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04/10/2012 | FRANCE | N°12/01075

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 04 octobre 2012, 12/01075


RG N° 12/01075 & 12/1266



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JEUDI 04 OCTOBRE 2012







Appel d'une décision (N° RG

20110065)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 19 janvier 2012

suivant déclaration d'appel du 09 Février 2012



APPELANTE :



Madame [Z] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Comparante en personne, assistée de Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE)





INTIMEE :



LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) ARDÈCHE, DRÔME ET LOIRE, ...

RG N° 12/01075 & 12/1266

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 04 OCTOBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 20110065)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE

en date du 19 janvier 2012

suivant déclaration d'appel du 09 Février 2012

APPELANTE :

Madame [Z] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparante en personne, assistée de Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE)

INTIMEE :

LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) ARDÈCHE, DRÔME ET LOIRE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Bernard GALLIZIA substitué par Me DUMOULIN (avocats au barreau de GRENOBLE) qui dépose son dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2012, M. PARIS, chargé(e) du rapport, et M. DELPEUCH, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 Octobre 2012.

Mme [Z] [R] a effectué un rachat de cotisations d'assurance sociale arriérées pour une activité de salariée agricole au cours des périodes du 1er juillet au 31 août 1963 et du 1er juillet au 15 septembre 1964.

Il s'agissait de travaux agricoles chez M. [V] [K] à [Localité 1].

La MSA Ardèche, Drôme et Loire a accepté le rachat le 27 mars 2007.

Mme [R] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2007.

Après examen a posteriori du dossier courant juillet 2010, la MSA a relevé que les deux témoins de Mme [R] ne l'avaient pas vu travailler.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2011 la MSA a notifié à Mme [R] l'annulation du rachat de cotisations en raison de son caractère frauduleux.

Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la MSA le 23 mars 2011.

Par décision du 26 mai 2011 la commission de recours amiable a maintenu cette décision.

Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le 28 juin 2011.

Par jugement du 19 janvier 2012, le TASS de Valence a :

- infirmé la décision d'annulation de la commission de recours amiable concernant le rachat d'arriéré de cotisations pour la période du 1er juillet 1964 au 15 septembre 1964,

- confirmé la décision d'annulation déférée concernant le rachat du 1er juillet 1963 au 31 août 1963,

- condamné MSA à verser à Mme [R] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).

- condamné la MSA aux dépens.

Mme [R] a interjeté appel le 9 février 2012, la MSA relevant appel le 22 février 2012.

Par conclusions Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a infirmé la décision d'annulation pour le rachat de l'année 1964, et de réformer le dit jugement en ce qu'il a confirmé la décision d'annulation pour le rachat de l'année 1963, et de condamner la MSA à lui payer une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).

Elle fait valoir que les pensions liquidées sont intangibles et ne peuvent être remises en cause qu'en cas de fraude prouvée.

Il n'est pas exigé par l'article L 351-2 du code de la sécurité sociale que les témoins aient été témoins directs.

Il est seulement fait obligation de rapporter la preuve au moyen de documents probants ou de présomptions concordantes.

Les témoignages pour les années 1963 et 1964 sont suffisants.

Il n'existe pas de fraude : aucun élément matériel et moral de la fraude n'est établie.

La MSA ne semble pas contredire que M. [K] et M. [Y] n'effectuaient aucune déclaration pour leurs travailleurs saisonniers.

Par conclusions la MSA demande à la cour de :

- constater le caractère frauduleux du dossier,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré valable la régularisation de cotisations pour la période courant du 1er juillet 1964 au 15 septembre 1964,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision d'annulation du rachat de cotisations pour la période courant du 1er juillet 1963 au 31 août 1963,

- condamner Mme [R] à payer à la MSA la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Elle soutient que Mme [R] ne peut se prévaloir de l'intangibilité des pensions liquidées en cas de fraude.

1- En droit :

1-1 L'article R 351-11 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité sous réserve de justifier d'une activité, de procéder au versement de cotisations afférentes à une activité antérieure de plus de trois ans.

1- 2 L'assuré doit justifier du travail, ou à défaut produire une déclaration sur l'honneur et contresignée par deux témoins.

1-3 La circulaire régissant le rachat des cotisations précise que les témoins doivent être en âge de connaître l'intéressé et de l'avoir vu travailler.

2- En l'espèce :

2-1 Mme [H] et Mme [S] n'ont pas vu travailler Mme [R], seul M. [H] aurait vu travailler Mme [R].

2-2 Le premier juge a à tort retenu la concordance de deux témoignages pour la période de l'année 1964.

2-3 Le fait que les témoins déclarent qu'ils savaient que Mme [R] travaillait sur l'exploitation agricole ne suffit pas à établir la réalité du travail de Mme [R].

2-4 Plusieurs personnes concernées par des dossiers de rachat chez M. [K] et M. [Y] sont toutes liées et quatre de ces personnes sont des anciennes salariés des Assedic dont Mme [R] et Mme [H].

