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25/01/2012 | FRANCE | N°11/02375

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11/02375


RG N° 11/02375



N° Minute :





















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE F

RANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU MERCREDI 25 JANVIER 2012







Appel d'une décision (N° RG 11/00157)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 27 avril 2011

suivant déclaration d'appel du 10 Mai 2011





APPELANTE :



Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE EURODIF PRODUCTIONpoursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]
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RG N° 11/02375

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU MERCREDI 25 JANVIER 2012

Appel d'une décision (N° RG 11/00157)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 27 avril 2011

suivant déclaration d'appel du 10 Mai 2011

APPELANTE :

Le SYNDICAT FORCE OUVRIERE EURODIF PRODUCTIONpoursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour)

Représenté par Me BRIHI (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE :

La SA EURODIF PRODUCTION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP CALAS Jean et Charles (avoués à la Cour)

Représentée par Me Philippe DE LA BROSSE (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Dominique JACOB, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Nadine LEICKNER, Greffier.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2011,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2012.

L'arrêt a été rendu le 25 Janvier 2012.

Le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence par assignation en date du 16 mars 2011 aux fins de voir ordonnée la communication des relevés du système de contrôle d'accès au site pour l'ensemble des ingénieurs et cadres de l'entreprise depuis le 1er janvier 2000 et de voir désigné un expert avec mission de se rendre sur place au siège de la société Eurodif Production de se faire communiquer tous documents utiles pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque ingénieur et cadre au sein de l'entreprise depuis le 1er janvier 2000.

Le juge des référés a rendu son ordonnance le 27 avril 2011, il a débouté le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production de ses demandes, le condamnant à payer à la société Eurodif Production la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 9 mai 2011 par le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12/12/2011.

Demandes et moyens des parties

Le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production, appelant, demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, de faire droit à ses demandes initiales (communication des relevés du système de contrôle d'accès et expertise pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires réalisées par les ingénieurs et cadres au sein de l'entreprise aux frais de la société Eurodif Production) et de condamner la société Eurodif Production aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

1) alors que le temps de travail au sein de l'entreprise est régi par un accord du 23 décembre 1999 article 2 de la section V pour les ingénieurs et cadres et que sur la demande du syndicat la direction n'a pas précisé le nombre de ceux-ci soumis à un forfait mensuel, le syndicat a constaté que les horaires collectifs de travail n'étaient pas respectés et a interpelé la direction sur l'existence de ces dépassements à l'occasion de plusieurs réunions de délégué du personnel sans obtenir de réponse ; qu'il a également dénoncé les pressions exercées sur les salariés afin qu'ils n'inscrivent pas les heures supplémentaires sur les déclarations d'information mensuelles ; que lors des réunions des délégués du personnel l'employeur n'a pas contesté l'existence des heures supplémentaires, a proposé de mettre en place un forfait annuel en jours et un système de compensation en temps de repos pour les vendredi après-midi, mais qu'il a refusé de s'engager dans une négociation sur le règlement des heures supplémentaires réalisées par ces personnels,

1-2) le syndicat expose les circonstances qui l'ont amené à demander en référé une expertise pour pouvoir agir un fond en paiement des heures supplémentaires effectuées, rappelant qu'il existe dans l'entreprise des déclarations mensuelles faisant apparaître en principe le nombre d'heures réalisées par les salariés, mais que suite au refus de validation des heures supplémentaires inscrites sur ces fiches et aux pressions de la hiérarchie pour ne pas les inscrire, ces fiches ne reflètent pas les horaires réels de travail des cadres ; que par contre les relevés du système de contrôle d'accès au site permettait de déterminer les heures d'entrée et de sortie des ingénieurs et cadres de l'entreprise ; que ces données ne sont conservées, selon la direction, que 3 mois de sorte qu'une expertise peut être nécessaire pour déterminer les heures supplémentaires effectuées par les ingénieurs et cadres,

2) l'article L2131-1 du Code du travail dispose que « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. » de sorte que la violation par la société Eurodif Production des lois sur la durée du travail et le non respect des stipulations conventionnelles relèvent du droit propre et distinct du syndicat par rapport à celui du salarié d'agir :

- le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production est signataire de l'accord national aussi bien que de l'accord d'entreprise du 23/12/1999,

- il dénonce depuis plusieurs années le non respect de ces dispositions, et le fait que l'employeur mette en place en septembre 2011 des conventions de forfaits annuels démontre l'existence des heures supplémentaires pour les ingénieurs et cadres, sinon pourquoi les mettre en place,

