La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2012 | FRANCE | N°11/04149

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 28 juin 2012, 11/04149


RG N° 11/04149



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU JEUDI 28 JUIN 2012







Appel d'une décision (N° RG 10/00776)r>
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 13 juillet 2011

suivant déclaration d'appel du 09 Août 2011



APPELANTE :



La SCI [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par SCP DURRLEMAN COLAS (avocats au barreau de VALENCE)






...

RG N° 11/04149

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 28 JUIN 2012

Appel d'une décision (N° RG 10/00776)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 13 juillet 2011

suivant déclaration d'appel du 09 Août 2011

APPELANTE :

La SCI [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par SCP DURRLEMAN COLAS (avocats au barreau de VALENCE)

INTIME :

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Comparant et assisté par Me Catherine LAUDOU (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de président,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseilller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Mai 2012,

Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Monsieur Bernard VIGNY, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 Juin 2012.

RG 11/4149HC

EXPOSE DU LITIGE

À compter du 1er février 2000, [L] [Z] a travaillé comme agent d'entretien (25 heures par mois) pour le compte de la société Les Trois Sources qui exploitait à [Localité 2] un hôtel dans la propriété connue sous le nom de '[Adresse 5]'.

Il a été licencié le 29 novembre 2000 lorsque la société Les Trois Sources a cessé son activité et il a effectué son préavis jusqu'au 31 décembre 2000.

Début 2001, la SCI [Adresse 5] dont la gérante est [G] [T] a fait l'acquisition de la propriété.

Par contrat à durée indéterminée du 13 mai 2002, la SCI [Adresse 5] a embauché [L] [Z] en qualité de jardinier à temps partiel (18 heures par semaine) et l'a licencié pour faute grave le 16 avril 2010.

[L] [Z] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Valence qu'il a saisi le 18 octobre 2010 de plusieurs demande, dont une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

Par jugement du 13 juillet 2011, le conseil de prud'hommes a dit que le contrat de travail a débuté le 1er avril 2001, l'a requalifié en contrat de travail à temps complet, a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SCI [Adresse 5] à payer à [L] [Z] :

- 30.442,36 euros à titre de rappel de salaire et 3.044,23 euros au titre des congés payés afférents

- 8.062 euros au titre des l'indemnité pour travail dissimulé

- 16.125,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.687,54 euros au titre de l'indemnité de préavis

- 3.359,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 1.343,77 euros pour non respect de la procédure de licenciement

- 1.063 euros au titre du droit individuel à la formation

- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles

La SCI [Adresse 5] qui a relevé appel le 9 août 2011, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter [L] [Z] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle expose que les relations contractuelles qui avaient été satisfaisantes, se sont dégradées lorsque [L] [Z] a adopté un comportement qui l'a conduite à le licencier.

Sur le point de départ de la relation contractuelle, elle conteste avoir embauché [L] [Z] à compter de 2001 comme l'a retenu à tort le conseil de prud'hommes qui s'est fondé sur le témoignage d'[E] [R] auquel elle dénie toute force probante.

Elle conteste également la force probante des autres témoignages produits qui émanent de proches de [L] [Z] et qui sont selon elle de pure complaisance.

Elle indique qu'elle produit pour sa part de nombreuses attestations établissant qu'il a commencé à travailler pour elle au mois de mai 2002.

Sur l'horaire de travail, elle soutient que [L] [Z] n'a jamais travaillé à temps plein, qu'il souhaitait bénéficier de divers avantages sociaux et que son état physique ne lui permettait d'ailleurs pas d'avoir une activité professionnelle à temps plein.

Sur la rupture du contrat de travail, elle admet qu'elle n'a pas convoqué le salarié à un entretien préalable mais rappelle que l'indemnité qui peut être allouée de ce chef ne peut excéder un mois de salaire.

