RG N° 12/00465
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 02 OCTOBRE 2012
Appel d'une décision (N° RG 21100003)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP
en date du 18 novembre 2011
suivant déclaration d'appel du 16 Décembre 2011
APPELANTE :
L'URSSAF DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
LA SA SETB CASINO DE [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP CHASSAGNY - WATRELOT- ET ASSOCIES substituée par Me RANDOUX (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2012, Mme COMBES, chargé(e) du rapport, et Mme RAULY, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Notifié le :
Grosse délivrée le :
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 Octobre 2012.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle réalisé en 2009, l'Urssaf a délivré à la société SETB le 8 septembre 2010 une mise en demeure de payer la somme de 50.480 euros correspondant à un redressement opéré sur les déductions forfaitaires spécifiques applicables à certaines catégories de personnel.
La société SETB a contesté le redressement devant la commission de recours amiable et après rejet de son recours a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui par jugement du 18 novembre 2011 a déclaré le redressement nul.
L'Urssaf des Hautes-Alpes a relevé appel le 16 décembre 2011.
Elle demande principalement à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision que rendra la Cour de cassation sur les difficultés d'application de la déduction forfaitaire spécifique aux personnel des casinos.
Subsidiairement, elle conclut à l'infirmation du jugement, à la validation de la décision de la commission de recours amiable et réclame 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Après avoir rappelé la réglementation applicable aux casinos en matière de déduction forfaitaire spécifique avant et après 2002, elle fait essentiellement valoir que seuls les salariés affectés aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs peuvent bénéficier du régime.
Elle soutient que par son courrier du 20 janvier 2011, l'Acoss a mis en place une simple tolérance qui n'a aucun caractère rétroactif et qui ne s'applique donc pas aux litiges en cours ;
qu'ainsi la règle applicable résulte des arrêtés de 2002 et de 2007 et de la jurisprudence.
La société SETB conclut à la confirmation du jugement et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 20 décembre 2002, les modalités d'application des frais professionnels étaient fixées par l'arrêté du 26 mai 1975 ;
qu'en vertu de ce texte, la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue par l'article 83 du code général des impôts, autorisait l'employeur à pratiquer une déduction du même montant de la base des cotisations.
Elle fait valoir que le lien entre la législation fiscale et la législation sociale n'existe plus depuis l'arrêté du 20 décembre 2002 qui a abrogé l'arrêté du 26 mai 1975.
Elle expose encore que si la déduction forfaitaire n'existe plus en matière fiscale depuis 2001, elle demeure applicable en matière sociale à certaines conditions ;
que le décret du 20 décembre 2002 prévoit en effet en son article 9 que peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts parmi lesquelles trois catégories de personnel au sein des casinos et cercles.
que la référence à l'affectation des salariés affectés aux salles de jeux ou aux services annexes réservés aux joueurs, issue d'une jurisprudence rendue en matière fiscale a été abandonnée.
Elle invoque également les dispositions d'une circulaire du 19 août 2005 et l'évolution de la réglementation sur les jeux qui ne fait plus de distinction entre les zones d'accès libre et les zones d'accès réservé dès lors que depuis le décret du 13 décembre 2006, un contrôle d'identité s'impose à l'entrée de toutes les salles de jeux.
Elle ajoute que l'Acoss elle-même a écarté l'analyse de l'Urssaf dans un courrier du 20 janvier 2011, ce qui ne l'autorisait pas pour autant à préciser que sa décision ne vaudrait pour l'avenir.
Elle soutient qu'en toute hypothèse, elle n'applique pas la déduction forfaitaire spécifique aux salariés qui ne sont pas en contact avec les joueurs.
DISCUSSION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;
Attendu qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer, l'Urssaf n'explique pas en quoi les décisions que rendra la Cour de cassation sur les difficultés d'application de la déduction forfaitaire spécifique sont susceptibles d'avoir une influence sur le présent litige ;
qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer comme elle le demande ;
Attendu que c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que depuis l'arrêté du 20 décembre 2002, l'application de la déduction forfaitaire spécifique n'est plus subordonnée à l'application en matière fiscale d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels ;
que c'est à bon droit que la société SETB observe que si la déduction forfaitaire n'existe plus en matière fiscale, elle demeure applicable en matière sociale ;
Attendu que l'article 9 du décret précité dispose que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 (....) peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ;
que s'agissant des casinos et cercles, les personnels concernés sont le personnel supportant des frais de représentation et de veillée (8 %), le personnel supportant des frais de double résidence (12 %) et le personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence (20 %) ;
Attendu que la société SETB soutient à juste titre qu'en limitant l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux seuls salariés affectés aux salles de jeux, l'Urssaf ajoute des conditions non prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
Attendu que les membres du comité de direction, le directeur des jeux, les contrôleurs aux entrées, les assistants de clientèle, les contrôleurs de sécurité, les techniciens de maintenance (personnes pour lesquelles le redressement a été opéré) sont à des titres divers en contact avec la clientèle et doivent être présents pendant les heures de fonctionnement des jeux, de sorte qu'ils supportent des frais de représentation et de veillée et/ou de double résidence ouvrant droit au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ;
Attendu que le jugement du 18 novembre 2011 sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT