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24/10/2012 | FRANCE | N°11/02215

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11/02215


RG N° 11/02215



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Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 24 OCTOBRE 2012





Appel d'une décision (N° RG F10/00259)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 19 avril 2011

suivant déclaration d'appel du 27 Avril 2011





APPELANTE :



Madame [N] [G] épouse [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Comparante et assistée de Me Jacqueline PADEY-GOURJUX (avocat au barreau de LYON)

...

RG N° 11/02215

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 24 OCTOBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG F10/00259)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 19 avril 2011

suivant déclaration d'appel du 27 Avril 2011

APPELANTE :

Madame [N] [G] épouse [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante et assistée de Me Jacqueline PADEY-GOURJUX (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

LA SA XELLA THERMOPIERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Nathalie KOULMANN (avocat au barreau de NICE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Monsieur Laurent LABUDA, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2012,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2012.

L'arrêt a été rendu le 24 Octobre 2012.

RG : 11/2215FP

Mme [B] a été embauchée par la société XELLA THERMOPIERRE en qualité d'assistante commerciale Italie à compter du 1er octobre 2000.

La société XELLA THERMOPIERRE anciennement YTONG fabrique et commercialise des produits de la marque YTONG et SIPOREX, produits en béton cellulaire destinés à la construction de maisons.

Jusqu'à la fin de l'année 2000 la société commercialisait ses produits en Italie par le biais de sa filiale YTONG LATINA.

En raison de la liquidation de cette filiale, la commercialisation a été maintenue en Italie depuis la France et un service a été créé à cette fin en France.

Mme [B] a travaillé :

- à temps complet du 1er octobre 2000 au 1er janvier 2003

- à temps partiel (80 %) depuis le 1er janvier 2003,

- à mi-temps à l'issue de son congé maternité le 25 septembre 2007.

Elle a occupé les fonctions de responsable du secteur des ventes de l'Italie depuis au moins l'année 2004 jusqu'au 18 septembre 2007, date à laquelle elle a été remplacée par une autre salariée de l'entreprise.

Elle a travaillé ensuite à mi-temps comme assistante commerciale Italie.

La société XELLA THERMOPIERRE souhaitant réorganiser le service des ventes Italie en le transférant en Italie a soumis le projet concernant 4 salariés au comité d'entreprise le 27 octobre 2009, qui a donné un avis favorable à ce projet.

L'employeur par lettre du 28 octobre 2009 a informé Mme [B] du transfert de son poste de travail en Italie compte tenu d'une réorganisation des activités à compter du 4 janvier 2010.

Mme [B] a refusé ce transfert le 25 novembre 2009.

Par courrier du 18 décembre 2009, la société XELLA THERMOPIERRE a confirmé sa volonté de regrouper les équipes commerciales sur un même lieu, et a proposé à Mme [B] des postes vacants dans l'entreprise et au sein du groupe, postes que celle-ci a refusés.

Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable le 18 janvier 2010 puis licenciée pour motif économique par lettre du 27 janvier 2010.

Elle a accepté la convention de reclassement personnalisé le 8 février 2010.

Mme [B] a saisi le conseil des Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu à l'effet d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution fautive du contrat, non- respect de la priorité de réembauchage, et solde d'indemnité de préavis.

Par jugement du 19 avril 2011 le CPH l'a déboutée de ses demandes, estimant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la réorganisation étant destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

Mme [B] a interjeté appel.

Par conclusions elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- condamner la société XELLA THERMOPIERRE à lui payer les sommes suivantes :

. 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

. 3015,42 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,

. 3015,42 € au titre du solde d'indemnité de préavis,

. 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (CPC),

- ordonner le paiement des intérêts de droit depuis la saisine du CPH,

- condamner la société XELLA THERMOPIERRE aux dépens.

Elle soutient que la procédure de modification du contrat de travail imposant une lettre recommandée et un délai d'un mois de réflexion conformément à l'article L 1222-6 du code du travail n'a pas été respectée.

- Il ne s'agit pas d'un transfert d'entreprise, mais d'un simple changement de lieu de travail, la société XELLA THERMOPIERRE restant l'employeur.

