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04/04/2012 | FRANCE | N°11/02039

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 04 avril 2012, 11/02039


RG N° 11/02039



N° Minute :























































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 04 AVRIL 2012





Appel d'une décision (N° RG 10/0065

9)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 07 avril 2011

suivant déclaration d'appel du 18 Avril 2011





APPELANT :



Monsieur [M] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE)





INTIMEE :



La SA DEBEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice do...

RG N° 11/02039

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 04 AVRIL 2012

Appel d'une décision (N° RG 10/00659)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 07 avril 2011

suivant déclaration d'appel du 18 Avril 2011

APPELANT :

Monsieur [M] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Isabelle ROUX (avocat au barreau de VALENCE)

INTIMEE :

La SA DEBEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

RN 7

[Localité 2]

Représentée par Me TAUVEL VICARI substituant Me Véronique MASSOT-PELLET (avocats au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Assistés lors des débats de Monsieur Laurent LABUDA, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2012,

Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Madame Dominique JACOB, assistées de Monsieur Laurent LABUDA, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 04 Avril 2012.

RG 11/2039HC

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 1987, ultérieurement transformé en contrat à durée indéterminée, [M] [P] a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Debeaux.

Le 16 juin 2010, il a démissionné et le 30 août 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'heures supplémentaires impayées et de repos compensateurs non pris.

Par jugement du 7 avril 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Debeaux à lui payer :

- 9.646,91 euros au titre des heures supplémentaires et 964,69 euros au titre des congés payés afférents

- 67,99 euros au titre des heures de nuit et 6,80 euros au titre des congés payés afférents

- 15.252 euros au titre du travail dissimulé

- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles

[M] [P] qui a relevé appel le 18 avril 2011 demande à la cour de confirmer le jugement sur les sommes allouées et le réformant pour le surplus de requalifier la démission en rupture abusive et de condamner la société Debeaux à lui payer :

- 1.586 euros en réparation du préjudice pour repos compensateur non pris

- 510 euros au titre du fractionnement des jours de congé

- 5.084 au titre de l'indemnité de préavis et 508 euros au titre des congés payés afférents

- 16.029,93 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 58.456 à titre de dommages-intérêts rupture abusive

Il sollicite également la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire rectifié et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que les manquements de l'employeur sont établis, qu'ils sont aggravés par la sanction au titre du travail dissimulé, ce qui justifie amplement que la rupture soit imputée aux torts de la société Debeaux.

La société Debeaux qui ne conteste pas la condamnation au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit, reconnaît devoir la somme de 1.586 euros au titre des repos compensateurs non pris.

Elle conclut au rejet de toutes les autres demandes et réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur le travail dissimulé, elle soutient qu'il ne peut être retenu qu'elle a agi intentionnellement, ce qui est démenti par les relevés scanner et les feuilles d'enregistrement.

Elle invoque sa bonne foi caractérisée par la négociation d'un accord d'entreprise sur la gestion et la rémunération des temps des conducteurs.

Elle soutient que [M] [P] ne démontre pas que les manquements ont une gravité suffisante pour fonder la demande de requalification.

Elle discute subsidiairement le montant de l'indemnité de licenciement et observe que le salarié ne démontre pas que le fractionnement des jours de congé est dû à l'employeur.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'à ce stade de la procédure, la société Debeaux ne conteste devoir à [M] [P] ni la somme de 9.646,91 euros au titre des heures supplémentaires, ni celle de 67,99 au titre des heures de nuit, ni celle de 1.586 euros en réparation du préjudice causé par les repos compensateurs non pris ;

Attendu que le fractionnement des congés étant l'exception, c'est à l'employeur de démontrer qu'il résulte de la volonté du salarié, ce qu'il ne fait pas ;

qu'il sera donc fait droit à la demande de [M] [P] de ce chef ;

Attendu qu'en privant [M] [P] sur cinq ans de l'équivalent de 4 mois de salaire au titre des heures supplémentaires et en mentionnant sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la société Debeaux condamnée de ce chef à de nombreuses reprises, ainsi qu'il résulte des décisions versées aux débats, a agi intentionnellement ;

que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de [M] [P] au titre du travail dissimulé, la volonté de la société Debeaux de parvenir à un accord sur le temps de travail avec les organisations syndicales, n'occultant pas son attitude passée ;

Attendu que contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, les manquements de la société Debeaux à rémunérer le salarié du travail accompli, sont suffisamment graves pour justifier la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes de [M] [P] au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, cette dernière étant exactement calculée par référence au salaire des trois derniers mois retenu par le conseil de prud'hommes ;

Attendu que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (23 ans), le préjudice résultant pour [M] [P] de la perte de son emploi sera réparé par la somme de 45.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il sera alloué à [M] [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu le 7 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de Valence en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, aux heures de nuit, au travail dissimulé, aux des frais irrépétibles et aux dépens.

- L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, dit que la démission de [M] [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Debeaux à payer à [M] [P] :

1.586 euros en réparation du préjudice causé par les repos compensateurs non pris

510 euros au titre du fractionnement des jours de congé

5.084 euros au titre de l'indemnité de préavis et 508 euros au titre des congés payés afférents

16.029,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement

45.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel

- Ordonne la remise par la société Debeaux d'un bulletin de salaire rectifié dans le mois de la notification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 10 euros par jour de retard que la cour se réserve le pouvoir de liquider.

- Condamne la société Debeaux aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame COMBES, conseiller, en l'absence de Monsieur DELPEUCH, président empêché, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02039
Date de la décision : 04/04/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/02039 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-04;11.02039 ?
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