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11/10/2012 | FRANCE | N°11/01010

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 11 octobre 2012, 11/01010


RG N° 11/01010



N° Minute :



















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JEUDI 11 OCTOBRE 2012





Appel d'une décision (N° RG 09/02030)

rendue p

ar le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 février 2011

suivant déclaration d'appel du 01 Mars 2011



APPELANTE :



Madame [F] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante

Assistée de Me Mélanie MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMEE :





SCM UTOVET (SOCIETE CIVILE DE MOYENS DE LA CLINIQUE VETERINAIRE DE LA CROIX ROUGE) rep...

RG N° 11/01010

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 11 OCTOBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 09/02030)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 février 2011

suivant déclaration d'appel du 01 Mars 2011

APPELANTE :

Madame [F] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante

Assistée de Me Mélanie MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SCM UTOVET (SOCIETE CIVILE DE MOYENS DE LA CLINIQUE VETERINAIRE DE LA CROIX ROUGE) représentée par Monsieur [E] [W], Gérant

Chez M. [X] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fabienne SADION-MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Septembre 2012, Monsieur DELPEUCH, Président chargé du rapport, et Madame RAULY, Conseiller, assistés de Denise GIRARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 Octobre 2012.

RG : 11/1010DD

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z], infirmière, a été embauchée le 1er avril 1973 en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire par le docteur [G].

En 1977 l'employeur a constitué une société civile de moyens, la SCM UTOVET.

En février 2001 Mme [Z] a obtenu le diplôme d'auxiliaire spécialisée vétérinaire.

Le 26 janvier 2000 Mme [Z] s'est vu proposer une réduction de son temps de travail qu'elle a refusée.

Le 8 avril 2009, l'employeur l'a informée de la modification, sous un mois, de son contrat de travail par diminution du temps de travail (147,33 h au lieu de 163 h), réduction de la rémunération et modification des horaires de travail.

Par courrier du 5 mai 2009, Mme [Z] a accepté la proposition sous réserve que l'ensemble de ses arriérés de salaire de 2005 à 2009 lui soit versé, que ses fiches de paie soient rectifiées depuis 2000 pour tenir compte du complément AG2R pendant ses arrêts maladie et que lui soit versée une indemnisation pour la destruction de son manteau en janvier 2008 par la morsure d'un chien.

Le 20 mai 2009 Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 juin 2009 puis licenciée pour motif économique par lettre du 3 juillet 2009.

Le 30 novembre 2009, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble qui, par jugement du 14 février 2011, l'a déboutée de ses demandes.

Mme [Z], à qui le jugement a été notifié le 16 février 2011, a interjeté appel le 1er mars 2011.

Elle sollicite l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement d'ordonner une expertise comptable des résultats de la SCM UTOVET, de constater que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, et de le condamner la SCM UTOVET et chacun de ses associés à lui verser :

30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des obligations légales en matière de salaires et congés payés,

28.840 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement (12 mois de salaire),

305,25 euros au titre des journées de solidarité pour les années 2005, 2008 et 2009,

1.011,86 euros de .rappel de salaire pour les années 2005 à 2007,

-101,18 euros de congés payés afférents,

- 2.869,94 euros de rappel de salaires pour les années 2008 et 2009,

- 286,99 euros de congés payés afférents,

- 550 euros en remboursement du manteau déchiré dans le cadre de son travail,

- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, sur la cause du licenciement, que :

- les associés de la SCM UTOVET n'ont jamais fait état de difficultés financières ;

- ils ne produisent aucun élément comptable de nature à justifier la baisse alléguée du nombre de clients

- en réalité ils ont pris leur retraite le 29 octobre 2010 et ont cédé leur clientèle au docteur [A] qui a repris le contrat de travail des deux autres salariées à temps partiel ([J] [H] secrétaire-standardiste et [L] [T], ASV)

- du 8 juin 2009 au 17 juillet 2009 (dernier jour travaillé par elle) la SCM UTOVET a intégré une stagiaire, [D] [K], qui a été embauchée le 18 juillet 2009 en contrat à durée indéterminée à temps partiel (116,66 h) et a été licenciée le 30 septembre 2010.

Elle soutient que, hormis la proposition de modification de son contrat inacceptable, la SCM UTOVET n'a fait aucun effort pour éviter le licenciement et n'a fait aucune recherche en vue d'un reclassement externe.

