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04/10/2012 | FRANCE | N°12/04360

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 04 octobre 2012, 12/04360


RG N° 11/01310

11/1718 et 12/4360



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JEUDI 04 OCTOBRE 2012







Appel d'une d

écision (N° RG 09/01286)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 18 février 2011

suivant déclaration d'appel du 11 Mars 2011



APPELANTS :



Monsieur [T] [M]

[Adresse 33]

[Localité 12]



Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)



Monsieur [B] [ES]

[Adresse 31]

[Localité ...

RG N° 11/01310

11/1718 et 12/4360

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 04 OCTOBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 09/01286)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 18 février 2011

suivant déclaration d'appel du 11 Mars 2011

APPELANTS :

Monsieur [T] [M]

[Adresse 33]

[Localité 12]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [B] [ES]

[Adresse 31]

[Localité 11]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [HL] [XN]

[Adresse 8]

[Localité 17]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Madame [ZA] [XN]

[Adresse 8]

[Localité 17]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [X] [KK]

Le Bourg

[Localité 13]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [W] [SA]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [C] [F]

[Adresse 5]

[Localité 20]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 26]

[Localité 16]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [V] [D]

[Adresse 7]

38800 LE [Localité 36]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [A] [E]

[Adresse 24]

[Localité 14]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [U] [I]

[Adresse 25]

38800 [Localité 36]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

38800 LE [Localité 36]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [J] [GE]

[Adresse 22]

[Localité 15]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [K] [MZ]

[IY]

[Localité 10]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [O] [TM]

[Adresse 1]

[Localité 16]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [V] [S]

[Adresse 4]

38640 CLAIX

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [N] [L]

[Adresse 23]

[Localité 19]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Monsieur [G] [BP]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

Madame [UZ] [MZ]

[Adresse 32]

[Localité 10]

Assisté de Maître Alain FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES (avocats au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

SAS RHODIA OPERATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 27]

Représentée par Me Christophe BIDAL (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Août 2012,

Monsieur Daniel DELPEUCH, chargé du rapport, et Madame Astrid RAULY, assistés de Monsieur Laurent LABUDA, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 Octobre 2012.

RG : 11/1310 - 11/1718 et 114360DD

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a été saisi le 22 juillet 2009 par M. [HL] [XN] et 18 salariés de la société Progil devenue société Rhodia opérations qui ont demandé la condamnation de cette dernière à leur payer diverses sommes au titre du préjudice économique et en réparation du préjudice d'anxiété, expliquant tous :

- avoir été exposé à des poussières d'amiante alors qu'ils travaillaient pour leur employeur et avoir demandé à bénéficier du dispositif ACAATA qui leur a permis de cesser le travail et de bénéficier de 65% de leur salaire de référence jusqu'à leur admission à la retraite ,

- que l'entreprise qui a obtenu une dérogation pour pouvoir continuer à utiliser de l'aimante jusqu'en 2001 a continué à en utiliser jusqu'en 2005,

- que l'admission au dispositif ACAATA n'a pas indemnisé leur préjudice de carrière puisqu'ils ont perdu toute chance de mener une carrière normale,

- qu'ils subissent tous un préjudice d'anxiété qui doit être indemnisé (8 maladies professionnelles tableau n° 30 entre 1981 et 1997 qui ont entraîné 4 décès, puis 45 maladies professionnelles déclarées à juin 2003, 80 à octobre 2006 et 104 à octobre 2009, sans mise en place d'un suivi médical des salariés exposés ou contaminés 11 ans après la 1ère alerte en 1995, 3 condamnations pour faute inexcusable par le tribunal des affaires de sécurité sociale),.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 18 février 2011. Il a retenu sa compétence s'agissant des salariés atteints d'une affection liée à l'amiante et rejeté les demandes au titre du préjudice économique, constaté que la société Rhodia opérations a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ce manquement a causé un préjudice d'anxiété et condamné la société Rhodia opérations à payer à chacun des salariés la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Rhodia opérations de sa demande reconventionnelle mettant les dépens à sa charge.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 11 mars 2011 par les 19 salariés et le 28 mars 2001 par la société Rhodia opérations dans le délai légal.

