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21/03/2012 | FRANCE | N°11/01249

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11/01249


RG N° 11/01249



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 21 MARS 2012







Appel d'une décision (N° RG F09/0172

6)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 mars 2011

suivant déclaration d'appel du 14 Mars 2011



APPELANT :



Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparant et assisté par Me Marie-Catherine DAVID-COLLET (avocat au barreau de GRENOBLE)





INTIMÉE :



La SA DAFY MOTO prise en la personne de son représentant légal en ...

RG N° 11/01249

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 21 MARS 2012

Appel d'une décision (N° RG F09/01726)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 mars 2011

suivant déclaration d'appel du 14 Mars 2011

APPELANT :

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant et assisté par Me Marie-Catherine DAVID-COLLET (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMÉE :

La SA DAFY MOTO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [K] [V] gérant de magasin assisté par Me Patrick PUSO (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2012,

Monsieur Daniel DELPEUCH, chargé(e) du rapport, et Monsieur Bernard VIGNY, assisté(e)s de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour prorogé au 21 mars 2012.

L'arrêt a été rendu le 21 Mars 2012.

RG 1101249DD

M. [X] [Z] a été embauché le 18 février 1991 par la société Dafy Moto en qualité de responsable au magasin de [Localité 6]. Le 30 janvier 2009, un nouveau contrat de travail a été signé (statut cadre, coefficient 320 avec maintien de l'ancienneté, horaire de 33h15 par semaine). Le 25 mai 2009, la société Dafy Moto a proposé aux responsables de vente un mode de rémunération différent, ce que M. [Z] a refusé en raison de la réduction de salaire en résultant. Il a reçu deux avertissements les 18 juin 2009 et 23 juin 2009.

Le 19 juin 2009, M. [Z] a sollicité un départ aménagé. Le 23 juin 2009, la société Dafy Moto a refusé d'envisager cette possibilité.

Le 30 juin 2009, M. [Z] a été victime d'un accident du travail. Le 26 août le médecin du travail après la visite de reprise l'a déclaré apte à la reprise.

Le 27 août 2009, la société Dafy Moto a convoqué M. [Z] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 4 septembre 2009 et il a été licencié pour faute grave le 16 septembre 2009.

Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a été saisi le 15 octobre 2009 par M. [Z] qui a demandé les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, le paiement d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que l'intéressement 2009.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 3 mars 2011. Il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société Dafy Moto à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 25 277,53 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 15 277,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1527,78 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 525,64 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 352,56 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, donné acte à M. [Z] de ce qu'il retire sa demande au titre de l'intéressement 2009, débouté la société Dafy Moto de sa demande reconventionnelle, la condamnant aux dépens.

La Cour est saisie par l'appel limité interjeté le 14 mars 2011 par M. [Z], le jugement lui ayant été notifié le 07/03/2011.

Demandes et moyens des parties

M. [Z], appelant, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes au titre des indemnités de rupture, de le confirmer pour le surplus de :

- dire que son licenciement est abusif, de condamner la société Dafy Moto à lui payer la somme de 152 778 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société Dafy Moto à lui payer les sommes suivantes :

- 45 849,24 euros au titre des heures supplémentaires et 4 584,92 euros au titre des congés payés afférents,

- 26 447,45 euros au titre des repos compensateurs et 2 644,74 euros au titre des congés payés afférents,