2-2) la saisine du tribunal de grande instance au fond suppose au préalable la communication des relevés d'entrée et de sortie et une mesure d'expertise puisque les heures supplémentaires ne sont pas reconnues par la direction et n'ont pas fait l'objet d'une contrepartie,

3) le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production dispose des attestations des salariés convoqués aux réunions de travail et du rapport du CHSCT qui permettent d'établir que les ingénieurs et cadres travaillent au-delà de l'horaire collectif et réalisent des heures supplémentaires mais il ne dispose pas des éléments permettant d'en connaître l'ampleur et l'étendue, ce que seule l'expertise permettra,

4) le syndicat ne demande pas le chiffrage individualisé des heures supplémentaires qui viserait à permettre des demandes de rappels devant le conseil de prud'hommes mais des éléments pour déterminer avec précision l'ampleur de la violation par l'employeur de ses obligations légales et conventionnelles en matière de durée du travail, de santé et de sécurité et donc le préjudice subi par la profession, préjudice distinct de celui des salariés pour lequel il est fondé et légitime à agir,

4-2) contrairement à ce que soutient l'employeur, il est demandé la communication des relevés d'entrée et de sortie dont le syndicat ne dispose pas de sorte qu'une telle demande de communication est légitime,

4-3) cette demande est d'autant plus légitime que l'employeur conteste la violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail après avoir admis la réalisation d'heures supplémentaires lors des réunions des délégués du personnel,

- heures supplémentaires sans contrepartie et conventions de forfait : le syndicat ne conteste pas ni n'a demandé la mise en place de telles conventions mais demande que les heures supplémentaires soient payées,

- pressions pour que les salariés ne les mentionnent pas (courriels, attestations, relevés d'heures modifiés unilatéralement par la direction, expertise CHSCT),

- l'objet de la demande n'est pas de permettre aux salariés d'agir individuellement mais de défendre l'intérêt collectif et en tout état de cause, si les salariés agissaient, ils n'auraient pas nécessairement besoin de l'expertise puisqu'il suffit qu'ils établissent un relevé d'heures, et en outre le conseil de prud'hommes a déjà été saisi d'une demande individuelle,

- le système de contrôle des entrées et des sorties du site est pertinent puisque dès que les salariés entrent sur le site ils sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives,

- ce système permettra en tout état de cause de connaître l'amplitude des temps de travail et de mesurer son impact éventuel sur la santé des salariés,

- il n'y a pas de difficulté à identifier les entrées et sorties des seuls cadres sans faire figurer les autres badges (cela est prévu au règlement intérieur).

La société Eurodif Production, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer à titre principal infondées les demandes du syndicat Force Ouvrière Eurodif Production et l'en débouter, de constater subsidiairement l'inefficacité des mesures probatoires sollicitées et en débouter le syndicat et en tout état de cause, condamner le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société Eurodif Production expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

1) il n'y a pas de motif légitime à la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction qui pourrait avoir lieu dans le cadre d'une procédure au fond,

2) cette demande ne répond pas à l'objet de l'action du syndicat, mais vise à satisfaire un intérêt individuel,

2-2) la société Eurodif Production a respecté ses obligations légales et conventionnelles, et s'agissant des forfaits, ceux-ci restaient facultatifs par principe,

2-3) aucune pression n'a été exercée sur les ingénieurs et cadres s'agissant des relevés d'heures,

2-4) cette procédure vise à contourner les règles individuelles de preuve des heures supplémentaires,

3) cette mesure serait inefficace les relevés d'entrées et de sorties n'étant conservés que 3 mois et ne reflétant pas le temps de travail des salariés,

3-2) les relevés seraient inexploitables,

4) s'agissant de l'expertise, aucune heure supplémentaire n'a été déclarée sinon par 1 seul cadre, M. [L].

