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26/01/2012 | FRANCE | N°11/00220

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 11/00220


RG N° 11/00220



N° Minute :





















































































AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU JEUDI 26 JANVIER 2012







Appel d'une décision (N° RG 08/028)<

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rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 10 janvier 2011

suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2011



APPELANT :



Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparant et assisté par Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)







INTIMEE :



L'OPAC 38 prise en la personne de son représentant légal en exercice domi...

RG N° 11/00220

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 26 JANVIER 2012

Appel d'une décision (N° RG 08/028)

rendue par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 10 janvier 2011

suivant déclaration d'appel du 19 Janvier 2011

APPELANT :

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant et assisté par Me Alain FESSLER (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

L'OPAC 38 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par M. [F] [H], D.R.H., assisté par Me Sébastien ARDILLIER (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Monsieur Bernard VIGNY, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Dominique JACOB, conseiller,

Madame Hélène COMBES, conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Décembre 2011,

Monsieur Bernard VIGNY, chargé du rapport, et Madame Dominique JACOB, assistés de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie(s), conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Notifié le :

Grosse délivrée le :

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2012, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 Janvier 2012.

RG 11/220BV

M. [Z] a été embauché par l'OPAC 38 en qualité d'assistant de secteur, le 1er janvier 1984. En raison d'agressions subies dans le cadre de son activité, il a été placé en arrêt maladie à partir d'octobre 2003. Il a, par la suite, été affecté à la direction de la logistique et de la communication en tant qu'assistant technico - administratif, sans modification de sa rémunération ni de sa catégorie.

M. [Z] a été, le 1er juin 2006, après réclamation auprès du DRH, nommé responsable de la cellule accueil standard courrier.

Le 28 février 2008, M. [Z] a saisi le CHSCT d'une demande d'enquête à propos de faits d'humiliations répétées dont il disait être victime.

Le 16 avril 2009, M. [Z] a été licencié pour inaptitude, en raison d'une impossibilité de reclassement, après des avis d'inaptitude du médecin du travail à tous postes OPAC 38 (avis en date des 4 mars 2009 et 18 mars 2009).

M. [Z] a saisi, le 11 janvier 2008, le conseil des prud'hommes de Grenoble pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur et pour contester le licenciement.

Par jugement, en date du 10 janvier 2011, le conseil des prud'hommes de Grenoble, sous la présidence du juge départiteur a :

- débouté M. [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- débouté M. [Z] de ses demandes relatives au licenciement pour inaptitude,

- condamné l'OPAC 38 à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

31'519,68 € indemnité conventionnelle de licenciement

3106,97 € indemnité conventionnelle spéciale de licenciement

2000 € en application de l'article 700 du CPC.

M. [Z] qui a relevé appel, demande :

- la confirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité spéciale conventionnelle de licenciement.

- le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'OPAC 38

- 5178,28 € , outre les congés payés afférents, au titre du préavis

- 60'000 € à titre de dommages-intérêts

- 15'000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral

- 2500 € au titre de l'article 700 du CPC

** à titre subsidiaire il demande les mêmes sommes en ce qui concerne le licenciement pour inaptitude.

Il expose que :

- sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : il établit des faits qui laissent présumer qu'il a été victime d'un évincement d'une brutalité telle que sa santé physique en a été profondément altérée ; il a été mis dans l'impossibilité d'effectuer son travail qu'il maîtrisait ; l'avis du CHSCT n'a pas été entendu.

Il cite de nombreux faits :* avoir directement pris rendez-vous avec le DRH, ce qui est faux, *agressivité de M. [M] (son supérieur hiérarchique) qui lui a reproché l'absence d'une partie du personnel au cours d'une réunion, qui lui a demandé d'acheter du Coca-Cola et qui lui a reproché le format des bouteilles, qui l'a accusé d'être psychologiquement perturbé, qui lui a imposé de lui demander une autorisation à l' occasion d'une journée RTT exceptionnellement travaillée, qui lui a adressé le 28 novembre 2007 un courriel incendiaire.