- 30 847,68 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

Alors qu'il a travaillé pendant 18 ans pour la société Dafy Moto sans la moindre difficulté et en ayant au contraire reçu régulièrement des félicitations pour son professionnalisme, les relations vont changer début mai 2009, il a interrogé son employeur en sollicitant des informations sur un avenant à son contrat de travail portant délégation de pouvoirs antidaté au 1er janvier 2009 et en indiquant que cette délégation de pouvoirs supposait qu'il reçoive une formation préalable, et où il a refusé, à la suite d'une réunion qui s'est tenue le 25 mai 2009 avec tous les responsables de magasin de signer un avenant à son contrat de travail que l'employeur a demandé à tous ses responsables de signer le jour même, son refus étant motivé par le fait que l'avenant proposé le 25 mai entraînait une réduction de 25% de sa rémunération. Il est conscient qu'à compter de son refus l'employeur va tout mettre en 'uvre pour se débarrasser de lui comme de ses collègues qui ont refusé de signer ces avenants et que celui-ci va monter un dossier pour le faire. Il va tenter de prendre les devants et de proposer le 19 juin 2009 une rupture amiable après avoir fait l'objet coup sur coup de deux avertissements et d'un contrôle inopiné de son inventaire ce qui ne s'était jamais produit en 18 ans. Il a été victime d'un accident du travail le 26 juin 2009 emporté à l'hôpital par les pompiers et le jour même l'employeur a fait changer le code alarme du magasin et le 10 juillet, les serrures. Bien qu'encore souffrant du genou il va reprendre le travail le 26 août 2009 après une visite de reprise mais il ne dispose plus du code alarme ni des clés et se retrouve sous les ordres de son remplaçant qui refuse de lui confier un trousseau de clés. Le 27 août 2009 il se voit notifier une mise à pied conservatoire. Son ex-épouse, 1ère vendeuse se voit proposer une franchise ou un poste de gérante ailleurs et le 2 septembre 2009, M. [E], responsable atelier à qui avait été proposé le poste de M. [Z] a été mis à pied et il a été licencié pour faute grave le 21 septembre 2009.

1) le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :

- il a obtenu de sa hiérarchie l'autorisation d'immatriculer le véhicule Lifan à son nom ce qui était nécessaire pour pouvoir le vendre d'occasion,

- le véhicule a été utilisé pour obtenir des pièces détachées car il ne se faisait plus et cela avec l'accord de la hiérarchie, (aucune observation n'a été faite lors de l'inventaire de décembre 2008 alors que 6 mois plus tard il est accusé de fraude et de dissimulation),

- le suivi des commandes a toujours été assuré et il en est attesté l'attestation de M. [P] ne concernant qu'un fournisseur et un client, or il y avait 200 fournisseurs et le chiffre d'affaires à progressé de 11%, ce qui ne se serait jamais réalisé s'il avait été négligent,

- le premier avertissement utilise le dysfonctionnement du logiciel concernant la gestion des stocks négatifs dont était informé l'employeur depuis 2007 et un nouveau logiciel devait être mis en place (annonce de janvier 2009),

- le second avertissement est infondé car il n'avait pas le pouvoir de sanctionner le personnel et il a fait ce qu'il fallait pour informer la hiérarchie des dysfonctionnements constatés étant rappelé qu'il a refusé de signer l'avenant portant délégation de pouvoirs tant qu'il n'avait pas acquis les compétences nécessaires, (sur le 10 responsables n'ayant pas signé cet avenant 8 ont été licenciés, 1 a démissionné le dernier est en dépression),

- le magasin était inspecté tous les 2 mois et aucune remarque n'a été faite jusque là, une entreprise était en charge du nettoyage du magasin, et en outre lors du licenciement il n'avait pas mis les pieds dans le magasin depuis deux mois et demi du fait de son arrêt de travail, des clients attestent du bon état de la tenue du magasin,

2) le préjudice est considérable et s'il a dû créer un magasin avec d'anciens salariés c'est du fait de son licenciement et non l'inverse,

3) compte tenu de ses obligations contractuelles concernant l'ouverture et la fermeture du magasin, ses horaires ne pouvaient respecter l'horaire contractuel, l'accord sur la réduction du temps de travail a cessé son effet le 1er juillet 2004 et il ne respectait pas la convention collective,

3-2) l'accord étant inopposable au salarié, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail doivent être payées et non seulement celles au-delà de ce que prévoyait l'accord de modulation, et de l'aveu de la société Dafy Moto, il effectuait au minimum 38 heures de travail effectif par semaine du 1er mars au 30 septembre soit 3 h/sem et 93h/an sur 4 ans et demi soit 465 heures supplémentaires sans compter les temps de pause pris (28 minutes par jour),

3-3) suite à la réunion plénière de 2010, une autre modification a eu lieu l'attribution d'heures supplémentaires étant compensée par la suppression par l'employeur de l'intéressement,

