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04/10/2012 | FRANCE | N°11/05637

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 04 octobre 2012, 11/05637


RG N° 11/05637



N° Minute :

















































































































Notifié le :



Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



C

OUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JEUDI 04 OCTOBRE 2012







Appel d'une décision (N° RG 20080865)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 28 octobre 2011

suivant déclaration d'appel du 29 Novembre 2011



APPELANTE :



Madame [M] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Comparante en personne, assistée de Me Lassaad CHEHAM (avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIE...

RG N° 11/05637

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 04 OCTOBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 20080865)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 28 octobre 2011

suivant déclaration d'appel du 29 Novembre 2011

APPELANTE :

Madame [M] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Comparante en personne, assistée de Me Lassaad CHEHAM (avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/10248 du 13/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEES :

1°/ LA MAISON DE RETRAITE L'ISLE AUX FLEURS ASSOCIATION ID ARTEMIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 5]

2°/ MMA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentés par Me GOARANT (avocat au barreau de GRENOBLE)

LA CPAM DE GRENOBLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Septembre 2012, M. DELPEUCH, chargé(e) du rapport, et M. PARIS, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 Octobre 2012.

Mme [M] [L] a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2002 reconnu comme dû à la faute inexcusable de son employeur par jugement du 17 septembre 2004, son état a été déclaré consolidé à la date du 23 novembre 2003, date ramenée au 23 octobre 2003 au titre de l'accident du travail.

La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge Mme [L] au titre de soins après consolidation du 30/12/2006 au 30/12/2007. Le 3 janvier 2008, le médecin conseil a donné un avis favorable à la consolidation de la rechute au 1er juin 2007.

Le médecin conseil a par contre donné un avis défavorable à la demande de rechute avec effet au 25 juin 2008.

Estimant que son état de santé s'est aggravé, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 novembre 2008.

Une expertise médicale a été ordonnée le 11 septembre 2009 et confiée au docteur [G] qui a déposé son rapport le 11 octobre 2010 et conclu :

- que l'état de santé de Mme [L] ne s'est pas aggravé depuis le 20/12/2005, date de la dernière intervention qu'elle a subie,

- que les soins dont elle a bénéficié sur sa cheville droite après l'intervention de décembre 2002 ne sont pas imputables à l'accident du 3 octobre 2002 et ne constituent pas une rechute.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a été saisi le 4 octobre 2008 et après dépôt du rapport d'expertise le 18 février 2011 et par jugement en date du 28 octobre 2011 il a débouté Mme [L] de ses demandes et déclaré le jugement opposable à la compagnie d'assurance MMA et à la caisse primaire d'assurance maladie.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 29 novembre 2011 par Mme [L] suite à la notification du jugement reçue le 18/11/2011.

Demandes et moyens des parties

Mme [L], appelante, demande à la cour de réformer le jugement rendu le 28 octobre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble et d'ordonner une nouvelle expertise.

Mme [L] expose en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience qu'elle souffre toujours de la cheville droite et que son cas s'est bien aggravé et subsidiairement qu'elle produit une expertise d'un autre médecin qui conclut le contraire de l'expert judiciaire.

La caisse primaire d'assurance maladie, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement compte tenu des conclusions de l'expertise judiciaire, rappelant qu'une demande de prise en charge d'une rechute présentée le 23 octobre 2009 a été rejetée, le docteur [I] [H] ayant conclu à la présence d'un état pathologique indépendant de l'accident, subsidiairement elle s'en rapporte et demande que l'employeur soit condamné à la rembourser des sommes qu'elle avancerait.

L'association ID ARTEMIS et son assureur la compagnie MMA, intimés, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [L] de ses demandes et de la condamner à payer à l'association la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent en leurs conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience que le rapport du docteur [G] est clair et motivé, basé sur un examen médical et les pièces communiquées par Mme [L] et contradictoirement discutées, ce que l'expertise du docteur [R] ne fait pas ; que la discussion sur l'évolution de son taux d'IPP est sans influence sur sa demande au titre d'une aggravation s'agissant d'un contentieux différent.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que c'est par des motifs clairs et précis, après un examen particulièrement exhaustif et détaillé des pièces médicales et administratives produites par les parties et un examen clinique qui n'est pas discuté que le docteur [G] a émis les conclusions rappelées plus haut ;

Attendu que l'avis du docteur [R] qui n'a rencontré et écouté que Mme [L] n'apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert désigné ;

Attendu au surplus qu'après la demande au titre d'une aggravation déposée suite au certificat médical rédigé le 17/10/2008 par le docteur [K], demande à la suite de laquelle a été ordonnée l'expertise confiée au docteur [G] et qui a fait l'objet du jugement rendu le 28 octobre 2011, Mme [L] a déposé une demande au titre d'une rechute du même accident du travail le 23 octobre 2009, demande qui a été rejetée après que le docteur [I] [H] a conclu qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'accident dont l'assurée a été victime le 3 octobre 2002 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11 septembre 2009, l'état de l'assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a confirmé le rejet de la demande de prise en charge de Mme [L] ;

Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 octobre 2011 ;

Attendu que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale dispose que l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 du même code, sauf pour le juge à l'en dispenser par une mention expresse figurant dans la décision ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au droit prévue par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'équité ne commande par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/05637
Date de la décision : 04/10/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/05637 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-04;11.05637 ?
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