M. [M] a présenté des excuses contraintes. Mais il a continué à nier ses fonctions de responsable de service et s'est employé à les lui retirer pour le faire partir.

- la proposition faite le 2 mai 2008 d'un poste de chargé de secteur à l'agence Grésivaudan était une provocation : le médecin du travail n'avait pas été consulté, primes non versées en totalité.

- sur le reclassement : l'OPAC 38 ne fait état d'aucune recherche.

**

L'OPAC 38 conclut au débouté de l'ensemble des demandes de M. [Z] et sollicite 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que :

- sur le harcèlement moral : l'appelant invoque une sorte d'« atmosphère » de harcèlement. L'OPAC 38 revient sur chacun des faits énumérés.

*sur les remarques déplacées du supérieur : aucun élément n'est démontré. À l'inverse, l'intimé établit l'absence d'agressivité de M. [M] (attestations, dont celle du délégué syndical CGT).

*sur les tâches confiées ne correspondant pas à ses fonctions : les achats de Coca-Cola étaient ponctuels

*accusation d'être psychologiquement perturbé : M. [M] a reçu M. [Z], à la demande de la hiérarchie, parce que M. [M] se plaignait de M. [Z]

*sur l'envoi d'une note mensongère : celle-ci ne visait qu'à répondre à des allégations de M. [Z]

*sur le retrait des fonctions de M. [Z] : ce dernier n'a jamais été responsable de service mais responsable de la cellule : « accueil standard courrier »

*sur les accusations mensongères de M. [M] devant le CHSCT : ce que M. [M] a pu dire provenait d'une mauvaise information. Il a écrit à M. [Z] pour s'excuser.

*sur l'attitude du responsable de M. [Z] lors d'une réunion de service (11 septembre 2008) : ce que dit M. [M] est totalement faux. L'intimé produit une attestation.

*sur les attestations de M. [Z] : elles ne caractérisent pas le harcèlement allégué.

Un état dépressif constaté par un médecin ne peut constituer la seule preuve d'un quelconque harcèlement.

Le CHSCT n'a pas fait le constat d'un harcèlement.

- sur le reclassement : M. [Z] a refusé la proposition (chargé de secteur Grésivaudan)

- sur le licenciement : après réception des deux avis d'inaptitude, contact a été pris avec le médecin du travail qui a dit, par courrier du 26 mars 2009, qu'aucune possibilité de reclassement au sein de l'OPAC 38 n'était envisageable.

MOTIFS DE L'ARRÊT.

1. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.

À l'appui de sa demande, M. [Z] invoque des faits de harcèlement moral.

L'article L. 1154 -1 du code du travail dispose : «.....le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».

Il convient d'examiner les faits invoqués par l'appelant.

*La note relative au planning des congés et la prise de rendez-vous directe auprès de la DRH.

Le 4 janvier 2007, M. [M] a demandé à M. [Z] de lui communiquer un planning intégrant l'ensemble des congés du personnel de l'accueil afin qu'il puisse procéder à leur validation.

M. [Z] a répondu à cette demande dans les termes suivants : « veuillez trouver ci-joint le planning du personnel de l'accueil pour validation de ma demi-journée du 6 mars 2007 après-midi ».

M. [M] lui a écrit par la suite : « ce n'est pas ce que j'ai demandé. Pour le 8 mars 2006, je souhaite avoir le planning des congés 2007 pour l'ensemble du personnel du courrier accueil standard »

Par courrier du 8 janvier 2007, M. [M] a écrit à M. [Z] pour s'étonner de ce qu'il ait saisi la DRH pour organiser une réunion relative aux congés 2007, sans lui en parler, alors que, selon M. [M], cette question relevait de sa compétence.

M. [Z] indique que les congés de l'année 2007 étaient régulièrement transmis à M. [M] et que le planning était consultable à tout moment. Il produit un seul document relatif aux congés.

Ces éléments n'établissent pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement. En effet, la demande de M. [M] relatif au planning des congés était une demande légitime et la réponse que lui a faite M. [Z] n'était pas conforme à ce qui lui avait été demandé.

*La prise à partie de M. [Z] par M. [M] le 13 septembre 2007.