- L'employeur ne peut donc se fonder sur le refus du salarié pour justifier le licenciement.

- Sur le licenciement, la société XELLA THERMOPIERRE ne justifie pas d'une menace pesant sur sa compétitivité.

- Les résultats positifs de la société démontrent l'absence d'une telle menace.

- L'employeur n'a pas de bonne foi recherché un poste de reclassement.

- Elle n'a pas retrouvé d'emploi et est en fin de droit depuis avril 2012.

- L'employeur n'a pas respecté la classification des salaires prévue par la convention collective, ceci volontairement et elle n'a pas retrouvé son poste après son retour de congé maternité le 25 septembre 2007 ce qui fonde la demande pour exécution déloyale du contrat de travail.

- Elle a fait valoir sa priorité de réembauchage le 9 février 2010, mais la société XELLA THERMOPIERRE a embauché une nouvelle salariée en octobre 2010 sur un poste d'assistante marketing communication sans lui proposer cet emploi.

Par conclusions la société XELLA THERMOPIERRE demande à la cour de :

- constater que le licenciement est fondé sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité,

- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement,

- constater qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail et respecté la priorité de réembauchage,

- débouter Mme [B] de ses demandes,

- condamner Mme [B] à lui payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- la condamner aux dépens.

Elle fait valoir que la réorganisation s'imposait afin d'être plus proche de ses clients italiens, alors qu'en Italie, la société RDB est leader du secteur.

- Il était inconcevable de piloter le service commercial depuis la France, et il s'agissait de préserver le statut concurrentiel de la société en Italie.

- Pour Mme [B] il s'agissait d'un changement d'employeur et non d'une modification du contrat de travail, son contrat étant transféré à la société italienne.

- Il lui a été offert plusieurs postes de reclassement qu'elle a refusés.

- Le poste transféré en Italie lui a également été proposé mais elle l'a de nouveau refusé.

- Elle ne justifie pas de son préjudice ; elle a perçu des indemnités supérieures aux minimas légaux et conventionnels.

Sur la priorité de réembauchage, elle soutient que le poste lui avait été proposé dans le cadre du reclassement et qu'elle l'avait refusé.

- Elle ne pouvait prétendre à une classification cadre en l'absence d'expérience et de diplôme.

- Elle a été de plus payée au-delà de la classification qu'elle revendique, et n'a subi aucun préjudice.

- Lors de son retour de congé maternité en 2007, Mme [B] a demandé à travailler à mi-temps et il n'était pas possible de lui confier le service export avec un temps partiel.

- Elle a alors signé un avenant à son contrat de travail, stipulant qu'elle reprenait à mi-temps sur un poste d'assistante commerciale Italie, et conservait son salaire et son statut.

- Il ne s'agissait donc pas d'une modification unilatérale du contrat de travail, mais d'une demande de Mme [B].

Lors de l'audience les parties ont développé leurs arguments et moyens et confirmé leurs demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs arguments et moyens.

Sur le licenciement

L'article 1222-6 du code du travail prévoit que « lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L 1233-3 du code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. ».

En l'espèce, la société THERMOPIERRE a remis en main propre à Mme [B] une lettre datée du 28 octobre 2009 rédigée en ces termes :

« Nous vous informons que votre lieu de travail va se trouver transféré à Grassobio en Italie, compte tenu de la réorganisation de nos activités prévues à partir du 4 janvier 2010. Ce courrier a pour objet de décrire à la fois les conditions de ce transfert et celles qui vous seront proposées par XELLA Italia. Conformément à l'article L 1222-6 du code du travail, vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre pour faire connaître votre acceptation ou votre refus concernant le changement de votre lieu de travail.

L'ensemble des services support aux ventes en Italie doit être organisé sur le territoire italien. Afin de réaliser ce transfert dans les meilleures conditions, nous vous proposons de partir pendant trois mois, à compter du 4 janvier 2010, en Italie en conservant votre contrat de travail en France, vous serez alors détachée par XELLA Thermopierre en Italie.

Cette période probatoire de 3 mois maximum, doit vous permettre, ainsi qu'à votre futur employeur, Xella Italia, de vous rendre compte si la situation vous convient ou non.