3-4) des heures supplémentaires ont été effectuées à l'occasion de certains événements,

3-5) contrairement à ce que soutient la société Dafy Moto, il ne travaillait pas par roulement et il n'organisait pas librement son temps de travail, étant astreint à l'horaire collectif et à être présent à l'ouverture et à la fermeture, il avait interdiction de mentionner les heures supplémentaires dans les relevés d'heures tout comme les autres responsables de magasin,

- en 5 ans des heures supplémentaires ne lui ont été payées que sur 3 mois, (en fait l'intéressement était selon l'employeur la contrepartie des heures supplémentaires)

- si les salariés font des heures supplémentaires comment se fait-il que le responsable qui fait l'ouverture et la fermeture n'en fasse pas '

3-6) il y a travail dissimulé.

La société Dafy Moto, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de certaines demandes, de le réformer pour le surplus en rejetant toutes ses demandes, de la condamner à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Dafy Moto expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) le licenciement est bien fondé sur une faute grave, chacun des griefs étant fondé,

2) la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur n'est pas rapportée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Sur les demandes au titre du licenciement pour faute grave :

Attendu que les articles L 1232-1 et -6 du Code du travail disposent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Attendu que l'article L 1235-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige sur le licenciement, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Attendu que la faute grave peut être définie comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis  ;

Attendu que la faute grave reprochée à M. [Z], aux termes de la lettre de licenciement du 16 septembre 2009, est motivée dans les termes suivants :

« Nous avons été amenés à constater suite à un contrôle de notre service commercial des faits graves pour lesquels vous n'avez pu nous fournir d'explications convaincantes lors de notre entretien du 4 Septembre 2009.

En effet, il a été trouvé, caché, dans les papiers du magasin de [Localité 6], une carte grise A VOTRE NOM concernant un véhicule LIFAN LF125GY-3 numéro de châssis LF3YC33004DQQQ396 commercialisé par notre Société.

Après vérification auprès du service comptabilité, il s'avère que ce véhicule n'a jamais fait l'objet d'un quelconque règlement de votre part, qui plus est, vous avez pris la peine de manière FRAUDULEUSE, de sortir ce véhicule du stock en mouvement exceptionnel (erreur de réception) afin que cette sortie frauduleuse des stocks ne se retrouve pas lors de l'inventaire. Par contre la société DAFY MOTO a bien quant à elle payé ce véhicule au fournisseur SIDAM qui atteste d'ailleurs, n'avoir jamais eu aucun mouvement de retour sur ce véhicule.

De plus, nous sommes très surpris de constater votre manque de professionnalisme quant au suivi des commandes clients. En effet, il s'avère que plusieurs clients se sont plaints de n'avoir jamais eu de nouvelle de la part du magasin de grenoble concernant leurs commandes. Certains sont restés plusieurs mois à attendre de vos nouvelles.

Enfin, nous ne pouvons tolérer plus longtemps votre manque de rigueur quant à l'entretien du magasin. En effet nous ne comprenons pas comment vous avez pu travailler et laisser travailler toute une équipe dans un tel « chantier ». Les règles élémentaires d'hygiène et de propreté n'ont jamais apparemment été respectées. Le magasin se trouve dans un état de saleté et de laissé aller intolérable. De toute évidence, vous ne remplissez plus vos fonctions de responsable de magasin. » ;

Attendu que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont écarté le grief majeur fait à M. [Z] après avoir constaté que l'immatriculation d'un véhicule Lifan au nom du responsable de magasin afin de pouvoir le démonter et utiliser les pièces ainsi obtenues comme pièces détachées était une pratique avérée de la société Dafy Moto, autorisée spécifiquement dans le cas de M. [Z] par son supérieur hiérarchique, le directeur commercial et que les pièces restantes de la moto figuraient bien à l'inventaire du magasin de [Localité 6] ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la faute grave ;

