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12/09/2012 | FRANCE | N°11/04286

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11/04286


RG N° 11/04286



N° Minute :









































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE G

RENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2012







Appel d'une décision (N° RG F10/00755)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 08 septembre 2011

suivant déclaration d'appel du 23 Septembre 2011





APPELANT :



Monsieur [V] [M]

[Adresse 7]

[Localité 1]



Comparant et assisté de Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE)





INTIMEE :



SAS ...

RG N° 11/04286

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG F10/00755)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 08 septembre 2011

suivant déclaration d'appel du 23 Septembre 2011

APPELANT :

Monsieur [V] [M]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Comparant et assisté de Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE)

INTIMEE :

SAS TRANSPORTS NORBERT DENTRESSANGLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Marie VIELJEUF (avocat au barreau de VALENCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Monsieur Laurent LABUDA, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2012,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2012.

L'arrêt a été rendu le 12 Septembre 2012.

RG 1104286DD

M. [V] [M] a été embauché en qualité de chauffeur routier par la société Transports Norbert Dentressangle (société TND) le 16 août 2005 en contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 12 octobre 2005 en contrat de travail à durée indéterminée.

M. [M] a été licencié le 24 septembre 2010 pour cause réelle et sérieuse aux motifs de mauvaise manipulation du chronotachygraphe et de refus d'emprunter les itinéraires décidés par sa hiérarchie.

Le Conseil de Prud'hommes de Valence a été saisi le 8 octobre 2010 par M. [M] qui a demandé la condamnation de la société Transports Norbert Dentressangle à lui payer des heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Transports Norbert Dentressangle à lui payer des dommages et intérêts de ce chef outre des frais irrépétibles.

La société Transports Norbert Dentressangle a reconnu devoir une somme au titre des heures supplémentaires.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 8 septembre 2011. Il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et donné acte à la société Transports Norbert Dentressangle du paiement de la somme de 1 149,40 euros au titre des heures supplémentaires, renvoyé la procédure devant le juge départiteur pour le surplus, réservé les dépens.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 23 septembre 2011 par M. [M], le jugement lui ayant été notifié le 19/09/2011.

Demandes et moyens des parties

M. [M], appelant, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de :

- condamner la société Transports Norbert Dentressangle à lui payer les sommes de 6 273,04 euros au titre des heures supplémentaires et 627,30 euros au titre des congés payés afférents, 12 546 euros au titre du travail dissimulé,

- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Transports Norbert Dentressangle à lui payer la somme de 20 910 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Transports Norbert Dentressangle à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer tous les frais d'huissier.

M. [M] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) il était au forfait de 200 heures par mois, les temps de service étant définis par l'article 3-1 de l'accord du 23/11/1994,

1-2) avant le décret du 1er avril 2007 le calcul se fait au mois et après au trimestre selon l'employeur, dans les 2 cas à la semaine selon M. [M],

1-3) le jugement ayant renvoyé ces questions en départage doit être réformé,

2) l'indemnité pour travail dissimulé est due, l'employeur ne pouvant ignorer qu'il violait l'accord grand routier et le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983,

3) le 1er grief porte sur des faits non identifiables et M. [M] n'a pas déféré aux instructions de son employeur pour un motif légitime (surveillance de son camion, vérification du bon positionnement du chargement ce qui est prévu par les annexes au contrat de travail),

3-2) aucun élément n'est produit pour démontrer qu'il n'aurait pas emprunté des routes nationales au lieu de l'autoroute (et que de tels trajets étaient en conformité avec les interdictions de certaines agglomérations aux poids lourds).

La société Transports Norbert Dentressangle, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de ramener le montant des dommages et intérêts à de justes proportions, de constater que le décompte horaire doit se faire au mois jusqu'au 31 mars 2007 puis au trimestre et en conséquence qu'elle a payé à M. [M] ce qu'elle lui devait, de débouter M. [M] du surplus de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société Transports Norbert Dentressangle expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse :

- la sanction concernant la mauvaise utilisation du contrôlographe n'a pas été contestée, M. [M] ayant volontairement choisi de mettre l'appareil sur une mauvaise position étant absolument libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant les opérations de chargement déchargement, la preuve qu'il effectuait un travail effectif reposant sur le salarié,

- M. [R] atteste que M. [M] n'a pas respecté ses consignes sur plusieurs trajets,

2) régulièrement soumis à une convention de forfait sur le mois, M. [M] devait voir ses heures décomptées au mois, puis à compter du 1er avril 2007 au trimestre, le comité d'entreprise ayant été consulté au préalable,

2-2) le solde dû a été payé.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Sur le licenciement :

Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; qu'est suffisamment précis l'énoncé d'un motif matériellement vérifiable ;

Attendu que l'article L 1232-6 du Code du Travail dispose que le motif précis du licenciement est énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe ainsi le cadre du litige ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 1235-1 du Code du Travail le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu que par courrier en date du 24 septembre 2010, reçu le 28 septembre 2010, la société TND a notifié le licenciement de M. [M] pour le(s) motif(s) suivant(s) :

«Nous revenons sur les faits reprochés.