Demandes et moyens des parties

M. [HL] [XN] et 18 salariés, appelants, demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger que la société Rhodia opérations a manqué à son obligation de sécurité de résultat (art L4121-1 et suivants du Code du travail),

1) de juger que ce manquement a :

A titre principal causé un préjudice économique,

A titre subsidiaire créé un préjudice lié au bouleversement dans leurs conditions d'existence,

En tout état de cause, créé un préjudice d'anxiété,

2) de condamner la société Rhodia opérations à payer :

A titre principal : à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique :

[G] [BP] : 12 190,55 €

[T] [M] : 28 790,89 €

[B] [ES] : 65 733,03 €

[HL] [XN] : 13 089,63 €

[ZA] [XN] : 9 299,41 €

[X] [KK] : 59 613,56 €

[W] [SA] : 29 875,49 €

[W] [F] : 15 567,96 €

[W] [Z] : 18 639,53 €

[V] [D] : 30 886,79 €

[A] [E] : 24 670,67 €

[U] [I] : 25 557,66 €

[K] [Y] : 24 072,87 €

[J] [GE] : 53 966,38 €

[K] [MZ] : 17 711,07 €

Mme Veuve [TM] : 12 918,60 €

[V] [S] : 2l 991,06 €

[N] [L] : 30 093,54 €

[UZ] [MZ] : 38 508,99 €

A titre subsidiaire, de condamner la société Rhodia opérations à verser à chacun des anciens travailleurs la somme de 15 000 € en réparation du préjudice lié au bouleversement dans leur condition d'existence,

En tout état de cause, condamner la société Rhodia opérations à verser à chacun des salariés la somme de 15 000 € au titre de la réparation du préjudice d'anxiété ;

3) condamner en outre la société RHODIA à verser à chaque ancien travailleur les sommes suivantes, à titre de complément ICA :

[G] [BP] : 43 532,93 €,

[T] [M] : 16 114,95 €,

[B] [ES] : 7 541,07 €,

[HL] [XN] : 19 043,15 €,

[ZA] [XN] : 2 826,70 €,

[X] [KK] : 31 613,15 €,

[W] [SA] : 34 524,97 €,

[W] [F] : 18 578,11 €,

[W] [Z] : 48 155,35 €,

[V] [D] : 431,14 €,

[A] [E] : 1 788,24 €,

[U] [I] : 1O 120,97 €,

[K] [Y] : 5 546,27 €,

[J] [GE] : 8 217,81 €,

[K] [MZ] : 27 852,11 €,

Mme Veuve [TM] : 9 311,82 €,

[V] [S] : 4 674,45 €,

[N] [L] : 2 857,496,

[UZ] [MZ] : 14 164,95 €,

4) condamner, de plus, la société Rhodia opérations à verser au syndicat CGT du Site chimique de [Localité 36] de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L2132-3 du Code du travail,

Condamner, enfin, la société RHODIA au versement de la somme de 1 OOO € à chacun des demandeurs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

M. [HL] [XN] et 18 salariés exposent par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

Etant rappelé que les demandeurs comme de nombreux salariés ayant travaillé sur le site de [Localité 36] ont été exposés à l'amiante dans le cadre de leur activité professionnelle et que chacun suite à la mise en place d'un mécanisme de préretraite ouvrant droit aux disposition de la loi du 23/12/1998 et à l'ACAATA a bénéficié de cette allocation correspondant à 65% de leur salaire de référence.

Etant rappelé le parcours professionnel de chacun,

1) le jugement devra être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [ES] dès lors que la transaction qu'il a signé ne comprend aucune stipulation relative à son éligibilité à l'ACAATA,

1-2) en cause d'appel l'intervention du syndicat CGT du Site chimique de [Localité 36] est recevable,

2) l'employeur a violé son obligation de sécurité de résultat,

- la connaissance des effets de l'aimante et de la législation spécifique,

- le site figure sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante ouvrant droit à l'ACCATA

2-2) le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité créé un préjudice direct et certain, résultant de la privation d'un déroulement de carrière normal ainsi que d'une retraite d'une durée conforme à l'allongement de l'espérance de vie et correspondant à la différence entre l'allocation versée par la caisse régionale d'assurance maladie et le salaire moyen en vigueur dans l'entreprise, et il existe pour le salarié un préjudice d'anxiété indemnisable,