Elle affirme qu'à compter de son refus, en 2000, d'une baisse de sa rémunération et de son temps de travail, elle a subi brimades et reproches incessants :

- les autres salariées n'étaient plus autorisées à lui adresser la parole,

- les usages dont elle avait toujours bénéficié (aménagement d'horaires, fractionnement des congés, soins gratuits pour les animaux) lui ont été supprimés contrairement à ses collègues,

- ses bulletins de salaire ont été transmis avec retard et sans les annexes relatives au repos compensateur et heures supplémentaires,

- deux avertissements lui ont été infligés qu'elle a contestés,

- l'employeur lui a imposé une modification de ses repos hebdomadaires de sorte qu'elle ne bénéficiait plus de deux jours de repos consécutifs ni de 12 heures de repos entre deux jours de travail en violation des dispositions de la convention collective,

- il a refusé de lui rembourser son manteau rendu inutilisable, l'assurance ne couvrant pas ce préjudice,

- en mars 2008 l'employeur a abaissé.son coefficient (de 117 à 110) et, lors du rétablissement dans son coefficient, n'en a pas informé la caisse de retraite.

Elle indique que ces agissements l'ont conduit à être placée en arrêt maladie chaque année depuis 2000 et qu'elle est soignée, depuis plusieurs années, pour des troubles anxio-dépressifs; que le médecin chargé par l'employeur d'un contrôle à son domicile a confirmé le bien fondé de l'arrêt de travail.

La SCM UTOVET, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La SCM UTOVET fait valoir que :

1) elle a respecté ses obligations en matière de reclassement s'agissant d'une structure de très petite taille, comprenant trois salariées de même catégorie professionnelle (ASV),

1-2) elle n'avait pas l'obligation de mentionner dans la lettre de licenciement les recherches effectuées,

1-3) elle s'est vu proposer, comme les deux autres salariées de réduire son temps de travail à proportion du temps de travail contractuel (environ 10%), ce qu'elle a jugé inacceptable la proposition en tant que telle, formulant un certain nombre de propositions indivisibles, ce qui équivalait à un refus,

1-4) la SCM UTOVET n'a effectué aucune embauche à la date du 8 juin 2009, Melle [K] ayant intégré la société en stage non rémunéré le 8 juin pour 2 mois, stage obligatoire, puis elle a été embauchée à compter du 18 juillet, fin du stage, pour une durée mensuelle inférieure à celle proposée à Mme [Z] et elle a quitté la société le 15 octobre 2010,

2) la demande d'expertise est sans fondement sauf à suppléer la carence de Mme [Z] dans la preuve des faits qu'elle avance concernant la comptabilité de la société,

2-2) la cause économique du licenciement est démontrée étant rappelé que les états financiers de la SCM ne reflètent pas la situation économique des vétérinaires :

- les recettes des 3 vétérinaires étaient en diminution constante pour les années 2007 à 2009 (déclarations fiscales),

- la réintégration de son indemnité de licenciement ne modifie pas la baisse des résultats,

3) la preuve des faits susceptibles de constituer un harcèlement invoqués par Mme [Z] n'est pas rapportée et les avertissements qui lui ont été adressés sont justifiés, les horaires de la SCM ont été modifiés en juin 2006 ce qui a concerné Mme [Z] comme les autres personnels et elle n'a subi aucune fragmentation supplémentaire dans ses matinées de travail,

Le remboursement du manteau détérioré proposé par l'employeur n'a pu avoir lieu, Mme [Z] n'ayant jamais remis le dit manteau, comme cela lui avait été demandé, (l'assurance avait refusé la prise en charge du sinistre),

Les attestations produites par Mme [Z] sont inopérantes, et celles produites par la SCM UTOVET démontrent que Mme [Z] n'a jamais donné l'impression d'être mal dans son travail,

Au plan santé, aucun des médecins qui ont délivré des certificats médicaux n'est venu dans la structure constater les conditions de travail alors que le médecin du travail a toujours déclaré Mme [Z] apte sans réserve,

4) au plan financier, des erreurs comptables qui ont concerné les 3 salariées et pas seulement Mme [Z] ont été rectifiées lorsque le cabinet comptable les a constatées en mai 2007 mais aucune autre erreur n'a été trouvée et Mme [Z] n'a pu justifier ses autres demandes,

S'agissant de l'écart entre les heures figurant sur la DADS, il n'est pas explicable et n'a pas préjudicié à Mme [Z] puisqu'il lui a été payé un nombre supérieur d'heures,