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Attendu que l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Que l'article 146 du même code dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesuré d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;

Attendu que le premier juge a rappelé les conditions dans lesquelles, suite à un accord de réduction du temps de travail conclu le 23 décembre 1999, la durée moyenne de travail hebdomadaire des mensuels, ingénieurs et cadre a été réduit de 39 à 35 heures et qu'il est soutenu par le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production que les cadres, qui n'ont pas signé de forfait, contrairement aux stipulations de l'accord du 23/12/1999, et qui sont soumis à l'horaire collectif, sont régulièrement amenés à dépasser cet horaire sans que ces dépassements soient pris en compte par l'employeur ;

Que le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production expose qu'alors qu'il existe au sein de l'entreprise des fiches de déclarations mensuelles faisant en principe apparaître le nombre d'heures réalisées par le salarié, l'employeur refuse de valider les heures supplémentaires inscrites sur ces fiches et exerce des pressions systématiques pour que les salariés n'inscrivent pas des heures supplémentaires de sorte que les fiches ne reflètent pas la réalité du temps de travail ;

Attendu que le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise afin de déterminer, en utilisant les relevés du système de contrôle d'accès au site auquel est soumis l'ensemble des personnels depuis le 1er janvier 2000 (entrées et sorties), le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque ingénieur et cadre au sein de l'entreprise depuis cette date ;

Attendu qu'il s'agit en conséquence de vérifier le respect par l'employeur des conditions d'application d'un accord collectif et des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail ;

Qu'à ce titre la demande du syndicat Force Ouvrière Eurodif Production est recevable ;

Attendu que le premier juge a rappelé que l'article L2262-9 du Code du travail dispose que « les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement. » ;

Que le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production qui ne mentionne pas le nom de ses membres pour lesquels il agirait, ne justifie ni les avoir averti ni leur absence d'opposition, n'agit donc pas dans ce cadre procédural ;

Attendu que le premier juge a encore rappelé que l'article L2262-11 du Code du travail dispose que « les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord. » ;

Que ce texte n'ouvre pas la possibilité pour un syndicat de poursuivre la condamnation de l'employeur au paiement de sommes qui seraient dues à ses adhérents en exécution de l'accord ou de la convention ;

Attendu qu'il est exactement rappelé par le premier juge que la demande du syndicat Force Ouvrière Eurodif Production qui vise a établir au moyen d'une expertise, à partir des relevés des heures d'entrée et de sortie du site des personnels concernés par sa demande (les ingénieurs et cadres), le nombre d'heures supplémentaires éventuellement accomplies par ces personnels depuis le 1er janvier 2000, peut avoir pour conséquence le cas échéant, l'engagement d'une action devant le juge du fond aux fins de paiement de telles heures supplémentaires ; que cela correspond d'ailleurs à la lettre de ses conclusions, même si oralement cette demande est modifiée ;

Qu'une telle action ne peut être introduite qu'individuellement par chaque salarié dès lors que la procédure prévue par l'article L 2262-9 du Code du travail n'est pas suivie ;

Attendu enfin que le premier juge a retenu que si les dispositions de l'article L 2132-3 du Code du travail dispose que « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. », la mise en 'uvre de la mesure d'instruction sollicitée n'est susceptible de revêtir un intérêt pour établir la réalité de faits pouvant porter atteinte au seul intérêt individuel de chaque salarié concerné par l'application de dispositions légales relatives à la durée du travail et de l'accord d'entreprise du 23/12/1999 ;

Mais attendu que c'est la réalisation de la somme des intérêts individuels qui fonde le droit d'action du syndicat ; que le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production a en conséquence un intérêt légitime a établir la violation pour chaque salarié des termes de l'accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail ;

Attendu cependant qu'il convient d'examiner si la mesure d'instruction sollicitée est de nature à permettre d'établir la preuve de la violation des accords en cause par l'employeur ;

Attendu qu'il est soutenu et établi que la société Eurodif Production ne conserve pas plus de 3 mois (annexe III au règlement intérieur, article 3, dernier paragraphe) les informations se rapportant aux heures d'entrée et de sortie des salariés, ce délai étant porté à 1 an pour les données relatives à l'horaire variable lorsqu'il est mis en place une application de gestion du temps de travail ;

Attendu qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise puisqu'il est établi que les données qui auraient pu permettre de reconstituer un temps de présence sur le site des salariés en cause ne sont plus disponibles ; qu'en outre le temps de présence ne démontre pas en soi l'accomplissement d'heures supplémentaires ;

Qu'il y a en conséquence lieu de rejeter la demande d'expertise ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat Force Ouvrière Eurodif Production et condamné le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production à payer à la société Eurodif Production la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ;

Condamne le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production à payer à la société Eurodif Production la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne le syndicat Force Ouvrière Eurodif Production aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur Delpeuch, Président, et par Madame Rochard, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02375
Date de la décision : 25/01/2012

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°11/02375 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-25;11.02375 ?
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