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02/10/2012 | FRANCE | N°11/04931

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 02 octobre 2012, 11/04931


RG N° 11/04931



N° Minute :











































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 02 OCTOBRE 2012







Appel d'une décision (N° RG 21000020)

rendue par le Tribunal des Affai

res de Sécurité Sociale de GAP

en date du 16 septembre 2011

suivant déclaration d'appel du 18 Octobre 2011



APPELANTE :



L'URSSAF DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir spécial





INTIM...

RG N° 11/04931

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 02 OCTOBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 21000020)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP

en date du 16 septembre 2011

suivant déclaration d'appel du 18 Octobre 2011

APPELANTE :

L'URSSAF DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir spécial

INTIME :

Monsieur [F] [S]

[Adresse 4]'

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL BARNEOUD-GUY- LECOYER- MILLIAS- PELLEGRIN substituée par Me LECOYER (avocats au barreau de GAP)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Hélène COMBES, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Septembre 2012, Mme COMBES, chargé(e) du rapport, et Mme RAULY, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 02 Octobre 2012

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2009, l'Urssaf des Hautes-Alpes a réalisé un contrôle dans le bar restaurant exploité par [F] [S] dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.

Le 16 septembre 2009, l'Urssaf a adressé à [F] [S] une lettre d'observations qu'il a contestée le 19 octobre 2009.

Un redressement de 7.190 euros au titre de la minoration des heures de travail et de 1.017 euros au titre de l'assurance chômage a été notifié.

[F] [S] a contesté ce redressement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap le 17 février 2009.

Le 8 janvier 2010, une mise en demeure lui a été notifiée.

Par jugement avant dire droit du 18 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la production des procès-verbaux d'audition des salariés.

Par jugement du 16 septembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit nulle et de nul effet la mise en demeure du 8 janvier 2010 et a déchargé [F] [S] du montant du redressement.

L'Urssaf qui a relevé appel le 18 octobre 2011, demande à la cour de valider le redressement et de condamner [F] [J] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que la faculté qu'ont les inspecteurs assermentés d'interroger les salariés, n'est pas assortie de l'obligation de rédiger un procès-verbal, la lettre d'observations devant reproduire les constatations de l'inspecteur, ce qui a été fait en l'espèce.

Elle ajoute que les constatations de l'inspecteur ne se sont pas limitées à la retranscription des déclarations des salariés, mais ont aussi porté sur l'examen exhaustif des documents mis à sa disposition.

Elle explique que les auditions des salariés anglais se sont en outre déroulées en présence d'un salarié de nationalité française, les interrogations se limitant à des notions très simples.

Elle donne des exemples des discordances entre les heures mentionnées sur le contrat de travail, sur les plannings et sur les bulletins de salaire.

Elle rappelle l'obligation qu'a l'employeur, lorsque les salariés ne sont pas occupés selon un horaire collectif, d'afficher et de décompter la durée de travail de chaque salarié chaque jour et semaine et de présenter un décompte exhaustif lors d'un contrôle.

Elle indique que de nombreuses anomalies ont été relevées et conteste que l'inspecteur ait pu faire des extrapolations.

[F] [J] [S] conclut à la confirmation du jugement et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il invoque successivement :

- la nullité du contrôle intervenu le 17 février 2009, du fait de l'absence de rédaction de procès-verbal d'audition des salariés et de l'impossibilité de vérifier le lieu dans lequel les auditions se sont déroulées, du fait également de l'absence d'un traducteur assermenté,

- l'absence de preuve de la dissimulation d'emploi salarié par minoration des heures de travail.

Il fait valoir sur ce point que l'inspecteur a extrapolé à partir du planning d'une semaine, qui se trouve être la plus chargée de l'année, considérant à tort qu'il se répéterait de manière continue toute la saison ;

qu'en réalité en l'absence d'autres salariés, l'employeur avait nécessairement besoin d'augmenter ponctuellement le temps de travail de ceux qui étaient présents dans l'entreprise le jour du contrôle.

Il soutient que l'horaire de travail n'était absolument pas de 46 heures par semaine et par salarié sur toute la période considérée.

Il conteste la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein.