S'agissant des journées de solidarité, ces heures ne sont pas rémunérées et elles n'ont pas à être majorées, même si la journée a été faite un dimanche, ce dont l'inspecteur du travail a informé Mme [Z],

S'agissant des fiches annexes aux bulletins de salaire, ils ont été systématiquement donnés (attestation des 2 autres salariées),

Le DIF a été exactement calculé.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Attendu qu'à compter de la création de la SCM UTOVET, celle-ci est devenue l'employeur de Mme [Z] par le jeu de l'ancien article L 122-12 du Code du travail devenu L 1224-1 du même code et de l'article 2 des statuts de la société civile de moyen ;

Sur les motifs économiques du licenciement

Attendu qu'il résulte de l'article L 1233-3 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que par courrier en date du 3 juillet 2009, la SCM UTOVET a notifié à Mme [Z] son licenciement pour le(s) motif(s) économique(s) suivant :

« Comme vous avez pu personnellement le constater, l'activité globale des vétérinaires exerçant leur profession au sein de la Clinique s'est profondément et durablement dégradée depuis plusieurs mois.

La baisse globale du nombre de clients, qui était déjà de 4.4 % pour l'année 2008 par rapport à l'année 2007, s'est considérablement aggravée puisqu'elle est passée à 12.65 % sur les 4 premiers mois de 2009 par rapport aux 4 premiers mois de 2008, et à 16.73 % sur les 5 premiers mois de 2009 par rapport aux 5 premiers mois de 2008.

Parallèlement à cette chute de clientèle, nous enregistrons une baisse globale du chiffre d'affaires des vétérinaires qui elle aussi s'aggrave :

-3.32 % pour l'année 2008 par rapport à l'année 2007,

-11.43 % pour les 4 premiers mois de 2009 par rapport aux 4 premiers mois de 2008,

- 16.15 % pour les 5 premiers mois de 2009 par rapport aux 5 premiers mois de 2008 Cette dégradation engendre par ailleurs des périodes de totale inactivité qui nécessitent une réorganisation des horaires de travail du personnel.

La situation économique difficile rencontrée par chacun des vétérinaires nous a en conséquence contraints à devoir prendre des mesures de gestion et de réorganisation appropriées au sein de la SCM UTOVET.

Cette situation nous a d'ailleurs conduit à vous proposer le 8 avril 2009, comme à toutes vos collègues, une modification de vos conditions de travail devant entrer en vigueur le 18 mai 2009, avec pour conséquences une réduction de votre temps de travail, une diminution de votre rémunération et une modification de vos horaires de travail, proposition destinée à éviter votre licenciement et que vous avez refusée. »

Sur les difficultés économiques 

Attendu que la SCM UTOVET qui invoque la baisse globale du chiffre d'affaires des vétérinaires en 2008 par rapport à 2007 et de manière beaucoup plus importante depuis le début de l'année 2009 produit les éléments suivants :

- une attestation du comptable sur les chiffres d'affaires de 2007 à 2009 de la clinique et sur les dépenses de la SCM UTOVET pendant la même période,

- les comptes 2008 et 2009 de la SCM UTOVET,

- les copies d'écran établis avec le logiciel Vetocom retraçant le nombre de clients 2008/2007 2008/2009, les recettes 2007/2008 et 2008/2009 ;

Attendu qu'il est incontestable que tant le nombre de clients que le chiffre d'affaires de la clinique ont baissé de manière importante de sorte qu'il est justifié de la réalité des difficultés économiques invoquées ;

Sur le reclassement 

Attendu qu'il résulte l'article L 1233-4 du Code du Travail que le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ;

Attendu qu'il est spécifié dans le lettre de licenciement que Mme [Z] a refusé la proposition de réduction de son temps de travail qui lui avait été proposée, ainsi et dans la même proportion qu'aux deux autres salariées ;

Qu'il n'existait pas d'autres possibilités ni d'autres obligations pour la SCM UTOVET ;

Que le licenciement est en conséquence justifié également en ce que l'obligation de recherche de reclassement de la SCM UTOVET a été respectée ;

Attendu que le fait que la SCM UTOVET ait embauchée une salariée après qu'elle ait effectué un stage vétérinaire obligatoire postérieurement au licenciement pour motif économique de Mme [Z] mais pour un horaire inférieur à celui que Mme [Z] a refusé est sans incidence sur le bien fondé du licenciement ;

Attendu que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de ce chef ;