Il apparaît, depuis plusieurs mois, une mauvaise manipulation volontaire de votre chronotachygraphe numérique.

Ainsi, lorsque notre client LEROY MERLIN procède au chargement de vos remorques, nous constatons sur vos relevés d'activités des périodes de travail. Or, il s'agit de temps de service injustifiés. En effet, vous avez pour obligation de vous mettre en coupure lors de ces périodes puisque vous n'effectuez aucun travail de manutention ou de vérification et que vous ne recevez aucune instruction de la part de votre exploitation. Vous pouvez donc disposez librement de votre temps durant ces périodes.

Outre les nombreux rappels verbaux, nous vous avions envoyé le 07 Juin 2010, le détail des consignes à suivre. Or, malgré cela, vous avez continué à mal manipuler votre chronotachygraphe.

Suite à cela, et pour rappel, nous vous avions notifié, le 28 Juillet 2010, une sanction de mise à pied disciplinaire de 1 jour.

Or, malgré cela, force est de constater que vous ne respectez toujours pas les consignes données par vos supérieurs hiérarchiques.

Il s'agit donc d'un acte caractérisé d'insubordination. Cela n'est pas acceptable.

De plus, à de nombreuses reprises, Melle [R], votre exploitante et Mr [E], Directeur d'Agence, vous ont demandé de prendre les routes nationales au lieu de l'autoroute, et notamment pour revenir de [Localité 6]. Là non plus, ces consignes n'ont pas été suivies.

Vous n'êtes pourtant pas sans savoir qu'il entre dans le cadre de vos obligations professionnelles de respecter les instructions qui vous sont données par vos supérieurs hiérarchiques.

Or ce n'est pas le cas.

Compte tenu des éléments énoncés précédemment, votre maintien dans l'entreprise devient impossible. » ;

Attendu qu'il n'y a pas de contestation sur le fait que M. [M] mentionnait comme temps de travail les périodes d'attente lors des opérations de chargement chez les clients en cause ;

Attendu que si M. [M] soutient qu'il était tenu par les clauses annexes de son contrat de travail qui lui faisait obligation de surveiller les opérations de chargement déchargement ;

Mais attendu que par le fait des instructions précises qui lui avaient été adressées le 7 juin 2010 (rappel des consignes), rappelées le 28 juillet 2010 (mise à pied), M. [M] ne peut se retrancher derrière les clauses de l'annexe pour maintenir et justifier son refus de respecter les instructions de sa hiérarchie ;

Que ce refus réitéré, en l'absence de saisine de la juridiction compétente, s'il estimait que l'employeur faisait une application erronée des règles régissant ses temps de travail et notamment sur la nature du temps d'attente lorsqu'il se voyait déchargé de la surveillance de son chargement, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'il y a en conséquence lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [M] de ce chef ;

Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Attendu qu'il convient tout d'abord de retenir que la société TND admet qu'elle n'avait pas complètement payé à M. [M] les heures supplémentaires qu'elle lui devait même en retenant le calcul de ses heures de travail au mois ; qu'à ce titre sa demande était fondée ;

Attendu que pour justifier du calcul des heures de travail au mois, le société TND soutient d'une part que M. [M] était soumis à une convention de forfait au mois et d'autre part qu'un accord d'entreprise relatif à la rémunération des personnels de conduite grand routier a été conclu le 8 octobre 1999 au sein de la société, accord qui n'a jamais été dénoncé et qui prévoit la possibilité du recours à la convention de forfait ;

Attendu que le fait qu'une convention de forfait ait été signée est sans incidence sur les modalités de calcul des heures de travail ;

Attendu que l'accord du 8 octobre 1999 ne prévoit dans aucune de ses clauses que le décompte des heures supplémentaires sera effectué au mois et non à la semaine ; que seul le décret du 31 mars 2005 a ouvert le droit à un tel décompte, mais du fait de son annulation par le Conseil d'Etat et jusqu'à l'adoption du décret du 4 janvier 2007, seul le décompte à la semaine peut être retenu en l'absence d'accord de l'inspecteur du travail pour une autre modalité de calcul ;