- la Cour de cassation qui a reconnu l'existence du préjudice d'anxiété n'a pas reconnu celle du préjudice économique, le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'étant pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en 'uvre du dispositif légal,

$gt; or le choix du salarié est léonin puisque :

- soit il reste dans l'entreprise et continue à être exposé compromettant davantage ses chances de mener à terme une carrière normale et entament leur espérance de vie,

- soit il se protège et accepte un départ en préretraite avec une baisse de rémunération de 35%,

$gt; la décision de la Cour de cassation revient à refuser la réparation intégrale du préjudice subi,

$gt; sur les renvois de la Cour de cassation :

La cour d'appel de Toulouse a fait droit à la demande relative au préjudice d'anxiété (18/11/2011) et celle de Paris a fait de même (1/12/2011)

2-3) la violation de l'obligation de sécurité est incontestable (non respect des règles de sécurité et de contrôle de 1977 à 1996 alors que la liste des maladies professionnelles établie par le service de sécurité de la plateforme chimique de [Localité 36] démontre la réalité des atteintes et des décès (8 maladies professionnelles reconnues, 4 décès de 1981 à 1995 , découverte d'amiante par la société Sotrasi en 1996 sur l'ensemble des parois et des éléments d'une chaudière, en 1999 dans le laboratoire, manquements confirmés par un inspecteur du travail en 2005 lors d'une visite sur le terrain, dépassement de la durée dérogatoire (fin au 1er janvier 2002, alerte par les salariés de l'atelier calorifuge en 1995 non prise en compte lors d'une réunion du CHSCT de juin 1996, 45 reconnaissances de maladies professionnelles liées à l'amiante pour 49 déclarations le 5 juin 2003, 80 reconnues le 27/10/2006, alors qu'aucun suivi médical n'avait été mis en place malgré les alertes remontant à 11 années, en 2009, 104 déclarations de maladies professionnelles, 114 en 2010, toujours non prise en compte des demandes de suivi médical en 2009, utilisation de bouilles d'amiante en 2006 encore, 3 condamnations de l'entreprise pour faute inexcusable de ce chef),

2-4) la preuve du comportement fautif de la société Rhodia opérations est établie alors qu'aucun élément contraire ne vient démontrer le respect des règles de sécurité vis-à-vis des salariés,

3) les conséquences de la violation de l'obligation de résultat :

$gt; l'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de mener une carrière normale à son terme :

- les demandeurs établissent la réalité de leurs conditions de travail et de l'exposition à l'amiante par des témoignages qui émanent aussi de personnes qui ne sont pas les demandeurs eux-mêmes,

- l'exposition à l'amiante confère bien un caractère contraignant au choix de bénéficier du dispositif ACAATA

- l'exposition doit bien s'apprécier sur l'ensemble de la carrière et pas seulement sur le dernier poste de travail,

- la situation des salariés qui choisissent de partir en pré retraite pour des commodités personnelles est différent de celle des salariés exposés à l'aimante et qui décident de cesser de travailler dans de telles conditions,

$gt;$gt; la perte de revenus est de 35%, elle doit être indemnisée,

Subsidiairement :

Il existe un préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence,

$gt;$gt;$gt; il existe un préjudice d'anxiété :

- le fait générateur a été démontré,

- il s'agit d'un préjudice spécifique et non pas d'indemniser une maladie professionnelle, ce qui relève du tribunal des affaires de sécurité sociale,

- tous les demandeurs sont bien concernés,

4) il reste dû un solde de l'indemnité de cessation d'activité dans la mesure où la rémunération de base englobe toutes les primes de nature contractuelle qui reposent sur des critères objectifs et indépendants de la volonté de l'employeur, ce qui est le cas de la gratification d'ancienneté, laquelle a été écartée, (cette prime sera expressément écartée de l'assiette de l'allocation à compter du 1er janvier 2010 par accord conventionnel).

La société Rhodia opérations, intimée, demande à la cour d'infirmer le jugement, de se déclarer matériellement incompétente s'agissant de MM [M], [TM] et [ES] et de les renvoyer à saisir la caisse primaire d'assurance maladie puis le tribunal des affaires de sécurité sociale le cas échéant, de déclarer irrecevable la demande de M. [ES], de débouter les demandeurs et le syndicat CGT de leurs demandes.