Pendant cette période, XELLA Thermopierre prendra en charge le 1er mois la réservation et le paiement de vos frais d'hôtel...Dans les deux mois suivants, XELLA Thermopierre prendra en charge votre loyer...Vous percevrez votre salaire habituel, puisque vous continuerez à être salarié de Xella Thermopierre.

A l'issue de cette période probatoire, si elle s'avère concluante et que vous décidez d'y donner suite, votre contrat de travail avec XELLA Thermopierre prendra fin par application volontaire de la modification. Vous deviendrez salariée de XELLA Italia aux conditions suivantes...

En cas de refus, nous envisagerions toutes les possibilités de reclassement au sein des différents établissements de XELLA Thermopierre et du groupe. A défaut, nous devrions envisager la rupture de votre contrat de travail. Ce licenciement pour motif économique vous ouvrirez droit aux indemnités correspondantes. ».

Cette lettre porte la mention de la date de réception du 29 septembre 2009 écrite de la main de la salariée, avec sa signature.

La formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception ne constitue qu'un moyen légal de preuve destinée à établir que le salarié a reçu la lettre de façon certaine à une date précise, seule cette date faisant courir le délai de réflexion d'un mois.

En remettant la lettre en main propre avec mention de la date de remise, l'employeur a permis au salarié de disposer du délai de réflexion prévu par la loi courant à compter d'une date précise connue par la salariée.

Dans ces conditions, la société THERMOPIERRE a respecté la procédure prévue par l'article 1222-6 du code du travail et pouvait se prévaloir du refus de la salariée pour la licencier.

Au fond, il ressort clairement des termes de la lettre du 28 octobre 2009, que l'employeur a proposé à Mme [B] une modification du contrat de travail pour cause économique et non un changement d'employeur.

L'article 1233-3 du code du travail dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou secteur d'activité du groupe auquel il appartient. ».

Il est de jurisprudence constante que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail a une nature économique lorsque cette modification a une cause économique, peu important les motifs du refus.

Il convient dès lors de rechercher si l'employeur établit que la modification du contrat de travail proposée à Mme [B] a bien une cause économique et se trouvait justifiée par les difficultés économiques ou les mutations technologiques ou la réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

La lettre de licenciement fixant les limites du litige mentionne « au cours de cet entretien, nous vous avons rappelé les raisons qui nous amènent à envisager votre licenciement pour motif économique suite au transfert de l'ensemble de l'activité support à la vente en Italie et à l'impossibilité de vous reclasser. Le directoire de XELLA Thermopierre en date du 1er octobre 2009 afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise a pris la décision de se restructurer et de transférer en Italie (Grassobio, province de Bergame) la part d'activité exercée en France pour le compte exclusif de XELLA Italia, relevant du domaine de l'administration des ventes et de la logistique. ».

Il n'est pas fait état d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise et la sauvegarde de la compétitivité ne concernerait que la société XELLA THERMOPIERRE située en France alors que les difficultés économiques ou la sauvegarde de la compétitivité doivent s'apprécier au niveau des sociétés du groupe appartenant au même secteur d'activité dont fait partie la société XELLA THERMOPIERRE.

La lettre de licenciement ne comporte donc pas l'énonciation des difficultés économiques, ou des menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise, et des incidences que cela entraîne sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.

Dès lors du fait de l'absence de motifs économiques énoncés dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Il sera observé au surplus que :

le compte rendu du comité central d'entreprise du 27 octobre 2009 ne fait état d'aucune difficulté économique, il est seulement mentionné que le marché italien est en progression constante, ce qui implique une réorganisation du service client.

l'absence d'évocation de difficultés économiques ressort aussi du compte rendu de réunion du comité d'entreprise du 8 décembre 2009 exposant qu'une « croissance soutenue de XELLA Italia, qui nécessite un regroupement des équipes commerciales et support en un même lieu afin de répondre plus rapidement et efficacement aux demandes des clients'cette nouvelle organisation permettra à XELLA Italia d'être plus proche du marché, plus réactive et d'atteindre son objectif de croissance horizon 2012' ».

la note explicative sur le projet de transfert ne fait mention d'aucune difficulté économique ou de menaces sur la compétitivité de la société, au contraire il est indiqué que « la stratégie de développement de XELLA sur le marché italien, établie à partir de 2004 a été couronnée de succès et s'est accompagnée d'une croissance régulière des volumes vendus en Italie depuis cette date.