M. [Z] produit l'attestation de Mme [L], adjoint administratif au sein de l'OPAC 38 qui déclare : « le 13 septembre 2007 en fin de matinée, j'ai vu M. [Z] qui arrivait de la réunion de service dans un état inhabituel. Il était pâle et avait des sueurs. Je lui ai demandé s'il se sentait bien, il m'a répondu, je viens de me faire incendier par M. [M] et je ne comprends pas pourquoi. Je vais à l'infirmerie de la médecine du travail car je ne me sens pas bien ».

Ce fait, établi par M. [Z], laisse présumer l'existence d'un harcèlement moral.

L'OPAC 38 n'apporte aucune explication sur le contenu de cette réunion de service au cours de laquelle M. [Z] a été manifestement maltraité par M. [M].

Cet incident constitue un fait caractérisant l'existence d'un harcèlement moral.

*La demande d'achat de Coca-Cola.

Par courriel du 1er septembre 2008, Mme [X] a demandé à M. [V] [K] d'acheter des petites bouteilles de Coca-Cola, en canette ou en bouteille. Bien que ce courriel ne s'adressait pas nommément à M. [Z], l'OPAC 38 ne discute pas qu'il était adressé à ce dernier.

M. [Z] prétend que M. [M] lui aurait tenu des propos grossiers, en présence de Mme [X], au motif que le format des bouteilles qu'il avait choisies n'était pas conforme à ses attentes. Cependant M. [Z] n'apporte aucun élément à cet égard.

Dans une attestation, Mme [X] dément formellement la tenue de propos diffamants, en sa présence, à l'encontre de M. [Z] par M. [M].

Quelles que soient les circonstances de la demande d'achat de bouteilles de Coca-Cola, celle-ci n'établit pas de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

*L'accusation d'être psychologiquement perturbé.

Selon l'appelant, et selon la lettre qu'il a écrite à M. [M] en date du 25 octobre 2007, cette accusation aurait été faite lors d'une rencontre de ce dernier, dans son bureau, le 17 octobre 2007.

Aucun élément ne permet de corroborer l'allégation de M. [Z].

*La note mensongère du 8 novembre 2007.

M. [M] a effectivement écrit à M. [Z] à cette date, à la suite d'une lettre que ce dernier lui avait fait parvenir le 25 octobre 2007.

Dans le courrier adressé par M. [M] à M. [Z], il est question de la rencontre du 17 octobre 2007, de la réunion du 13 septembre 2007, de la saisine par M. [Z] de façon officieuse du CHSCT à propos de la réalisation de travaux dans les locaux et de diverses questions de service.

Ce courrier a été rédigé dans des termes mesurés et M. [Z] ne démontre pas en quoi il contiendrait des éléments, selon lui, mensongers.

Cette note n'établit pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

*Le courriel en date du 28 novembre 2007.

Dans ce courriel, envoyé à 11:25, M. [M] a écrit à M. [Z], notamment : « une fois encore, j'ai appris tout à fait par hasard que vous vous étiez plaint à de nombreuses personnes du CHSCT et de la DRH de vos conditions de travail que vous estimeriez des plus difficiles..... C'est pourquoi je vous engage à suivre très attentivement les possibilités de nouvelles affectations qui pourraient s'offrir à vous au sein de notre entreprise ».

En réalité, M. [Z] ne s'est en aucune manière plaint de ses conditions de travail, en les qualifiant « des plus difficiles ».

Le courriel adressé par M. [M] à M. [Z] l'a été sur la base d' informations erronées, et non vérifiées. Le même jour, à 15:39, M. [M] a envoyé à M. [Z] ses excuses dans les termes suivants : « il semblerait que la note que je vous ai adressée précédemment soit particulièrement injuste et ne corresponde en rien à la réalité des faits et à ce qui a été rapporté. Croyez que j'en suis sincèrement désolé. Si vous souhaitez reporter votre Entretien Objectif et Résultat qui est prévu initialement demain matin, à une date ultérieure, je le comprendrais parfaitement. Avec toutes mes excuses ».