La société Rhodia opérations expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

Venant aux droits de la Société CHLORALP, de la Société RHODIA INTERMEDIAIRES et du GIE SPIRAL, la Société RHODIA OPERATIONS exploitait sur la plate forme chimique de [Localité 36] un établissement industriel, repris en 2009 par la Société PERSTORP FRANCE,

L'établissement de [Localité 36] a été classé par arrêté ministériel du 30 SEPTEMBRE 2005 dans la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA).

Après avoir réalisé leur carrière professionnelle au sein de l'établissement de [Localité 36], les demandeurs ont fait valoir leur droit à l'allocation de CAATA.

1) MM [M], [TM] et [ES] étant atteint de maladie professionnelle liée à l'amiante, leurs demandes ne relèvent pas de la juridiction prud'homale mais du tribunal des affaires de sécurité sociale,

1-2) M. [ES] après avoir démissionné a signé une transaction mettant fin à toute instance et toute action ayant trait à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail,

2) le droit :

- rappel des principes de l'indemnisation de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable,

- rappel des conditions de mise en 'uvre du dispositif ACAATA,

- rappel des conditions d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité,

2-2) la jurisprudence et les contentieux liés au préjudice économique et au préjudice d'anxiété,

- la Cour de cassation a jugé que dans le cadre du dispositif ACAATA la démission est claire et non équivoque et s'oppose à une démission contrainte,

- la cour d'appel de Paris sur renvoi a fait droit aux demandes de dommages et intérêts pour bouleversement dans les conditions d'existence, mais un pourvoi est pendant, la cour de Toulouse sur renvoi a jugé lé contraire,

- le préjudice d'anxiété doit être prouvé,

3) les gratifications exceptionnelles n'ont pas à être prises en compte dans l'assiette de l'indemnité de cessation d'activité, ce qui est le cas de la ratification instaurée dans le groupe, prime versée une fois tous les 5 ans.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Attendu que les procédures ouvertes à la suite des deux appels doivent être jointes ;

Attendu qu'il y a lieu de prononcer la disjonction des demandes de M. [HL] [XN], chaque cas relevant d'un examen individuel au regard des préjudices dont l'indemnisation est demandée ;

Sur la compétence du conseil de prud'hommes :

Attendu que les demandes du salarié, qui n'a pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, tendent à la réparation de préjudices distincts, tels qu'un préjudice économique, un préjudice d'anxiété, un préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence, préjudices qui sont consécutifs aux manquements de l'ancien employeur à son obligation de sécurité de résultat sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Que ces demandes sont recevables et que la juridiction prud'homale est compétente pour en connaître ;

1) Sur la demande de réparation du préjudice économique subi :

Attendu, selon l'article 41 d la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en 'uvre du dispositif légal ;

Qu'il y a en conséquence lieu de rejeter la demande de M. [XN] de ce chef ;

2) Sur les demandes au titre du préjudice d'anxiété et du préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence :

Attendu que le salarié a pu bénéficier du dispositif d'accès à une retraite anticipé en raison du classement de l'établissement dans lequel il travaillait parmi les sites éligibles à l'ACAATA, c'est-à-dire un établissement au sein duquel il a été exposé, au cours de sa carrière professionnelle dans l'établissement à l'inhalation ou à des risques d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il est susceptible, du fait de cette exposition, de se trouver atteint par l'une ou l'autre des affections spécifiques à l'inhalation de poussières d'amiante ;

Attendu que la réalité des conséquences sur la santé des personnes exposées aux poussières d'amiante est connue depuis 1906 ; que l'état des connaissances permettait depuis de nombreuses années de savoir que ces conditions de travail exposeraient les salariés à des risques connus depuis le milieu du XXème siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales ; que l'inscription de l'asbestose au tableau des maladies professionnelles date de 1950 ;

Attendu que l'on peut lire dans le rapport du Sénat sur « le drame de l'amiante en France » déposé le 26 octobre 2005 :