Il résulte de ces éléments que la modification du contrat de travail ne s'explique que par des raisons de réorganisation internes à l'entreprise et nullement par des menaces pesant sur sa compétitivité.

Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil des pru'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur les demandes financières résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse

1°) les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [B] percevait lors de son licenciement un salaire de 1393 € bruts par mois correspondant à un mi-temps.

Suite à son licenciement, elle justifie être inscrite à Pôle emploi.

Elle a perçu des indemnités chômage de plus de 2000 € du 9 février au 31 décembre 2010, et d'un montant mensuel de 1434,75 € en 2011.

Elle a retrouvé un travail de janvier 2012 au 31 mars 2012 à temps partiel ne lui ayant procuré que des revenus de 450 € par mois.

Elle justifie avoir perçu la somme de 514,47 € au titre des allocations de retour à l'emploi versées par Pôle Emploi.

Si Mme [B] a bénéficié d'indemnités chômages d'un montant substantiel en 2010, ses revenus ont baissé depuis 2011.

Dans ces conditions et compte tenu de son ancienneté de plus de 9 années, il lui sera accordé la somme de 8400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2°) l'indemnité de préavis

Il n'est pas discuté que Mme [B] avait droit à une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire.

Elle n'a perçu qu'un mois de salaire. Le salaire brut étant de 1393,61 € à la date du licenciement, sa demande au titre du solde du préavis est justifiée à hauteur de 2787,22 €.

Sur la priorité de réembauchage

La société XELLA THERMOPIERRE a proposé à Mme [E] une embauche sur le poste d'assistante marketing communication en octobre 2010.

Or en cas de nouvelle embauche, et compte tenu de la lettre de Mme [B] datée du 9 février 2010 adressée à la société XELLA THERMOPIERRE demandant à bénéficier de la priorité de réembauchage, l'employeur devait lui proposer ce poste, même elle l'avait déjà refusé par lettre du 31 décembre 2009.

Il sera dès lors accordé à Mme [B] la somme de 2787,22 € correspondant à deux mois de salaires conformément à l'article 1235-13 du code du travail.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Même si Mme [B] qui a occupé pendant plusieurs années un poste de cadre chargé d'un service, devait bénéficier d'une classification plus élevée que la classification qui était la sienne (300), elle ne subit aucun préjudice, la société XELLA THERMOPIERRE établissant qu'elle percevait un salaire plus élevé que le coefficient qu'elle revendique.

Elle ne fait d'ailleurs état d'aucune perte de salaire.

En revanche, elle n'a pas retrouvé son poste à la fin de son congé de maternité, la personne qui l'y avait remplacée y étant affectée définitivement.

Elle s'est donc retrouvée dans une position hiérarchique inférieure, avec des responsabilités moindres alors que selon l'avenant du 24 septembre 2007 qui prévoyait le mi-temps, mentionnait qu'elle était responsable client.

Compte tenu de ces éléments, l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail loyalement.

Une telle attitude de l'employeur à l'égard d'une salariée revenant d'un congé maternité a causé à la salariée un prejudice qui sera réparé par la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société XELLA THERMOPIERRE partie perdante tenue aux dépens de première instance et d'appel devra indemniser la partie adverse des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Par ces motifs la Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

- INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,

- DIT que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNE la société XELLA THERMOPIERRE à lui payer les sommes suivantes :

8.400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2.787,22 € au titre du solde de l'indemnité de préavis,

278,72 € au titre des congés payés afférents au préavis,

2787,22 € à titre de dommages et intérêts pour non- respect de la priorité de réembauchage,

5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

2000 € au titre de l'article 700 du CPC.

- CONDAMNE la société XELLA THERMOPIERRE aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame HAMON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02215
Date de la décision : 24/10/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/02215 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-24;11.02215 ?
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