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12/09/2012 | FRANCE | N°11/04169

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11/04169


RG N° 11/04169



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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2012







Appel d'une décision (N° RG 10/01493)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 11 août 2011

suivant déclaration d'appel du 31 Août 2011





APPELANTE :



La SA SFD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



Repré...

RG N° 11/04169

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 10/01493)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 11 août 2011

suivant déclaration d'appel du 31 Août 2011

APPELANTE :

La SA SFD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me BENETEAU de la SCP FROMONS BRIENS (avocat au barreau de LYON)

INTIMEE :

Madame [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparante et assistée par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2012,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2012.

L'arrêt a été rendu le 12 Septembre 2012.

RG :11/4169AR

Mme [K] [G] a été embauchée le 9 juin 2008 en qualité d'ingénieur des ventes grands comptes régionaux par la société SFD, agence de [Localité 5].

Le 29 avril 2010, [K] [G] a démissionné et a effectué son préavis jusqu'au 28 août 2010.

La société SFD lui ayant imposé de respecter la clause de non concurrence, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a été saisi le 27 septembre 2010 par Mme [G] qui a demandé que la clause de non concurrence soit jugée nulle et de nul effet et la condamnation de la société SFD à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 11 août 2011. Il a jugé que la clause de non concurrence n'ayant donné lieu à aucune contrepartie financière effective, est nulle et de nul effet, déclaré que Mme [G] est libérée de son obligation de non concurrence, condamnée la société SFD à payer à Mme [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société SFD de ses demandes reconventionnelles, la condamnant aux dépens.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 31/08/2011 par la société SFD , le jugement lui ayant été notifié le 12/08/2011.

La société SFD, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger que Mme [G] n'a pas respecté la clause de non concurrence et en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 27 133,44 euros à titre d'indemnité forfaitaire et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société SFD expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

-la clause de non concurrence acceptée par Mme [G] est valide, le taux de 20% du salaire mensuel ne pouvant être qualifiée de dérisoire,

-dès son embauche par la société concurrente, Mme [G] a violé son obligation de non concurrence, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à la contrepartie.

[K] [G], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'appelante à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que la clause de non concurrence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de travail ; que plus particulièrement cette clause comporte plusieurs irégularités ; elle prévoit que l'engagement de non-concurrence est limité au territoire de la dernière zone d'affectation alors que dans le contrat de travail, il est uniquement précisé lieu de travail [Localité 5] ' [Adresse 6] et sa région; que cette clause n'est pas précisément délimitée dans l'espace ; que par ailleurs la contrepartie pécuniaire est dérisoire puisqu'elle ne représente que 20 % du dernier salaire mensuel brut de base alors qu'elle percevait en sus du salaire brut de base, une rémunération variable liée à sa fonction pouvant atteindre 1500 € par mois; que le montant de la contrepartie financière diffère selon que la rupture du contrat de travail est un licenciement ou une démission ; qu'elle a pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ; que la société ne lui a versé aucune contrepartie financière malgré ses demandes.

DISCUSSION

Attendu que le contrat de travail a prévu en son annexe 1, une clause de non concurrence interdisant à la salariée d'exercer des fonctions similaires à celles exercées au sein de la société SFD et d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou exerçant à titre principal ou accessoire, une activité similaire et de s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit ou par personne interposée à une entreprise ayant des activités concurrentes ou connexes à celles de la SFP ;

Qu'il a été précisé que le champ d'application de la clause de non concurrence couvrait les activités de commerce et de distribution de produits de téléphonie mobile, de télécommunication, d'accès à internet ainsi que tous services et équipements liés à cette activité ; que l'engagement était limité au territoire de la dernière zone d'affectation ou des deux dernières zones si une modification du lieu d'affectation était intervenue dans les douze mois précédents la notification de la rupture du contrat de travail ;

Qu'il était spécifié que l'indemnité de 40% du salaire brut versée en contre partie de cette interdiction et pendant toute sa durée serait ramenée à 20 % en cas de rupture du contrat de travail consécutif à une démission et que la salariée devra justifier au plus tard le 20 de chaque mois de sa situation professionnelle ;

