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05/09/2012 | FRANCE | N°11/02106

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 05 septembre 2012, 11/02106


RG N° 11/02106



N° Minute :



























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MERCREDI 05 SEPTEMBRE 2012







Appel d'un

e décision (N° RG 09/00255)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 07 avril 2011

suivant déclaration d'appel du 20 Avril 2011





APPELANTE :



SAS LIMPA NETTOYAGES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]



Représentée par Me LAVISSE (avocat a...

RG N° 11/02106

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MERCREDI 05 SEPTEMBRE 2012

Appel d'une décision (N° RG 09/00255)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 07 avril 2011

suivant déclaration d'appel du 20 Avril 2011

APPELANTE :

SAS LIMPA NETTOYAGES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me LAVISSE (avocat au barreau d'ORLEANS)

INTIMEE :

Mademoiselle [H] [V]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par M. Thierry ROUX (Délégué syndical ouvrier)

UNION DEPARTEMENTALE CGT DROME, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Maison des Syndicats

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. Thierry ROUX (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Monsieur Laurent LABUDA, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2012,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2012.

L'arrêt a été rendu le 05 Septembre 2012.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 1102106DD

Mme [H] [V] a travaillé sur le site EDF Tricastin dans le cadre d'un marché de nettoyage qui a été attribué à la société Limpa Nettoyages à compter du 1er janvier 2007. Ce marché était auparavant détenu par la société Penauille.

Les salariés dont les contrats de travail ont été repris par la société Limpa Nettoyages ont demandé que l'indemnité de transport qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient au service de la société Penauille en exécution d'un accord de site du 12 mai 2000 qui n'a pu être trouvé et d'un accord de révision du 21 mars 2002 qui est produit continue à leur être payée dans les mêmes conditions.

La société Limpa Nettoyages qui admettait que le transfert d'un salarié ne doit entraîner aucun changement de rémunération, a d'abord payé l'indemnité de transport en fonction des éléments donnés par la société Penauille, puis s'étant aperçu que les taux déclarés par cette société n'avaient aucune justification, a appliqué les modalités de calcul prévu par la convention collective.

Le Conseil de Prud'hommes de Montélimar a été saisi le 17 septembre 2009 par Mme [V] qui a demandé que l'indemnité de transport soit calculée au taux de 8,03 euros pour la période 2005 à 2007 puis au taux de 8,15 euros pour la période 2008, date de la décision, des dommages et intérêts et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 7 avril 2011. Il a condamné la société Limpa Nettoyages à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

- 1 577,34 euros à titre de rappel d'indemnité de transport,

- 80 euros à titre de dommages et intérêts,

- 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes et ordonné l'exécution provisoire du jugement,

Débouté la société Limpa Nettoyages de sa demande reconventionnelle et condamné celle-ci aux dépens.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 20/04/2011 par la société Limpa Nettoyages, le jugement lui ayant été notifié le 11/04/2011.

Demandes et moyens des parties

La société Limpa Nettoyages, appelante, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les salariés des demandes financières antérieures au 1er janvier 2007, de l'infirmer pour le surplus,

A titre principal de dire que l'indemnité de transport telle que payée par la société Penauille n'est pas due, la société Limpa Nettoyages étant fondée à appliquer sa propre indemnité de transport et en conséquence de condamner les salariés à rembourser le trop perçu versé,

Subsidiairement de constater que :

- aucun accord collectif n'est produit fixant le montant de l'indemnité journalière de transport par jour de travail de sorte que le montant réclamé est injustifié,

- l'indemnité prévue au contrat de travail était inférieure à ce qui a été versé de sorte que rien n'est dû,

- ce sont au contraire les salariés qui sont débiteurs dès lors que la revalorisation a été versée par la société Limpa Nettoyages par suite d'une erreur, laquelle ne peut être créatrice de droit,

- l'accord de revalorisation ne s'impose pas à la société Limpa Nettoyages dès lors que l'annexe VII de la convention collective régissant les transferts décide que l'entreprise entrante substitue son statut collectif à celui de l'entreprise sortante et que le mode de revalorisation relève du statut collectif de la société Penauille, qui ne s'impose pas à elle,

En conséquence d'ordonner le remboursement des trop-perçus,

De rejeter les demandes au titre du préjudice et en tout état de cause de condamner chacune des salariées à lui payer la somme de 1 000 euros outre les dépens.

