les congés payés, à l'indemnité de licenciement de 3352,50 € nets, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2010 date de la demande en justice, outre des dommages et intérêts de 16 100 € au vu de l'ancienneté de plus de deux années et du montant de son salaire conformément à l'article 1235-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour refus de remise d'une attestation mentionnant les missions que le salarié a accompli depuis son embauche
M. [S] ne caractérise pas le préjudice qu'il prétend avoir subi de ce chef ; ce manquement ne l'a pas en tout cas empêché de retrouver un emploi d'une rémunération correspondante à ses attentes.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat de travail
M. [S] est fondé compte tenu de la rupture du contrat de travail à demander sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent arrêt la remise d'une attestation pôle emploi mentionnant le motif de la rupture à savoir « prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse », et du certificat de travail.
Sur les dépens et l'article 700 du CPC
La partie perdante tenue aux dépens devra indemniser la partie adverse des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que M. [S] a occupé des fonctions d'administrateur réseau Windows niveau 2-1 coefficient 115 modalité 2 du 1er juin 2007 à la date de rupture du contrat de travail.
CONDAMNE la société OPEN à payer à M. [S] la somme de 26 553,86 € bruts à titre de rappel de salaires, de juin 2007 à mars 2011, celle de 2655,39 € bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2010,
ANNULE l'avertissement prononcé le 10 mars 2010,
CONDAMNE la société OPEN à payer à M. [S] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
DIT que la prise d'acte du 31 mars 2011 s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la société OPEN à payer à M. [S] la somme de 8046 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, celle de 804,46 € au titre des congés payés y afférents, celle de 3352,50 € au titre de l'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2010,
et celle de 16 100 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE M. [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour refus de remise d'une attestation mentionnant les missions accomplies pendant le contrat de travail,
ORDONNE à la société OPEN de remettre à M. [S] une attestation pôle emploi mentionnant le motif de la rupture à savoir « prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse », et un certificat de travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent arrêt.
CONDAMNE la société OPEN à payer à M. [S] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNE la société OPEN aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, Président, et Madame HAMON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président