La rapidité avec laquelle M. [M] se serait rendu compte de son erreur est quelque peu suspecte.

La DRH a également écrit à M. [Z] dans les termes suivants : «... En aucun cas M. [Z] ne s'est plaint de quoi que ce soit... M. [Z] a fait fonctionner les machines de cette pièce... Je suis particulièrement navrée que de tels mensonges puissent vous être remontés. J'espère qu'il ne s'agit pas d'un membre du groupe CHS, car ce comportement est inadmissible ».

M. [M] a adressé le courriel du 28 novembre 2009, sans avoir procédé à la moindre vérification sérieuse. Il a adressé à M. [Z] de graves accusations, en l'engageant à rechercher une autre affectation au sein de l'entreprise.

Les graves accusations portées par M. [M] dans le courriel adressé à M. [Z] le 28 novembre 2007 constituent des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

L'OPAC 38 répond que M. [M] ne saurait être tenu responsable des propos erronés, dans la mesure où ceux-ci lui étaient « remontés » au sein de l'entreprise concernant l'attitude de M. [Z].

Il appartenait à M. [M], avant d'adresser à M. [Z] de graves accusations, et avant de l'inciter à changer de service, de vérifier la réalité des faits susceptibles de justifier les accusations en cause ainsi que le changement de service.

Les explications de l'OPAC 38 n'exonèrent pas M. [M]. Le comportement de ce dernier, responsable de la direction de la logistique et de la communication, n'est pas admissible. Il devait agir avec prudence et ne devait pas imputer à M. [Z], sans avoir vérifié les faits, des agissements erronés.

Les agissements de M. [M] constituent des faits de harcèlement moral.

*Les pressions et l'ambiance délétère.

M. [Z] produit un courriel émanant de Mme [N], collègue de travail qui indique : «... Celui-ci (M. [M]) a bien reconnu avoir dit à M. [S] de me dire qu'il fallait que je fasse attention à M. [Z] qui me surveillait dans la tournée du courrier dans mon intérêt, pour ne pas nuire à mes entretiens EAC ».

M. [Z] produit également un courriel daté du 28 novembre 2007 adressé à M. [H] à propos de l'organisation du travail et déplore le fait qu'il n'ait pas été consulté.

Ces éléments établissent des faits qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Ils montrent que M. [M] avait demandé de se méfier de M. [Z] et montrent également que ce dernier n'était pas consulté dans l'organisation du travail.

L'OPAC 38 ne propose aucune explication en ce qui concerne ces faits.

Ces faits constituent des agissements de harcèlement moral.

*Le retrait des fonctions.

M. [Z] vise un courrier du 7 janvier 2008 dans lequel M. [M] a fait le reproche à l'entreprise chargée de l'installation de « châteaux d'eau » d'avoir mal accompli son travail et lui indiquant que désormais son interlocuteur serait M. [G] et plus M. [Z].

La partie intimée établit dans quelles circonstances, elle a confié à M. [G], le dossier des fontaines d'eau. Dans une attestation, M. [G], assistant technique, déclare :

« à la demande de M. [M], j'ai repris le dossier des fontaines d'eau. Il m'avait indiqué que de gros problèmes d'installation avaient été signalés à M. [Z], car les travaux n'étaient pas conformes au cahier des charges. J'ai pu constater que la mise en place de ce matériel dans les locaux du siège de l'OPAC 38 était de mauvaise qualité et avait été négligée. À plusieurs reprises, toutes ces remarques avaient été signalées à M. [Z] par M. [M], sans que rien ne soit fait pour améliorer ou changer la situation ».

L'incident invoqué par M. [Z] n'établit aucun fait susceptible de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Il en est de même des courriels adressés le 17 juin 2008, les 15 et 19 mai 2008, le 18 mars 2008 par M. [M] et Mme [X]. M. [Z] critique le fait que ces courriels ne lui ont pas été envoyés personnellement. Toutefois, M. [Z] n'était pas chef de service.

*L'arrêt maladie de M. [Z].

