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06/06/2012 | FRANCE | N°12/00675

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 06 juin 2012, 12/00675


RG N° 12/00675



N° Minute :



















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE F

RANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 06 JUIN 2012







Appel d'une décision (N° RG F11/00157)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 14 décembre 2011

suivant déclaration d'appel du 04 Janvier 2012





APPELANT :



Monsieur [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Comparant et assisté par Me Benoit BERNARD (avocat au barreau de VALENCE)





INTIMEE :



...

RG N° 12/00675

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 06 JUIN 2012

Appel d'une décision (N° RG F11/00157)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 14 décembre 2011

suivant déclaration d'appel du 04 Janvier 2012

APPELANT :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant et assisté par Me Benoit BERNARD (avocat au barreau de VALENCE)

INTIMEE :

La SA LCL - LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Danièle CLAUS (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2012,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2012.

L'arrêt a été rendu le 06 Juin 2012.

RG 12/675HC

EXPOSE DU LITIGE

En 2007, la société LCL a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi devant conduire à la suppression de plus de 3.000 postes via notamment un dispositif de départ anticipé de fin de carrière (DAFC), régi par un accord d'entreprise du 18 juillet 2007 signé par l'employeur et trois organisations syndicales.

Ce dispositif permettait aux salariés âgés d'au moins 57 ans entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2010 d'anticiper le moment de leur cessation d'activité, tout en percevant (1) une indemnité de départ versée au moment de la rupture du contrat de travail et (2) jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite, un revenu de remplacement constitué par une allocation de départ anticipé de fin de carrière versée sous la forme d'une rente.

[K] [T], né en 1953 qui avait été embauché le 1er septembre 1974, a demandé à bénéficier du DAFC à compter du 31 mars 2010.

En application de l'article 5.1 de l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007, la société LCL lui a versé une indemnité de départ de 19.382 euros calculée sur la base de 1/10ème de mois par année d'ancienneté plus 1/15ème de mois au delà de 10 ans.

Invoquant les dispositions de la loi de modernisation sociale du 28 juin 2008, [K] [T] a le 4 février 2010, saisi le conseil de prud'hommes de Valence pour obtenir un complément d'indemnité de départ de 19.382 euros et par jugement du 14 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Valence l'a débouté de sa demande.

[K] [T] qui a relevé appel le 4 janvier 2012, demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société LCL à lui payer 19.382 euros à titre de rappel de l'indemnité et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que selon l'accord du 18 juillet 2007, le montant et les modalités de l'indemnité de départ sont celles qui sont applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de l'entreprise, elle même étant au moins égale à l'indemnité légale de licenciement.

Il expose que depuis la loi de modernisation sociale du 28 juin 2008, le montant de l'indemnité légale de licenciement a été doublé, de sorte que l'indemnité de mise à la retraite l'a également été.

Il en conclut que tel doit être le cas de l'indemnité de départ qui lui a été versée et soutient que la volonté des parties signataires de l'accord était bien de calquer le montant de l'indemnité de départ sur celui de l'indemnité de mise à la retraite, qui ne peut elle-même être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

Il soutient que c'est uniquement à titre indicatif que les parties signataires ont rappelé les règles en vigueur au moment de la signature de l'accord, mais qu'elles n'avaient nullement l'intention de figer le montant de l'indemnité de départ.

Il invoque les décisions de plusieurs cours d'appel et conseils de prud'hommes.

La société LCL conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Elle réplique que le mode de rupture du contrat de travail instauré par le dispositif DAFC est une rupture d'un commun accord, dotée d'une force obligatoire et exclusive de toute indemnité légale ou conventionnelle ;

que cette rupture fait suite à une procédure individuelle d'adhésion, de sorte que l'indemnité de départ versée est issue de la seule volonté des parties signataires.

Elle indique que le mode de calcul de l'indemnité de départ est expressément fixé par l'article 5.1 de l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 et qu'il est repris sur le document d'adhésion individuelle.

Elle soutient que c'est en parfaite connaissance du montant des sommes à percevoir que le salarié a adhéré au dispositif.

Elle observe que pendant toute la période de suivi de la mesure, aucune des organisations syndicales de l'entreprise, n'a fait valoir une quelconque difficulté sur le mode de calcul de l'indemnité de départ.

Elle invoque enfin une rupture d'égalité avec les salariés qui sont partis avant le 18 juillet 2008.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'adhésion au dispositif de départ anticipé de fin de carrière, emporte la cessation des relations contractuelles d'un commun accord des parties et se traduit par la signature d'un contrat d'adhésion au départ anticipé de fin de carrière, ainsi qu'en dispose l'article 4 de l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 ;

Attendu que l'article 5 de l'accord définit le régime financier comme étant constitué d'une indemnité de départ et d'une allocation mensuelle versée sous forme de rente ;

Attendu que l'article 5.1 consacré à l'indemnité de départ, énonce dans son paragraphe 2 que le versement de l'indemnité de départ intervient au moment de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que selon le paragraphe 3 le montant et les modalités de calcul de l'indemnité de départ sont,'celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de LCL' ;

qu'il est précisé dans le dernier alinéa que l'indemnité de départ est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les parties qui ont signé l'accord du 18 juillet 2007, ont entendu calquer le montant de l'indemnité de départ dans le cadre du DAFC sur celui de l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de la société LCL au moment de son versement ;

que si tel n'avait pas été le cas, l'accord aurait précisé : 'celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans actuellement en vigueur au sein de LCL' et n'aurait fait aucune référence aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement ;

Attendu que le rappel des 'règles actuellement en vigueur' pour le calcul de l'indemnité (1/10ème de mois par année d'ancienneté et 1/15ème de mois au delà de 10 ans) n'est fait que pour mémoire et ne remet pas en cause l'intention des signataires de l'accord de faire bénéficier les salariés éligibles au DAFC de la même indemnité que ceux qui partent à la retraite à 65 ans, intégrant de ce fait la possibilité d'une évolution des règles sociales dans un sens plus favorable au salarié ;

Attendu que lorsque [K] [T] a perçu l'indemnité de départ au mois de septembre 2009, l'indemnité de départ à la retraite en vigueur au sein de la société LCL avait doublé par l'effet des dispositions combinées des articles L 1237-7 et R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2008 ;

Attendu que l'argument de la rupture d'égalité n'est pas pertinent puisqu'avec l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2008, tous les salariés qui avaient perçu une indemnité de licenciement avant cette date, se sont trouvés dans une situation moins favorable que ceux qui l'ont perçue après cette date ;

Attendu qu'au mois de septembre 2009, [K] [T] était bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité de départ sur la base des règles alors en vigueur ;

Attendu qu'en signant un contrat d'adhésion à son départ anticipé, il n'a pas pour autant renoncé à percevoir une indemnité de départ calculée selon la commune intention des signataires de l'accord du 18 juillet 2007 de la même façon que l'indemnité de mise à la retraite, elle même calquée sur l'indemnité de licenciement ;

Attendu que c'est à tort que le conseil de prud'hommes de Valence l'a débouté de sa demande à laquelle il sera fait droit ;

qu'il lui sera également alloué 1.300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2011 par le conseil de prud'hommes de Valence.

- Statuant à nouveau, condamne la société LCL à payer à [K] [T] la somme de 19.382 euros au titre du solde de l'indemnité de départ à laquelle il peut prétendre en application de l'article 5.1 de l'accord du 18 juillet 2007.

- Condamne la société LCL à lui payer la somme de 1.300 euros au titre des frais irrépétibles.

- La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Mademoiselle ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00675
Date de la décision : 06/06/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/00675 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-06-06;12.00675 ?
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