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25/04/2012 | FRANCE | N°10/01977

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 25 avril 2012, 10/01977


RG N° 10/1977

et 11/4166

N° Minute :













































































































Notifié le :



Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'A

PPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 25 AVRIL 2012







Appel de deux décisions

rendues par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date des 20 avril 2010 22 août 2011

suivant déclarations d'appel des 26 avril 2010 et 29 Août 2011





APPELANTE :



Madame [R] [I], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Comparante et assi...

RG N° 10/1977

et 11/4166

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 25 AVRIL 2012

Appel de deux décisions

rendues par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date des 20 avril 2010 22 août 2011

suivant déclarations d'appel des 26 avril 2010 et 29 Août 2011

APPELANTE :

Madame [R] [I], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL [I]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparante et assistée par Me Jean-Marc MONTANARO (avocat au barreau de MARSEILLE)

INTIMES :

Monsieur [U] [V]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL REBOTIER-ROSSI et associés (avocats au barreau de LYON)

Maître [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SH BEAUREGARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me CAGNOL (avocat au barreau de AIX EN PROVENCE) substitué par Me TOURRETTE (avocat au barreau de GRENOBLE)

L'AGS-C.G.E.A. D'[Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me TOURRETTE (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, président de chambre,

Madame Hélène COMBES, conseiller,

Madame Astrid RAULY, conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2012,

Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Madame Astrid RAULY, assistées de Melle ROCHARD, greffier ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 25 Avril 2012.

RG N° 10/1977 et 11/4166HC

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 7 février 2005, [U] [V] a été embauché en qualité de serveur et valet de chambre par la société [I] qui exploitait un hôtel restaurant à [Localité 10].

Un autre contrat de travail à durée déterminée saisonnier a été conclu pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2005, puis la relation contractuelle s'est poursuivie sous le régime du contrat à durée indéterminée.

[U] [V] a été en arrêt maladie du 22 juillet 2007 au 18 février 2009.

Au cours de l'arrêt maladie, la société [I] a par acte sous seing privé du 17 décembre 2007, cédé son fonds de commerce à la société SH Beauregard et elle a ensuite procédé à sa dissolution anticipée, [R] [I] étant nommée liquidateur amiable.

Le 23 mars 2009, [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées contre la société [I] et la société SH Beauregard.

Par un premier jugement du 20 avril 2010, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de [U] [V] est nul et a condamné solidairement [R] [I] en qualité de liquidateur amiable de la société [I] et la société SH Beauregard à payer au salarié :

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 1.393,79 euros au titre de l'indemnité de préavis et 138,38 euros au titre des congés payés afférents,

- 3.873,04 euros au titre de la prévoyance,

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le conseil a également condamné [R] [I] en qualité de liquidateur amiable de la société [I], à payer à [U] [V] la somme de 240,84 euros au titre de la prévoyance et il s'est déclaré en partage de voix sur les demandes concernant les heures supplémentaires, la violation des dispositions de la convention collective et le travail dissimulé.

[R] [I] a relevé appel le 23 avril 2010 et la société SH Beauregard le 14 mai 2010.

Par arrêt du 9 mars 2011, la cour a sursis à statuer dans l'attente de la décision de départage.

Par jugement de départage du 22 août 2011, le conseil de prud'hommes a condamné [R] [I] en qualité de liquidateur amiable de la société [I] à payer à [U] [V] :

- 39.916,97 euros au titre des heures supplémentaires et 3.991,70 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective sur la durée du travail,

- 8.364 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

[R] [I] a relevé appel le 28 août 2011.

Le 20 décembre 2011, la société SH Beauregard a été mise en liquidation judiciaire et Maître [O] nommé liquidateur.

A ce stade de la procédure, [U] [V] demande à la cour :

1 - de condamner [R] [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [I] à lui payer :

- 1.564,08 euros au titre de la prévoyance du 23 juillet au 16 décembre 2007,

- 69.142,68 euros au titre des heures supplémentaires et 6.914,27 euros au titre des congés payés afférents,

- 8.364 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective sur la durée de travail quotidien, hebdomadaire, sur le repos hebdomadaire et le repos compensateur,

2 - de condamner solidairement [R] [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [I] et Maître [O] es qualité de liquidateur de la société SH Beauregard à lui payer :

- 16.728 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 1.394 euros au titre de l'indemnité de préavis et 139,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 4.575,20 euros au titre de la prévoyance du 17 décembre 2007 au 18 février 2009,

- 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il expose qu'à compter de son embauche en contrat à durée indéterminée, il a travaillé 7/7jours de 7 heures 30 / 8 heures jusqu'à la fermeture du bar entre 23 heures et une heure, sans qu'aucune heure supplémentaire ne lui soit payée.

Il explique qu'il assumait en réalité seul le fonctionnement de l'établissement et que ses employeurs qui n'étaient présents que ponctuellement, lui ont même proposé de s'installer à l'hôtel pour y assurer une présence constante.