« Le professeur [P] a rappelé, au cours de son audition, qu'il datait « la période où l'on a à peu près tout connu du risque lié à l'amiante en [se] référant à un congrès qui s'est tenu à New York en 1965, et qui s'est concrétisé par un énorme volume de 732 pages, qui n'est pas loin d'ici, à la bibliothèque de la faculté de médecine. Tous les spécialistes mondiaux du risque amiante étaient là et chacun a expliqué ce qu'il savait des risques liés à l'amiante, avec des études épidémiologiques précises. Dans ce volume, pratiquement, il y a toute la connaissance dont on a besoin pour gérer le risque amiante. Or, on est en 1965 », ajoutant : « Je ne pensais pas que les points qui se sont révélés ensuite les plus importants étaient aussi explicitement connus dans ce rapport ».

Me [O] [OL] et Mme [ZA] [WL] notent qu'« au congrès de l'Agence internationale de la recherche sur le cancer dépendante de l'OMS qui s'est tenu à [Localité 34] en octobre 1972, toutes les études ont « renforcé les preuves » des années 1960 sur la relation amiante/cancer », tandis que des experts se réunissent à Genève, sous l'égide du Bureau international du travail (BIT), les 11 et 18 décembre 1973, et publient un rapport intitulé L'amiante : ses risques pour la santé et leur prévention, qui évoque, notamment, le cancer bronchique et le mésothéliome comme affections résultant de l'inhalation de poussières d'amiante. Ils estiment que « la présence des industriels français et des spécialistes qui travaillent à leur contact, atteste de la transmission immédiate de l'information ».

Le [Adresse 28] (CIRC) classe toutes les variétés d'amiante cancérogènes n° 1 en 1977 : depuis cette date, au moins, on sait que l'amiante est un cancérogène certain pour l'homme.

En 1982, la conférence de [Localité 35] met en évidence l'absence de protection des valeurs limites d'exposition (VLE) contre le risque de cancer. » ;

Que ce n'est que par un lobbying intensif des grands groupes industriels que l'interdiction de l'usage de l'amiante a été retardée pendant des années en France alors qu'elle avait déjà été décidée dans de nombreux pays ; que l'usage de l'amiante a été interdit en France depuis le 1er janvier 1997 ;

Qu'il est démontré que la Société RHODIA OPERATIONS ou les sociétés aux droits desquelles elle vient, entre 1995 et 2006, était clairement alertée de ce danger (courrier en date du 5 juillet 1995, pièce 11 des salariés) par les salariés eux-mêmes qui, en raison même des risques encourus, demandaient que soit fait « un inventaire de tous les postes de travail où les salariés ont manipulé de l'amiante » afin qu'un suivi médical systématique soit mis en 'uvre ;

Que M. [R], membre du CSCHT de 1978 à 1999 indique qu'il a « fallu attendre 1994 pour que la direction et la médecine du travail reconnaissent, sur l'insistance des membres du CHSCT, l'importance de l'utilisation et du danger de ce matériaux, l'amiante, ailleurs qu'en fabrication du chlore sur de cathodes, matériaux qui à ce jour est toujours utilisé pour cette fabrication de chlore »  ; que M. [H], pour l'employeur répond ainsi lors d'une réunion du CHSCT du mois de décembre 1995 à un représentant CGT qui déclare « maintenant l'amiante est interdite d'utilisation », « pas complètement » !;

Que M. [ES] atteste « de 1967 jusqu'à la fin de mon activité en 1998, j'ai travaillé successivement à Progil, Rhône-Poulenc et Rhodia. Durant 14 années j'étais au service des poids-lourds. Nous déchargions des camions d'amiante emballée dans des sacs de jute'Tout était stocké en vrac dans un coin de l'atelier ce qui provoquait une énorme poussière en permanence' toujours sans protection, même dans les ateliers individuels »