La société Limpa Nettoyages expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) le transfert des salariés ne se fonde pas sur l'article L 1224-1 du Code du travail mais sur l'annexe VII de la convention collective des entreprises de propreté, qui stipule que le statut collectif de l'entreprise entrante se substitue à celui de l'entreprise sortante,

1-2) l'indemnité de transport relève du statut collectif or la société Limpa Nettoyages a par erreur appliqué sur ce point le statut collectif de la société Penauille ce qu'elle n'était pas tenue de faire,

Subsidiairement

2) le bien fondé des demandes n'a jamais été démontré et ce n'est qu'au cours de réunions des délégués du personnel que la société Limpa Nettoyages a découvert l'accord de 2002 sur l'indemnisation des transports,

2-2) les salariées sont de mauvaise foi car ils demandent des indemnités supérieures à celles qu'elles avaient perçues de la société Penauille,

2-3) ce n'est que par une erreur que la société Limpa Nettoyages a respecté le contenu de l'accord de mars 2002,

3) seules les sommes dues après le 1er janvier 2007 peuvent être réclamées,

4) il ne saurait être versé à chaque salariée une indemnité de transport égale à celle de M. [K], les situation n'étant pas identiques d'autant que l'accord initial du 12 mai 2000 n'a pas été communiqué, mais uniquement celui de 2002.

Sur la demande du syndicat CGT, la société Limpa Nettoyages conteste sa qualité à agir, affirme qu'il n'existe aucune atteinte à un quelconque intérêt professionnel collectif et soutient que son intervention est tardive pour la première fois en appel puisqu'il ne justifie ni d'un intérêt à agir, ni d'un lien entre son action et les prétentions des parties.

Mme [V], intimée, demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Limpa Nettoyages à lui payer à compter du 1er janvier 2007 les indemnités de transport sauf à fixer la somme à 2 373,29 euros et les dommages et intérêts, d'ordonner le paiement sous astreinte, l'employeur n'ayant pas respecté l'exécution provisoire, de lui allouer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

Elle a bien respecté le principe du contradictoire devant le conseil de prud'hommes ayant suivi le calendrier de procédure

1) la société Limpa Nettoyages a repris le personnel de la société Penauille conformément à l'annexe VII de la convention collective et aux articles L 1224-1 et 2 du Code du travail,

1-2) un accord de site du 21/03/2002 en révision d'un accord initial du 12/05/2000 stipule que l'indemnité de transport est accordée sur le site en fonction du nombre de jours travaillés pour tous les salariés en contrat de travail à durée indéterminée avec une revalorisation en avril et les difficultés d'application de cette indemnité ont été examinées lors de chaque réunion des délégués du personnel l'employeur répondant le 19 juin 2009 que le paiement se fait au prorata du temps contractuel et non des déplacements, alors que lors de la réunion du 30/10/2008, l'employeur avait admis que cette indemnité était payée en fonction du nombre de jours travaillés,

1-3) à défaut il y aurait discrimination.

L'Union départementale du syndicat CGT de la Drôme intervient à la procédure au coté des salariées et demande que la société Limpa Nettoyages soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CGT explique dans ses conclusions que l'employeur a violé les dispositions de l'article L 1132-1 du Code du travail, violation qui porte préjudice à l'ensemble des salariées de l'entreprise et du syndicat qui a pour mission de les défendre, violation dont la condamnation est indispensable pour éviter qu'elle ne se reproduise.