Sur les fautes à l'origine du licenciement, elle invoque le comportement de l'épouse de [L] [Z], lequel s'est montré narquois et agressif lorsque des explications lui ont été demandées.

Elle ajoute que [L] [Z] a prélevé sans autorisation plus de 15 stères de bois pour son usage personnel et qu'il a adopté tant vis à vis de l'employeur que de ses collègues de travail un comportement négatif.

Elle indique enfin que le droit individuel à la formation ne saurait se traduire par le versement d'une somme supérieure à 215,76 euros.

[L] [Z] conclut à la confirmation du jugement, sauf à ramener l'indemnité de licenciement à 2.462,17 euros, à porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 48.375 euros et à lui allouer les congés payés sur le préavis (268,75 euros).

Il sollicite la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte.

Il réplique qu'il a bien commencé à travailler au mois d'avril 2001 et soutient que pendant un an, la SCI [Adresse 5] ne l'a pas déclaré car il percevait le RMI.

Il précise que si le contrat de travail mentionne un emploi de jardinier, il effectuait en réalité de nombreuses tâches d'entretien et était polyvalent.

Il fait valoir qu'il travaillait bien à temps plein, la SCI [Adresse 5] lui versant des espèces, ce qui résulte de plusieurs témoignages et observe que tous les autres salariés étaient embauchés à temps complet.

Il soutient que l'intention frauduleuse de la SCI [Adresse 5] est établie et qu'elle doit être condamnée pour travail dissimulé.

Sur le licenciement, il soutient qu'il a été licencié pour des motifs invraisemblables, fallacieux et inopérants qu'il conteste point par point.

Il fait notamment valoir que l'on ne peut lui reprocher des faits qui concernent son épouse et que c'est avec l'autorisation de la gérante qu'il prenait 5 stères de bois dans le parc pour sa cheminée.

Sur son préjudice, il invoque un préjudice moral résultant de la calomnie dont il a été victime, un préjudice financier puisque sa retraite tient compte du salaire qui lui été versé officiellement et la perte de tout revenu à 6 mois de son départ à la retraite.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

1 - Sur la date d'embauche

Attendu que le contrat de travail signé par les parties mentionne la date du 13 mai 2002 comme date de début de la relation contractuelle, [L] [Z] soutenant qu'il a en réalité travaillé pour le compte de la SCI [Adresse 5] dès sa création au mois d'avril 2001 ;

Attendu que pour étayer son affirmation, [L] [Z] produit le témoignage d'[E] [R] qui écrit le 3 novembre 2010, qu'il a séjourné au [Adresse 5] du mois d'avril 2001 au mois d'août 2002 et que 'à cette époque, [L] [Z] effectuait des prestations à temps plein' ;

Attendu que dans une autre attestation du 4 mai 2012, [E] [R] situe son séjour au [Adresse 5] du 27 juin 2001 au 12 septembre 2002, dates reprises par sa compagne dans son attestation du 4 mai 2012 ;

Attendu que ces témoignages sont bien insuffisants pour établir la réalité d'une embauche de [L] [Z] à compter du mois d'avril 2001 :

- en raison de l'imprécision des témoins quant aux dates de leur séjour au [Adresse 5] en 2001/2002,

- en raison de la relation intime, évoquée lors de l'audience ayant existé entre [G] [T] et [E] [R], ce qui laisse planer un doute sur son objectivité et sa sincérité, [E] [R] affirmant également son amitié avec [L] [Z] et la SCI [Adresse 5] indiquant dans ses écritures qu'un important contentieux existe entre [G] [T] et le témoin,

- en raison surtout de la propre attestation établie le 9 octobre 2007 par [L] [Z] dans le cadre de la procédure de licenciement du régisseur, attestation dans laquelle il écrivait : 'Je travaille pour Mr et Mme [A] depuis le 13 mai 2002".

