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26/04/2012 | FRANCE | N°11/02443

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 26 avril 2012, 11/02443


RG N° 11/02443



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU JEUDI 26 AVRIL 2012







Appel d'une décision (N° RG 10/00605)r>
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 07 avril 2011

suivant déclaration d'appel du 09 Mai 2011



APPELANT :



Monsieur [Z] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Charles SALIES substitué par Me BRUM (avocats au barreau de MONTPELLIER)





INTIMEE :



LA SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION prise en la p...

RG N° 11/02443

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU JEUDI 26 AVRIL 2012

Appel d'une décision (N° RG 10/00605)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 07 avril 2011

suivant déclaration d'appel du 09 Mai 2011

APPELANT :

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Charles SALIES substitué par Me BRUM (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

LA SAS NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Robert-Claude AZOULEI (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Mars 2012, M. VIGNY, chargé du rapport, et Mme COMBES, assistés de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 Avril 2012.

RG 11/2443BV

M. [T] a été reconnu travailleur handicapé, catégorie B le 30 décembre 2005 ; il a été embauché, suivant CDD, à partir du 25 septembre 2006 par la société Darfeuille en qualité de chauffeur poids-lourds. Le 24 décembre 2006 un CDI a été conclu entre les parties.

Le 5 avril 2007, le salarié a été victime d'un accident du travail en ouvrant le rideau de son semi-remorque, ce qui lui a occasionné des douleurs dorsales. Il a été en arrêt du 6 avril 2007 au 17 septembre 2007.

Lors de la visite de reprise, le 17 septembre 2007, il a été déclaré apte à la reprise à mi-temps thérapeutique (traction de courte distance), sans manutention.

Suite à cet avis, l'employeur du salarié a suspendu son contrat de travail en l'informant de ce qu'aucune traction de courte distance n'était disponible dans le cadre de mi-temps.

En 2007 la société Darfeuille a été reprise par la société Norbert Dentressangle Distribution.

Le 23 juin 2008, lors d'une nouvelle visite de reprise, le médecin du travail a préconisé un essai de reprise, excluant le travail de nuit et la manutention.

M. [T] a repris entre le 23 juin 2008 et le 5 janvier 2009, mais a été à nouveau en arrêt de travail du 5 janvier 2009 au 10 mars 2009.

Lors d'une visite de reprise du 11 mars 2009, l'avis suivant a été rendu : « Inapte à la reprise de son poste de travail. Serait apte à un poste sans station assise prolongée (conduite) sans manutention d'aucune charge ou un emploi administratif ».

Lors de la seconde visite de reprise, en date du 27 mars 2009, M.[T] a été déclaré « inapte définitivement à tout poste de travail au sein de l'entreprise. Pas d'autre poste proposable adaptable dans l'entreprise. Serait apte à un poste sans station assise prolongée (conduite) sans manutention d'aucune charge lourde au poste administratif après formation ».

Le 13 mars 2009, l'employeur de M.[T] lui avait proposé 3 postes : assistant coordinateur à [Localité 4], commercial junior à [Localité 5] et commercial junior à [Localité 7].

Le 10 avril 2009, le salarié a reçu 9 autres propositions de reclassement.

M.[T] a refusé l'ensemble des propositions pour des motifs géographiques.

Il a été par décision du 24 avril 2009, licencié pour inaptitude.

Par jugement du 27 avril 2011, le conseil des prud'hommes de Valence a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes.

M. [T] a relevé appel de ce jugement. Il demande :

- de dire que le CDD doit être requalifié en CDI

- de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- de condamner la société NDD à lui payer :

1876,67 € indemnité de requalification

10'000 € dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

22'520 € dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5603 € indemnités de préavis outre les congés payés afférents

697,57 € complément indemnité de licenciement

1500 € article 700 du CPC

Il fait valoir que :

- sur l'exécution déloyale : il a informé son employeur dès l'embauche de son état de santé ; il lui a remis la décision de la Cotorep. L'employeur qui prétend ignorer cet état de santé est de mauvaise foi.

Sur l'accident du 7 avril 2007 : il a été causé par la défectuosité du camion (il produit le cahier des chauffeurs). Il produit l'attestation de M [I], représentant syndical.

Après l'avis du 17 septembre du médecin du travail, son employeur a suspendu le contrat sans justification. À partir du 23 juin 2008 - nouvel avis du médecin - son employeur l'a fait conduire sur de grandes distances imposant des manutentions, avec de grandes amplitudes journalières (voir analyse magnétique disques). Il a même été sanctionné par un avertissement pour refus de décharger un camion le 25 novembre 2009.

- sur la rupture : la société devra justifier de la consultation des délégués du personnel. Son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement : les propositions faites entre les deux premières visites ne sont pas valables. Celles faites après la deuxième visite impliquaient un déménagement, n'étaient pas compatibles avec son état de santé ni avec ses qualifications ou ne correspondaient pas à des postes vacants. Le groupe comporte 33'000 salariés dans 27 pays et sur trois continents.

La société Darfeuille Services Norbert Dentressangle Distribution conclut à la confirmation du jugement.