Il décrit les nombreuses tâches qu'il assumait : accueil, petits déjeuners, bar, ménage, organisation des soirées et indique qu'à bout de force, il est tombé malade ;

qu'en dépit de la cession du fonds de commerce à la société SH Beauregard au mois de décembre 2007, ses bulletins de salaire ont tous été émis par la société [I] qui lui a fait parvenir son solde de tout compte au mois d'août 2008, sans qu'aucune procédure de licenciement n'ait été engagée.

Sur le licenciement, il soutient qu'il est nul dès lors qu'à la cession du fonds de commerce, son contrat de travail était transféré de plein droit ;

que la société SH Beauregard qui avait connaissance de l'existence de son contrat de travail, a refusé le transfert en violation des dispositions légales qui sont d'ordre public.

Il observe qu'il a été licencié sans motif et sans respect de la procédure.

Sur les heures supplémentaires, il invoque l'énormité de ses heures de travail, ce dont plusieurs salariés ont témoigné.

[R] [I] demande à la cour d'infirmer les deux jugements, de débouter [U] [V] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur les heures supplémentaires, elle réplique que la maladie de [U] [V] n'est nullement liée à son activité.

Elle conteste la valeur probante des attestations produites et indique qu'elle verse aux débats d'autres témoignages qui les contredisent.

Elle conteste également la violation des dispositions de la convention collective et précise qu'en raison des excellentes relations entre les dirigeants et [U] [V], il bénéficiait d'une certaine souplesse d'organisation et n'a jamais été privé de repos.

Elle sollicite également le rejet des demandes au titre du travail dissimulé et de la prévoyance, le salarié ayant été rempli de ses droits sur le dernier point.

Sur le licenciement, elle demande à la cour de tenir pour non écrit l'article 7 de l'acte de cession selon lequel elle n'emploie aucun salarié.

Elle fait valoir sur ce point que ces dispositions qui violent les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail doivent être réputées non écrites.

Elle conteste la réalité de la rupture et soutient que la société SH Beauregard est devenu de facto le nouvel employeur.

Maître [O], liquidateur de la société SH Beauregard, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul.

Il fait valoir sur ce point qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de [U] [V] a été transféré à la société SH Beauregard.

Il ajoute que l'envoi par la société [I] au mois d'août 2008 d'un chèque du montant des sommes dues avant le transfert du contrat de travail ne caractérise pas un acte de rupture du contrat de travail.

Il conclut à l'absence de licenciement de [U] [V].

Subsidiairement, s'il était retenu que la rupture du contrat de travail est intervenue au mois d'août 2008 à l'initiative de la société [I], il conteste la condamnation solidaire.

Il rappelle que la société [I] avait dans l'acte de cession déclaré à la société SH Beauregard qu'elle n'employait aucun salarié et qu'elle ne peut donc prendre en charge les conséquences d'une rupture qu'elle n'a pas initiée.

Elle indique enfin qu'elle n'a jamais mis [U] [V] dans l'impossibilité de travailler.

L'AGS s'associe à l'argumentation de Maître [O] et rappelle les conditions et limites de sa garantie.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 10/1977 et 11/4166 ;

1 - Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que [U] [V] a été en arrêt maladie du 23 juillet 2007 au 18 février 2009, ainsi qu'il résulte de l'attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble qu'il verse aux débats ;

Attendu que pendant son arrêt maladie, une modification dans la situation juridique de l'employeur est intervenue, puisque la société [I] a cédé son fonds de commerce à la société SH Beauregard ;

que dans une telle situation, les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail prévoient que les contrats de travail en cours au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Attendu que rien dans les pièces versées aux débats ne permet de retenir qu'après le 17 décembre 2007, date de la cession du fonds de commerce, la société [I] a continué de se comporter comme l'employeur de [U] [V] ;

Attendu qu'en l'absence de subsistance de sa relation contractuelle avec la société [I], [U] [V] ne peut légitimement soutenir que l'envoi par la société [I] au mois d'août 2008 d'un chèque de 3.219 euros correspondant aux sommes qu'elle estimait lui devoir, caractérise une rupture de la relation contractuelle ;

Attendu que l'argumentation de [U] [V] selon laquelle il a été licencié par la société [I] ne peut prospérer ;

Attendu que [U] [V] n'indique pas qu'à la fin de son arrêt maladie, il s'est présenté à l'hôtel Beauregard pour y reprendre son travail ;

qu'il n'établit par aucune pièce que la société SH Beauregard a dans un premier temps refusé le transfert du contrat de travail et qu'elle s'est ensuite opposée à la reprise de son travail ;

Attendu que l'argumentation de [U] [V] selon laquelle il a été licencié par la société SH Beauregard ne peut davantage prospérer ;

Attendu que [U] [V] sera débouté de toutes les demandes qu'il forme du chef d'un licenciement qui n'est pas intervenu ;

2 - Sur les demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et de la durée du travail