Attendu que rien ne laisse supposer qu'à l'époque où il a établi cette attestation, [L] [Z] a sciemment dissimulé la véritable date de son embauche à la demande de son employeur ;

Attendu que la production d'une photographie développée au mois de décembre 2001 sur laquelle [L] [Z] apparaît sur un tracteur ne donne aucune indication sur la date à laquelle elle a été prise ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a situé le point de départ de la relation contractuelle au 1er avril 2001 ;

2 - Sur la demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet

Attendu que le contrat de travail fixe la durée du travail à 18 heures par semaine et 78 heures par mois, [L] [Z] soutenant qu'il travaillait en réalité à temps complet ;

qu'il ne donne cependant dans ses écritures aucune précision sur ses horaires de travail (début fin), sur son organisation et sur les prestations qu'il effectuait ;

Attendu qu'indépendamment de l'attestation d'[E] [R] dont la force probante n'est pas établie, [L] [Z] verse aux débats :

- le témoignage de son neveu [O] [M] qui indique qu'en 2002, il lui est arrivé 'plusieurs fois' d'aller voir son oncle au [Adresse 5] où il travaillait à temps plein,

- le témoignage de [U] [W] qui indique qu'il travaillait à temps plein et qu'il lui est arrivé de l'accompagner et d'aller le chercher à son travail,

- le témoignage de [I] [F] qui dit avoir séjourné chez lui du mois d'août au mois de décembre 2006 et qui certifie qu'il travaillait à temps complet ;

Attendu que les témoins qui se contentent d'affirmer l'existence d'un travail à temps plein, ne donnent aucun élément permettant de cerner la réalité des horaires de [L] [Z], ni de vérifier qu'ils les ont personnellement constatés ;

Attendu que la SCI [Adresse 5] produit pour sa part plusieurs témoignages de proches de la gérante, mais aussi de salariés de la société selon lesquels [L] [Z] avait toute latitude dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il ne travaillait pas quand il pleuvait ou qu'il faisait trop chaud et qu'il prenait de nombreux jours de vacances ;

qu'attestent notamment en ce sens :

-[N] [P] embauché comme jardinier le 1er novembre 2008,

- [V] [H], embauché comme 'hommes toutes mains' en 2008 qui écrit que [L] [Z] travaillait 'à mi-temps comme il voulait' et que ses horaires étaient 'à sa guise et de très nombreux jours de congés supplémentaires',

- [Y] [J] femme de ménage embauchée en 2008 qui écrit que [L] [Z] 'était en quelque sorte son propre patron' que 'ses horaires il les faisait à sa façon un peu le matin, pas trop l'après-midi. L'été il faisait trop chaud on ne le voyait pas. (...) Il avait toujours des congés et encore des congés à prendre alors que son solde était épuisé.' ;

Attendu que l'existence d'un lien de subordination entre ces trois salariés et la SCI [Adresse 5] ne suffit pas à lui seul à ôter leur force probante à leurs témoignages précis et circonstanciés ;

Attendu que ces témoignages vont de surcroît dans le sens de ce que [L] [Z] reconnaissait lui-même dans son attestation du 9 octobre 2007 puisqu'il écrivait : 'Je connais bien mon travail et je l'organise selon mon emploi du temps de façon à ce que chaque fin de semaine, tout soit fait, et ceci depuis des années. (...)' ;

Attendu que [L] [Z] échoue à rapporter la preuve de la réalité du travail à temps plein qu'il invoque ;

Attendu que les huit versements en espèces de 500 euros sur son compte entre 2006 et 2010 (un en 2006, un en 2007, 4 en 2009 et 2 en 2010) ne signifient nullement que ces sommes lui ont été remises par la SCI [Adresse 5], les témoignages produits ainsi qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés établissant que l'épouse de [L] [Z] exerce une activité commerciale de vente de frites et de kebabs à laquelle il participait (attestations [X], [D], [S], [C]) ;

Attendu que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a requalifié la relation contractuelle sur la base d'un emploi à temps plein ;

que [L] [Z] sera débouté de sa demande de rappel de salaire et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ces points ;

