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25/04/2012 | FRANCE | N°11/01098

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 25 avril 2012, 11/01098


RG N° 11/01098



N° Minute :















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'A

PPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 25 AVRIL 2012







Appel d'une décision (N° RG 10/0205)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 28 février 2011

suivant déclaration d'appel du 04 Mars 2011





APPELANTE :



Madame [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparante et assistée par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE)





INTIMÉE :



l'ASSOCIATIO...

RG N° 11/01098

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 25 AVRIL 2012

Appel d'une décision (N° RG 10/0205)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 28 février 2011

suivant déclaration d'appel du 04 Mars 2011

APPELANTE :

Madame [E] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante et assistée par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMÉE :

l'ASSOCIATION AGDUC (ASSOCIATION GRENOBLOISE POUR LA DIALYSE DES UREMIQUES CHRONIQUES) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me CLEMENT-CUZIN substitué par Me LEYRAUD (avocats au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 29 Février 2012,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2012 prorogé au 25 avril 2012.

L'arrêt a été rendu le 25 Avril 2012.

RG 11/1098DD

Mme [E] [U] a été embauchée en contrats de travail à durée déterminée aux termes de 29 contrats pendant un an et deux mois par l'Association Grenobloise pour le Dialyse des Urémiques Chroniques (AGDUC) entre le 11 avril 2008 et le 6 juin 2009.

Les contrats de travail à durée déterminée ont été conclus pour des remplacements de salariés en congés payés ou en arrêt maladie à temps plein ou à temps partiel.

Après le 6 juin 2009, l'AGDUC n'a plus donné de travail à Mme [U].

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a été saisi le 18 février2010 par Mme [U] qui a demandé la requalification de l'un des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'il soit jugé qu'elle avait été embauchée pour pourvoir un emploi permanent de l'AGDUC et que diverses indemnités lui soient attribuées outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 28 février 2011. Il a débouté de ses demandes et l'AGDUC de sa demande reconventionnelle.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 4 mars 2011 par Mme [U].

Demandes et moyens des parties

Mme [U], appelante au bénéfice de l'AJP, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger que l'un des contrats de travail à durée déterminée ne comporte pas la mention de la qualification de la salariée remplacée et qu'elle a été embauchée pour pourvoir un emploi permanent de l'association, de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un seul contrat de travail à durée indéterminée et de condamner l'AGDUC à lui payer :

indemnité de requalification : 1.332,63 €

- indemnité de préavis : 1.332,63 €

congés payés sur préavis : 133,20 €

indemnité légale de licenciement : 310,95 €

dommages-intérêts pour licenciement abusif : 10.000 €

indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1.332,63 €

article 700 du CPC : 1.500€

de condamner l'AGDUC aux dépens.

Mme [U] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) pendant 14 mois elle a continuellement travaillé pour l'AGDUC, seules de très brèves interruptions (29 jours au total) ayant marqué ce qui dans les faits étaient une relation contractuelle à durée indéterminée,

1-2) plusieurs irrégularités ont existé : 12ème contrat de travail à durée déterminée pas de mention de la qualification de Mme [R], qui entraîne automatiquement la requalification,

2) elle a toujours été embauchée pour exercer les fonctions d'agent hôtelier alors que telles n'étaient pas systématiquement les fonctions des agents remplacés,

2-2) il s'est agi dans les faits de faire face à un besoin structurel, d'un recours par définition temporaire l'association a fait un mode normal de gestion de la main-d''uvre (Mme [U] figurait sur les plannings de l'AGDUC pour les mois de juillet à septembre 2009),

3) les indemnités sont habituelles.

L'AGDUC, intimée, demande à la cour de confirmer la décision, de condamner Mme [U] à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'AGDUC expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) tous les contrats de travail à durée déterminée ont eu pour motif des remplacements de différents agents hôteliers de l'association en congés payés ou RTT ou absents pour maladie, tous les contrats étant écrits et signés,

1-2) les jurisprudences invoquées par Mme [U] pour contester la légitimité des contrats de travail à durée déterminée outre qu'elles sont susceptibles d'évoluer, sont rendues obsolètes par un avis de la CJUE, mais surtout ces cas ne sont pas transposables à l'AGDUC, qui n'appartient ni au secteur public ni au secteur marchand et qui ne peut recourir financièrement à un personnel de remplacement volant,

1-3) les contrats de travail à durée déterminée sont réguliers sauf le 12ème pour lequel il manque la qualification de la salariée remplacée, cet oubli qui n'a causé aucun préjudice ne peut à lui seul entraîner la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle,

2) la demande pour non respect de la procédure de licenciement et celle pour licenciement abusif ne peuvent se cumuler et le montant des dommages et intérêts est trop important, d'autant que Mme [U] a immédiatement retrouvé un contrat de travail à durée indéterminée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Attendu que 29 contrats de travail à durée déterminée de diverses durées ont été conclus qui couvrent 14 mois avec seulement 29 jours d'interruption ;

Attendu qu'il résulte de la succession des contrats de travail à durée déterminée dont a bénéficié Mme [U] pendant 14 mois avec l'AGDUC pratiquement sans interruption, période pendant laquelle la salariée a toujours exercé les fonctions d'agent hôtelier alors que les personnes remplacées n'exerçaient pas toutes ces fonctions, qu'il s'est en réalité agi pour l'AGDUC de pourvoir un emploi permanent et durable de l'association ; que l'usage généralisé d'un type de contrat de travail qui relève de l'exception révèle l'abus d'un usage qui vise de fait à pourvoir un emploi permanent, les remplacements de salariés en congés payés, RTT voir en maladie relevant de l'activité habituelle et normale de toute entreprise ;

Que cela est d'autant plus établi que l'AGDUC avait planifié les périodes d'emploi de la salariée pour les mois suivants, avant de décider de mettre fin aux contrats de travail à durée déterminée pour un motif qui paraît bien être la réclamation de Mme [U] de passer en contrat de travail à durée indéterminée et non les besoins réels de l'AGDUC, (pièce 34 de Mme [U]) ;

Attendu que le jugement rendu le 28 février 2011 doit en conséquence être réformé, les contrats de travail à durée déterminée étant requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'indemnité de requalification doit être accordée ; que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'indemnité de préavis est due et les congés payés afférents ; que l'indemnité de licenciement est due ; que l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement se cumule avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la salariée n'ayant pas deux ans d'ancienneté ;

Attendu que le préjudice causé par le licenciement sera indemnisé par l'allocation de la somme de 5 328 euros ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Requalifie en contrat de travail à durée indéterminée les contrats de travail à durée déterminée dont a bénéficié Mme [U] au sein de l'AGDUC ;

Dit que le licenciement de Mme [U] est sans cause réelle et sérieuse et est irrégulier ;

Condamne l'Association Grenobloise pour le Dialyse des Urémiques Chroniques à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

indemnité de requalification : 1.332,63 €

indemnité de préavis : 1.332,63 €

congés payés sur préavis : 133,20 €

indemnité légale de licenciement : 310,95 €

dommages-intérêts pour licenciement abusif : 5328 €

indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1.332,63 € ;

Condamne l'Association Grenobloise pour le Dialyse des Urémiques Chroniques à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute l'AGDUC de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'AGDUC aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame Rochard, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01098
Date de la décision : 25/04/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/01098 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-25;11.01098 ?
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