Que le 14 mars 2005, l'inspecteur du travail stigmatisait dans un courrier à la direction de l'entreprise la poursuite de l'utilisation de l'amiante, « pratique qui ne repose sur aucune base légale ou réglementaire », alors que « le système de dérogation à l'interdiction d'usage de l'amiante (dont vous avez bénéficié sur ce site) ayant définitivement pris cessé au 1er janvier 2002 » ; que l'inspecteur du travail relève encore « de surcroît la visite faite sur place nous a permis de constater que ces « vaccinations » se faisaient dans de mauvaise conditions au point de vue de l'exposition au risque amiante » ces mauvaises conditions d'utilisation étant listées dans le courrier et induisant « une situation non conforme aux dispositions du décret du 07-02-1996 » ;

attendu que la preuve du manquement fautif de la Société RHODIA OPERATIONS à son obligation de sécurité de résultat est rapportée dès lors qu'elle a maintenu l'usage de l'amiante dans ses procès industriels et par voie de conséquence poursuivi l'exposition au risque de ses salariés alors qu'elle ne pouvait en ignorer les dangers et qu'elle n'a ni pris les mesures nécessaires pour éviter toute inhalation de poussières ou tout contact des salariés avec ces poussières, ni même respecté la réglementation applicable depuis 1977 et l'interdiction qui s'imposait à elle après 2001 ;

attendu qu'il n'est pas contesté que M. [XN] a travaillé pendant 5 ans au service laboratoire d'applications et qu'il a été en contact pendant cette période avec de l'amiante notamment lors du versement des sacs dans un malaxeur, travail qui s'effectuait sans masque ; qu'il a également travaillé au laboratoire CMP PBU en 1976, laboratoire dans lequel était couramment utilisée l'amiante en toile de fond des chauffe-ballons, en plaques disposées au-dessus des buses de gaz, en bandelettes comme calorifuge des colonnes à distiller ; que l'exposition est avérée ;

Sur le préjudice d'anxiété :

Attendu que la réalité du risque est démontré par le constat de l'évolution depuis 1995 du nombre des travailleurs du site atteints de l'une de ces affections et du nombre des salariés qui sont décédés des suites de ces affections, les chiffres communiqués par les salariés n'étant pas contestés ni contestables (9 cas de maladie professionnelle pour amiante et 4 personnes décédées (l'argumentaire amiante de l'entreprise daté du 24/01/1997), liste de 49 salariés atteint de maladie professionnelle tableau 30 au 5 juin 2003, 80 personnes concernées par les maladies professionnelles amiante en octobre 2006, 104 en 2009, 114 en 2010 selon le médecin du travail lors des réunions du CHSCT) ; que plusieurs décès sont intervenus ; que M. [TM] n'aura pas survécu jusqu'à la fin de cette procédure ;

Attendu que la réalité de l'exposition aux poussières d'amiante est établie pour chacun des salariés, que cette exposition ait été directe pour ceux ayant travaillé dans des salles où ce matériau était utilisé ou manipulé, ou qu'elle ait été indirecte pour ceux ayant travaillé à proximité de ces locaux ou ponctuellement en traversant ces locaux de sorte qu'ils ont été également été exposés à des poussières d'amiante ;

Attendu que quand bien même M. [XN] n'est pas, à ce jour, victime de l'une des affections du tableau 30 des maladies professionnelles, il existe bien pour lui un préjudice d'anxiété qui est certain, personnel et direct puisque ces maladies peuvent se déclarer de 20 à 50 ans après l'exposition aux poussières d'amiante, aucun seuil minimum d'exposition n'en garantissant l'innocuité ;

Qu'il doit se soumettre régulièrement à des examens de contrôle réguliers ou ponctuels dans le cadre d'une surveillance médicale qui est nécessaire au dépistage le plus précoce possible d'une éventuelle affection et favoriser la mise en place de traitement adaptés à ces maladies ;

Qu'il est donc confronté quotidiennement et plus particulièrement lors des examens et contrôles réguliers à l'angoisse de voir une maladie liée à son exposition antérieure aux poussières d'amiante se déclarer ; que le certificat médical qu'il produit confirme, si besoin est, les perturbations apportées à son confort de vie par l'angoisse et l'insécurité dans lesquelles il doit vivre ;

Attendu que son préjudice d'anxiété est caractérisé ; que compte tenu de l'importance du risque encouru du fait de l'exposition aux poussières d'amiante, il convient de fixer à la somme de 8 000 euros le montant des dommages et intérêts  ; que le jugement sera réformé sur ce point ;

Sur le préjudice lié au bouleversement des conditions d'existence :

Attendu que lorsque le salarié a fait le choix de bénéficier du dispositif de l'ACAATA, il a librement choisi d'opter pour un système dont il connaissait les conséquences au regard de l'évolution de ses conditions d'existence ;

Qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il a vu ses conditions d'existence bouleversées dans les aspects qui ne relèvent pas de l'incidence financière, sauf en ce qui concerne son exposition à l'angoisse tenant à l'évolution toujours possible de son état de santé, angoisse qui a été prise en compte par l'indemnisation du préjudice d'anxiété ;

Qu'il y a lieu de conséquence de confirmer le jugement de ce chef ;

Sur le complément Indemnité de Cessation d'Activité (ICA) :

Attendu que l'accord sur les mesures d'accompagnement dans le cadre de la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante de Rhodia Intermédiaires, [Adresse 37] signé le 30 septembre 2005 a prévu au bénéfice des salariés éligibles au dispositif légal : « au moment de son départ le salarié percevra une ICA d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévu par la CCNIC ; cette indemnité sera majorée de façon à atteindre 12 mois de rémunération au sens de l'IDR de la CCNIC.

Cette indemnité pourra être portée de 12 à 13 mois de rémunération au sens de l'IDR de la CCNIC en vertu de l'article 8.5 » ;

Attendu que la convention collective stipule à son article 21 bis que « la base de calcul de l'allocation de départ en retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention. » ;

Attendu que les salariés soutiennent que doit être prise en compte dans la base de calcul de l'ICA la gratification d'ancienneté quinquennale, soit 20% de la gratification perçue par le salarié pendant la période de référence (12 derniers mois travaillés) ;

Attendu que l'accord de groupe signé le 11 avril 2001 stipule les conditions d'attribution des gratifications liées à l'ancienneté à compter de la 10ème année, tous les 5 ans ensuite ;

Attendu que dès lors que cette gratification a une périodicité quinquennale, elle présente un caractère exceptionnelle au sens de l'article 21 bis de la convention collective, ce que les partenaire sociaux ont précisé le 6 novembre 2009 en excluant expressément la gratification d'ancienneté de la base de calcul de l'indemnité de cessation d'activité ;

Qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

Sur la demande du syndicat CGT des personnels du site chimique du [Localité 36] :

Attendu que lorsqu'a été soumis aux premiers juges, par un salarié, un manquement de l'employeur aux dispositions légales relative à la sécurité, l'intervention en cause d'appel d'un syndicat poursuivant la réparation du préjudice causé par le même manquement à la profession dont il défend les intérêts ne soumet pas à la cour d'appel un litige nouveau ; que la demande du syndicat CGT est recevable ;

Attendu que dès lors que le manquement de la Société RHODIA OPERATIONS à son obligation de résultat de sécurité est établie, le syndicat CGT, dont l'action constante des représentants dans l'entreprise pour obtenir la prise en compte des dangers de l'amiante et pour obtenir notamment un dépistage des postes à risque et un suivi médical de chaque salarié concerné, est établie au travers des comptes-rendus figurant dans les pièces produites par les salariés, sa demande est bien fondé ;

Qu'il y a lieu d'allouer au syndicat la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Ordonne la jonction des procédures ouvertes sous les numéros 1101310 et 1101718 ;

Ordonne la disjonction de la procédure en ce qu'elle concerne M. [HL] [XN] ;

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la Société RHODIA OPERATIONS ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a limité à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice d'anxiété ;

Condamne la Société RHODIA OPERATIONS à payer à M. [HL] [XN] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;

Y ajoutant :

Rejette la demande formée au titre de l'inclusion de la gratification d'ancienneté dans le calcul de l'indemnité de cessation d'activité ;

Dit que l'intervention du syndicat CGT des personnels du site chimique du [Localité 36] est recevable ;

Condamne la Société RHODIA OPERATIONS à payer au syndicat CGT des personnels du site chimique du [Localité 36] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la Société RHODIA OPERATIONS à payer à M. [XN] la somme de 1 000 euros et au syndicat CGT des personnels du site chimique du [Localité 36] la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société RHODIA OPERATIONS aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame Hamon, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/04360
Date de la décision : 04/10/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/04360 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;12.04360 ?
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