3 - Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement pour fautes graves et répétitives du 16 avril 2010, fait en premier lieu le reproche à [L] [Z] d'adopter depuis un an une attitude négative et agressive avec ses collègues de travail ;

Attendu que l'employeur illustre l'aggravation du comportement du salarié par son refus de venir s'expliquer avec la gérante après l'esclandre fait par son épouse le 14 avril 2010, soit deux jours plus tôt ;

Attendu qu'il écrit que le 14 avril 2010, [K] [Z] (qui ne travaille pas dans la propriété), s'est présentée dans la cuisine du château pour y déplorer en présence des invités de la gérante une erreur de quelques euros sur le bulletin de salaire de son mari, erreur immédiatement régularisée par chèque ;

Attendu que bien que [L] [Z] qualifie le grief de fantaisiste, l'incident est confirmé par l'attestation de [V] [H], salarié de la SCI qui évoque une situation 'honteuse' ;

Attendu qu'il est également confirmé par [Y] [J] qui indique que le soir même, l'épouse de [L] [Z] a fait parvenir à [G] [T] un plat qu'elle avait cuisiné, ce que précise également la lettre de licenciement et ce que ne conteste pas le salarié ;

Attendu que [L] [Z] qui soutient à bon droit que l'on ne peut lui reprocher le comportement de son épouse, ne s'explique cependant pas sur son refus de fournir des explications - voire des excuses - à la gérante, [V] [H] confirmant qu'il 'a refusé le rendez-vous de Madame [T] et qu'elle a dû elle-même traverser toute la propriété pour le rencontrer' et précisant 'qu'il s'est alors montré une fois de plus coléreux' ;

Attendu qu'indépendamment de l'incident du 14 avril 2010 dont la réalité est établie, la SCI [Adresse 5] rapporte la preuve de l'attitude négative et agressive de [L] [Z] par les attestations de [V] [H], [Y] [J] et [N] [P], les deux premiers évoquant notamment l'espionnage auquel il se livrait et le second écrivant qu'il lui parlait méchamment et lui reprochait de ne pas savoir travailler ;

Attendu que la SCI [Adresse 5] reproche encore à [L] [Z] de ne pas travailler quand il pleut, ce dont témoignent [V] [H], [Y] [J] et [N] [P] ;

Attendu que le grief concernant le vol de 15 stères de bois pendant l'absence de la gérante, est établi par l'attestation de [V] [H] qui précise que le vol a été commis depuis le mois de mars 2010 et qui ajoute : 'Cette affaire rendit la situation incontrôlable. En effet, [L] ne comprenait pas qu'il ne puisse pas prendre ce bois (qui ne lui appartenait pourtant pas).' ;

que [Y] [J] témoigne dans le même sens ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, c'est à bon droit que l'employeur a estimé que le comportement de [L] [Z] était incompatible avec la poursuite du contrat de travail et qu'il a prononcé son licenciement immédiat ;

que [L] [Z] sera débouté des demandes qu'il forme au titre du licenciement, à l'exception de la demande concernant l'irrégularité de la procédure, faute de convocation à un entretien préalable ;

qu'il lui sera alloué la somme de 500 euros de ce chef, ainsi que la somme de 215,76 euros au titre du droit individuel à la formation et celle de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2011 par le conseil de prud'hommes de Valence.

- Statuant à nouveau, déboute [L] [Z] de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps plein et de sa demande au titre du travail dissimulé.

- Dit que le licenciement de [L] [Z] est fondé sur une faute grave et le déboute de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Condamne la SCI [Adresse 5] à payer à [L] [Z] :

500 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement

215,76 euros au titre du droit individuel à la formation

200 euros au titre des frais irrépétibles

- Condamne la SCI [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Mademoiselle ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/04149
Date de la décision : 28/06/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/04149 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-28;11.04149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award