Mais attendu que les autres griefs reprochés à M. [Z] ne sont pas plus fondés ; que contrairement à ce qui figure dans la lettre de licenciement une seule réclamation de client est justifiée de sorte qu'il n'apparaît pas sérieux qu'elle puisse justifier un licenciement, s'agissant du seul reproche invoqué après 18 ans de collaboration ; que M. [Z] explique sans être démenti qu'il manquait des précisions pour passer cette commande auprès du fournisseur (type d'alarme et numéro de série) et qu'il n'a pu s'en occuper avant son accident du 30 juin 2009 ; qu'il appartenait à son remplaçant de gérer les suites de cette commande ;

Attendu que c'est également à tort que les premiers juges ont retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement au visa de l'attestation de M. [P] que M. [Z] ne passait plus de commande depuis le 1er janvier 2009, alors que M. [P] ne parle que de l'absence de commande à la société Technoglobe, un fournisseur parmi 200 autres de la société Dafy Moto ; qu'il s'agit d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Attendu qu'il ne peut pas plus être reproché le mauvais état du magasin dès lors qu'il s'en est vu interdire l'accès à compter de la fin du mois de juin, l'employeur ayant changé les clés et les codes après son arrêt de travail et qu'il ne peut en conséquence être tenu responsable de l'état du magasin lors de son licenciement d'autant qu'aucun élément ne permet de connaître la date à laquelle les photographies produites ont été prises ;

Que de nombreux clients attestent de la qualité du travail de M. [Z] ainsi que de l'excellente tenue du magasin (pièces 94 à 101 de M. [Z]).

Attendu qu'il n'existe aucune cause réelle et sérieuse au licenciement de M. [Z] ;

Attendu qu'il apparaît à la lecture des courriers et mails échangés à partir du 5 mai 2009 et des avertissements infondés qui vont immédiatement suivre son refus d'accepter deux avenants qui d'une part réduisaient sa rémunération de 25% et d'autre part mettait à sa charge des responsabilités notamment pénales sans formation préalable ni mise à niveau des conditions de sécurité dans le magasin faute d'entretien suffisant et adapté (pièce 5 de M. [Z]), que le motif du licenciement est à trouver dans le refus de M. [Z] d'accepter de signer les avenants que la société Dafy Moto a voulu lui imposer ; que l'attestation de M. [A] (pièce 9 de M. [Z]) confirme clairement la volonté de la société Dafy Moto d'imposer la signature de ces avenants ou de se débarrasser des salariés récalcitrants ; que celles de M. [J], M. [M], M. [B], Mme [R], déléguée du personnel confirment la volonté de la société Dafy Moto d'imposer la signature de ces avenants ou de faire partir les salariés le refusant ; que ce chantage a aussi été appliqué à M. [H] pour obtenir qu'il témoigne contre son responsable (pièce 92 de M. [Z]) ;

Que M. [W] témoigne que la personne qui avait remplacé M. [Z] lui a demandé de témoigner contre M. [Z], ce qu'il a refusé de faire « n'ayant rien à reprocher à la qualité de son travail » (pièce 94 de M. [Z]) ;

Attendu que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les motifs réels du licenciement et la particulière mauvaise foi de la société Dafy Moto dans la mise en 'uvre du licenciement alors que, visiblement conscient de la volonté de celui-ci d'augmenter ses profits en réduisant les rémunérations de salariés les plus anciens, M. [Z] a proposé une séparation d'un commun accord, ont causé au salarié un préjudice particulièrement important ;

Que la somme de 91 662 euros doit être allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu s'agissant des heures supplémentaires que d'une part l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail signé pour une durée de 5 ans le 1er juillet 1999 stipule expressément qu'il cessera de produire son effet dès son échéance sauf décision contraire des parties ; qu'il n'est pas justifié d'une décision prorogeant cet accord ou d'un nouvel accord applicable après le 2 juillet 2004 ;

Que de plus cet accord ne respectait pas les stipulations de la convention collective dès lors qu'il prévoyait une période de forte activité de 30 semaines alors que la durée maximum fixée par la convention collective est de 20 semaines ; que les modalités de l'accord d'entreprise contraires à la convention collective ne sont en conséquence pas opposables à M. [Z] ; que le contrat de travail prévoit en son article 7 que « la durée contractuelle de 33,15 heures hebdomadaire s'appliquera tant que l'accord d'entreprise restera en vigueur » ; qu'à défaut de renouvellement ou de prolongation de l'accord, il convient d'appliquer l'horaire légal ;