Attendu que l'employeur a prévu que seule la SFD avait la faculté de libérer la salariée de la clause dans le délai de 8 jours suivant la cessation effective des fonctions ;

Attendu qu'à la suite de la démission de la salariée, l'employeur a refusé de lever la clause de non concurrence ; qu'il a confirmé sa position le 6 septembre 210, après la cessation des fonctions de la salariée qui est intervenue le 28 août 2010 ;

Attendu que [K] [G] conteste la validité de la clause ;

Attendu qu'il convient de rappeler en préambule que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ;

Que l''insertion d'une clause de non-concurrence dans un contrat de travail n'est valable que si elle est indispensable à la défense des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail ;

Qu'elle doit être limitée dans le temps, dans l'espace et prévoir une contrepartie financière; qu'elle doit également :

- laisser au salarié la possibilité de travailler

- respecter un critère de proportionnalité

- protéger les intérêts légitimes de l'entreprise ;

Attendu qu'en l'espèce l'employeur a prévu une indemnisation de 20 % en cas de démission; qu'une telle contrepartie est manifestement dérisoire ;

Que l'employeur ne peut dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non concurrence de celles de son indemnisation ;

Que cependant la stipulation selon laquelle la contre-partie de la clause sera minoré en cas de démission, n'entraîne pas la nullité de la clause de non concurrence mais est réputée non écrite ; qu'en conséquence il y a lieu de considérer que l'indemnité prévue au contrat de travail est de de 40 % du salaire brut versé ; que cette indemnisation, qui est conforme à celles habituellement pratiquées, n'apparaît pas dérisoire ;

Attendu que la clause doit également être limitée géographiquement ; que le secteur géographique peut être celui dans lequel évoluait le salarié ;

Que cependant ce secteur géographique n'est pas précisé dans le contrat de travail qui mentionne uniquement [Localité 5] [Adresse 6] et sa région; ; que le contrat de travail ne fait référence à aucun document qui mentionnerait exactement la zone géographique concernée ;

Qu'il résulte du mail adressé le 4 septembre par la salariée à l'employeur lui demandant de lui indiquer les zones de vente concernées, que ces zones géographiques n'ont pas été précisément délimitées ; que par mail en réponse l'employeur s'est contenté de mentionner que les modalités étaient prévues à l'annexe 1 du contrat de travail qui ne précise pas la zone géographique concernée ;

Que cette imprécision entraîne la nullité de la clause ;

Attendu de plus que dès lors qu'une clause de non-concurrence est présente dans le contrat de travail du salarié qui quitte l'entreprise, l' indemnité correspondante doit obligatoirement lui être versée, sans condition supplémentaire ; que la seule expiration du contrat de travail suffit à déclencher le paiement de cette indemnité ;

Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence ; que la clause imposant à la salariée de justifier de sa situation est inopérante ;

Attendu que que la violation de la clause par [D] [G] invoquée par SFD ne peut résulter d'une promesse d'embauche ; qu'elle n'est pas démontrée par les échanges de mails produits par SFD ; qu'il résulte en effet du mail de [O] [B] qu'au départ de [D] [U], ce client a attendu en vain que les collègues de [D] [G] le contactent puis qu'il a pris attache avec M [X] de la société JDL ;

Attendu que le non-paiement par l'employeur de l'indemnité de contrepartie convenue entraîne la nullité de la clause et libère le débiteur de l'obligation de non-concurrence ;

Que néanmoins le salarié peut avoir droit à une indemnisation pour avoir respecté la clause;

Attendu que Mme [G] a été embauchée le 1er septembre par la société JDL ; qu'elle n'était pas affectée sur [Localité 5] et sa région , ainsi qu'il avait été défini dans son contrat de travail mais sur [Localité 7] ;

Qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;

Attendu que l'équité commande de faire à nouveau application de ces dispositions au bénéfice de MME [G] en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entreprise.

Y ajoutant,

Condamne la société SFD à payer à [K] [G] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Condamne la société SFD aux dépens.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et Madame HAMON, Greffier, auquel la minute de a décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/04169
Date de la décision : 12/09/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/04169 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-12;11.04169 ?
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