En l'absence de jonction des procédures, jonction qui ne s'impose pas, la réponse à la demande du syndicat CGT est donnée dans le dossier de Mme [H] [V], n° 11/02106.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Sur les demandes de Mme [V] :

Attendu s'agissant du respect du principe du contradictoire devant le conseil de prud'hommes que cette exception n'est pas soutenue en cause d'appel ;

Attendu que dans le cadre de leur relation de travail avec la société Penauille, les salariés affectés sur le site EDF Tricastin bénéficiaient de l'accord de site du 12 mai 2000 et de son accord de révision du 21 mars 2002, lesquels prévoyaient pour le personnel en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat de travail à durée déterminée ayant plus d'un mois de présence sur le site une indemnité de transport accordée en fonction du nombre de jours travaillés et une revalorisation ;

Attendu qu'il résulte des comptes rendus des réunions des délégués du personnel que cet accord de site a été appliqué par la société Limpa Nettoyages dès la reprise du chantier ; qu'il est ainsi mentionné dans le compte rendu du 23 mars 2007 que le nombre de transport et le taux de rémunération apparaissent sur la fiche de paie ; que la situation d'une personne effectuant des remplacements sur le site et à laquelle il n'a été payé qu'une demi indemnité fait l'objet d'une régularisation (CR du 26 mai 2007) ; que lors de la réunion du 30 octobre 2008, le compte rendu signé par le DRH mentionne « nous (la société Limpa Nettoyages ) vous informons que nous appliquons l'accord du site EDF Tricastin du 21 mars 2002 concernant le versement de la prime de transport à savoir :

« l'indemnité de transport est accordée à tout le personnel en contrat de travail à durée indéterminée intervenant sur le site. Cette indemnité est accordée en fonction du nombre de jours travaillés ». En conséquence cette indemnité ne tient pas compte du nombre d'heures effectuées (temps plein ou temps partiel). Ce qui signifie que le déplacement est le même quelque soit le nombre d'heures travaillées. » ;

Attendu que cet engagement unilatéral de la société Limpa Nettoyages ne peut être dénoncé que dans les formes prévues pour la dénonciation d'un usage d'entreprise, c'est à dire à condition : d'une part, d'en informer les institutions représentatives du personnel et, de manière individuelle, chaque salarié concerné ;

Attendu que la preuve de la dénonciation régulière de l'engagement unilatéral de la société Limpa Nettoyages n'est pas rapportée le seul courrier invoquant la dénonciation étant celui envoyé le 19 juin 2009 à la déléguée du personnel, Mme [M] ; qu'aucun salarié n'a reçu de dénonciation de cet usage ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté les demandes faites pour la période antérieure au 1er janvier 2007, la société Limpa Nettoyages n'étant pas tenue des obligations éventuelles de la société Penauille ;

Attendu que c'est par une exacte analyse des éléments produits (le contenu de l'accord du 21 mars 2002, les feuilles de paie des salariés et les comptes rendus de réunion de délégué du personnel) par les deux parties que les premiers juges ont déterminé année par année le taux applicable au calcul de l'indemnité de transport ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 1 577,34 euros à titre de rappel d'indemnité de transport au 31/12/2010 ; que compte tenu du taux appliqué à M. [K], il y a lieu d'allouer en outre la somme de 191,48 euros au titre de l'année 2011 ;

Attendu que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [V] des dommages et intérêts après avoir constaté que le retard apporté au règlement de ces sommes lui avait causé un préjudice qui a été exactement évalué ;

Sur la demande du syndicat CGT :

Attendu que la demande de l'Union départementale du syndicat CGT de la Drôme est recevable et bien fondée, s'agissant de la défense des intérêts individuels aussi bien que collectifs des salariées en cause et d'obtenir le respect des engagements collectifs conclus en faveur des salarié(e)s intervenant sur le site EDF Tricastin et celui d'un engagement unilatéral de l'employeur suite à l'attribution du marché dont le bénéfice avait précédemment été accordé à la société Penauille ;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer au syndicat CGT la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la société Limpa Nettoyages à paye à Mme [V] la somme de 1 238,90 euros au titre de l'année 2011 ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Condamne la société Limpa Nettoyages à payer à Mme [V] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société Limpa Nettoyages de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Y ajoutant,

Reçoit l'intervention du syndicat CGT ;

Condamne la société Limpa Nettoyages à payer à l'Union départementale du syndicat CGT de la Drôme la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Limpa Nettoyages aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame Hamon, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02106
Date de la décision : 05/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-05;11.02106 ?
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