Attendu que tous les bulletins de salaire établis par la société [I] du mois de décembre 2005, date de la conclusion du contrat à durée indéterminée au mois de juin 2007, dernier mois travaillé, mentionnent un horaire mensuel de 151.67 heures ;

Attendu que [U] [V] produit plusieurs attestations de salariés de l'établissement et de connaissances, qui indiquent qu'il était initialement affecté au bar et au nettoyage des chambres et que ses horaires de travail ont considérablement augmenté lorsqu'au début de l'année 2007, les époux [I] ont quitté [Localité 10] et ont été de moins en moins présents à l'hôtel ;

Attendu que [R] [I] ne produit aucun document pour contredire ces témoignages concordants selon lesquels [U] [V] qui s'était installé à l'hôtel assumait de nombreuses tâches tout au long de la journée : petits déjeuners, mise en place du restaurant, nettoyage des chambres, animation de soirées, tenue du bar ([Y] [W], [J] [P], [X] [K], [H] [C]) ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, les premiers juges qui dans le jugement du 22 août 2011 ont fait un judicieux rappel des dispositions de la convention collective, ont exactement calculé les horaires de travail de [U] [V] au cours de la période de présence des époux [I] et au cours de la période qui a suivi leur départ ;

Attendu que [R] [I] sera condamnée à payer à [U] [V] la somme de 39.916,97 euros au titre des heures supplémentaires et 3.991,70 euros au titre des congés payés afférents ;

Attendu que le préjudice résultant du non respect des dispositions de la convention collective a été justement apprécié ;

Attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a qualifié d'intentionnelle la mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail bien inférieur à celui réellement effectué et qu'il a fait droit à la demande de [U] [V] au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail ;

que le jugement du 22 août 2011 sera confirmé en toutes ses dispositions ;

3 - Sur la demande au titre de la prévoyance

Attendu qu'il résulte des mentions du jugement du 20 avril 2010, que présente à l'audience du 20 février 2010, [R] [I] n'a pas contesté être redevable envers [U] [V] de sommes au titre de la prévoyance, sommes dont elle indiquait s'être acquittée en adressant au salarié un chèque de 3.219 euros le 25 août 2008 ;

Mais attendu qu'il est versé aux débats un document établi le 16 novembre 2009 par l'expert comptable de la société [I], dont il résulte qu'au mois de décembre 2007, date de la cession, la société restait redevable envers [U] [V] de la somme de 4.542,40 euros ;

Attendu que les salaires ayant tous été payés par chèques, ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire, il y a lieu de considérer que la somme de 4.542,40 euros correspond à ce qui est dû au titre de la prévoyance et que le versement de 3.219 euros effectué après l'arrêté de compte l'a été à ce titre ;

Attendu que la créance de [U] [V] de ce chef envers la société [I], son employeur, s'élève à la somme de 1.233,40 euros ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que selon l'acte de cession (page 7), la société SH Beauregard a acquis un fonds de commerce n'employant aucun salarié ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucun document que la société [I] a informé [U] [V] de la cession du fonds de commerce et du transfert de son contrat de travail ;

qu'elle a d'ailleurs continué de recevoir les avis d'arrêt de travail qu'il lui envoyait ;

Attendu qu'en outre [U] [V] ne s'est jamais manifesté auprès de la société SH Beauregard ni pendant son arrêt maladie, ni à son terme, de sorte que cette société n'était pas en mesure de s'acquitter des sommes dues au titre de la prévoyance ;

Attendu qu'en agissant comme ils l'ont fait, les dirigeants de la société [I] qui selon les attestations produites pensaient que [U] [V] ne reprendrait jamais son travail, ont engagé la responsabilité de la société envers son ancien salarié ;

que [R] [I] es qualité, sera donc condamnée à supporter les sommes dues à [U] [V] au titre de la prévoyance du 17 décembre 2007 au 18 février 2009, soit 3.873,04 euros, somme dont le montant a été exactement calculé par le conseil de prud'hommes dans le jugement du 20 avril 2010 ;

Attendu qu'il sera alloué à [U] [V] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Ordonne la jonction des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros 10/1977 et 11/4166.

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2010 par le conseil de prud'hommes de Grenoble.

- Statuant à nouveau, déboute [U] [V] de toutes ses demandes au titre du licenciement (dommages-intérêts, indemnité de préavis).

- Condamne [R] [I] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société [I] à payer à [U] [V] la somme de 1.233,40 euros au titre de la prévoyance pour la période antérieure au 17 décembre 2007 et celle de 3.873,04 euros au titre de la prévoyance du 17 décembre 2007 au 18 février 2009.

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2011 par le conseil de prud'hommes de Grenoble.

- Y ajoutant, condamne [R] [I] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société [I] à payer à [U] [V] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

- La condamne aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Mademoiselle ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01977
Date de la décision : 25/04/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°10/01977 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-25;10.01977 ?
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