M. [Z] fait grief à son ancien employeur d'avoir indiqué lors d'une réunion le 17 janvier 2008, qu'il serait absent pour une durée indéterminée.

Ce fait ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, dès lors que l'employeur de M. [Z] ne pouvait connaître avec exactitude la date de sa reprise d'activité.

*Autres faits.

M. [Z] produit un courriel du 14 avril 2008 et reproche à son ancien employeur de ne pas lui avoir répondu. Ce courriel suggérait qu'un salarié puisse bénéficier d'une formation.

L'absence de réponse de l'employeur de M. [Z] constitue un manquement à ses obligations.

Ce fait montre que l'employeur de M. [Z] ne prenait pas ses demandes en considération et confirme l'attitude de son employeur examinée plus haut.

L'absence de réponse de l'employeur à M. [Z] établit un fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

L'OPAC 38 ne propose aucune explication en ce qui concerne cette absence de réponse à une question parfaitement légitime.

Cet élément constitue un fait caractérisant un harcèlement moral.

x

Par ailleurs, M. [Z] invoque une attestation rédigée par Mme [L] qui indique : « au cours de la réunion (11 septembre 2008), M. [M] a demandé au directeur un changement..... et pour M. [Z] il serait bon de lui faire une proposition sérieuse de reclassement, tout en rajoutant cela fait huit mois que je ne vous ai plus embêté M. [Z], et si vous acceptez un poste dans un autre service n'ayez aucune crainte je ne viendrai pas vous embêter ».

Cette attestation doit être rapprochée de l'attestation émanant de Mme [A], chargée de communication à l'OPAC 38 qui précise: « lors de la rencontre annuelle entre M. [R] ,DG OPAC 38 et l'ensemble du personnel de la direction logistique et communication, M. [R] a soumis l'idée que table rase pouvait être faite sur les relations antérieures entre M. [Z] et M. [M], afin de repartir sur de bonnes bases. M. [M] a répondu qu'il ne pouvait faire table rase mais que toutefois M. [Z] pouvait rester le temps qu'il voudrait à la DLC, et qu'il ne s'oppose en aucun cas au reclassement de M. [Z] au sein d'une autre direction de l'OPAC 38 ».

La manière dont M. [M] s'est exprimé à M. [Z] au cours de la réunion du 11 septembre 2008 illustre la nature de leurs relations. M. [M] se présente comme une personne « qui embête » M. [Z] et qui lui précise que s'il quitte le service, il n'ira pas l' « embêter ». Les propos de M. [M] n'ont pas été proférés sur un mode humoristique. Ces propos ne sont pas admissibles.

Ces faits, établis par M. [Z], laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

L'OPAC 38 ne propose aucune explication sur le comportement de M. [M].

Ces faits caractérisent des agissements de harcèlement moral.

*La proposition d'affectation à l'agence Grésivaudan.

Le 2 mai 2008, l'OPAC 38 a proposé à M. [Z] un poste de chargé de secteur à l'agence Grésivaudan. Cette proposition était accompagnée d'une définition de l'emploi.

Cette proposition a été faite à l'issue de l'audience de conciliation du 18 mars 2008 , après que M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Contrairement à ce que soutient M. [Z], cette proposition n'était pas déloyale de la part de l'OPAC 38 et ne constitue pas un fait susceptible de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.

*Le non versement complet des primes.

M. [Z] estime qu'il aurait dû bénéficier d'un acompte de 1206 €, et non de 500 €, à valoir sur la prime de productivité et la prime d'encadrement ou de responsabilité.

Conformément à l'article 22 -5 de l'accord collectif d'entreprise de l'OPAC 38, la prime de productivité et la prime d'encadrement sont notamment versées par acompte en même temps que le salaire du mois de juin. M. [Z] a bénéficié de cet acompte en juin 2008. Il a bénéficié du complément de prime de productivité à hauteur de 500 € en novembre 2008. Le montant de ces primes relève de l'appréciation du directeur général. Il représente un pourcentage de la masse salariale de l'entreprise.