Elle expose que :

- lors de son embauche,* M. [T] a menti sur son état de santé ; il n'a rien dit en ce qui concerne ce dernier. Ce n'est que dans le cadre de la procédure qu'il a révélé cet état. Jamais, si la société avait été informée de cet état de santé, elle ne l'aurait embauché pour conduire des poids-lourds de 19 t. Elle produit la fiche d'embauche remplie par le salarié lui-même.

*M. [T] a menti sur l'accident du 5 avril 2007 ; il avait un état antérieur ; rien ne démontre la défectuosité du camion

*M. [T] a menti sur l'état des camions ; il ne produit aucune preuve ; l'attestation de M. [I] est mensongère : il se contente de répéter ce que lui dit son collègue. Le parc de véhicules est parfaitement entretenu. Le cahier ne mentionne que des problèmes mineurs (clé de gazole ne fonctionnant pas, problèmes de cartes magnétiques, absence de ticket pour impression)

*M.[T] a menti également sur la prétendue aggravation de son état de santé (il souffrait d'une pathologie lombaire antérieure)

- la société a respecté son obligation de sécurité. À partir du 23 juin 2008 - avis médecin du travail - la société a diminué le temps de travail de l'appelant (voir les disques)

- sur l'origine de l'inaptitude : l'inaptitude fait suite à une maladie non professionnelle. Les dispositions de l'article L. 1226 - 10 du code du travail sont inapplicables.

- sur le reclassement : de nombreux postes ont été proposés au salarié.

MOTIFS DE L'ARRET.

1. Sur la demande de requalification du CDD du 25 septembre 2006.

Le contrat à durée déterminée dont l'appelant sollicite la requalification est motivé de la façon suivante : « accroissement d'activité ». Ce contrat comporte les mentions exigées par la loi, de sorte que M. [T] doit être débouté de sa demande de requalification.

2. Sur la rupture du contrat de travail.

L'appelant n'établit pas avoir informé son employeur lors de son embauche de ce qu'il avait la qualité de travailleur handicapé. À cet égard, la société intimée produit la fiche d'embauche remplie par M. [T], le 17 septembre 2006. Sur ce document, à la question formulée de la façon suivante : « avez-vous une reconnaissance COTOREP ' oui non catégorie » M. [T] n'a mis aucune réponse.

Le fait accidentel en date du 5 avril 2007 a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Cette prise en charge n'a pas été contestée par l'employeur de M. [T], de sorte que les interrogations de l'intimée relatives aux circonstances du dit accident sont vaines.

L'inaptitude de M. [T] résultant d'un accident du travail, son employeur avait l'obligation en application de l'article L. 1226 - 10 du code du travail, de prendre l'avis des délégués du personnel, avant de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.

L'employeur de M. [T] n'a pas procédé à cette consultation. Le licenciement de M. [T] est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1226 - 15 du code du travail M. [T] peut prétendre au versement d'une indemnité égale à 12 mois de salaire. Il est dû à M. [T] la somme de 19'756,02 €.

Au titre du préavis, il est dû à M. [T] la somme de 3292,67 € outre les congés payés afférents. Les dispositions de l'article L5213 -9 du code du travail ne sont pas applicables dès lors que M. [T] n'établit pas avoir informé son employeur de son état d' handicap.

En application des dispositions de l'article L. 1226 - 14 du code du travail il est dû à M. [T] une indemnité de licenciement doublée.

Il reste dû à M. [T] la somme de 697,57 €.

3. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.

Les éléments invoqués par M. [T] ne permettent pas de retenir que son employeur a mis à sa disposition des camions en mauvais état.

Il produit tout d'abord une attestation émanant de M. [I] qui se borne à rapporter ce que M. [T] lui avait dit.

Il fait état de remarques portées sur le cahier des chauffeurs. Ce cahier ne porte que des remarques sans conséquences sur la sécurité : « le 20 mars 2007 problème de clé de gazole qui ne fonctionne pas, 4 septembre 2008 problème de carte magnétique, janvier 2009 absence de tickets pour impression ».

M. [T] invoque le fait qu'après l'avis du médecin du travail en date du 23 juin 2008, son employeur lui a imposé de longues lignes de conduite dans un premier temps de nuit mais de jour avec une partie de manutention.

L'employeur de M. [T] n'a pas méconnu les préconisations du médecin du travail qui n'a pas précisé si le salarié pouvait effectuer de longues ou de courtes distances. À partir du 23 juin 2008, il est établi que M. [T] a effectué un temps de conduite inférieur au temps de travail légal. Il ne prouve pas qu'il ait dû faire de la manutention. Le rappel à l'ordre adressé à M. [T] le 1er décembre 2008 visait le fait qu'il n'avait pas voulu utiliser un transpalette électrique.

La demande de dommages-intérêts de M. [T] ne peut qu'être rejetée.

Sur l'article 700 du CPC.

L'équité commande la condamnation de la société intimée à payer à M. [T] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Dit le licenciement de M. [T] dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Norbert Dentressangle Distribution à payer à M. [T] :

- 19'756, 02 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture infondée.

- 3296,67 € au titre du préavis et 329,66 € au titre des congés payés afférents

- 697,57 € à titre de complément d'indemnité de licenciement.

- 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [T] de toute autre demande.

Condamne la société Norbert Dentressangle Distribution aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par M Vigny, président, et par Mlle Rochard, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier. Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02443
Date de la décision : 26/04/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/02443 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-26;11.02443 ?
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