Il conteste également le principe de la taxation forfaitaire dès lors qu'il a produit les plannings, les contrats de travail et bulletins de salaire, ainsi que le registre du personnel.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la nullité de la procédure de contrôle dès lors que lorsqu'un contrôle est opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la rédaction d'un procès-verbal signé par l'agent chargé du contrôle et par la personne auditionnée, n'est qu'une faculté ;

Attendu que lors du contrôle effectué le mardi 17 février 2009 à 21 heures, l'inspecteur du recouvrement s'est fait remettre divers documents dont il donne la liste en page 2 de la lettre d'observations (bulletins de salaire et livre de paie jusqu'au mois d'avril 2009, contrats de travail, registre du personnel, plannings du 7 au 13 février et de la semaine en cours...) ;

Attendu qu'il a croisé ces documents entre eux, ce dont il est ressorti :

1 - que les horaires figurant sur les plannings sont systématiquement supérieurs aux horaires mentionnés sur les contrats de travail et rémunérés sur les bulletins de salaire,

qu'ainsi cinq salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 15 heures, doivent selon le planning de la semaine en cours travailler 46 heures et un autre 42 heures ;

que deux salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures doivent également travailler 46 heures selon le planning de la semaine en cours ;

2 - que deux salariés figurant sur le planning de la semaine en cours pour 46 heures ([N]) et 9 heures ([X]) n'ont ni contrat de travail, ni bulletins de salaire,

Attendu que cette constatation n'a jamais donné lieu à aucune explication de la part de [F] [S] ;

3 - que les heures complémentaires accomplies au cours de cette semaine n'ont pas été prises en compte ;

qu'ainsi les salariés dont l'horaire hebdomadaire est de 15 heures et qui au cours de la semaine du contrôle ont travaillé 46 heures, ont accompli 31 heures complémentaires ;

qu'en dépit de cela, un salarié ([P]) a été rémunéré de 25 heures complémentaires pour tout le mois de février 2009, et un autre salarié ([U]) d'une heure complémentaire pour ce même mois, quand il avait accompli 31 heures au cours de la seule semaine du contrôle ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations objectives faites à partir des propres documents établis par l'employeur, les déclarations des salariés ne sont pas essentielles à la solution du litige puisqu'ils ne font que confirmer ce que l'inspecteur a relevé au vu des documents qu'il s'est fait communiquer ;

que la cour ne se trouve donc pas en situation d'avoir à 'avaliser les assertions du vérificateur' renonçant ainsi à son pouvoir de contrôle ;

Attendu que l'absence d'un traducteur assermenté n'est pas de nature à invalider les éléments recueillis par l'inspecteur, qui émanant de salariés en contact avec une clientèle parlant le français étaient en mesure de comprendre ce qui leur était demandé ;

Attendu que c'est inutilement que [F] [S] soutient que la semaine du contrôle est 'probablement' la semaine la plus chargée de l'année', alors qu'ainsi que le relève l'Urssaf, les vacances de février se déroulent sur quatre semaines ;

Attendu que c'est en vain que [F] [S] argumente sur la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein alors qu'il ressort de la lettre d'observations du 16 septembre 2009 et de la réponse de l'inspecteur adressée à [F] [S] le 24 octobre 2009, que la taxation forfaitaire n'a pas été faite sur la base de contrats de travail à temps plein ;

que si tel avait été le cas, un volume de 10.800 heures de travail aurait été chiffré pour la saison au lieu des 7.453 heures calculées (outre 142 heures de musiciens) ;

Attendu que compte tenu des horaires d'ouverture de l'établissement tels que rappelés dans le courrier du 24 octobre 2009 (de 8 heures à 2 heures du matin, 7 jours sur 7), d'un service de restauration assuré en continu, de l'existence d'une terrasse et en l'état des approximations de l'employeur, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale que l'Urssaf a établi le redressement sur la base forfaitaire de 430 heures de travail hebdomadaire ;

Attendu que le jugement du 16 septembre 2011 sera infirmé en toutes ses dispositions et le redressement validé ;

que [F] [S] sera condamné à payer à l'Urssaf la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 septembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Alpes.

- Statuant à nouveau valide le redressement notifié à [F] [S] le 19 septembre 2009 et la mise en demeure du 8 janvier 2010.

- Condamne [F] [S] à payer à l'Urssaf la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/04931
Date de la décision : 02/10/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/04931 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-10-02;11.04931 ?
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