2-5 Ces éléments ont conduit la MSA à faire diligenter une enquête.

2-6 Des investigations complémentaires de la caisse ont permis d''établir en recoupant plusieurs dossiers de rachat, l'existence d'un réseau de personnes ayant des liens familiaux, amicaux, professionnels qui ont procédé à des rachats de cotisations en témoignant chacune leur tour les unes en faveur des autres.

2-7 Ces constatations ont conforté l'opinion de la MSA quant au caractère frauduleux de la déclaration de Mme [R].

MOTIFS DE LA DECISION

Les deux instances seront jointes , s'agissant de la même affaire.

Sur l'intangibilité des pensions liquidées

Les bases de calcul des pensions liquidées ne peuvent plus être remises en cause après l'expiration des délais de recours contentieux, sauf fraude conformément aux dispositions de l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale.

Il appartient à la caisse de retraite alléguant de la fraude de prouver celle-ci.

Sur le caractère frauduleux ou non du rachat de cotisations

L'article R 351-11 du code de la sécurité sociale permet lorsque l'employeur n'a pas versé de cotisations de retraite à la caisse de retraite d'assurance vieillesse, aux salariés, sous réserve notamment de justifier d'une activité, de procéder au versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date du dit versement.

Il est prévu que le salarié requérant produit à défaut de justificatifs pour la période considérée, une attestation sur l'honneur accompagnée de deux témoignages.

En l'espèce, Mme [R] atteste sur l'honneur avoir travaillé pour le compte de M. [V] [K] du 1er juillet au 31 août 19636 et du 1er juillet au 15 septembre 1964.

Cette attestation est présumée faire état de faits exacts sauf à prouver son caractère mensonger.

Deux témoignages joints à l'attestation sur l'honneur, ceux de Mme [S] et Mme [H] attestent que Mme [M] a travaillé aux périodes considérées.

L'attestation de Mme [H] ne peut être écartée au motif que son propre dossier de rachat contiendrait un faux témoignage d'un certain M. [J], aucun élément ne permettant d'affirmer que Mme [H] ait sciemment fait appel à un faux témoin, ce qui mettrait en doute sa probité et par conséquent la valeur de son témoignage dans le dossier de rachat de Mme [R].

Lors de l'enquête de la MSA diligentée courant août 2010, si Mme [S] a déclaré ne pas avoir vu Mme [R] travaillé, elle a cependant précisé qu'elle habitait en face du domicile de Mme [R] et qu'elles se connaissaient depuis l'enfance, et qu'elle la retrouvait le soir après le travail.

Si Mme [H] a déclaré aussi à l'enquêteur ne pas avoir vu Mme [R] travailler, elle a précisé qu'elle la connaissait également depuis l'enfance et que son époux M. [H] l'avait vu travailler et qu'il avait travaillé avec elle en 1964.

La circulaire 2001-056 invoquée par la MSA exigeant que des témoins attestant avoir vu le salarié travailler, non publiée n'est pas opposable aux adhérents ou bénéficiaires des prestations de la caisse ; elle n'est en outre même pas produite aux débats.

Ces éléments sont suffisamment précis et concordants précision faite que les faits remontent à plus de quarante années.

Enfin, en l'absence de tous éléments de preuve précis caractérisant ou démontrant des comportements frauduleux, la seule circonstance que l'existence de dossiers de rachat constitués par des personnes se connaissant de longue date et ayant même travaillé ensemble comme c'est le cas pour Mme [H] et Mme [R], ne suffit pas à établir l'existence d'une collusion destinée à commettre des fraudes aux prestations sociales d'autant que les témoins dans ce type de dossier portant sur un travail exécuté par une salarié dont le travail n'a pas été déclaré par l'employeur se connaissent forcément depuis au moins la période considérée d'autant que ces personnes sont originaires de la même région sinon de la même ville.

La fraude ne peut en tout cas être établie par des déductions discutables et de simples hypothèses sans que cela ne soit étayé par des éléments concrets.

La partie perdante tenue aux dépens d'appel devra indemniser la partie adverse des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Par ces motifs

la Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNE la jonction de l'instance 12-01266 avec l'instance 12-01075.

INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision d'annulation déférée concernant le rachat du 1er juillet 1963 au 31 août 1963,

statuant à nouveau sur ce point,

INFIRME la décision d'annulation de la commission de recours amiable concernant le rachat d'arriérés de cotisations pour la période du 1er juillet 1964 au 15 septembre 1964, et déclare en conséquence le rachat des cotisations pour cette période valide.

LE CONFIRME en toutes ses autres dispositions.

CONDAMNE la MSA de l'Ardèche, Drôme et Loire à payer à Mme [R] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE la MSA de l'Ardèche, Drôme et Loire aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01075
Date de la décision : 04/10/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/01075 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;12.01075 ?
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