Attendu sur la demande au titre du harcèlement que non seulement il n'apparaît pas démontré que Mme [Z] a été harcelée par son employeur, mais qu'il apparaît, à la lecture des différents courriers qu'elle a adressés à son employeur, qu'elle a développé au fil des ans un comportement récriminatoire permanent, tournant en boucle, qui n'apparaît ni fondé ni justifié ;

Attendu que Mme [Z] a écrit le 24 mars 2005 à la SCM UTOVET pour se plaindre de se voir imposer de travailler exclusivement en soins au fond de la clinique, ce qu'elle considère comme une modification de son contrat de travail et de s'être vue retirer la détention des clés ce qui était le cas depuis 32 ans, des problèmes de feuille de paie et de retard dans la délivrance du revenu annuel à déclarer aux impôts, d'absence de certaines fiches de pointage, de refus de vaccination gratuite de ses chiens alors que cela avait toujours été le cas et que ceux des autres salariées sont vaccinées gratuitement ;

Que la SCM UTOVET qui avait adressé un avertissement à Mme [Z] le 21/02/2005 pour avoir refusé de travailler en salle de soin sans que lui soit fait un écrit, a répondu le 1er avril 2005 que s'agissant des vaccinations un protocole a été prévu et affiché pour les prestations vétérinaires accordées au personnel, que compte tenu des accusations mensongères portées par elle aucun vétérinaire de la clinique ne vaccinerait ses chiens mais elle pouvait les faire vacciner par un collaborateur vétérinaire, sachant qu'il n'y a pas d'obligation légale ; que le clef est réparée ; qu'il n'existe pas de poste de réception et de soins, les deux étant assurés en alternance et que lui sont expliquées les raisons de son affectation actuelle en soins ; qu'elle est tenue au secret professionnel même s'il s'agit d'une collègue ; qu'il est constaté que malgré l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes, elle continue à inonder ses employeurs de lettres recommandées ;

Que le 4 avril 2005, Mme [Z] a fait rendre les clefs de la clinique qui étaient en sa possession, ce que ne comprend pas et regrette la SCM UTOVET le 8 avril 2005 ;

Que le 3 mai 2005, la SCM UTOVET a répondu à un courrier non communiqué du 27 avril concernant les congés payés et leur organisation compte tenu des personnes prioritaires ; que le ton agressif de son courrier était regretté ,

Attendu que deux courriers de Mme [Z] sont produits par la SCM UTOVET pour l'année 2006 ; qu'il s'agit le 16 mars de la réfection des feuilles de paie, leur remise et leur exactitude ; qu'il y était réclamé des arriérés de salaire et une discussion sur les congés payés et notamment le fait qu'en les imposant et en les faisant débuter en milieu de semaine, d'une part l'employeur désorganisait leur déroulement et d'autre part créait une discrimination avec les autres salariées ;

Que le 12 avril 2006 Mme [Z] reparle de ses difficultés de 2005 pour les congés payés et conteste la disparition sur sa feuille de paie du compteur des congés payés ; qu'elle y évoque toujours ses revendications sur les feuilles de paie et les relevés de pointage, la fixation des horaires et son refus de démissionner avec 34 ans de service ,

Que la SCM UTOVET a adressé le 20 avril 2006 un courrier à l'inspecteur du travail avec la réponse faite à Mme [Z], sollicitant une médiation face aux accusations de discrimination et aux procès d'intention de celle-ci ;

Que le 3 juin 2006 la SCM UTOVET a adressé à Mme [Z] de nouveaux horaires à compter du 19 juin ;

Que le 8 juin 2006, Mme [Z] a contesté ces horaires commençant pas demander que lui soient communiqués les horaires d'ouverture de la clinique, puis critiquant le fait qu'elle n'a plus aucun week-end de libre, ce qui n'est pas le cas d'autres salariées plus récentes, demandant une partage plus équitable ; que le 14 juin 2006 la SCM UTOVET a écrit à Mme [Z] pour expliquer cet horaire qui tient compte de ses demandes antérieures et de la fermeture le samedi à 12h ; qu'il était répondu sur ses congés payés ;

Que le 10 août 2006, la SCM UTOVET a réécrit à l'inspecteur du travail à propos du bulletin de salaire de juin2006 mois pour lequel selon elle il a été demandé au comptable de payer 98 heures alors que 91 heures figurent sur la feuille de paie et répondant « il était convenu de payer comme il se doit les 7 heures de la journée de solidarité » ;

