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07/02/2012 | FRANCE | N°11/01945

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 07 février 2012, 11/01945


RG N° 11/01945



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Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE<

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CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 07 FEVRIER 2012







Appel d'une décision (N° RG 20100296)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 22 mars 2011

suivant déclaration d'appel du 12 Avril 2011



APPELANTE :



LA CPAM DE L'[Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représen...

RG N° 11/01945

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 07 FEVRIER 2012

Appel d'une décision (N° RG 20100296)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 22 mars 2011

suivant déclaration d'appel du 12 Avril 2011

APPELANTE :

LA CPAM DE L'[Localité 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir spécial

INTIMES :

1°/ Madame [E] [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]

2°/ Monsieur [N] [R]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

3°/ Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

4°/ Madame [Y] [A] épouse [V], tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de ses filles mineures [U] et [J] [V]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentés par Me Julie ANDREU substituée par Me DARCQ (avocats au barreau de MARSEILLE)

La Société ARKEMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Christophe BIDAL substitué par Me AZERAD (avocats au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2012, Mme COMBES, chargé(e) du rapport, et M. DELPEUCH, assisté(e)s de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 Février 2012.

EXPOSE DU LITIGE

[X] [A] né le [Date naissance 5] 1951, a travaillé sur le site de l'usine chimique de [Localité 9] de 1977 à 2007 et au dernier état de la relation contractuelle, son employeur était la société Arkema.

Le 11 mai 2007, un mésothéliome pleural a été diagnostiqué, l'affection étant prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle.

Avant son décès le 4 septembre 2008, [X] [A] avait engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, reprise par sa veuve [E] [A] et sa fille ainsi que par les deux fils de la veuve nés d'un premier mariage.

Par jugement du 22 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a dit que la maladie professionnelle dont [X] [A] est décédé est dû à la faute inexcusable de la société Arkema, a statué sur la majoration de la rente et l'indemnisation des préjudices et a dit la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société Akema.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 8] qui a relevé appel le 12 avril 2011, conclut à l'infirmation du jugement sur l'inopposabilité et réplique qu'elle a parfaitement respecté son obligation d'information comme en témoigne la copie informatique du courrier du 9 novembre 2007.

Elle rappelle qu'aucune disposition ne lui impose d'informer l'employeur par courrier recommandé de la clôture de l'instruction et relève qu'il est pour le moins curieux que seul ce courrier ne soit pas parvenu à la société Arkema qui a reçu tous les autres courriers concernant le dossier d'[X] [A].

Dans ses dernières conclusions, elle fait valoir qu'elle est tenue de faire l'avance des seules sommes allouées en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

La société Arkema demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Elle invoque le non respect par la caisse de son obligation d'information au regard des dispositions de l'article R 441-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.

Elle fait valoir que la caisse ne justifie pas qu'elle a rendu sa décision de prise en charge en l'ayant préalablement informée du terme de l'instruction, de la date prévisible de la décision et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.

Elle relève que la caisse ne produit qu'une copie informatique du courrier du 9 novembre 2007 et ne justifie ni de l'envoi effectif d'un courrier, ni de sa réception.

Subsidiairement elle soutient que les premiers juges ont exactement évalué les préjudices et indique que l'indemnisation du préjudice sexuel est comprise dans le préjudice moral.

Les ayants-droit d'[X] [A] concluent à la confirmation du jugement sur la faute inexcusable de la société Arkema et sur l'indemnisation des préjudices moraux de sa veuve [E] [A] et de sa fille [Y] [A] épouse [Z] et réclament 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sollicitant son infirmation pour le surplus, ils demandent que soient intégrés dans les préjudices réparés au titre de l'action successorale le préjudice sexuel d'[X] [A] au titre duquel ils réclament 25.000 euros et le préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle au titre duquel ils réclament 10.000 euros.

[N] [R] et [M] [R], les deux fils de [E] [A] nés d'une précédente union, maintiennent leur demande de réparation de leur préjudice moral à hauteur de 20.000 euros chacun en leur qualité de victimes par ricochet.

[Y] [A] épouse [Z] demande que le préjudice moral de chacune de ses filles soit évalué à la somme de 10.000 euros.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Attendu qu'à ce stade de la procédure, la faute inexcusable de la société Arkema n'est plus discutée ;

I - Sur l'inopposabilité

Attendu que la société Arkema invoque le manquement de la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 8] à son obligation d'information telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et lui reproche de ne pas l'avoir informée du terme de l'instruction, de la date prévisible de sa décision et de la possibilité de consulter les pièces du dossier ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 8] produit la copie informatique d'un courrier du 9 novembre 2007 dont l'objet est ainsi précisé 'Consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle' et dont le rédacteur est identifié ;

Attendu que ce courrier contient l'information de la fin de l'instruction, de la date à laquelle la décision sera prise (24 novembre 2011) et de la possibilité pour l'employeur de venir consulter le dossier ;

qu'il est également produit la copie informatique du courrier adressé le même jour et dans des termes identiques à [X] [A] ;

Attendu que la société Arkema qui a reçu tous les autres courriers simples qui lui ont été adressés dans ce dossier, prétend ne pas avoir été destinataire du courrier du 9 novembre 2007 ;

Attendu que la caisse rappelle à juste titre que le respect de son devoir d'information ne lui impose pas d'adresser par courrier recommandé la lettre de clôture à l'employeur ;

Attendu que la caisse qui établit l'envoi de ce courrier a satisfait à son obligation d'information, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société Arkema ;

II - Sur les préjudices

1 - Sur les demandes au titre l'action successorale

Attendu que les ayants-droit acceptent la somme globale de 205.000 euros allouée au titre des préjudices personnels d'[X] [A], mais sollicitent en sus la somme de 25.000 euros au titre du préjudice sexuel et celle de 10.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;

Attendu qu'au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence, ce qui comprend notamment le préjudice sexuel ;

Attendu que [E] [A] et [Y] [A] épouse [Z] qui n'invoquent pas une indemnisation insuffisante du préjudice d'agrément seront déboutées de leur demande de ce chef ;

Attendu qu'[X] [A] était âgé de 56 ans lorsqu'il a arrêté son activité professionnelle ;

que le fait qu'il aspirait à travailler jusqu'à l'âge de 60 ans, ne permet pas à lui seul de retenir qu'il avait de réelles possibilités de promotion professionnelle au sein de l'entreprise ; que cette demande sera également rejetée ;

2 - Sur les autres demandes

Attendu que [N] [R] et [M] [R], les deux fils de [E] [A] nés d'une précédente union, ne sont pas des ayants-droit d'[X] [A] au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale les a déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice moral;

Attendu que le statut de victimes par ricochet qu'ils invoquent, ne peut l'être devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui ne statue que sur l'indemnisation du préjudice des ayants-droit ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a justement apprécié le préjudice de la petite-fille d'[X] [A] âgée de 4 ans au décès de son grand-père et justement débouté la demande faite au nom de la petite fille qui n'avait qu'un an au décès de son grand-père ;

Attendu que la société Arkema sera condamnée à payer à [E] [A] et [Y] [A] épouse [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement rendu le 22 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, sauf en ce qu'il a dit la décision de prise en charge de l'affection et du décès d'[X] [A] inopposable à la société Arkema.

- Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau, dit que la décision de prise en charge de la maladie et du décès d'[X] [A] est opposable à la société Arkema.

- Dit que la société Arkema devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 8] les sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.

- Y ajoutant, condamne la société Arkema à payer à [E] [A] et [Y] [A] épouse [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

- La condamne aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame FANTIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01945
Date de la décision : 07/02/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/01945 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-02-07;11.01945 ?
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