En ce qui concerne la prime de productivité, l'article 22.4.3 de l'accord d'entreprise prévoit que celle-ci ne peut être inférieure à 4 % du salaire annuel brut de chaque agent. C'est dans l'hypothèse où la prime est inférieure à 4 % que les supérieurs hiérarchiques doivent préciser aux salariés concernés les motifs ayant conduit à cette mesure.

La prime octroyée à M. [Z] était supérieure à 4 % (4,52 %).

L'employeur de M. [Z] a respecté les dispositions conventionnelles.

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Le rapport du médecin du travail, le docteur [T], met en évidence une situation de souffrance au travail, au sein de l'entreprise.

Ce rapport, daté du 16 février 2009 mentionne :

« l'année 2008 a vu la montée en puissance des problèmes de souffrance au travail surtout aux postes administratifs, soit du fait de l'incertitude face à l'avenir dûe en partie au manque de communication de la direction, comme au pôle territoire et solidarité, soit du fait d'un salarié qui perturbe ses proches collaborateurs mais aussi son service voire au-delà. Le service des ressources humaines a eu à gérer des dossiers complexes, soit du fait de relations conflictuelles entre salariés, soit du fait de relations difficiles avec un responsable entraînant arrêt maladie, traitement médical..... Il est manifeste que certains responsables de services ont des compétences limitées en management, il est dommageable que des salariés en fassent les frais, soit par un changement de service, plus ou moins rapidement, soit par une atteinte à leur santé ce qui est plus grave. Il nous semble que la direction de l'OPAC 38 a du mal à prendre la mesure de ces risques psychosociaux et laisse les situation se dégrader. Nous regrettons que l'enquête sur le stress n'ait pas permis de faire remonter les difficultés rencontrées par les salariés, ce dont nous sommes témoins en visite médicale. »

*Les avis d'inaptitude du médecin du travail.

M. [Z] a été placé en arrêt de travail en 2008. Cet arrêt a été prolongé jusqu'en 2009. À ce jour, il est toujours suivi par un médecin psychiatre. Depuis le 23 mars 2009, il ne perçoit plus d'indemnités journalières, la caisse estimant que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.

L'arrêt de travail, pour un syndrome anxieux dépressif, fait immédiatement suite aux agissements dont M. [Z] a été victime.

x

Les éléments ci-dessus analysés établissent que M. [Z] a subi des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur.

Les faits de harcèlement moral dont M. [Z] a été victime ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail ; ils ont porté atteinte à ses droits ainsi qu'à sa dignité ; ils ont été la cause d'une altération certaine de sa santé physique et morale.

x

Les agissements de l'employeur de M .[Z] constituent de graves manquements à ses obligations, ils justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l'OPAC 38.

2 Indemnisation de M. [Z].

Au titre de la résiliation aux torts de l'employeur, il sera alloué à M. [Z] l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 5178,28 €, outre les congés payés afférents.

En réparation du préjudice subi par M. [Z], du fait de la rupture, il lui sera alloué la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts.

Au titre du harcèlement moral, il sera alloué à M. [Z], à titre de dommages-intérêts, la somme de 10'000 € .

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Z] la somme de 31'519,68 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 3106,97 € au titre de l'indemnité spéciale conventionnelle de licenciement. Aucun élément ne permet d'assimiler la notion d'inactivité à celle d'inaptitude.

PAR CES MOTIFS.

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné l'OPAC 38 à payer à M. [Z] 31 519,68 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement , 3106,97 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que la somme de 2000 € en application de l'article 700 du CPC.

Confirme le jugement en ce qui concerne les dépens.

Infirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau.

Dit que M. [Z] a été victime de harcèlement moral de la part de L'OPAC 38, son employeur.

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] aux torts de l'OPAC 38, à compter du 16 avril 2009.

Condamne l'OPAC 38 à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 5178,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 517, 83 € au titre des congés payés afférents

- 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la rupture

- 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement moral.

- 2000 € en application de l'article 700, pour les frais exposés en cause d'appel.

Condamne l'OPAC 38 aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

Signé par M. Vigny, président, et par Mlle Rochard, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00220
Date de la décision : 26/01/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/00220 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;11.00220 ?
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