Attendu que le 13 novembre 2006, Mme [Z] adressait une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception pour re-évoquer la question des vaccinations de ses chiens , reprendre la discussion sur les feuilles de paie, réclamer un complément de salaire qui n'a pas été versé ; qu'il a été répondu le 15 novembre 2006 sur le problème des vaccinations qu'il lui avait appartenu de demander aux vétérinaire salarié de le faire, ce qu'elle a omis ; que le fait d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception le jour de sa reprise après 5 mois d'absence constitue un harcèlement ; que les bulletins de paie sont quérables et qu'il lui reste 6 jours de congés payés à prendre ;

Attendu qu'en 2007 le même scénario va se poursuivre ; que le 22 janvier 2007, la SCM UTOVET a répondu à un courrier du 30 décembre 2006 pour rappeler que tous les courriers de la salariée étant adressés en copie à l'inspecteur du travail, s'il y avait des anomalies, celui-ci le ferait savoir ; que c'est un comptable qui établi les fiches de paie et que la SCM UTOVET se sent harcelée alors qu'elle est elle-même traitée comme ses collègues ; que Mme [Z] a repris ses envois le 25 avril, toujours avec les mêmes réclamations ; que le comptable a été consulté et a répondu le 11 mai 2007 pour s'expliquer sur la rédaction des feuilles de paie, assumant une erreur sur celle d'avril 2005 ;

Attendu que le même scénario s'est poursuivi en 2008 et début 2009 ; qu'il n'y a pas lieu de poursuivre le détail des courriers échangés qui tournent tous autour des mêmes questions ;

Attendu que Mme [Z] n'hésite pas à produire une attestation de Mme [C] qui a quitté son emploi depuis 1978 et qui ne relate aucun fait susceptible de la concerner ; que Mme [Z] a dû reconnaître devant la police que Mme [C] n'avait jamais assisté aux pressions qu'elle dit avoir subi et que chacune a raconté son histoire, la sienne étant la répétition de celle subie par Mme [C] ;

Que si Mme [Z] produit plusieurs attestations, celle de Mme [P] n'évoque aucun fait concernant Mme [Z], celle de Mme [B] concerne Mme [P], celle de Mme [N] parle d'une époque précédant l'année 1990 ;

Que les attestations des salariées restées en poste donnent un éclairage contraire sur les conditions de travail au sein de la clinique ; que le compte rendu de la réunion de concertation du 18 février 2009 montre que Mme [Z], qui a longtemps été prioritaire dans le choix de ses dates de vacances et qui a refusé en 2002 un roulement qui avait été proposé s'est trouvé de fait non prioritaire, ce qui invalide ses reproches concernant l'attribution des congés ;

Que les certificats médicaux produits ne font que relater les difficultés dont a fait état Mme [Z] auprès de ses médecins ;

Attendu qu'il apparaît à la lecture des courriers adressés par Mme [Z] et aux réponses apportées que soit il a été fait droit à ses réclamations (attestation du comptable pour la récupération par les 3 salariées du complément de salaire 2007/2008, figurant sur la feuille de paie de juin 2008 et qui ne nécessitait aucune autre régularisation sur les feuilles de paie antérieures, application des mêmes règles à tout le personnel pour les vaccinations des chiens personnels, régularisation en 2010), soit ses réclamations n'ont pu être satisfaites en raison par exemple de son refus de remettre le manteau déchiré que l'employeur s'était engagé à rembourser après sa remise ou de leur caractère infondé (indemnité d'ancienneté dès lors que son salaire était supérieur au minimum conventionnel indemnité comprise) ;

Attendu que s'il existe des différences entre les DADS et les mentions des feuilles de paie, il n'est nullement établi par Mme [Z] qu'elle ait accompli des heures de travail qui ne lui ont pas été payées ; qu'elle ne justifie pas du bien fondé de ces demandes salariales ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes de rappel de salaires ;

Attendu s'agissant de la journée de solidarité qu'il apparaît qu'en choisissant de la faire effectuer cette journée un jour férié et de garde, la SCM UTOVET n'a pas loyalement exécuté le contrat de travail dès lors qu'elle ne justifie pas avoir eu la même exigence vis-à-vis des autres salariées ; que si une indemnisation est due, ce fait n'est pas de nature à établir le harcèlement invoqué ; que seule la somme de 92 euros correspondant à la majoration doit être allouée ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des journées de solidarité,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SCM UTOVET à payer à Mme [Z] la somme de 92 euros à titre de rappel de majoration de salaire ;

Dit que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Laisse chaque partie supporter ses dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame Hamon, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01010
Date de la décision : 11/10/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/01010 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-11;11.01010 ?
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