Que le contrat de travail fait obligation à M. [Z] d'assurer la responsabilité de l'ouverture et de la fermeture du magasin, tâche qui lui est « dévolue à titre personnel et qu'il ne pourra déléguer » ;

Qu'il est établi du propre aveu de la société Dafy Moto que M. [Z] effectuait au minimum 38 heures par semaine en période haute soit 93 heures supplémentaires par an ; qu'il s'y ajoutait un certain nombre de manifestations engendrant des heures supplémentaires dont M. [Z] justifie l'existence ;

Que l'employeur ne peut sérieusement soutenir que les heures comprises dans l'horaire collectif et qui correspondent à des heures supplémentaires n'ont pas été demandées par lui ;

Attendu que compte tenu des heures d'ouverture et de fermeture du magasin, l'amplitude est de 48 heures y compris le temps nécessaire à l'ouverture et à la fermeture ; que les obligations contractuelles de M. [Z] lui font pratiquement obligation d'être en permanence présent au magasin ;

Que l'argumentation de la société Dafy Moto selon laquelle il résulte des relevés d'heures hebdomadaires que M. [Z] n'a effectué aucune heures supplémentaires qui ne lui ait été payée ne peut être retenu ; que d'une part compte tenu des obligations contractuelles et de l'horaire collectif, les heures mentionnées pour les autres salariés justifient la présence sur le lieu de travail de M. [Z] ; que d'autre part M. [J], autre responsable de magasin à [Localité 7], atteste avoir effectué de 10 à 20 heures supplémentaires par semaines avec interdiction de les noter sur les fiches de liaison envoyées au service social tenu par [U] [O] ; que M. [Z] affirme qu'il était tenu par les mêmes instructions le concernant ;

Attendu que la société Dafy Moto n'apporte aucune contestation sérieuse susceptible de conduire au rejet des demandes de M. [Z] au titre des heures supplémentaires effectuées tant dans le cadre des opérations publicitaires dont le détail est produit que dans celui de l'horaire collectif ;

Qu'il y a en conséquence lieu de faire droit aux demandes de M. [Z] de ce chef ; que toutefois la prescription a cessé de courir le 16 octobre 2004 ; que la somme de 44 823,84 euros lui sera allouée outre les congés payés afférents ; que la somme de 26 091,90 euros sera allouée au titre des repos compensateurs ;

Attendu que le licenciement ne résultant pas d'une faute grave, il y a lieu en application de l'article L 122-14-4 deuxième alinéa in fine du Code du travail d'ordonner la transmission d'une copie certifiée conforme du présent arrêt à l'UNEDIC ;

Attendu qu'il est demandé la somme de 30 847,68 euros au titre du travail dissimulé ; que la preuve de l'intention frauduleuse de la société Dafy Moto est rapportée dès lors que la non déclaration des heures supplémentaires résulte des ordres exprès de la société Dafy Moto tant au titre de l'horaire collectif que de la participation aux activités de promotion imposées contractuellement à M. [Z] ;

Que le jugement sera réformé de ce chef également ; qu'il doit être alloué à M. [Z] la somme qu'il réclame ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et du travail dissimulé ;

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Dafy Moto à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 91 662 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 44 823,84 euros au titre des heures supplémentaires et 4 482,38 euros au titre des congés payés afférents,

- 26 091,19 euros au titre des repos compensateurs et 2 609,74 euros au titre des congés payés afférents,

- 30 847,68 euros au titre du travail dissimulé ;

Condamne la société Dafy Moto à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société Dafy Moto de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne en application de l'article L 122-14-4 deuxième alinéa in fine du Code du travail la transmission d'une copie certifiée conforme du présent arrêt à POLE EMPLOI RHONE ALPES, Service Contentieux, [Adresse 5] ;

Condamne la société Dafy Moto aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Mme COMBES, Conseiller, en l'absence de M. DELPEUCH, Président empêché et par Melle ROCHARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01249
Date de la décision : 21/03/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/01249 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-21;11.01249 ?
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