Attendu que la question ayant été soumise au comité d'entreprise lors de sa réunion du 30 mars 2007, le décret du 4 janvier 2007 a commencé à s'appliquer à compter du 1er avril 2007 dans la société ; que l'avis du comité d'entreprise a bien été donné à cette date de sorte que l'argumentation de M. [M] selon laquelle cette consultation serait insuffisante doit être écartée, aucun recours n'ayant été effectué par le comité d'entreprise contre cette délibération ;

Attendu que le calcul effectué par M. [M] n'est pas discuté ; qu'il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1 678,50 euros, soit déduction faite de la somme reconnue par l'employeur (1 044,91 hors congés payés), la somme de 633,59 euros outre les congés payés à hauteur de 167,85 euros ;

Sur la demande au titre du travail dissimulé :

Attendu que dans les transports routiers l'employeur connaît nécessairement les temps de service réalisés par ses chauffeurs ; qu'il a en effet la charge de leur contrôle par les disques chronotachygraphes ou relevés numériques et leurs analyses servant au calcul de la rémunération qui fait que chaque mois il doit comptabiliser, les horaires effectués par chacun d'eux, le nombre d'heures supplémentaires au-delà de l'horaire considéré comme équivalent et les repos compensateurs en résultant ;

Qu'il a aussi l'obligation, en application des accords sur les temps de service des personnels roulants qui ne sont pas soumis à un horaire collectif, de faire figurer sur les bulletins de paye ou un document annexe, le total cumulé des heures supplémentaires effectuées, la durée des temps de conduite, la durée de temps autre que la conduite, l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement, les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration mais aussi les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées ;

Que ces obligations d'information mensuelle, rappelées par l'article 10 du décret du 4 janvier 2007, ne sont pas nouvelles et étaient déjà impératives avant 2002. Elles ne peuvent donc être ignorées d'une entreprise de transports comme la société Transports Norbert Dentressangle ;

Attendu pourtant que cette société s'est bornée à faire figurer sur les fiches de paye de le nombre d'heures payées avec les majorations de 25 et 50% ; que ce dernier n'a donc pas été informé mensuellement de ses droits acquis, pris et restants à repos compensateurs ; que la société reconnait quelle n'avait pas payé la totalité des heures supplémentaires dues selon son propre mode de calcul ;

Attendu que la société Norbert Dentressangle affirme que M. [M] a été destinataire chaque mois d'un récapitulatif détaillant les horaires effectués ; que celui-ci conteste ce fait ; que la société TND produit le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 20 avril 2004 qui acte que les « chauffeurs reçoivent chaque mois le relevé d'activité donnant les heures de travail effectives'Cependant dans un souci de clarté et de transparence les discans seront fournis aux chauffeurs à partir du mois d'avril » ;

Attendu que les délégués du personnel n'ont pas constaté que l'employeur ait omis d'effectuer ces communications mensuellement ; que l'on doit considérer que depuis cette date la communication des relevés scans est faite mensuellement ;

Attendu que la société TND soutient que pour la période antérieure, la preuve de son intention frauduleuse n'est pas rapportée compte tenu de l'imbroglio des textes régissant la matière ;

Mais attendu que l'obligation de l'employeur de communiquer à ses salariés les éléments de calcul du temps de travail est bien antérieure à la période 2005/2006 puisqu'elle résulte de l'accord de 1994 et que le décret du 26 janvier 1983, article 10, paragraphe 6 impose à l'employeur une communication spontanée des temps de travail, et donc des relevés scanners ;

Qu'il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de M. [M] de ce chef, l'intention d'échapper au paiement des heures supplémentaires étant établie, ce qui révèle l'intention frauduleuse ; que ces heures supplémentaires n'auraient jamais été payées sans la présente procédure ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Constate qu'à la demande des deux parties, la cour d'appel est saisie de l'intégralité du litige et évoque en conséquence la procédure en son entier ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité à la somme de 1 149,40 euros le montant des heures supplémentaires dues, congés payés inclus,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Transports Norbert Dentressangle à payer à M. [M] la somme de 1 678,50 euros outre 167,85 euros au titre des congés payés afférents ;

Y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes de ce chef ;

Condamne la société Transports Norbert Dentressangle à payer à M. [M] la somme de 12 546 euros au titre du travail dissimulé ;

Déboute M. [M] du surplus de ses demandes ;

Condamne la société Transports Norbert Dentressangle à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société Transports Norbert Dentressangle de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Transports Norbert Dentressangle aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame Hamon, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/04286
Date de la décision : 12/09/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/04286 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-12;11.04286 ?
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